Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 2 mars 2017, n° 10/00617

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 2 mars 2017, n° 10/00617
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 10/00617
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 31 août 2010, N° 618;04/00205
Dispositif : Autre décision avant dire droit

Sur les parties

Texte intégral

N° 59/add GR


Copies authentiques

délivrées à :

— Me Quinquis,

— Me Malgras,

— Me Merceron,

— Me Bourion,

le 03.03.2017.

REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 2 mars 2017

RG 10/00617 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 618 – 04/00205 – du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 1er septembre 2010 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 décembre 2010 ;

Appelants :

Monsieur I X, né le XXX à XXX, gérant de société, demeurant à XXX

Madame J K épouse X, née le XXX à XXX, demeurant à XXX

Monsieur L Y, né le XXX à XXX, retraité, demeurant à XXX, agissant à titre personnel et en qualité de gérant de la Scp Roubet ;

Madame M N épouse Y, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant à XXX

Monsieur AR-AS AT, né le XXX à XXX, comptable, demeurant à XXX ; Monsieur O Z, né le XXX à XXX, de nationalité française, gérant de société, demeurant à XXX

Madame P Q épouse Z, née le XXX à XXX, demeurant à XXX

Monsieur R S, né le XXX à XXX, de nationalité française, retraité, demeurant à XXX

Monsieur T A, né le XXX à XXX, chirurgien-dentiste, demeurant à XXX ;

Madame AN-AU AV épouse A, née le XXX à XXX, demeurant à XXX ;

Monsieur U B, né le XXX à XXX, retraité, demeurant à XXX

Madame V W épouse B, née le XXX à XXX, demeurant à XXX

Monsieur AA AB, né le XXX à XXX, retraité, demeurant à XXX

Monsieur AC AD, né le XXX à XXX, chirurgien, demeurant à XXX

Monsieur T AE, né le XXX à XXX, directeur de société, demeurant à Sevrier XXX

Monsieur AF C, né le XXX à XXX, demeurant à XXX ;

Madame M AG épouse C, née le XXX à XXX, demeurant à XXX ;

Monsieur AR-I D, né le XXX à XXX, retraité, demeurant à XXX

Madame AN AO épouse D, née le XXX à XXX, demeurant à XXX

Monsieur T AH, né le XXX à XXX, de nationalité française, avocat, demeurant à XXX

Monsieur AI AJ, né le XXX à XXX, retraité, demeurant à XXX, pris en son nom personnel et en qualité de gérant de la Snc AJ ;

Représentés par Me François QUINQUIS, avocat postulant au barreau de Papeete et Me Catherine CHAT, avocat plaidant au barreau de Chamberry ;

Intimés : Maître R G, né le XXX à Villard-Bonnot (Isère), de nationalité française, notaire, demeurant XXX, XXX

Représenté par Me Benoît MALGRAS, avocat postulant au barreau de Papeete et la Scp Normand & Cie, avocats plaidant au barreau de Paris ;

La Compagnie d’AM AL AM, dont le siège social est XXX, XXX

Représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;

Monsieur L H, né le XXX à XXX, chef d’entreprise, demeurant XXX

Représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 8 avril 2016 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 décembre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme E et M. F, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme AP-AQ ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme AP-AQ, greffier, lesquels ont signé la minute.

A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par requête du 12 mars 2004, T AH, I X, AR-AS AT, la SCP ROUBET, O Z, R S, T A, U B, AA AB, AC AD, T AE, AF C, AR-I D et la SNC AJ ont saisi le tribunal de première instance de demandes de dommages et intérêts dirigées, d’une part, contre Me R G, notaire à Papeete, et son assureur la société AL AM, d’autre part, contre L H, en réparation de leur préjudice moral.

Ils ont exposé qu’après avoir été démarchés en métropole par un soi-disant conseiller financier, ils ont acquis entre juin et octobre 1990 de L H des parts de la SCI FARE ATA, laquelle faisait construire à Papeete un immeuble d’habitation ; que ces parts leur donnaient vocation à l’attribution de la propriété d’appartements ; qu’ils ont traité leur investissement comme une opération bénéficiant des dispositions de la loi dite Pons qui faisaient bénéficier d’une défiscalisation la réalisation de résidences de tourisme ; mais qu’ils ont fait l’objet de redressements fiscaux pour les années 1990 à 1992, au motif que l’immeuble n’était pas achevé et qu’il n’était pas classé en résidence de tourisme.

Les requérants ont fondé leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice moral sur la responsabilité civile de L H, lui imputant de leur avoir dissimulé ces circonstances, et sur la responsabilité professionnelle de Me G, qui aurait selon eux manqué à son devoir de conseil et d’information et permis la réalisation d’un dol.

À cette instance ont été joints l’appel en garantie formé par Me G à l’égard de la SCP de notaires G-SOLARI, et une requête introduite par R S le 4 mars 2005 tendant à la réparation de son préjudice survenu à l’occasion des mêmes opérations.

Par ordonnance du 16 septembre 2009, le juge de la mise en état a débouté R G de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs fondée sur les dispositions de l’article 2270-1 (ancien) du Code civil – relatif à la prescription décennale des actions en responsabilité civile extra contractuelle -, au motif que l’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation, notamment en Polynésie française, de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, a strictement limité le champ d’application de cet article aux seuls cas d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, et a refusé l’application générale qui en a été faite par la codification ultérieure de l’article 38 de la loi du 5 juillet 1985 sous l’article 2270-1 du Code civil.

R G a réitéré sa fin de non-recevoir par conclusions du 3 février 2010. Par jugement du 1er septembre 2010, le tribunal de première instance de Papeete a :

Débouté Me R G de la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l’ancien article 2270-1 du Code civil ;

Déclaré recevable l’action engagée par les requérants ;

Au fond,

Débouté les requérants de l’ensemble des demandes qu’ils ont formés à l’encontre de Me R G et de la société AL AM d’une part, et de L H d’autre part ;

Débouté L H de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamné les requérants à des frais irrépétibles et aux dépens.

Le jugement a retenu, essentiellement :

— Que R G était recevable à opposer de nouveau devant le tribunal la fin de non-recevoir qu’avait rejetée le juge de la mise en état, mais qu’il n’était pas bien fondé à exciper d’une prescription décennale, celle-ci étant textuellement limitée, en Polynésie française, à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence de la cour d’appel.

— Qu’il n’était pas démontré que les demandeurs aient eu un contact direct avec G. H qui aurait été informé de leur souhait de souscrire à un programme éligible à la loi Pons et qui aurait employé des man’uvres dolosives pour les inciter à contracter.

— Que de telles man’uvres ne résultaient pas du seul fait de produire les statuts de la SCI FARE ATA et de celui de justifier de ce qu’il avait été attesté aux acquéreurs que la résidence construite était une résidence de tourisme, ce qui n’était d’ailleurs pas mensonger, même si elle ne correspondait pas à la définition retenue par la loi Pons.

— Que la plainte avec constitution de partie civile déposée par les requérants à l’encontre de B. G avait été suivie d’un non-lieu en 2002, et que les griefs émis à l’encontre du notaire n’étaient ni établis, ni de nature à avoir causé un préjudice direct.

— Que les redressements n’avaient pas été causés par la mention d’une date d’achèvement des travaux présumée fausse.

Les époux I X et J K, L Y, la SCP ROUBET représentée par L Y, AR-AS AT, O Z, R S, les époux T A et AN-AU AV, les époux U B et V W, AA AB, AC AD, T AE, les époux AF C et M AG, les époux AR-I D et AN AO, T AH, AI AJ et la SNC AJ représentée par AI AJ ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 20 décembre 2010 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 20 septembre 2010 à L H, R G et la compagnie AL AM.

Ils ont demandé de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la recevabilité de l’action, et sa réformation pour le surplus ;

— dire et juger que L H et Me R G ont commis un concours de fautes ayant concouru à leur préjudice ;

— dire et juger que la faute de Me R G n’est pas intentionnelle, ce dernier n’ayant pas été condamné sur le plan pénal dans le cadre du présent litige ;

— dire et juger que la faute des intimés a un lien de causalité avec leurs préjudices, en ce que c’est elle qui constitue la cause déterminante de leur engagement, en ce que le dommage ne se serait pas produit sans la survenance de cet événement, en ce que l’absence de renseignement à ce sujet était de nature à entraîner le redressement fiscal et en ce que la faute du notaire constitue l’origine et explique la survenance du litige ;

— dire et juger que la faute des intimés leur a fait perdre la chance de renoncer à l’opération de M. H et de souscrire à une autre opération de défiscalisation qui leur aurait permis de défiscaliser, notamment au titre des années 1990 à 1992 ;

— condamner les intimés in solidum à les indemniser de leurs préjudices fiscaux et au titre de la perte sur la revente, avec capitalisation des intérêts ;

— condamner les intimés in solidum aux frais irrépétibles.

L H a conclu à la confirmation du jugement, excepté en ce qu’il a refusé de lui allouer des dommages et intérêts.

La compagnie d’AM AL a conclu à la confirmation du jugement ; subsidiairement, au débouté des demandes des appelants ; en tout état de cause, à la limitation de sa garantie à 288 164 155 FCFP pour l’ensemble des préjudices invoqués.

Par conclusions visées le 4 septembre 2015, R G a formé appel incident et a demandé de :

Constater l’irrecevabilité des interventions volontaires et débouter les intervenants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les demandes étaient recevables, et, statuant à nouveau, dire et juger que les demandes sont irrecevables comme étant prescrites ;

À titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Dire et juger que la compagnie AL lui doit sa garantie à hauteur de 300 M F CFP par appelant.

Par ordonnance du 8 avril 2016, l’instruction de l’affaire a été clôturée uniquement en ce qui concerne l’exception de prescription. L’examen de ce moyen a été renvoyé devant la cour par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état rendue le 16 septembre 2016.

Les consorts X et autres ont conclu récapitulativement au fond et sur l’incident le 9 novembre 2016.

Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Me R G et la compagnie AL soulèvent l’irrecevabilité des interventions volontaires en cause d’appel de AK K épouse X, P Q épouse Z, AN-AU AV épouse A, V W épouse B, M AG épouse C, AN AO épouse D, L Y, M N épouse Y et AI AJ. Cette fin de non-recevoir sera examinée en même temps que le fond s’il y a lieu.

Me R G soutient que :

— Contrairement à ce qu’a retenu le jugement, le délai de prescription est de dix ans en l’espèce, comme prévu par l’article 2270-1 du Code civil, et non de trente ans. En effet, il n’est ni exact, ni concevable que la promulgation de ce texte en Polynésie française ait restreint son champ d’application à la seule indemnisation des victimes d’accidents de la circulation ;

— La prescription de l’action en responsabilité engagée par les appelants à son encontre a commencé à courir à compter de la réalisation du dommage qu’ils invoquent, c’est-à-dire de la notification de leurs redressements fiscaux, en décembre 1993 au plus tard ; les appelants ne sont pas fondés à prétendre reporter le point de départ de la prescription à la mise en recouvrement de ces redressements en 1994 ou 1995, car c’est bien la décision de rejet de leur opération de défiscalisation par l’administration fiscale qui a été la cause du dommage ;

— La prescription décennale est donc acquise, l’instance n’ayant été introduite que le 3 mars 2004 ;

— est vainement que les appelants invoquent l’effet interruptif de leur plainte avec constitution de partie civile du 29 novembre 1995, jusqu’à l’ordonnance de non-lieu rendue le 24 janvier 2002, car il résulte de l’article 2247 ancien et de l’article 2243 nouveau du Code civil que l’interruption est non avenue si la demande a été définitivement rejetée.

Les consorts X et autres concluent qu’ils ont justifié de leurs redressements en les produisant, et que le premier juge a exactement retenu que l’ordonnance du 12 octobre 1992 publiée au Journal officiel de la Polynésie française du 17 novembre 1992 n’a étendu sur le territoire les dispositions de l’article 2270-1 du Code civil qu’en ce qui concerne l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.

La compagnie AL AM s’associe à la fin de non-recevoir présentée par Me R G. Outre une jurisprudence de la cour, elle fait valoir que, si le législateur avait véritablement entendu limiter l’application de l’article 2270-1 du Code civil à la seule indemnisation des victimes d’accident de la circulation, il en aurait modifié la rédaction même pour l’application en Polynésie française, comme il le fait systématiquement lorsqu’il adapte un texte, ce qu’il n’a pas fait.

D’autre part, la compagnie AL AM soutient, comme Me R G, que la prescription a couru à compter de la découverte du dommage, c’est-à-dire de la notification du redressement fiscal. Elle fait valoir que les notifications de redressements qui sont produites datent toutes du mois de décembre 1993, de sorte que l’action objet de la présente instance était prescrite au plus tard le 31 décembre 2003.

Cela étant exposé :

L’action en responsabilité civile est soumise à la prescription extinctive trentenaire de l’article 2262 ancien du Code civil, qui est toujours applicable en Polynésie française.

En effet, seuls les articles 2225 et 2235 à 2237 issus de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ont été rendus localement applicables.

Et, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, l’article 2270-1 du Code civil, résultant de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qui dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, n’ont été rendues applicables sur le territoire, par l’article 7 de l’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation en Polynésie française de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985, publiée au Journal Officiel de la Polynésie française du 17 novembre 1992, que pour l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

Les termes de l’article 7 de l’ordonnance n° 92-1146, comme l’intention du législateur, sont sans équivoque : les travaux parlementaires relatifs à la loi d’habilitation de cette ordonnance ont clairement relaté que celle-ci «s’inscrit dans le cadre de la politique initiée en 1985 » pour améliorer la situation des victimes d’accidents de la circulation (AN comptes rendus 1992 p. 6832), en étendant aux territoires d’outre-mer le régime de responsabilité de plein droit institué par la loi de 1985 (rapport à la commission des lois du Sénat, 1992 n° 129) (comp. Cass. Civ. 3e 7 sept. 2011 n° 09-70.993 & Cass. Civ. 1re 20 déc. 2012 n° 11-27.114, solution identique sur des pourvois relatifs à l’application de la même disposition par la cour d’appel de Nouméa).

La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.

En l’espèce, la prescription a couru à compter du jour de la réception par chacun des appelants de l’avis de notification de redressements envoyé par l’administration fiscale. En effet, ils ont alors été exposés au dommage de devoir présenter des observations pour tenter d’éviter le paiement des droits redressés et des pénalités, puis à celui de devoir acquitter ces derniers.

Au vu des productions, ces dates sont les suivantes :

— époux I X et J K : notification de redressements datée du 15/12/1993 ;

— L Y et SCP ROUBET : non justifié ;

— AR-AS AT : notification de redressements datée du 17/12/1993 ; – O Z : notification de redressements datée du 23/12/1993 ;

— R S :

— époux T A et AN-AU AV : notification de redressements datée du 22/12/1993 ;

— époux U B et V W : notification de redressements datée du 22/12/1993 ;

— AA AB : notifications de redressements datées du 15/12/1993 et du 01/02/1994 ;

— AC AD : notification de redressements datée du 20/12/1993 complémentaire à celle du 24/01/1992 ;

— T AE : non justifié ;

— époux AF C et M AG : non justifié ;

— époux AR-I D et AN AO : notification de redressements datée du 16/12/1993 ;

— T AH : 16/12/1993 ;

— AI AJ et SNC AJ : notification de redressements datée du 31/05/1994.

Il est constant que le délai de prescription de trente ans n’était pas écoulé lorsque l’action en responsabilité qui fait l’objet de la présente instance a été engagée par requête enregistrée au greffe le 12 mars 2004, et cela sans même avoir égard à l’effet interruptif de prescription de l’action civile exercée devant la juridiction pénale entre 1995 et 2002.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Rejette la fin de non-recevoir présentée par R G et par la compagnie AL AM tirée de la prescription de l’action ;

Confirme de ce chef le jugement rendu le 1er septembre 2010 par le Tribunal civil de première instance de Papeete ;

Pour le surplus,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2017 à 8 h 30 ;

Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.

Prononcé à Papeete, le 2 mars 2017.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. AP-AQ signé : R. BLASER

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
  2. Code civil
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Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 2 mars 2017, n° 10/00617