Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 24 février 2022, n° 19/00118

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 19/00118
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 19/00118
Décision précédente : Tribunal du travail de Papeete, 1er décembre 2019, N° 19/00250;F18/00179;19/00114
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

N° 14 TI

---------------


Copie exécutoire

délivrée à :


- Me Michel,

le 24.02.2022.


Copies authentiques

délivrées à :


- Me Pasquier-Houssen,


- Cps,


- Enim,

le 24.02.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale


Audience du 24 février 2022


RG 19/00118 ;


Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00250, rg F 18/00179 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 décembre 2019 ;


Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°19/00114 le 24 décembre 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;

Appelante :


La Snc Aremiti, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 4253 B, n° Tahiti 234278, dont le siège social est sis à Papeete, […], prise en la personne de son gérant, M. D E ;


Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés : M. I K Y, né le […] à X et décédé le […] à X ;


Ses ayants-droit :

Mme F C épouse Y et sa fille mineure : Z, née le […], intervenantes volontaires ;


Représentés par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;


La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est […], […] ;


Ayant conclu ;


L'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM), dont le siege social est sis au Services des affaires Maritimes à Motu Uta Papeete, […] ;


Non comparant, assigné à la personne de G H le 7 janvier 2021 ;


Ordonnance de clôture du 2 juillet 2021 ;

Composition de la Cour :


La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 octobre 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. A et Mme B, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;


Greffier lors des débats : Mme M-N ;


Arrêt contradictoire ;


Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;


Signé par Mme TISSOT, président et par Mme M-N, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé des faits et de la procédure :


Par jugement du 2 décembre 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :


- déclaré la requête recevable ;


- condamné la SNC AREMITI à payer à I Y :

un rappel de salaire constitué par le salaire mensuel ENIM de 5ème classe et celui de 4ème classe de mai 2013 à février 2014 ;

un rappel de salaire constitué par la différence entre le salaire mensuel ENIM et le salaire effectivement perçu depuis mai 2013 ;

un rappel mensuel de 6 000 FCP bruts de prime à l’emploi depuis mai 2013 la majoration pour ancienneté de 1% par année d’ancienneté sur la base d’une ancienneté depuis octobre 1996, à compter de mai 2013 ;

un rappel d’heures supplémentaires calculées de manière hebdomadaire à partir de l’heure de début et l’heure de fin d’activité sous la seule déduction journalière de 3 heures de pauses, à compter de mai 2013 ;

55 000 FCP de frais de formation ;


- dit que ces sommes devront être déclarées à l’organisme social par l’employeur, à charge de précompter les cotisations salariales ;


- dit que ces condamnations sont exécutoires de plein droit par provision dans la limite de la moyenne des trois derniers mois de salaire, calculés sur la base des rappels, selon les principes de calcul fixés par le présent jugement et pour un montant total d’au moins 1 200 000 FCP bruts ;


- enjoint à l’employeur de délivrer des bulletins de salaire rectifiés ;


- condamné la SNC AREMITI aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française .


Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 24 décembre 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 23 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Mme F C épouse Y,

venant aux droits de son époux M. Y, décédé le […] et en intervention volontaire en son nom propre et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure, demande à la cour de :

vu les dispositions du Code du Travail de la Polynésie française,

vu les dispositions de la Convention Collective du 1er octobre 1959,

vu le protocole d’accord du 7 février 1992,

vu la Délibération 94-1146 du 26 décembre 1994,

vu les grilles de salaires ENIM,

vu le Décret 68-902 du 7 octobre 1968,

vu l’Arrêté du 6 mars 2014,

vu le Décret du 6 septembre 1983,

vu le dispositif ci-après qui annule et remplace le dispositif des conclusions du 22 mars 2021,


- confirmer le jugement qui a dit, la requête de Monsieur Y recevable,


Y ajoutant,


- dire et juger recevable Mme F C épouse Y, venant aux droits de son époux M. Y, décédé le […],


- dire et juger recevable Mme F C épouse Y en son intervention volontaire en son nom propre et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure,


- infirmer le jugement qui a fait partir les demandes à compter de mai 2013 et, statuant à nouveau,


- condamner la SNC AREMITI au paiement des rappels de salaires et accessoires de M. I Y à compter du 29 mai 2010,


- confirmer le jugement qui a condamné la SNC AREMITI à payer un salaire ENIM en surclassement de 5ème classe, infirmer en ce qu’il a fait partir ce surclassement en 5è classe après février 2014 et, statuant à nouveau,


- condamner la SNC AREMITI à un rappel de salaire mensuel ENIM de 5ème classe à compter du 29 mai 2010 et de 6ème classe à compter du 1er avril 2016,


- confirmer le jugement qui a condamné la SNC AREMITI à inclure la prime à l’emploi de 6.000 FCP sur le salaire mensuel brut ENIM, l’infirmer sur la durée et,

statuant à nouveau,


- condamner la SNC AREMITI à ce paiement à compter du 29 mai 2010,


- confirmer le jugement qui, sur la mensualisation de salaires, a condamné la SNC AREMITI à payer le différentiel entre le salaire mensuel ENIM et le salaire effectivement versé,


- l’infirmer sur la durée et,

statuant à nouveau,


- condamner la SNC AREMITI à ce paiement à compter du 29 mai 2010,


- confirmer le jugement qui a condamné la SNC AREMITI au paiement de la prime d’ancienneté du code du travail, sur la base d’une embauche d’octobre 1996, l’infirmer sur la durée, et statuant à nouveau,


- condamner la SNC AREMITI au paiement de la prime d’ancienneté à compter du 29 mai 2010,


- confirmer le jugement qui a condamné la SNC AREMITI au remboursement de la somme de 55.000 FCP au titre des frais de formation continue,


- confirmer le jugement qui a condamné la SNC AREMITI au paiement d’heures supplémentaires, infirmer en ce qu’il a dit que le calcul d’heures supplémentaires se faisait de manière hebdomadaire avec une déduction de 3 heures de pause quotidienne et, statuant à nouveau,


- condamner la SNC AREMITI à payer à Mme F C épouse Y J h 15 d’heures supplémentaires par semaine, sur la base du calcul du protocole du 7 février 1992, et ce à compter du 29 mai 2010,


- infirmer le jugement qui a dit qu’il n’appartenait pas au Tribunal de se livrer à un calcul fastidieux de ces rappels,

et statuant à nouveau,
- condamner la SNC AREMITI à payer à Mme F C épouse Y la somme de 18.879.264 FCP au titre des rappels de salaires et sauf à parfaire du 29 mai 2010 jusqu’aux dernières fiches de salaires de mai 2020 de M. Y,


- confirmer le jugement qui a dit que ces sommes devront être déclarées à la CPS et/ou à l’ENIM,


- infirmer en ce qu’il a dit « à charge de précompter les cotisations salariales » et,

statuant à nouveau,


- dire et juger que les cotisations salariales resteront à la charge de la SNC AREMITI et


- ordonner à la SNC AREMITI de régulariser la situation de M. I Y auprès des organismes sociaux,


- confirmer le jugement en ce qu’il a enjoint à l’employeur de délivrer des bulletins de salaire rectifiés et,

sur les demandes de dommages-intérêts,


- condamner la SNC AREMITI à payer, à Mme F C épouse Y la somme de 500.000 FCP pour procédure abusive, l’appel sollicitant « une infirmation en toutes ses dispositions » du jugement caractérisant un abus de droit par rapport à de nombreux postes du litige, notamment sur la prime d’ancienneté, la prime à l’emploi, la formation continue et les heures supplémentaires,


- condamner la SNC AREMITI à payer à Mme F C épouse Y la somme provisoirement calculée de J.381.763 FCP au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés et, sauf à parfaire, des calculs d’indemnité à compter du 6 octobre 1996,


- condamner la SNC AREMITI à payer à Mme F C épouse Y la somme de 1 000 FCP, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice pour la privation des pensions de réversion ENIM et/ou CPS de M. I Y,


- et la condamner à payer à Mme F C épouse Y ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure, la somme de 1.000 FCP, sauf à parfaire, pour minoration de la pension de réversion attribuée à l’enfant,


- condamner SNC AREMITI à l’intérêt légal à compter de la requête introductive d’instance et à l’anatocisme,


- confirmer le jugement qui a condamné la SNC AREMITI à payer à Mme F C épouse Y la somme de 200.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, et l’a condamnée aux dépens de lère instance,

y ajoutant,


- condamner la SNC AREMITI à payer à Mme F C épouse Y la somme de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,


- et la condamner aux entiers dépens.


Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 7 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la SNC AREMITI demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages intérêts formé au titre des congés payés,

jugeant à nouveau,


- décerner acte à la SNC AREMITI de ce qu’elle a régularisé la prime d’ancienneté de M. I Y,


- dire et juger que la situation sociale du salarié est parfaitement en règle auprès de l’ENIM et la CPS,


- débouter M. Y de toutes ses demandes,


- décerner acte à la SNC AREMITI de ce qu’elle réserve ses arguments en réplique aux demandes formées par Mme C épouse Y.


Suivant conclusions déposées au greffe le 7 mai 2021 la CPS demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle n’a pas été appelée en cause en première instance pour faire valoir ses droits, notamment sur les rappels de rémunérations soumises à cotisations sociales et qu’au des articles LP 10 et suivants de la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 modifiée il soit constaté que les conditions de versement d’une pension de réversion au profit de Mme F C veuve Y ne sont pas réunies ; qu’il soit pris acte enfin qu’il appartient à Mme F C veuve Y de compléter son dossier de demande de versement d’un capital décès.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2021.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l’action de Mme F C veuve Y:


Attendu que M. I Y est décédé au cours de la présente procédure d’appel le […] ; que Mme F C veuve Y a repris régulièrement l’instance et sollicite de la dire recevable d’une part en son appel, ès qualités d’ayant-droit de son époux décédé, et d’autre part au titre de son intervention volontaire, en son nom propre et ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure, et de ses demandes incidentes ;


Qu’il sera fait droit à ses demandes.

Sur la qualité de M. Y depuis son recrutement en 1996 :


Attendu que le tribunal du travail sans être utilement contredit a constaté que M. Y n’était pas, à l’origine, embarqué à titre professionnel en qualité de marin mais comme manoeuvre ;


Que M. Y ne pouvait donc pas revendiquer le statut de marin et une classification dès le 6 octobre 1996 ; que le certificat de travail du 31 mars 2014, qui mentionne un début d’activité le 6 octobre 1996, ne peut être lu comme reconnaissant que M. Y était dès l’origine matelot de 4ème catégorie, mais indique seulement son poste au moment de la délivrance du certificat ;


Qu’à compter du 10 novembre 2011, M. Y a été classé en 5ème catégorie ENIM au motif qu’il totalisait 60 mois de cotisations en 4ème catégorie ;


Qu’en effet et à compter du mois d’août 2003, il passait de manière répétée du poste de man’uvre à celui de matelot, avec des déclarations soit à la CPS soit à L’ENIM ;


Que la demande de reclassement anticipé en 5ème catégorie en octobre 2006 puis en 6ème catégorie en octobre 2016 sera donc rejetée, comme prenant pour base un début erroné d’activité de marin ;


Que du fait de son reclassement en 5ème catégorie à compter du 10 novembre 2011, sans que l’employeur contredise utilement cette décision des affaires maritimes du 12 mars 2014, M. Y aurait dû bénéficier d’un rappel de salaire depuis le 10 novembre 2011, alors que l’employeur ne conteste pas sérieusement qu’il n’a pris en compte l’augmentation salariale qu’à compter de mars 2014 ;


Que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a justement relevé que l’employeur traitait manifestement M. Y comme un salarié à temps partiel sans fixité de sa durée du travail alors que celui-ci devait rester à la disposition de son employeur ; qu’il en a justement déduit que M. Y employé à temps complet devait percevoir, sur le principe le différentiel entre le salaire mensuel minimum ENIM et le salaire effectif ;


Que s’agissant de la prescription de l’action en paiement retenu en première instance, il a été produit en appel le justificatif d’une saisine de l’inspection du travail ; qu’il est justifié de ce que, par courrier du 7 juillet 2015 arrivé le 8 juillet 2015 le syndicat des gens de mer adressait à l’Inspection du Travail une demande d’entretien relatif au dossier de M. Y I qui reprenait tous les postes de salaires et accessoires objets du litige ; que la SNC AREMITI ne fait valoir aucune observation sur les circonstances de cette saisie ; que la demande d’entretien présentée à la Direction du Travail le 8 juillet 2015 pour M. Y sera dès lors retenu comme acte interruptif de prescription ;


Que la cour infirmera en conséquence le jugement du 2 décembre 2019 qui a condamné la SNC AREMITI au paiement d’un rappel de salaires à compter de mai 2013 et statuant à nouveau, condamnera la SNC AREMITI à un rappel de salaires à compter 10 novembre 2011 .

Sur la prime à l’emploi :


Attendu s’agissant de l’application de la prime à l’emploi instaurée par la Loi du Pays 2006-18 du 3 juillet 2006, le tribunal a considéré comme insuffisantes les explications fournies par l’employeur pour justifier être parfaitement en règle avec cette obligation et a donc fait droit à la demande d’un rappel de prime mensuelle à l’emploi depuis mai 2013 ;


Que cette condamnation sera confirmée sur le principe, faute de justificatifs complets permettant de justifier, que la société a appliqué dès le 1er janvier 2006, l’augmentation de 6 000 FCP, au titre de la prime à l’emploi, intégrée au salaire de base du salarié; qu’elle sera infirmé sur le point de départ retenu qui sera désormais le 8 juillet 2010.

Sur la prime d’ancienneté :


Attendu que rappelant les dispositions légales en la matière le tribunal du travail a justement condamné sur le principe la SNC au paiement de la prime d’ancienneté ;


Qu’il n’est pas contesté que depuis le premier janvier 2018 l’armateur a accepté de majorer les salaires de l’ancienneté du code du travail ;


Que la cour infirmera le point de départ retenu en première instance en condamnant la société ARIMITI au paiement de la prime d’ancienneté à compter du 8 juillet 2010.

Sur les congés payés :


Attendu que l’employeur est tenu d’accorder la totalité de ses congés à un salarié et ne peut se borner à les lui rémunérer en sus de son activité;
Que la difficulté alléguée par l’employeur de gestion des congés payés ne saurait constituer justification du non respect de la réglementation ;


Que de la même manière, l’employeur ne saurait se plaindre du solde important de congés non liquidés chaque année, alors qu’il lui appartient de faire prendre ses congés par son personnel ;


Que le versement d’une indemnité ne peut suppléer la prise efffective de congé ;


Qu’il n’appartient pas au salarié de rapporter la preuve qu’un refus de congés lui aurait été opposé par l’employeur ; que l’article LP 3231-12 du code du travail prévoit en effet que la période de prise de congés payés est fixée par l’ employeur sauf disposition contraire prévue par la convention collective ; qu’en l’espèce, la convention collective étant silencieuse sur ce point, il appartenait à la SNC AREMITI de fixer la période de congés ; qu’il est constant que lorsque l’employeur ne peut justifier avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de ses conges annuels ;


Qu’au regard des pièces produites et dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de lui attribuer à titre de dommages et intérêts la somme de 500 000 FCP étant observé que M Y ne peut obtenir réparation en paiement de congés payés sur des périodes où il a effectivement travaillé et a été rémunéré.

Sur la formation continue :


Attendu qu’il n’est pas contesté davantage utilement en première instance qu’en appel de ce que M. Y a suivi, en octobre 2014, des formations « Sécurité Navire à Passagers » et « Sécurité des personnes et responsabilités sociales » pour un coût de 55 000 FCP ;


Que l’employeur ne conteste pas davantage que ces formations doivent être renouvelées tous les 5 ans et s’imposent de manière réglementaire ;


Que l’employeur ne vise aucun texte qui mettrait ces formations obligatoires en cours d’emploi à la charge du salarié ;


Que même si elles peuvent profiter à d’autres entreprises en cas de changement d’employeur, elles sont en premier lieu conforme à l’intérêt de l’entreprise employeur, qui doit donc les financer ;


Qu’il y a lieu de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il condamné l’employeur au remboursement de la somme de 55 000 FCP de ce chef.

Sur les heures supplémentaires :


Attendu que du fait de la brièveté des traversées, dont il n’est pas contesté qu’elles ne se déroulent que de jour, il ne peut être considéré que le temps de présence du matelot à bord du navire ne soit pas correspondant à un temps de travail effectif ;


Que le tribunal a justement retenu qu’il convenait de réintégrer ce temps de traversée et de calculer les heures supplémentaires consécutives en décomptant à juste titre le temps de pause à terre de deux heures pour le déjeuner et d’une heure pour le petit déjeuner, période pendant laquelle le salarié est libre de vaquer à ses occupations.;


Qu’il y a lieu de confirmer le tribunal du travail pour le surplus des points tranchés notamment sur les déclarations aux organismes sociaux en l’absence de contestation utile sur ceux-ci.
Sur les demandes incidentes formées par Mme F C veuve Y :


Attendu qu’il sera constaté que le litige est relatif à une demande de rappel de salaires, ayant nécessairement un impact sur les durées de cotisation déclarées aux organismes sociaux ;


Qu’il convient de condamner la SNC AREMITI à régulariser la situation de M. Y auprès de la CPS et/ou de l’ENIM en conformité avec les condamnations prononcées ; que les autres demandes de Mme F C veuve Y à ce stade de la procédure sont prématurées et seront rejetées.

Sur la procédure abusive :


Attendu que l’action de la société AREMITI ne peut être interprétée comme abusive dès lors qu’elle correspond à sa volonté d’assurer par les moyens de droit à sa disposition la conservation de ses droits ;


Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande faite à ce titre par L F C veuve Y.

Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :


Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme F C veuve Y les frais irrépétibles du procès ; que la société AREMITI sera condamnée à lui payer la somme de 350 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.

Sur les dépens :


Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la société AREMITI sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,


Statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;


Déclare recevable les appels ;


Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SNC AREMITI à payer un rappel de salaire constitué par le salaire mensuel ENIM de 5ème classe et celui de 4ème classe jusqu’ au mois de février 2014 outre un rappel de salaire constitué par la différence entre le salaire mensuel ENIM et le salaire effectivement, mais l’infirme sur le point de départ ;


Et, statuant à nouveau,


Condamne la SNC AREMITI à un rappel de salaire mensuel à compter du 11 novembre 2011 ;


Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SNC AREMITI à inclure la prime à l’emploi de 6.000 FCP sur le salaire mensuel brut ; mais l’infirme sur le point de départ ;


Et statuant à nouveau,


Condamne la SNC AREMITI au paiement de la prime à l’emploi à compter du 8 juillet 2010 ;


Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SNC AREMITI au paiement de la prime d’ancienneté du code du travail, sur la base d’une embauche d’octobre 1996, mais l’infirme sur le point de départ ;


Et statuant à nouveau,


Condamne la SNC AREMITI au paiement de la prime d’ancienneté à compter du 8 juillet 2010 ;


Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SNC AREMITI au remboursement de la somme de 55.000 FCP au titre des frais de formation continue ;


Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SNC AREMITI au paiement d’heures supplémentaires et en ce qu’il a dit que le calcul d’heures supplémentaires se faisait de manière hebdomadaire avec une déduction de 3 heures de pause quotidienne mais l’infirme sur le point de départ ;


Et statuant à nouveau,


Condamne la SNC AREMITI au paiement des heures supplémentaires à compter du 8 juillet 2010 ;


Infirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié: de sa demande au titre des dommages intérêts pour congés payés ;


Et statuant à nouveau,


Condamne la SNC AREMITI à payer la somme de 500 000 FCP à titre de dommages et intérêts au titre des conges payés ;


Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement déféré ;


Y ajoutant,


Condamne la SNC AREMITI à régulariser la situation de M. Y auprès de la CPS et/ou de l’ENIM en conformité avec les condamnations prononcées ;


Condamne la SNC AREMITI à payer à Mme F C veuve Y la somme de 350 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;


Condamne aux entiers dépens la SNC AREMITI qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.


Prononcé à Papeete, le 24 février 2022.


Le Greffier, Le Président,

signé : M. M-N signé : N. TISSOT
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Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 24 février 2022, n° 19/00118