Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 8 juillet 2021, n° 19/00046

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, cab. d, 8 juill. 2021, n° 19/00046
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 19/00046
Décision précédente : Tribunal de commerce de Papeete, 1er janvier 2019
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

218

GR

-------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Mikou,

le 08.07.2021.

Copies authentiques délivrées à :

— Me Tang,

— Me Quinquis,

— M. X,

— Selarl Proactive,

le 08.07.2021.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 8 juillet 2021

RG 19/00046 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 2 du juge commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 2 janvier 2019 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 février 2019 ;

Appelants :

M. Y A, né le […] à Papeete, de nationalité française, dirigeant de société, demeurant à Taravao, […] o te ra ;

M. B A, né le […] à Tartira, de nationalité française, dirigeant de société, demeurant à Tartira, […] ;

Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

M. H-I Z, ès-qualité de mandataire de judiciaire de la Société Commerciale de Taiarapu (SCT), […] ;

Ayant pour avocat la Selarl Mikou, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;

M. C X, ès-qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, […] ;

Non comparant, convoqué par LRAR reçu le 2 mars 2019 ;

La Selarl Proactive, […] ;

Non comparante, convoquée par LRAR revenue non réclamée ;

M. E F G ;

La Sci Maeva Taravao ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 26 mars 2021 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 8 avril 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme DEGORCE, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Faits, procédure et demandes des parties :

La société par actions simplifiée SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TAIARAPU (SAS SCT) a été immatriculée en 2008. Elle s’est déclarée en état de cessation des paiements en septembre 2017 et a été placée en redressement judiciaire le 25 septembre 2017.

Par ordonnance du 2 janvier 2019, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete a :

Rejeté la créance N°73 de B A d’un montant de 321.843.402 FCP, déclarée au titre de compte-courant d’associé ;

Rejeté la créance N°74 de Y A d’un montant de 165.398.465 FCP, déclarée au titre de compte-courant d’associé ;

Déclaré que les créances N°73 et N°74, sont inopposables à la procédure collective et aux autres créanciers admis ou à admettre définitivement ;

Autorisé l’emploi des créances N°73 et N°74, au titre de l’augmentation du capital social de la Société Commerciale de TAIARAPU, dans le cadre de la mise en 'uvre du plan de redressement par voie de continuation à homologuer par le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE ;

Admis la créance de la SELARL PROACTIVE d’un montant de 3 482 563 CFP à titre chirographaire ;

Rejeté toute autre demande ;

Arrêté l’état des créances de la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TAIARAPU, RCS de Papeete 08 40 B, N° TAHITI 852 301, au montant total de 1 407 743 730 FCP, correspondant à :

Créances à titre privilégié ; 804 404 915 FCP ;

Créances à titre chirographaire : 38 600 896 FCP ;

À titre de rejet : 487 241 867 FCP ;

À titre d’instance en cours : 77 496 052 FCP ;

Et se détaillant dans le tableau annexé.

Y A et B A ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 15 février 2019.

Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a adopté un plan de redressement par voie de continuation et un plan de cession en faveur de la SAS SCT.

Il a été demandé :

1° par B A et Y A, appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 16 octobre 2019, de :

Dire l’appel recevable et bien fondé ;

Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise concernant les créances n°73 de B A et n°74 de Y A;

Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Me Z ;

Admettre la créance n°73 de B A d’un montant de 321.843.402 francs CFP déclarée au titre de son compte-courant d’associé ;

Admettre la créance n°74 de Y A d’un montant de 165.398.465 francs CFP déclarée au titre de son compte-courant d’associé ;

Débouter le représentant des créanciers du surplus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner le représentant des créanciers au paiement de la somme de 300.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’instance et d’appel dont distraction ;

2° par Me H-I Z ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SCT, intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 9 décembre 2019, de :

Vu l’article 24 alinéa 4 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990, vu la fraude aux droits des créanciers de la SAS SCT,

Déclarer forclos l’appel de Y et B A ;

En tout état de cause, rejeter l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Et en conséquence :

Confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 02 janvier 2019 sauf en ce qu’il n’a pas été alloué de frais irrépétibles à M. H-I Z ;

Rejeter les créances déclarées par Y et B A au titre de leurs comptes courants d’associés détenues dans les livres de la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TAIARAPU, exerçant à l’enseigne «SUPER U TARAVAO» ;

Y ajoutant :

Condamner in solidum Y et B A à verser à M. H- I Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TAIARAPU» : la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance ; la somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamner in solidum Y et B A aux entiers dépens dont distraction.

M. C X, administrateur judiciaire, et la SELARL PROACTIVE ont été convoqués par le greffe et n’ont pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2020.

Par arrêt du 2 juillet 2020, la cour a, avant dire droit :

Ordonné la réouverture des débats aux fins de :

Convocation ès qualités du représentant légal actuel de la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TAIARAPU RCS Papeete 08 […] dont le siège social est […] ;

Convocation du représentant légal de la SCI MAEVA cessionnaire des actifs de la SAS SCT selon jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 13 mai 2019 et de E F G désigné comme la personne tenue de l’exécution du plan de cession ;

Convocation du représentant des salariés de la SAS SCT ;

Communication de la procédure au ministère public ;

Injonction à B A et à Y A de produire le justificatif de la date à laquelle ils ont accusé réception de la notification de l’ordonnance dont ils relèvent appel ;

Injonction aux parties de justifier si la proposition de rejet des créances en compte courant de Y et B A a ou non fait l’objet d’explications de ces derniers avant d’être transmise au juge- commissaire ;

Injonction aux parties de produire les rapports du commissaire aux comptes de la SAS SCT pour les exercices 2017, 2016, 2015 et 2014, les conventions, dispositions statutaires et décisions d’assemblée générale ayant eu pour objet le fonctionnement et le remboursement de ces comptes courants, les décisions d’assemblée générale et les conventions ayant eu pour objet la libération du capital social ainsi que les augmentations de capital le cas échéant, et les déclarations de créance faites par Y et B A.

Réservé les frais irrépétibles et les dépens.

La procédure a été communiquée au ministère public.

E F G et la SCI MAEVA TARAVAO ont constitué avocat et n’ont pas conclu.

Il est demandé :

1° par B A et Y A, appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 2 mars 2021, de :

Dire l’appel recevable et bien fondé ;

Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise concernant les créances n°73 de B A et n°74 de Y A;

Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. Z ;

Admettre la créance n°73 de B A d’un montant de 321.843.402 francs CFP déclarée au titre de son compte-courant d’associé ;

Admettre la créance n°74 de Y A d’un montant de 165.398.465 francs CFP déclarée au titre de son compte-courant d’associé ;

Débouter le représentant des créanciers du surplus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner le représentant des créanciers au paiement de la somme de 300.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’instance et d’appel dont distraction ;

2° par M. H-I Z ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SCT, intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 17 septembre 2020, de :

Vu l’article 24 alinéa 4 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990, vu la fraude aux droits des créanciers de la SAS SCT,

Déclarer forclos l’appel de Y et B A ;

En tout état de cause, rejeter l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Et en conséquence :

Confirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 2 janvier 2019 sauf en ce qu’il n’a pas été alloué de frais irrépétibles à M. H- I Z ;

Rejeter les créances déclarées par Y et B A au titre de leurs comptes courants d’associés détenues dans les livres de la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TAIARAPU, exerçant à l’enseigne «SUPER U TARAVAO» ;

Y ajoutant :

Condamner in solidum Y et B A à verser à M. H -I Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TAIARAPU» : la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance ; la somme de 450.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamner in solidum Y et B A aux entiers dépens dont distraction.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2021.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Motifs de la décision :

Aux termes des articles L621-103 et suivants du code de commerce en vigueur en Polynésie française :

Dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge- commissaire.

Au vu des propositions du représentant des créanciers, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

Le recours contre les décisions du juge commissaire est ouvert au créancier, au débiteur, à l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration ou au représentant des créanciers. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n’a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l’article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.

Et aux termes de l’article 150 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990, en cas d’appel devant la cour :

Sont entendus ou dûment convoqués par le greffier, le débiteur, le représentant des créanciers, les représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel ou de ceux des salariés, lorsqu’ils ne sont pas convoqués en application des dispositions qui précèdent, ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l’article 86 de la loi du 25 janvier 1985 lorsqu’il n’est pas appelant, le titulaire du nantissement mentionné à l’article 93 de la loi ou le bénéficiaire de la location-gérance, selon le cas.

Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l’audience.

Il résulte du jugement du tribunal mixte de commerce du 13 mai 2019 qui est définitif qu’un représentant des salariés a été appelé à la procédure collective et que la SCI MAEVA est cessionnaire de la totalité des actifs de la SAS SCT en exécution du plan de redressement par voie de continuation et du plan de cession arrêtés pour celle-ci. Ces personnes ont été appelées à la procédure ainsi que le ministère public.

S’agissant de la fin de non-recevoir formée par M. Z :

Aux termes de l’article 24 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 :

Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et le cas échéant aux personnes désignées dans l’ordonnance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Elles peuvent faire l’objet d’un recours par simple déclaration au greffe dans les quinze jours, outre les délais de distance, qui suivent le jour de la réception de la notification par les soins du greffier aux personnes désignées à cet effet dans l’ordonnance.

Il résulte des pièces de la procédure que l’ordonnance dont appel a été notifiée à Y et B A par le greffe par lettres recommandées avec demande d’avis de réception envoyées le 21 janvier 2019 (cachet de la poste). Les destinataires ont signé les accusés de réception mais ils ne les ont pas datés. La première présentation a été faite le 23 janvier 2019. Les avis ont été renvoyés au bureau de poste de destination le 31 janvier 2019.

Selon la date à laquelle B et Y A ont effectivement eu délivrance de ces notifications, leur appel fait par requête enregistrée au greffe le 15 février 2019 est ou non hors délai. Il leur a été enjoint d’en justifier.

En outre, aux termes de l’article L621-47 du code de commerce en vigueur en Polynésie française :

S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 621-125, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers.

Il a été enjoint aux parties justifier si la proposition de rejet des créances en compte courant de Y et B A a ou non fait l’objet d’explications de ces derniers avant d’être transmise au juge- commissaire.

Enfin, sur le fond, l’ordonnance entreprise a retenu que les créances déclarées par Y et B A au titre de leurs comptes courants d’associés ne constituaient pas une avance de trésorerie remboursable à tout moment, mais représentaient un apport correspondant à un appel de fonds nécessaires à l’accomplissement de l’objet social, et qu’elles devaient être rejetées pour ce motif.

Il a été enjoint aux parties de produire les rapports du commissaire aux comptes de la SAS SCT pour les exercices 2017, 2016, 2015 et 2014, les conventions, dispositions statutaires et décisions d’assemblée générale ayant eu pour objet le fonctionnement et le remboursement de ces comptes courants, les décisions d’assemblée générale et les conventions ayant eu pour objet la libération du capital social ainsi que les augmentations de capital le cas échéant, et les déclarations de créance faites par Y et B A.

Cela étant exposé :

M. Z conclut à bon droit qu’il appartient aux consorts A, dont la recevabilité de

l’appel est contestée, de justifier de la date de réception de l’ordonnance entreprise qui leur a été notifiée par le greffe, puisque l’avis de réception ne la mentionne pas.

Les consorts A se bornent à réitérer que leur appel formé le 15 février 2019 a été fait dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision qui leur a été faite par courrier en recommandé avec accusé de réception le 1er février 2019, sans justifier qu’ils ont effectivement eu connaissance à cette date de l’ordonnance entreprise.

Or, le représentant des créanciers conclut encore à bon droit qu’à défaut pour eux de rapporter la preuve de la date de réception dudit courrier, il y a lieu de considérer que cette date correspond à celle de la première présentation qui est celle à partir de laquelle ils ont pu réceptionner le courrier, soit le 23 janvier 2019.

L’appel formé le 15 février 2019 est donc irrecevable comme tardif.

D’autre part, le représentant des créanciers expose qu’il a avisé les consorts A que leurs créances étaient contestée par courriers recommandés en date du 5 décembre 2017 qui sont produits, mais qu’il n’a reçu aucun courrier en réponse de leur part ; que l’expert-comptable de la SAS SCT leur a simplement envoyé le 5 décembre 2017 un mail, qui est produit, exprimant son désaccord sans autre précision.

Il n’est pas justifié d’un mandat de représentation à la procédure collective de ces créanciers par cet expert-comptable, Teiva WONG. La forclusion prévue par l’article L621-47 du code de commerce est donc acquise.

L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne celle de l’appel incident. Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice du représentant des créanciers. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;

Vu l’arrêt du 2 juillet 2020,

Déclare l’appel irrecevable ;

Condamne in solidum Y A et B A à payer à M. H-I Z ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TAIARAPU la somme de 300 000 FCP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Met à la charge de Y A et B A les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 8 juillet 2021.

Le Greffier, P/Le Président empêché,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : E. DEGORCE

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