Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 26 septembre 2019, n° 16/00049

  • Conseil syndical·
  • Lotissement·
  • Assemblée générale·
  • Polynésie française·
  • Procès-verbal·
  • Association syndicale libre·
  • Demande·
  • Statut·
  • Archives·
  • Administrateur provisoire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 26 sept. 2019, n° 16/00049
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 16/00049
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 22 septembre 2015, N° 471;14/00376
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

415

ED

--------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Gonzalez,

le 30.09.2019.

Copie authentique

délivrée à :

— Me Despoir,

le 30.09.2019.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 26 septembre 2019

RG 16/00049 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n°471, rg 14/00376 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 23 septembre 2015 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 février 2016 ;

Appelant :

Monsieur Z A, né le […] à Bives, de nationalité française, demeurant […], […] ;

Représenté par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete;

Intimée :

L' Association Syndical Libre du lotissement Mitirapa Plateau (ASL), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est […] ;

Représentée par Me Anne GONZALEZ, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 14 juin 2019 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 juillet 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête déposée le 3 juin 2014 et assignation délivrée le 2 juin 2014, Z A, membre de l’Association syndicale libre du lotissement Mitirapa Plateau demandait au tribunal de première instance de Papeete de prononcer l’annulation de la résolution prise par l’assemblée générale extraordinaire de l’association des copropriétaires du lotissement, organisée le 22 février 2014.

Suivant acte notarié du 9 mai 1995, les copropriétaires des biens immobiliers de ce lotissement situé à TOAHOTU sont soumis au régime de l’association syndicale libre régie par la loi du 21 juin 1865, constituée entre eux sous la dénomination Association syndicale libre Mitirapa Plateau (l’ASL).

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée réunie le 22 février 2014, 76 membres sur les 81 membres de l’ASL présents ou représentés ont adopté une résolution remplaçant les troisième et quatrième alinéas de l’article 7 du chapitre VII des statuts, paragraphe «délibération du syndicat» qui étaient ainsi libellés':

«Il est dressé procès-verbal de toutes les délibérations du syndicat (bureau syndical). Les procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial à reliure fixe ou mobile et signés par tous les membres présents à la réunion. Chaque membre de l’association peut prendre communication, sans déplacement, du registre des délibérations et se faire délivrer toutes copies ou tout extrait de procès-verbaux.»

par les dispositions suivantes :

«Les décisions prises par le bureau de l’association syndicale seront communiquées aux membres de l’association. A cet effet, un résumé du procès-verbal de réunion du bureau signé du président et d’un membre du bureau sera communiqué. Aucune copie des procès-verbaux de réunions ne pourra être consultée ni transmise en l’état».

Par conclusions déposées le 1" septembre 2014 et le 13 février 2015, Z A complétait sa demande initiale tendant à l’annulation de la résolution adoptée le 22 février 2014 relative à la modification de l’article 7 des statuts en demandant, en outre, au tribunal de :

— Appliquer la faculté de résiliation judiciaire du mandat de M. Y à titre de syndic indemnisé sur sa demande mais sans contrat (article 1184 du code civil), suspendre le titre de président du conseil syndical pendant toute la procédure et désigner un administrateur provisoire,

— Ordonner que les documents d’archives de l’association soient transférés au lotissement Mitirapa Plateau pour permettre leur consultation sans restriction puisque ces documents appartiennent à tous les copropriétaires,

— Constater que le défendeur utilise la loi du 10 juillet 1965 et son décret de 17 mars 1967 quand cela l’arrange,

— Condamner le président du conseil syndical et ses membres, à une astreinte collective de 10.000 FCP par jour de retard aux demandes répétées pour refus de communiquer les documents relatifs à la copropriété,

— Rappeler et obliger le président du conseil syndical à tenir à disposition et à la demande, les procès-verbaux des réunions du bureau, même à titre rétroactif, constatant la présence des membres et les résultats des votes, signés par les membres présents,

— Rappeler et obliger le président du conseil syndical à faire parvenir à tous les copropriétaires les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires établis à la fin des séances sous la signature du président de chaque assemblée, du secrétariat, des scrutateurs,

— Ordonner au président du conseil syndical d’apporter la preuve que le notaire chargé de la vente des lots de la résidence MITIRAPA PLATEAU a été destinataire de toutes les modifications effectuées aussi bien au cahier des charges qu’aux statuts de l’association,

— Ordonner au président du conseil syndical d’ouvrir l’accès du site internet de la copropriété à tous débats démocratiques entre les copropriétaires, toutes tendances confondues,

— Condamner le président du conseil syndical aux conséquences financières de tout accident survenant sur la structure de musculation en plein air ainsi que sur les installations déclarées aux assureurs comme aire de jeux,

— Condamner le président du conseil syndical et les membres du bureau à prendre à leur charge tous les frais de justice engagés par son recours puisqu’ils ont engagé la procédure de défense de leur propre initiative.

Par jugement rendu le 23 septembre 2015 et signifié le 14 décembre 2015, le tribunal de première instance de Papeete':

— B Z A de ses demandes,

— Le condamnait à payer à l’ASL la somme de 100.000 FCP à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

Par requête enregistrée le 12 février 2016, Z A formait appel de ce jugement et demandait à la cour :

— Recevoir l’appel et le déclarer fondé,

— Prononcer la réformation de la décision et statuant à nouveau':

— Prononcer l’annulation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 22 février 2014 de l’ASL,

— Prononcer l’annulation du mandat à titre onéreux de M. Y à titre de syndic indemnisé,

— Ordonner la désignation d’un administrateur provisoire,

— Prononcer la production des documents d’archives, en ce et y compris les procès-verbaux des réunions du bureau, feuilles de présence, PV de résultat des votes, signés par les membres présents, de même que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires établis à la fin des séance sous la signature du président de chaque assemblée, du secrétariat, des scrutateurs, ainsi qu’un exemplaire transcrit du cahier des charges à jour du lotissement,

— Dire et juger qu’il sera assorti et fixé une astreinte de 10.000 FCP par jour de retard à la charge de l’ASL à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

Au préalable et avant dire droit, ordonner la production préliminaire:

1. du PV d’assemblée générale constitutive,

2. de la feuille de présence,

3. de la transcription de ses statuts avant la publicité légale au JOPF,

4. de l’insertion au JOPF de sa constitution,

5. de la transmission de l’acte au Haut commissariat dans le délai d’un mois prévu à l’article 6 de la loi du 21/6/1865,

— Renvoyer l’affaire pour le surplus.

Par conclusions récapitulatives reçues le 5 juin 2019, Z A demande à la cour, outre l’allocation d’une somme au titre l’article 407 du code de procédure civile, de :

— Faire droit à sa demande de communication de pièces,

— Ordonner la production des documents d’archives, en ce compris les procès-verbaux des réunions du bureau, feuilles de présence, procès-verbaux de résultat des votes signés par les membres présents, de même que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires établis à la fin des séances sous la signature du président de chaque assemblée, du secrétariat, des scrutateurs, ainsi qu’un exemplaire transcrit du cahier des charges à jour du lotissement,

— Juger que qu’il sera assorti et fixé une astreinte de 50.000 FCP par semaine de retard à la charge de l’ASL à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

— Ordonner la production':

4. du PV de l’assemblée générale constitutive,

5. de la feuille de présence,

6. de la transcription de ses statuts avant la publicité légale au JOPF,

7. de l’insertion au JOPF de sa constitution,

8. de la transmission de l’acte au Haut-commissariat dans le délai d’un mois prévu à l’article 6 de la loi du 21 juin 1865, car il est démontré que l’assemblée a eu lieu le 5 avril 1997 et que le récépissé du Haut-commissaire est du 15 mai 1997 (cf JOPF), c’est à dire hors délai,

9. de l’intégralité des délibérations du conseil syndical, lesquelles sont inscrites sur un registre spécial signé par tous les membres du bureau présent lors des réunions, en copies certifiées conformes par la Président de l’ASL et par 2 membres du bureau,

et':

— Nommer un administrateur provisoire de la copropriété,

— Renvoyer l’affaire pour le surplus,

— De surcroît, adjuger au concluant l’entier bénéfice de ses précédentes écritures.

Au soutien de ses demandes, Z A fait valoir que':

— les documents d’archives appartiennent à tous les copropriétaires et leur accès ne doit pas être restreint,

— la preuve de l’assemblée générale constitutive doit être rapportée en application de l’article 5 de la loi du 21 juin 1865,

— sur sa demande, formulée avant dire droit, de production des autres documents, la pièce 12 produite par l’ASL, qui répond à sa lettre datée du 22 janvier 208, doit être écartée des débats aux motifs qu’elle n’apporte aucune réponse constructive aux débats et contient des propos arrogants, provocateurs voire à connotation raciale,

— la Polynésie française n’a pas soumis l’application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, qui a abrogé en métropole la loi de 1865, à l’assemblée territoriale,

— le président du conseil syndical ne répond à aucune de ses demandes concernant la gestion du lotissement en indiquant qu’elles sont dépourvues de tout fondement,

— la désignation d’un administrateur provisoire est nécessaire afin d’assurer une procédure, régulière et exempte de tout conflit, à l’assemblée générale ainsi qu’une saine gestion financière de la copropriété.

Par conclusions récapitulatives reçues le 17 mai 2019, l’ASL demande à la cour, outre l’allocation d’une somme au titre de l’article 407 du code de procédure civile, de':

— Déclarer l’appel formé par Z A irrecevable et mal fondé,

— Le débouter de ses demandes avant dire droit et de tous ses moyens et conclusions,

— Confirmer le jugement,

— Condamner Z A à lui payer la somme de 200.000 FCP à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

L’ASL invoque que':

— Z A a pour objectif de contourner les règles de fonctionnement établies par les statuts,

— sur les demandes de production des archives et d’annulation de l’article 7 modifié des statuts, le conseil syndical a toujours fait droit à ses demandes de communication conformément à la loi du 21 juin 1865 qui laisse tout latitude à l’ASL pour s’administrer,

— la modification de l’article 7 des statuts a été justifiée ainsi que cela résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2014,

— s’agissant de la demande de production des documents relatifs à la création de l’association, elle produit les pièces établissant la régularité de cette création,

— la demande d’annulation de l’assemblée générale constitutive est prescrite sur le fondement de l’article 1304 du code civil dès lors qu’elle a été formée postérieurement au 17 mai 2004,

— sur la nomination d’un administrateur, il ne peut être présenté une demande avant dire droit à la cour, saisie de l’appel et Z A ne justifie pas d’un dysfonctionnement des organes de gestion mettant en péril les intérêts de l’ASL,

— la loi du 21 juin 1865 ne contient aucune interdiction quant à la rémunération des membres du syndicat et/ou de son président et l’article 7 du chapitre VII du cahier des charges dressé par acte notarié du 9 mai 1995 comportant les statuts de l’ASL prévoit la fixation et la modification de la rémunération des syndics par l’assemblée générale annuelle,

— les revendications de Z A ont un caractère insistant et abusif justifiant l’allocation de dommages-intérêts.

La clôture a été ordonnée le 14 juin 2019 et l’audience fixée le 11 juillet 2019.

A l’audience de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2019.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :

L’appel formé par Z A contre le jugement déféré, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française.

MOTIFS :

Sur les demandes relatives à l’annulation de la résolution adoptée par l’assemblée générale extraordinaire du 22 février 2014 relative à la modification de l’article 7 des statuts, à la désignation d’un administrateur provisoire, à l’annulation du mandat du syndic et à la production des procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du bureau.

S’agissant de ces demandes, le premier juge a parfaitement justifié sa décision, par des motifs pertinents, complets, bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour adopte.

Sur les demandes nouvelles en cause d’appel :

Il résulte des article 349 et 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française que les parties ne peuvent former en cause d’appel des demandes nouvelles à moins qu’elles ne soient un moyen de défense, une demande connexe à la demande principale, une demande de compensation ou qu’elles tendent aux mêmes fins.

Il résulte de l’examen des conclusions déposées devant le tribunal de première instance et des mentions du jugement attaqué que Z A, en première instance, n’a formulé que les demandes énumérées en dessus.

Il ne pourra donc être fait droit aux autres demandes, qui sont nouvelles dès lors qu’elles ne sont pas

connexes aux demandes principales et ne tendent pas aux mêmes fins.

Il convient par conséquent de débouter Z A de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande de renvoi :

Les débats ayant été clôturés par ordonnance du 14 juin 2019, un renvoi de l’affaire ne peut être prononcé. Z A sera donc débouté de la demande de renvoi «pour le surplus» qu’il a présenté.

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :

La multiplication des demandes formulées par Z A au cours de la procédure, dénuées de fondement légal ou conventionnel précis, traduisent une intention malveillante et une volonté de nuire à l’ASL et plus particulièrement, à son syndic, et caractérise une procédure abusive devant la cour. Il sera donc condamné, à titre de dommages-intérêts, à une somme de 200.000 FCP représentant la juste indemnisation du préjudice subi.

Il n’apparaît pas inéquitable de condamner Z A à payer à l’association syndicale libre du lotissement Mitirapa Plateau une somme de 587.600 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel au regard de la longueur de la procédure et de la multiplicité des demandes et actes de procédure, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et en l’absence de circonstance particulière, Z A qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel formé par Z A ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute Z A du surplus de ses demandes ;

Condamne Z A à payer à l’association syndicale libre du lotissement Mitirapa Plateau une somme de 200.000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Z A à payer à l’association syndicale libre du lotissement Mitirapa Plateau une somme de 587.600 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Condamne Z A aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2019.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 26 septembre 2019, n° 16/00049