Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 17 décembre 2020, n° 18/00096

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. des terres, 17 déc. 2020, n° 18/00096
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 18/00096
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 9 octobre 2018, N° 2/add;440/add;04/67
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

95

KS

---------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me FR-FS,

le 18.12.2020.

Copies authentiques

délivrées à :

— Me BX,

— Curateur,

le 18.12.2020.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 17 décembre 2020

RG 18/00096 ;

Décision déférée à la Cour : jugements n° 2/add et 440/add, Rg n° 04/67 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française des 13 janvier 2010 et 10 octobre 2018 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 décembre 2018 ;

Appelant :

M. T P dit U P, né le […] à Mahina, FI, […], demeurant route de la Pointe Vénus quartier P, tel […] ;

ayant-droit de son père :

FF CF AU P né le […] à Mahina, FI le […] à […], décédé le […] à Mahina, 13 enfants ;

ayant droit de sa grand-mère :

CB Teriifaaotua a X, née le […] à Mahina, mariée le […] à Mahina avec AU P, décédée le […] à Mahina, 2 enfants ;

ayant droit de son arrière grand-père :

FF Maiate a X, né en 1827 à Mahina, FI le […] à Mahina avec AB a Y, décédé le […] à Mahina, 10 enfants ;

ayant-droit de son arrière-arrière grand-père :

FF X a X dit V W, né à une date inconnue, union libre avec Urutua a Z, décédé le […] à Mahina, informations sur la fiche généalogique de la DAF, aucun acte aux archives,

3 enfants ;

° FF CA a X, né en 1823 à […], union

libre avec Tuaiarii a FAUFAAR1, FI le 11 octobre 1851 à Mahina avec

Outurau a UAEVA, décédé le […] à Mahina, 6 enfants,

dont CB M a CA ;

° FF A a X, né en 1825, décédé à date et lieu inconnus, 1 enfant : CB M a A,

° FF Maiate a X, né en 1827 à Mahina, FI le […] à Mahina avec AB a Y, décédé le […] à Mahina, 10 enfants dont M X ;

Représentant : (PJ. I : procuration)

M. AA P,

M. AB P,

M. AC AD,

Mme AE AD,

M. AF AD,

Mme CD CE AD ;

Représenté par Maître BW BX, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

1. M. AG B, né le […] […], FI le […] à […], demeurant à […]
-Taravao, tél 87.33.43.57 ;

Non comparant, assigné personne le 13 juin 2019 ;

2- Mme AH B, née le […] à […], mariée le […] […], demeurant à […], […] ;

Non comparante, assignée personne le 12 juin 2019 ;

3 – Mme AI B, née le […] à Fare, […] ;

Non comparante, assignée à domicile le 19 juin 2019 ;

Ayants-droit de leur mère : (P.J. n° 2 : fiche généalogique)

CB BM CG N épouse B, née le […] à Atuona, de nationalité française, décédée le 1°' août 2018 à G, demanderesse en 1re instance ;

ayants-droit de leur grand-père :

FF AJ N, né le […] […], décédé le […] […] ;

4 – M. CH CI N époux de Mme AK AL,

né le […] à […], de nationalité française, demeurant au […] ;

Non comparant ;

5 – Mme AM N épouse de M. AN AO, née le […] à Atuona, de nationalité française, demeurant Pirae quartier DX Bernière ;

Représentée par Me FQ FR-FS, avocat au barreau de Papeete ;

6 – Mme CJ CK N épouse C, née le […] à […], de nationalité française, demeurant Nouvelle Calédonie lotissement Bernut lot 151 à DG
- 98.850 ;

Non comparante ;

ayants-droits de leur père :

FF AJ N, né le […] […], décédé le […] […] ;

7 – M. AP N, né le […] […], de nationalité française, demeurant […], représenté par son frère AQ N ;

Non comparant, assigné personne le 7 juillet 2019 ;

ayant-droit de son père :

FF CL CM N, né le […] […], décédé le 26

janvier 1988 à Amanu ;

ayant-droit de son grand-père :

FF AJ N, né le […] […], décédé le […] […] ;

8 – M. CN AJ D, né le […] […], demeurant à […] ;

Non comparant, assigné personne le 12 juin 2019 ;

9 – M. CO CP D, né le […] […], demeurant à […], […] ;

Non comparant, assigné à personne du 3 juillet 2019 ;

10 – M. CQ CR D, né le […] […], demeurant à […] ;

Non comparant, assigné à personne du 4 juillet 2019 ;

11 – Mme CS AZ D, née le […] […],

demeurant à […] ;

Non comparante, assignée à personne du 24 août 2019 ;

12 – M. CT CU D, né le […] […], demeurant à […] ;

Non comparant, assigné à personne du 3 juillet 2019 ;

ayants-droit de leur mère : (PJ. n°3 :fiche généalogique et acte de décès),

CB FI-FJ FK épouse D, née le […] à Taiohae -Nuku-Hiva, décédée le […] […] ;

ayants-droit de leur grand-mère :

CB AR N, née le […] à […],

décédée le […] à Taiohae ;

ayants-droit de leur grand-père :

FF AJ N, né le […] […], décédé le […] […] ;

13 – Mme CV CW AV épouse E, née le […] […], de nationalité française, demeurant à Papara PK 36.200 côté montagne quartier E ;

Non comparante, assignée personne le 13 juin 2019 ;

Représentant, ses frères et s’ur :

° Mme CX CY CZ, née le […] à […], mariée le […] à […], demeurant à Hiva-Oa Taaoa – B.P. 174 […] -, tél 40.92.70.00,

° Mme DA DB AV, née le […] […], mariée le 15

juin 1989 à Pueu avec AS DC AT, demeurant à […],

° M. DD DE AV, né le […] […], demeurant à Papara P.K. 36.200 côté montagne quartier E,

° M. DF DG AV, né le […] […], demeurant à Papara P.K. 36.200 côté montagne quartier E,

° M. DH DI AV, né le […] […], demeurant à […],

° M. DJ DK DL, né le […] […], demeurant à […] côté montagne c/o M. AS AT, tél 89.34.70.01 ;

ayants-droit de leur mère : (P.J. n°4 : fiche généalogique),

CB CV DM N épouse AU AV, née le […] à […], décédée le […] à Paris ;

ayants-droit de leur grand-père :

FF AJ N, né le […] […], décédé le […] […] ;

14 – M. DN DO AY, né le […] […], de nationalité française, demeurant à Fatu-Hiva – Taaoa, représenté par sa s’ur AW AX ;

Non comparant, assigné à la personne de sa soeur habilitée à recevoir l’acte : AW AY, le 5 juillet 2019 ;

ayant-droit de sa mère :

CB AZ N, née le […] […], décédée le […] […] ;

ayant-droit de son grand-père :

FF AJ N, né le […] […], décédé le […] […] ;

15 – Mme DP DQ N épouse F, née le […] à G, de nationalité française, demeurant à […], […], tel […] ;

Non comparant, assignée à personne le 18 juin 2019 ;

Représentant ses frères et soeur :

° Mme FL FM FN N, née le […] […], mariée le […] à G avec Ringbert Tinirau TEHEURA, demeurant à […] ;

° M. DR DS N, né le […] […], demeurant à […] ;

° M. BA N, né le […] […], à demeurant […] ;

° FF Akimfo AA N, né le […] […], est décédé le […] […], enfants […] : fiche généalogique et acte de décès) ;

ayants-droit de leur père : (P.J. n°6 : fiche généalogique),

FF BB N, né le […] à Taiohae – Nuku-Hiva,

décédé le […] à G ;

Ayants-droit leur grand-père :

FF AJ N, né le […] […], décédé le […] […] ;

16 – Mme BC DT I épouse H, née le […] […], de nationalité française, demeurant […]

Non comparante ;

17 – M. DU DV I, né le […] […], FI le […] à […], demeurant […] ;

Non comparant, assigné personne le 17 juin 2019 ;

18 – M. DW DX I, représenté par BC I épouse

H, né le […] à […], demeurant à […]

Non comparant, assigné à personne du 3 juillet 2019 ;

19 – M. CL DY I, représenté par BC I épouse

H, né le […] à […], de nationalité française,

demeurant à […] ;

Non comparant, assigné à domicile du 3 juillet 2019 ;

ayants-droit de leur mère : (P.J. n°7 : fiche généalogique),

CB DZ EA N épouse I, née le […] à Pirae, décédée le […] […] ;

ayants-droit de leur grand-père :

FF BQ EB N, né le […] […], décédé

le 17 août 1976 à Pirae ;

20 – M. EF FO FP I, né le […] à

Papeete, demeurant à […] ;

Non comparant, assigné à personne du 3 juillet 2019 ;

21 – M. EC ED I, né le […] […], demeurant

à […] ;

Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 4 juillet 2019 ;

ayants-droit de leur père : (PJ n°8 : fiche généalogique et acte de décès);

FF EE EF I, né le […] à Martinique, FI le

29 avril 1995 à Arue, décédé le […] à Pirae ;

ayants-droit de leur grand-mère :

CB DZ EA N épouse I, née le […]

1933 à Pirae, décédée le […] […] ;

ayants-droit de leur arrière-grand-père :

FF BQ EB N, né le […] […], décédé

le 17 août 1976 à Pirae ;

22. Mme EG EH EI, née le […] […], de nationalité française, demeurant à […] ;

Non comparante, assignée à personne du 3 juillet 2019 ;

23. Mme EJ EK EL, née le […] […], de nationalité française, demeurant à […] ;

Non comparante, assignée à personne du 3 juillet 2019 ;

ayants droit de leur mère : (PJ. n°9 : fiche généalogique et acte de décès),

CB Maire BD I née le […] à Paris et décédée le 30

août 2003 à Arue ;

ayants-droit de leur grand-mère :

CB DZ EA N épouse I, née le […]

1933 à Pirae, décédée le […] […] ;

ayants droit de leur arrière-grand-père :

FF BQ EB N, né le […] […], décédé

le 17 août 1976 à Pirae ;

24 – Mme EM EN I épouse J, née le […] […], de nationalité française, demeurant à […] ;

Non comparante, assignée personne le 24 juin 2019 ;

25 – M. EO EP I, né le […] […], de nationalité française, demeurant […] ;

Non comparant, assigné personne le 12 juin 2019 ;

ayants-droit de leur père : (PJ n°10 : fiche généalogique et acte de décès),

FF EQ EP I, né le […] à […], décédé le […] […] ;

ayants-droit de leur grand-mère :

CB DZ EA N épouse I, née le […] à Pirae, décédée le […] […] ;

Ayants-droit de leur arrière-grand-père :

FF BQ EB N, né le […] […], décédé

le 17 août 1976 à Pirae ;

26. M. ER ES N, né le […] à […], demeurant chez sa fille BE K appartement […] ;

Non comparant, assigné à personne de sa fille BE N épouse K du 3 juillet 2019 ;

ayant-droit de son père :

FF BQ EB N, né le […] […], décédé

le 17 août 1976 à Pirae .

27 – Mme BK ET N épouse L, née le […] à […], demeurant […]3840 à Heiri ;

Non comparante, assignée personne le 3 juillet 2019 ;

ayant-droit de son père : (P.J. n°11 : fiche généalogique et acte de décès)

FF EU R N, né le […] […],

décédé le […] à Faaa ;

28 – M. BF O, né le […], de nationalité française, […] ;

Non comparant, assigné personne le 2 juillet 2019 ;

29 – M. BG BH, né le […], […], demeurant à […], tel 40.45.11.45 ;

Non comparant, assigné personne le 2 juillet 2019 ;

Les deux personnes ci-dessous étaient dans la procédure de première instance, elles sont décédées en cours de procédure, sans postérité,

° FF Moe AD, né le […] à Teaharoa, FI le 6 juin

1959 à Papetoai avec BI BJ, décédé le […]

à Mahina, enfants introuvables (PJ n°12 : fiche généalogique et acte de décès),

° FF DU EW AD, né le […] […], FI le […] à Mahina avec BK BL, décédé le […] à Mahina, enfants […] : fiche généalogique et acte de décès) ;

30. M. le Curateur aux biens et successions vacants :

Pour la terre FAATIA 1 :

> CB Maiahu a MAIATE a X,

> CB M a CA a X,

Pour la terre TEURUTAOTAO 2 :

> FF M a CA a X,

> FF X a CA a X,

Pour la terre TEURUTAOTAO 3 :

> CB M A a X,

> FF Taumibau FD FC,

> FF Z CA a X ;

Comparant par Mme EX EY EZ ;

Ordonnance de clôture du 7 août 2020 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 septembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt par défaut ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile

de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Faits, procédure et prétentions :

Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2004, Mme BM N, précisant venir aux droits de M a A a X, a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage et le sous partage des terres Faatia 1, […] et Teuretaotao 3, sises à Mahina.

Par jugement du 22 février 2006, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, et enjoint au curateur aux successions et biens vacants appelé en cause pour représenter les ayants droits de Maiahu a X, X a CA a X, FA FD FC et Z CA a X, de conclure.

Par jugement n°04/00067, n° de minute 2/ADD, en date du 13 janvier 2010, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, a dit :

— Maintient le curateur dans la cause aux fins de représenter les ayants droit inconnus de X CA a X, Z CA a X et FA FB FC ; et l’invite à poursuivre ses recherches aux fins d’identifier et de localiser les ayants droit inconnus,

— Enjoint à M. BN BO et à Mme BP BO de verser les actes d’état civil les reliant au revendiquant originel Maiate a X,

— Ordonne le partage de la terre Faatia 1, sise à […], ancien procès-verbal de bornage n° 273, cadastrée section […], d’une superficie de 3ha 55a 33ca, en deux lots d’égale valeur à revenir à :

' un lot de 1/2 pour les ayants droit de Maiahu a Maiate a X,

' un lot de 1/2 pour les ayants droit de M a A a X,

— Ordonne le partage de la Terre […], sise à […] ancien procès-verbal de bornage n° 271, cadastrée section X5 n°110 et […], d’une superficie respective de 69 a 50ca et 2ha 77a 79ca, en deux lots d’égale valeur à revenir à :

' un lot de 1/2 pour les ayants droit de X a CA a X,

' un lot de 1/2 pour les ayants droit de M a A a X,

— Ordonne le partage de la Terre Teuretaotao 3, sise à […] ancien procès-verbal de bornage n° 272, cadastrée section X5 n°116, d’une superficie de 91a 75ca en trois lots d’égale valeur à revenir à :

' un lot de 1/3 pour les ayants droit de FA FD FC,

' un lot de 1/3 pour les ayants droit de M a A a X,

' un lot de 1/3 pour les ayants droit de Z Farare a X,

— Ordonne le sous partage des lots de la terre Faatia 1, […] et Teuretaotao 3 sise à Mahina, revenant aux ayants droit de M a A a X en trois lots d’égale valeur à attribuer aux ayants droit de :

' AJ N, né […] le […], décédé le […],

' BQ N, né […] le […],

' EU R N, né […] le […].

Avant-dire droit :

— Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à M. BR O, expert géomètre, près la Cour d’Appel de Papeete avec mission notamment de vérifier l’état d’occupation des terres en cause ; dire si l’on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l’attribution préférentielle d’un lot à l’une des parties ; constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées et procéder à leur évaluation.

— Dispense le demandeur bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement de la consignation à valoir sur les frais d’expertise,

— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 16 juin 2010 à 08 Heures.

— Réserve les dépens.

M. O a déposé son rapport d’expertise le 7 octobre 2013.

Par jugement n° Rg 04/00067, n° de minute 440/add, en date du 10 octobre 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier-section 2, a dit :

Vu le jugement du 13 janvier 2010,

Vu le rapport d’expertise de M. O du 7 octobre 2013,

— Déclare recevable l’intervention volontaire de BN BO et BP BO,

— Déclare recevable l’intervention volontaire de T P,

— Déclare irrecevable l’intervention volontaire de BS BT,

— Déclare irrecevable l’intervention volontaire de BU BV,

— Déclare BM N irrecevable en ses demandes,

— Déboute T P de l’ensemble de ses demandes,

— Déboute BF O et BG BH de l’ensemble de leurs demandes,

— Homologue le rapport d’expertise de M. BR O,

— Dit en conséquence que :

La Terre Faatia 1 : Cadastrée section […], d’une superficie cadastre de 3 hectares 55 ares 33 centiares et d’une superficie calculée de 3 hectares 55 ares 12 centiares, sera divisée en deux lots :

' Lot 1 d’une superficie de 17 756 m2 : Situé du côté aval de la rivière, ce lot 1 est estimé à 5.326.800 FCP, soit 300 FCP le mètre carré attribué à la souche M a A a X.

' Lot 2 d’une superficie de 17 756 m2 : Situé du côté amont de la rivière, ce lot 2 est estimé à 5.326.800 FCP, soit 300 FCP le mètre carré et est attribué à la souche Maiahu a Maiate a X.

La Terre […] : Cadastrée section X5 n° 110 et […] sera partagée en :

— deux lots pour la partie plateau :

' Le lot 1A d’une superficie de 13 923 m2 est estimé à 13.923.000 FCP, soit 1.000 FCP le mètre carré,

' Le lot 2A d’une superficie de 13 923 m2 est estimé à 13.923.000 FCP, soit 1.000 FCP le mètre carré ;

— et deux lots pour la partie en pente :

' Le lot 1B situé le long de la rivière Ahonu, d’une superficie de 3 490 m2 est estimé à 1.047.000 FCP, soit 300 FCP le mètre carré ;

' Le lot 2B situé le long du plateau, d’une superficie de 3 490 m2 est estimé à 1.047.000 FCP, soit 300 FCP le mètre carré.

La Terre Teuretaotao 3 : Cadastrée section X5 n° 116 d’une superficie de 9 175 m2, sera divisée en trois lots :

' Le lot 1 situé le long du plateau, d’une superficie de 3 073m2 est estimé à 921.900 FCP, soit 300 FCP le mètre carré ;

' Le lot 2 situé le long de la rivière AHONU, d’une superficie de 3 073 m2 est estimé à 921.900 FCP, soit 300 FCP le mètre carré ;

' Le lot 3 situé le long de la rivière AHONU, d’une superficie de 3 073 m2 est estimé à 921.900 FCP, soit 300 FCP le mètre carré.

Le sous partage des lots revenant à la souche M a A a X sera réalisé en trois lots d’égale valeur sur les terres Teuretaotao 3, Faatia 1 et […] :

' Le lot 1C d’une superficie de 8 105 m2 regroupe :

' le lot 1B de la terre […] d’une superficie de 3490 m2, estimé à 1.047.000 FCP, soit 300 FCP le mètre carré ;

' le lot 1 de la terre Teuretaotao 3 d’une superficie de 3073 m2, estimé à 921.901 FCP, soit 300 FCP le mètre carré ;

' et une partie de la terre Faatia 1 lot 10 d’une superficie de 1543 m2, estimé à 462.901 FCP, soit 300 FCP le mètre carré.

' Le lot 2C d’une superficie de 8105 m2. estimé à 2.431.500 FCP, soit 300 FCP le mètre carré situé en bord de plateau, pris sur la terre Faatia 1 ;

' Le lot 3C d’une superficie de 8105 m2. estimé à 2.431.500 FCP, soit 300 FCPle1 mètre carré situé en bord de rivière, pris sur la terre Faatia 1 ;

Pour la partie en plateau, 3 lots :

' Lot 1.1 P d’une superficie de 4 264 m2 estimé à 4.264.000 FCP, soit 1.000 FCPle mètre carré ;

' Lot 1.2 P d’une superficie de 4 264 m2 estimé à 4.264.000 FCP, soit 1.000 FCP le mètre carré ;

' Lot 1.3P d’une superficie de 4 264 m2 estimé à 4.264.000 FCP, soit 1.000 FCP le mètre carré.

— Ordonne le tirage au sort en vue de l’attribution :

' des lots n°1, n°2, du partage de la terre Faatia 1 sise à Mahina entre les souches : Maiahu a Maiate a X et M a A a X,

' des lots 1A et 2A et 1B, 2B de la terre […], sise à Mahina entre les ayants droit de X a CA a X représenté à l’audience par le curateur aux biens et successions vacants et M a A a X,

' des lots 1, 2, 3 de la terre Teuretaotao 3, sise à Mahina entre les ayants droit de FA FD FC, les ayants droit de M a A a X, et les ayants droit de Z Farare a X représenté à l’audience par le curateur aux biens et successions vacants.

— Ordonne le tirage au sort en vue de l’attribution :

| des lots n°1C, 2C, 3C et 1.1P, 1.2P, 1.3P entre les ayants droit de AJ N, né […] le […], décédé le […], BQ N, né […] le […], EU R N, né […] le […] dans le cadre du sous partage,

— Dit que les opérations de tirage au sort se dérouleront en présence des parties et de leurs conseils le lundi 19 novembre 2018 à partir de 9 heures au Tribunal foncier – Salle des délibérés ;

— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 23 janvier 2019,

— Réserve les dépens.

Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2018, M. T P d it U P, M. AA P, M. AB P, M. AC AD, Mme AE AD, M. AF AD et Mme CD CE AD, qui ont donné procuration à M. T P dit U P et pour qui le conseil choisi par celui-ci conclut (les consorts P), ayant pour conseil Maître BW BX, ont interjeté appel du jugement n° Rg 04/00067, n° de minute 440/add, en date du 10 octobre 2018 et ont demandé l’annulation du jugement n°04/00067, n° de minute 2/add, en date du 13 janvier 2010.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées par RPVA au greffe de la Cour le 22 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les consorts P demandent à la Cour de :

Vu la dévolution successorale de FF X a X dit V W,

Vu l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Vu le jugement avant dire droit du 13 janvier 2010,

Vu le jugement avant dire droit du 10 octobre 2018,

Vu l’article 815 du code civil,

Vu la jurisprudence rendu le 6 janvier 2005 sur la sécurité juridique,

Vu le rapport de l’expert O du 7 octobre 2013,

Vu l’article 1351 du code civil,

Vu l’article 887 du code civil,

FE T P recevable en sa demande d’annulation du jugement avant dire droit rendu le 13 janvier 2010, confirmé par jugement avant dire droit du 10 octobre 2018.

DIRE ET JUGER qu’il ne sera pas fait application de l’autorité de la chose jugée au jugement avant dire droit rendu le 13 janvier 2010, confirmé par jugement avant dire droit du 10 octobre 2018.

En conséquence,

ANNULER le jugement avant dire droit rendu le 13 janvier 2010, confirmé par jugement avant dire droit du 10 octobre 2018.

Liminairement au partage des trois terres Faatia 1, […] et […],

FAIRE l’interprétation du testament de FF BZ CA léguant à CB CC a TETUA épouse K a R,

DONNER injonction à M. l’expert O de compléter son expertise et ce, en fonction de l’interprétation du testament,

DIRE ET JUGER que M. l’expert O devra compléter son rapport concernant la terre […],

ORDONNER le partage des trois terres Faatia 1, […] et […] équitablement entre tous les copropriétaires et ce, sans oublier aucune branche familiale,

Concernant le partage de la terre Teuretaotao 3,

DIRE ET JUGER que FF FA FD FC étant inconnu à ce jour et n’ayant pas de descendance, les droits indivis sur la terre Teuretaotao 3 seront attribués aux ayants-droit des deux souches survivantes :

' d’une part, celle de CB M a A a X décédée sans postérité, cousine de la grand-mère du concluant CB BY X dite aussi BY a Maiate a X

et,

' d’autre part, celle de FF Z CA a X décédé sans postérité, frère de S ou BZ a CA dit Harau X ou Poheiteaore CA dit Poheiteaore a Terepo a TAATAUPOO dit S a CA a X et cousin de la grand-mère du concluant CB BY X dite aussi BY a Maiate a X.

CONDAMNER les intimés conjointement et solidairement à payer à T P la somme de 226.000 FCP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile local, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 30 juillet 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Mme AM N, ayant pour conseil Maître FQ FR-FS, demande à la Cour de :

Vu l’article 331 du code de procédure civile,

— FE l’appel du jugement mixte du 13 janvier 2010 irrecevable,

Au surplus,

— Constater que les requérants ne sont ni bénéficiaire ni héritier réservataire de BZ CA,

En conséquence,

— Dire et juger qu’ils n’ont donc pas qualité pour demander l’interprétation de son testament dont les termes sont de surcroît très clairs,

— FE la demande en interprétation du testament irrecevable,

Vu les pièces produites,

— Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— Confirmer les jugements du 13 janvier 2010, et du 10 octobre 2018, en toutes leurs dispositions,

— Renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance afin qu’il puisse procéder au tirage au sort des lots constitués,

— Condamner les parties adverses in solidum à payer à l’exposante la somme de 339.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.

La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 7 août 2020 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 24 septembre 2020. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2020, délibéré qui a dû être prorogé.

Motifs :

La recevabilité de l’appel du jugement n° RG 04/00067, n° de minute 440/add, en date du 10 octobre 2018 n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Pour ce qui est du jugement n°04/00067, n° de minute 2/Aadd, en date du 13 janvier 2010, il est demandé à la Cour de prononcer sa nullité. Les consorts P n’exposent pas le fondement juridique de cette demande.

La Cour croit cependant comprendre que les consorts P soutiennent que le jugement serait entaché de nullité pour avoir été rendu le 13 janvier 2010 après que le dossier ait été plaidé le 22 février 2006.

Si de telles énonciations sont bien ce qui est indiqué à l’en tête du jugement, la Cour constate qu’il est indiqué au corps du jugement que :

«Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2004, Mme BM N a saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage et le sous partage des terres Faatia 1, […] et Teuretaotao 3, sises à Mahina.

Par jugement du 22 février 2006, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, et enjoint au curateur aux successions et biens vacants appelé en cause pour représenter les ayants droits de Maiahu a X, X a CA a X, FA FD FC et Z CA a X. de conclure,

Les débats ont été clôturés par ordonnance du 18 novembre 2009.

L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 13 janvier 2010.»

Il s’en déduit que c’est à la suite d’une erreur matérielle qu’il est fait état d’une audience en date du 22 février 2006 à l’en tête du jugement, l’audience à laquelle a été retenu le dossier avant d’être mis en délibéré au 13 janvier 2010 ayant été tenue le 18 novembre 2009.

La Cour n’est pas saisie d’autres moyens, en tout cas pas de ce qu’elle parvient à comprendre des conclusions des consorts P. Il est fait référence à l’importance de la sécurité juridique, à «la vérité de la chose jugée», au droit à un procès équitable et à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales mais il n’est pas précisé quelles sont les dispositions du jugement que les consorts P estiment en contradiction avec ces grands principes.

L’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l’instance. En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et il leur appartient d’exprimer avec clarté leurs demandes et leur fondement juridique.

Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Pour que la Cour puisse user de cette faculté, il faut cependant que les parties expriment avec suffisamment de clarté leurs demandes et les étayent à tous le moins en fait.

En l’espèce, la Cour constate la très grande imprécision des demandes des consorts P. Ainsi, pour exemple, il est demandé à la Cour de «Ordonner le partage des trois terres Faatia 1, […] et […] équitablement entre tous les copropriétaires et ce, sans oublier aucune branche familiale» Or, le Tribunal a fait droit à la demande en partage de ces terres en respectant les souches issues des tomites, le curateur représentant les souches dont les ayants droit n’ont pu être attraits au partage. Les consorts P n’exposent pas à la Cour quelles sont les branches familiales qu’ils estiment manquantes. La Cour n’est de fait saisie d’aucun moyen d’appel lui permettant d’analyser les critiques du jugement que les appelants entendent soumettre à la Cour.

Les consorts P s’opposent à l’homologation du rapport d’expertise par le Tribunal au motif

que : «ce rapport est incomplet ; comment peut-on valider le rapport de l’expert O, alors qu’il manque l’analyse, le calcul des quotes-parts et la proposition de partage de la terre […]»

La Cour ne peut que rappeler aux appelants que l’expert n’avait pas à analyser les dévolutions successorales, ni à déterminer les quotités du partage, sa mission étant de constituer les lots sur les terres en partage selon les quotités déterminées par le Tribunal au dispositif de son jugement. L’expert est lié par le dispositif du jugement qui le missionne. En cas de désaccord sur les parties venant au partage et les quotités retenues par le tribunal, il aurait été plus efficient de contester les quotités déterminées par le juge en faisant appel du jugement n°04/00067, n° de minute 2/add, en date du 13 janvier 2010 avant que les opérations d’expertise ne se déroulent.

Le premier Juge a constaté que l’expert avait respecté les termes de sa mission, et en a tiré les conséquences en homologuant le rapport. Il ne peut qu’être confirmé de ce chef.

De plus, les appelants ne concluent pas sur les quotités du partage. Il n’est pas fait état devant la Cour de ce que devraient être les quotités du partage à leur sens, ni pourquoi celles retenues seraient erronées, si ce n’est en soutenant que le Tribunal n’aurait pas dû préserver les droits de la souche représentée par le Curateur.

Le c’ur du litige soumis à la Cour semble être le testament de FF BZ CA, en date du 9 décembre 1913, au bénéfice de Nanuateraitu a TETUA épouse K a R. Il est sollicité de la Cour l’interprétation juridique de ce testament.

Les consorts P exposent que FF Z CA a X est décédé sans postérité ; qu’il est le cousin de CB BY X dite aussi BY a Maiate a X, grand-mère de M. T P, et qu’il avait un frère FF BZ CA décédé lui aussi sans postérité. Ils affirment que le testament de celui-ci en faveur de CB CC a TETUA épouse K a R, personne n’ayant aucun lien de parenté avec la famille, ne peut être pris en compte concernant la terre Teuretaotao 3, FF BZ CA ne nommant aucun légataire universel dans son testament. Il est également indiqué à la Cour que «Sauf erreur de la part de l’appelant, FF BZ CA n’a pu léguer dans son testament que des biens mobiliers et immobiliers lui appartenant en propre au jour de son décès. FF BZ CA est décédé le […] […], la terre Teuretaotao 3 est encore à ce jour en indivision.» Il est ainsi demandé à la Cour de dire que les ayants-droits de CB CC a TETUA épouse K a R, légataires de FF BZ CA, ne pourraient prétendre à entrer dans le partage de la terre Teuretaotao 3, ni dans celles des partages en cours soit des terres Faatia 1 et […].

Mme AM N soutient que toute action à l’encontre du testament notarié en date du 9 décembre 1913 est nécessairement prescrite.

Outre que les consorts P commettent une erreur en pensant que des droits indivis ne peuvent pas être légués par testament, la Cour dit que toute action en nullité du testament notarié en date du 9 décembre 1913, transcrit à la conservation des hypothèques le 31 juillet 1930, est nécessairement prescrite.

En conséquence, la Cour confirme le jugement n° RG 04/00067, n° de minute 440/add, en date du 10 octobre 2018 et déboute les consorts P de leur demande de voir dit nul le jugement n°04/00067, n° de minute 2/add, en date du 13 janvier 2010.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme AM N les frais exposés par elle devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 300.000 FCP la somme que M. T P dit U P, M. AA P, M. AB P, M. AC AD, Mme AE AD, M. AF AD et Mme CD CE

AD doivent être condamnés in solidum à leur payer à ce titre.

M. T P dit U P, M. AA P, M. AB P, M. AC AD, Mme AE AD, M. AF AD et Mme CD CE AD qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;

DÉCLARE l’appel du jugement n° RG 04/00067, n° de minute 440/add, en date du 10 octobre 2018 recevable ;

DÉBOUTE les consorts P de leur demande de voir dit nul le jugement n°04/00067, n° de minute 2/add en date du 13 janvier 2010 ;

DIT que toute action en nullité du testament notarié en date du 9 décembre 1913, transcrit à la conservation des hypothèques le 31 juillet 1930, de FF BZ CA au bénéfice de Nanuateraitu a TETUA épouse K a R est nécessairement prescrite ;

CONFIRME le jugement n° RG 04/00067, n° de minute 440/add en date du 10 octobre 2018 ;

Y ajoutant,

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;

CONDAMNE in solidum M. T P dit U P, M. AA P, M. AB P, M. AC AD, Mme AE AD, M. AF AD et Mme CD CE AD à payer à Mme AM N la somme de 300.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;

CONDAMNE M. T P dit U P, M. AA P, M. AB P, M. AC AD, Mme AE AD, M. AF AD et Mme CD CE AD aux dépens d’appel.

Prononcé […], le 17 décembre 2020.

Le Greffier, P/Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 17 décembre 2020, n° 18/00096