Cour d'appel de Papeete, Cabinet a, 27 janvier 2022, n° 20/00409

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, cab. a, 27 janv. 2022, n° 20/00409
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 20/00409
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° 16 PG

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Copie exécutoire

délivrée à :


- Me I,

le 28.01.2022.


Copie authentique délivrée à :


- Me Algan,

le 28.01.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile


Audience du 27 janvier 2022


RG 20/00409 ;


Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 300, rg n° 20/00226 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 décmbre 2020 ;


Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 29 décembre 2020 ;

Appelante :


La Sci F G, société civile immobilière, au capital de 300 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 91 6 C, […] dont le siège social est sis PK. 14.500 côté mer lieudit Iti G – BP. 850 – 98713 Papeete, représentée par son gérant en exercice : M. J-K L, domicilié audit siège ;


Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. B A, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;


Représenté par Me H I, avocat au barreau de Papeete ;


Ordonnance de clôture du 8 novembre 2021 ;
Composition de la Cour :


La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 novembre 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ et M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;


Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;


Arrêt contradictoire ;


Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;


Signé par Mme SZKLARZ, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Rappel des faits et de la procédure :


Le 14 janvier 1991, la société civile immobilière (S.C.I.) X CORPORATION et M. C X ont procédé à l’immatriculation de la S.C.I. 'X F', dont le capital social était divisé en 300 parts de 1.000 francs CFP chacune et qui avait notamment pour objet l’acquisition d’un ensemble immobilier sis à Punaauia, PK 14,500 côté mer, lieudit "F G', et plus précisé-ment des parcelles alors cadastrées […], AC- *-85 et AD-108. La société X CORPORATION détenait 200 parts sociales et M. X, également gérant de la société, 100 parts.


Aux termes d’actes authentiques et sous seing privé des 2 décembre 2003 et 20 avril 2005, M. D E est devenu propriétaire de l’intégralité des parts sociales de la S.C.I. X CORPORATION, devenue S.C.I. 'F G’ le 14 janvier 2004.


Le 18 octobre 2013, la S.C.I. F G, propriétaire des parcelles cadastrées désormais AC119, […], Y et Z, a conclu avec M. B A une convention à titre gratuit ayant pour objet de : 'régir les relations entre [les parties] dans le cadre de la surveillance de la parcelle', qui précisait que : 'M. B A aurait libre accès aux lieux et pourra librement autoriser ou refuser l’accès à toute personne, à l’exception du proprié-taire ou de toute personne dûment autorisée par elle'. Cette 'convention d’occupation’ était conclue pour une durée de 12 mois renouvelable 'jusqu’au démarrage du projet immobilier’ envisagé sur ces terres.


Par requête du 3 octobre 2019, M. A a saisi le tribunal foncier de Papeete aux fins de se voir reconnaître propriétaire de ces parcelles, par l’effet de la prescription acquisitive.


Selon un courrier du 10 juin 2020, la commune de PUNAAUIA a enjoint à la S.C.I. F G, en sa qualité de propriétaire, de procéder à l’enlèvement des tôles servant de clôture aux parcelles AC 119, AC 120, AC 121 et AC 122, ainsi que des dépôts d’agrégats et de ferrailles situés sur celles-ci, sous peine de s’exposer à des sanctions administratives et pénales.


La S.C.I. F G a alors informé M. A, par lettre du 9 juillet 2020 notifiée par huissier de justice, qu’elle entendait effectuer ces travaux d’enlèvement dans les meilleurs délais, en faisant intervenir des entreprises spécialisées, avant de clôturer les parcelles de façon à respecter les dispositions réglementaires rappelées par la commune dans son courrier ; elle demandait en conséquence à M. A, ayant installé un portail cadenassé à l’entrée des parcelles, de libérer l’accès au terrain dans les trois jours ; elle l’informait également avoir sollicité les services d’une société professionnelle de gardiennage pour la surveillance des parcelles lui appartenant.


A défaut de réponse positive de M. A, la S.C.I. F G l’a fait attraire devant le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete par acte d’huissier du 18 septembre 2020 et requête enregistrée le même jour, aux fins de constater la résiliation de la convention d’occupation à titre gratuit du 18 octobre 2013 à compter du 5 septembre 2020, son occupation sans droit ni titre des parcelles AC 119, AC 120, AC121, AC122, AC 123 et AC 257 sises à PUNAAUIA PK 14,5 et d’ordonner son expulsion sous astreinte, ainsi que celle de tous occupants de son chef.


Par ordonnance du 14 décembre 2020, à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge des référés a :


- dit n’y avoir lieu à référé en l’état de la contestation sérieuse soulevée par M. A ;


- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;


- et condamné la S.C.I. F G aux entiers dépens.


Suivant requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2020, cette dernière a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique (RPVA) au greffe le 30 septembre 2021, elle demande à la cour de :


- infirmer l’ordonnance de référé du 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;


- statuant à nouveau :


- dire et juger qu’elle démontre une qualité à agir et que son action est recevable ;


- dire qu’elle démontre, de manière évidente, sa qualité de propriétaire des parcelles AC-119, AC-120, AC-121, AC-122, […] ;


- dire que la résiliation de la convention d’occupation à titre gratuit du 18 octobre 2013 est effective à compter du 5 septembre 2020 ;


- dire et juger que M. B A est occupant sans droit ni titre des parcelles précitées ;


- dire en tout état de cause qu’en raison du démarrage de son projet immobilier et comme s’y était engagé M. B A, ce dernier est occupant sans droit ni titre des parcelles précitées ;


- en conséquence, ordonner son expulsion ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100.000 francs CFP par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;


- condamner M. B A à remettre les lieux en l’état, par la démolition des constructions sommaires qu’il a pu établir, et ce dans un délai d’un (1) mois dès la signification de l’arrêt à venir, puis, passé ce délai, sous astreinte de 100.000 francs CFP par jour de retard ;


- à défaut de remise en état spontanée dans le délai d’un (1) mois indiqué, condamner M. B A à rembourser les frais exposés par elle pour la remise en état des lieux ;


- et le condamner à lui payer la somme de 250.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 500.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens.


En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 5 novembre 2021, M. B A demande à la cour de :


- débouter la S.C.I. F G de l’ensemble de ses écritures ;


- lui adjuger le bénéfice de ses conclusions, moyens et demandes et y précisant :


- voir déclarer irrecevable la requête d’appel de la S.C.I. F G ;


- voir débouter la S.C.I. F G de sa requête et toutes ses écritures contraires ;


- et confirmer l’ordonnance de référé du 14 décembre 2021.


Si à défaut la cour statuait autrement, il demande à la cour :


- au principal de :

* voir rejeter et déclarer irrecevable la requête de la S.C.I. F G ;

* voir constater que la S.C.I. F G n’ayant pas régularisé sa situation conformément à l’acte de cession des créances du 20 avril 2005, elle ne peut légalement continuer à exister, un an après cette date, de sorte qu’elle se trouve sans existence réelle et valable depuis le 20 avril 2006 ; ses actes et actions sont donc nuls et de nul effet ;

* voir constater la nullité de ses actes et actions, dont le présent recours de la S.C.I. F G et M. J-K L, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 01/07/2020 ;

* constater l’inopposabilité des actes et actions de la S.C.I. F G et Monsieur J-K L à son égard, tiers à ladite société ;

* en conséquence, débouter la S.C.I. F G de l’ensemble de ses écritures et la condamner à lui payer la somme de 1.000.000 francs CFP à titre provisionnel, pour procédure abusive, en application de l’article 1er du code de procédure civile local ;

* condamner solidairement la S.C.I. F G à lui payer la somme de 226 000 francs CFP de frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile local ;

* et la condamner solidairement aux entiers dépens, sous distraction d’usage au profit de Maître H I, sur ses offres de droit ;


- au subsidiaire de :

* voir constater et dire que la contestation est sérieuse ;

* constater que le trouble possessoire relève du juge du fond et juger que le juge des référés ne saurait préjudicier au fond ;

* débouter la S.C.I. F G de toutes ses écritures ;

* condamner la S.C.I. F G à lui payer la somme de 1.000.000 francs CFP à titre provisionnel pour procédure abusive, en application de l’article 1er du code de procédure civile local ;

* la condamner également à lui payer la somme de 226.000 francs CFP de frais irrépétibles, en application de l’article 407 du code de procédure civile local ;

* et enfin la condamner également aux entiers dépens, sous distraction d’usage au profit de Maître H I, sur ses offres de droit.


L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2021, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 25 novembre 2021.


À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 27 janvier 2022, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision :


Sur la fin de non-recevoir :


Devant le premier juge, M. A a soulevé l’irrecevabilité de l’action engagée par la S.C.I. F G motifs pris, d’une part, de son inexistence du fait de la réunion de l’ensemble de ses parts entre les mains d’un seul associé, en l’espèce M. D E, suite à l’acte de cession de parts du 20 avril 2005 et, d’autre part, de l’irrégularité des conditions de sa représentation.


L’ordonnance déférée a jugé que ces griefs constituaient une contestation sérieuse devant être examinée au fond, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à référé.


En cause d’appel, M. A réitère ses fins de non-recevoir en exposant que :


- tous les actes antérieurs à la date de publication du remplacement, en qualité de gérant, de M. D E par M. J -K L, intervenue le 13 janvier 2021, sont inopposables aux tiers et en particulier à lui-même ; il en déduit le caractère nul et de nul effet du courrier de mise en demeure que lui a adressé le 9 juillet 2020 la S.C.I. F G sous la signature de 'M. J-K L, gérant', des actes diligentés par l’huissier de justice à la demande de ce dernier, mais également des actes et conclusions déposés par l’appelante dans le cadre de la présente instance ;


- la S.C.I. F G est une société fictive comme en attestent l’absence de dépôt de ces comptes au greffe du tribunal depuis au moins 2004 et l’absence de siège social effectif ; en outre, l’absence de régularisation dans le délai d’un an de la concentration de toutes ses parts sociales entre les mains de M. D E constitue une irrégularité non susceptible de régularisation.


Il n’est pas contesté qu’à compter de l’acte de cession de parts sociales du 20 avril 2005 et jusqu’au 8 février 2021, date à laquelle une cession de six titres de la S.C.I. F G est intervenue au profit de Mme M N O P, M. D E est demeuré l’associé unique de cette société.


Cependant, l’article 1844-5 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, énonce en son premier alinéa : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an.
Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu ».


Les statuts de la S.C.I. F G produits aux débats (pièce 21 de l’appelante) ne contiennent aucune disposition dérogatoire sur ces points.


Or, M. A ne démontre pas qu’une requête en dissolution de cette société est intervenue à compter du 21 avril 2006, de sorte que c’est à tort qu’il soutient que la réunion de l’intégralité des parts sociales de la société appelante entre les mains de M. D E à compter du 20 avril 2005, doit être sanctionnée par le constat de 'l’inexistence’ de celle-ci.


Ce grief ne constitue donc pas, contrairement à l’appréciation du premier juge, une contestation sérieuse relative à la capacité à agir de la S.C.I. F G.


En revanche, il est également constant que le remplacement de M. D E aux fonctions de gérant de la S.C.I. F G par M. J-K L est intervenu au terme d’un procès-verbal du 1er juillet 2020 de l’assemblée générale ordinaire de cette société, publié le 31 juillet 2020 au Journal Officiel de la Polynésie française. L’appelante confirme d’ailleurs que ce changement statutaire n’a été enregistré au greffe du registre du commerce et des sociétés que le 11 août 2020.


Seule la publicité régulière de la nomination du nouveau gérant rend cette nouvelle nomination et la cessation des fonctions du précédent représentant légal opposables aux tiers.


Or, en l’espèce, le courrier de mise en demeure précité, adressé le 9 juillet 2020 à M. A par la S.C.I. F G était exclusivement signé par M. J-K L es qualité de gérant.


Par ailleurs, il n’est pas contestable que ce courrier constitue un acte essentiel de la régularité de la procédure de résiliation, pour fautes de M. A, de la convention à titre gratuit conclue entre ce dernier et la S.C.I. F G le 18 octobre 2013.


Dès lors, le moyen soulevé par l’intimé invoquant l’inopposabilité de ce courrier en raison de la publication du changement de gérant effectuée seulement postérieurement, constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence de la juridiction des référés, dont les pouvoirs dérogatoires et limités trouvent leur fondement légal dans l’évidence des faits et des contestations juridiques qui lui sont soumis.


Pour ce seul motif, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur le présent litige.


Sur la demande reconventionnelle :


À titre reconventionnel, M. A sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 1 000 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.


Cependant, les circonstances de l’espèce ne démontrent aucun abus de la part de la S.C.I. F G de son droit d’ester en justice et, en particulier, de celui de faire appel de l’ordonnance déférée au regard des enjeux financiers en cause.


Par conséquent, l’intimé sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.


Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
L’appelante ayant fait le choix procédural de relever appel de l’ordonnance querellée plutôt que d’introduire une nouvelle procédure au fond, il serait inéquitable de laisser à M. A la charge des frais irrépétibles du procès. En conséquence, la S.C.I. F G sera condamnée à lui payer la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Sur les dépens :


Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.


En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, la S.C.I. F G sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS,


La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;


Pour les motifs se substituant à ceux du premier juge,


Confirme l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé ;


Y ajoutant :


Déboute M. B A de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;


Condamne la S.C.I. F G à payer à M. B A la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;


Condamne la S.C.I. F G aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Prononcé à Papeete, le 27 janvier 2022.


Le Greffier, P/Le Président empêché,

signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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