Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 9 décembre 2021, n° 21/00001

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. soc., 9 déc. 2021, n° 21/00001
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 21/00001
Décision précédente : Tribunal du travail de Papeete, 14 décembre 2020, N° 10/00182;20/00044;21/00001
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

123

TI

---------------

Copies authentiques

délivrées à :

— Cstp/Fo,

— Me Chicheportiche,

le 09.12.2021

copie exécutoire délivrée à Me Chicheportiche

le 10.12.2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 9 décembre 2021

RG 21/00001 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 10/00182, rg n° 20/00044 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 décembre 2020 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00001 le 14 janvier 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;

Appelante :

Mme E H Z, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;

Représentée pa Mme I J K, permanente syndicale dûment mandatée de la Confédération des Syndicats des Travailleurs de Polynésie Force Ouvrière (CSTP/FO) dont le siège social est sis à Papeete, […], prise en la personne de son secrétaire général ;

Intimée :

La Sas Ia Ora Clean, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6567 B, […] dont le siège social est […], […], prise en la personne de son Président du conseil d’administration : M. C D ;

Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 2 juillet 2021 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 septembre 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme L-M ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme L-M, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé des faits et de la procédure :

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 27 décembre 2019 visant la convention collective du nettoyage, Mme E Z a été engagée par la SAS IA ORA CLEAN à compter du 1er janvier 2020, en qualité d’agent de service et de bio nettoyage, AP-1, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 153 790 FCP au prorata de son temps de travail, pour 28,5 heures de travail/semaine.

Il était précisé que la période d’essai est d’un mois, soit jusqu’au 31 janvier2020 au soir.

Son contrat a été rompu durant la période d’essai par lettre du 27 janvier 2020 remise le même jour contre émargement.

Par jugement du 15 décembre 2020 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :

— débouté E Z de sa demande d’annulation de la période d’essai incluse dans l’engagement signé avec la SAS IA ORA CLEAN;

— dit la rupture de cette période d’essai non abusive ;

— condamné E TIAUHAU aux entiers dépens de l’instance ;

— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le14 janvier 2021 et dernières conclusions reçues au greffe le1 er juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Mme E Z demande à la cour de :

— rejeter le jugement n° 20/00182 rendu le 15 décembre 2020

— déclarer la période d’essai nulle et non avenue

— requalifier le contrat du salarié en CDI à compter du 28 novembre 2019 et non à compter du 1er janvier 2020 ;

— déclarer la rupture de la période d’essai non justifié qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

— déclarer la rupture abusive avant la fin de la période d’essai ;

— condamner la SAS IA ORA CLEAN prise en la personne de son représentant légal à payer les sommes suivantes en prenant en compte les écritures nouvelles notamment concernant le montant des indemnités et notamment le montant du salaire mensuel brut qui est de 163 093 FCP :

—  996558 FCP et non 587 088 FCP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  996558 et non 587 088 FCP au titre de la rupture abusive de la période d’essai ;

— de rajouter :

—  188 007 FCP au titre de l’indemnité de licenciement ;

— rejeter toutes les écritures de la partie adverse ;

— condamner l’employeur à verser la somme de 30 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile et aux frais de dépens.

Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 5 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la SAS IA ORA CLEAN demande à la cour de :

— confirmer le jugement du Tribunal du 15 décembre 2020 en ce qu’il a estimé la période d’essai légitime et sa rupture non abusive.

— condamner Mme Z au paiement d’une somme de 250.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2021.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l’appel :

Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.

Sur la conclusion du contrat :

Attendu que l’article Lp1231-11 du code du travail prévoit que : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. Il est signé par les deux parties au plus tard à la fin de la première journée de travail du salarié. A défaut, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée’ ;

Que si Mme Z soutient qu’à compter du 28 novembre 2019 et jusqu’au 1er janvier 2020 elle travaillait déjà sur le site de Mamao, elle n’établit pas utilement qu’elle était alors sous la responsabilité de la société IA ORA CLEAN qui elle soutient que la salarié a exercé des prestations

de service de nettoyage auprès de l’association F G jusqu’au 31 décembre 2019 et n’a été recruté pour son compte que le 27 décembre 2019 ;

Qu’il n’y a donc pas lieu à requalifier la conclusion du contrat entre Mme Z et la société IA ORA CLEAN au 28 novembre 2019.

Sur la période d’essai :

Attendu que Mme Z soutient que son affectation au nettoyage des locaux de l’association F G par la société FENUA CLEAN la dispensait de période d’essai chez son nouvel employeur, la société IA ORA CLEAN.; qu’il n’est pas contesté que si la société FENUA CLEAN, qui employait Mme Z, était prestataire de service de l’association F G, les sociétés FENUA CLEAN et IA ORA CLEAN étaient des sociétés juridiquement distinctes ;

Que la société IA ORA CLEAN n’a pas repris l’activité de la société FENUA CLEAN ; qu’il n’y a pas eu transfert des contrats de travail ; qu’il n’est donc pas justifié en l’espèce de l’application de l’article Lp 1212-5 du code du travail ;

Que la circonstance que l’employeur a repris l’ancienneté de la salariée rentre dans le cadre d’une négociation salariale et ne le prive pas d’assortir le nouveau contrat d’une période d’essai ;

Qu’il résulte de l’attestation de Mme A directrice des soins F G que, le travail à effectuer chez la société IA ORA CLEAN nécessitait une technicité particulière, au regard notamment des protocoles spécifiques du bio-nettoyage, justifiant la période d’essai querellée ;

Qu’il est soutenu, sans que cela soit utilement davantage contesté, que Mme Z a de fait rencontré des difficultés dans l’application des règles de dosage des produits de désinfection et d’hygiène sur la période querellée ;

Que le tribunal sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la période d’essai imposée était justifiée.

Sur les modalités de rupture :

Attendu que l’article 3 du contrat de travail de Mme Z prévoyait les dispositions suivantes : « Ce contrat ne deviendra effectif qu’à l’issue d’une période d’essai d’un mois qui débutera le 1er janvier 2020 et prendra fin le 31 janvier 2020 au soir. Au cours de cette période chacune des parties pourra rompre le contrat sans préavis ni indemnité d’aucune sorte » ;

Qu’il incombe au salarié qui se prévaut d’un abus de rupture de la période d’essai d’en rapporter la preuve ;

Qu’en l’espèce si la lettre de rupture du 27 janvier 2020 mentionne que l’essai n’était pas concluant, Mme Babstient en appel comme en première instance de tout commentaire sur les reproches adressés dont il a été justement relevé, que ceux-ci mettaient en cause sa seule compétence professionnelle ;

Que c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la rupture de la période d’essai n’avait pas été abusive ;

Qu’eu égard à la solution adoptée, Mme Z sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement.

Sur l’article 407 du code de procédure civile :

Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.

Sur les dépens :

Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Mme Z sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne aux entiers dépens Mme Z qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2021.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. L-M signé : N. TISSOT

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