Cour d'appel de Papeete, Cabinet c, 12 mai 2022, n° 21/00051

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, cab. c, 12 mai 2022, n° 21/00051
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 21/00051
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

N° 162

SE

— -------------

Copie exécutoire

délivrée à :

— Me Feuillet,

le 12.05.2022.

Copie authentique

délivrée à :

— Me Etilage,

le 12.05.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 12 mai 2022

RG 21/00051 ;

Décisions déférées à la Cour : jugements n° 19/00036, rg ° 19/00036 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 mars 2020 et 20 janvier 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 16 février 2021 ;

Appelante :

La Sci Purea, au capital de 180 000 FCP, immatriculée au Rcs de [Localité 4] sous le n° Tpi 05 171 C, ayant son siège social à [Adresse 5], représentée par son gérant : M. [U] [L], demeurant à [Localité 6] Australie ;

Représenté par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée:

La Banque Socrédo, société anonyme d’économie mixte, au capital de 22 000 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de [Localité 4] sous le n° Tpi 59-1 B, n° Tahiti 075390, dont le siège social est sis [Adresse 1] ;

Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 21 février 2022 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Exposé du litige :

Faits et procédure :

Selon dépôt du cahier des charges en date du 23 septembre 2019, la SAEM BANQUE SOCREDO a entamé une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble lot n°[Cadastre 2] du lotissement [Adresse 3], d’une superficie de 1202 m² cadastré AT n°[Cadastre 2] et les constructions y édifiées, appartenant à la SCI PUREA pour obtenir le paiement d’une créance évaluée à la somme de 35 775 300 F CFP.

L’audience éventuelle et l’audience de vente ont été fixées respectivement au 6 novembre 2019 au 15 janvier 2020.

Par jugement n° RG 19/00036 ' N° Portalis DB36-W-B7D-CPHN en date du 4 mars 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

— Déclaré irrecevable la SCI PUREA en sa contestation de la régularité de la procédure de saisie immobilière,

— Ordonné la réouverture des débats sur les moyens touchant au droit de saisir et invité la SAEM BANQUE SOCREDO à conclure sur le moyen tendant à contester le caractère liquide de sa créance et sur l’application de la loi du pays du 11 août 2016,

— Débouté la SCI PUREA de sa demande reconventionnelle de constatation de son préjudice consécutif au manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil,

— Réservé les dépens.

Appliquant l’article 903 du code de procédure civile de la Polynésie française, le tribunal a constaté que le dire de contestation de la SCI PUREA a été déposé 65 après l’audience éventuelle et non 5 jours au plus tard avant cette audience, de sorte que les moyens soulevés tenant à contester la nullité du commandement et de la sommation sont irrecevables.

Les moyens touchant au fond du droit de saisir pouvant être soulevés à tout moment, le tribunal a donné l’opportunité à la banque d’y répondre.

Par jugement n° 19/00036 ' N° Portalis DB36-W-B7D-CPHN en date du 20 janvier 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :

— Rejeté les moyens soulevés par la SCI PUREA,

— Autorisé la BANQUE SOCREDO à reprendre la procédure d’adjudication,

— Convoqué les parties à l’audience de vente,

— Condamné la SCI PUREA à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,

— Condamné la SCI PUREA aux dépens.

Le tribunal a rappelé que l’exigibilité de la créance n’était ni contesté, ni contestable, et sur son exigibilité que si la lettre du 17 septembre 2015 de mise en demeure comportait un conditionnel sur la déchéance du terme et que la Banque ne peut déclarer que cette déchéance est acquise sans l’avoir expressément notifiée au débiteur. Cependant le tribunal a exposé que la poursuite était également engagée au titre de la créance résultant des échéances impayées du 30 juin 2015 au 31 octobre 2015, lui permettant de constaté l’existence d’un titre, le créancier justifiant de celui-ci, d’une créance liquide, le titre permettant son évaluation.

Le tribunal a également jugé que faute d’être une personne physique, la SCI PUREA ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du pays n°2016-28 du 11 août 2016 qui les vise expressément, pas plus que de la loi du 31 juillet 1979 faute de justifier en quoi elle serait applicable.

La SCI PUREA a relevé appel de ces jugements par requête enregistrée au greffe le 16 février 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2022.

A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties :

La SCI PUREA, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 13 novembre 2021, de :

— Recevoir et dire fondé l’appel interjeté par la SCI PUREA contre les jugements rendus par le tribunal civil de première instance de Papeete du 04 mars 2020 et du 20 janvier 2021

— Voir infirmer le jugement du 4 mars 2020 en toutes ses dispositions.

— Voir infirmer le jugement du 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

— A titre principal,

— Voir prononcer la nullité du commandement tendant à saisie immobilière en date du 24 mai 2019 délivré à Mademoiselle [F] [L], en sa qualité d’associée de la SCI PUREA,

Et/ou,

— Voir prononcer la nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges en date du 30 septembre 2019 signifié conformément aux dispositions de l’article 396-2 du code de procédure civile ;

En conséquence, quel que soit le moyen retenu,

— Voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière de l’immeuble «[Adresse 3], d’une superficie de 1202 m2 cadastré AT n°[Cadastre 2] et les constructions y édifiées appartenant à la SCI PUREA» ;

— Voir ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien délivré le 24 mai 2019 par Me [V], huissier de justice, aux frais de la banque SOCREDO ;

A titre subsidiaire,

— Voir constater la prescription biennale de la créance réclamée sur le fondement de l’article 10 de Loi du pays n°2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs ;

— Voir dire et juger que la créance réclamée est éteinte par l’effet de la prescription biennale ;

En conséquence,

— Voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière de l’immeuble «[Adresse 3], d’une superficie de 1202 m2 cadastré AT n°[Cadastre 2] et les constructions y édifiées appartenant à la SCI PUREA» ;

— Voir ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien délivré le 24 mai 2019 par Me [V], huissier de justice, aux frais de la banque SOCREDO ;

A titre plus subsidiaire,

— Voir dire que la déchéance du terme du capital est irrégulière ;

En conséquence,

— Voir dire que la créance réclamée n’est pas liquide et exigible ;

— Voir ordonner sa liquidation ;

— Voir enjoindre à la banque SOCREDO de produire un nouveau décompte ;

A titre reconventionnel,

Vu l’article 1147 du code civil,

— Voir dire la banque défaillante dans son devoir d’information et de conseil et dire qu’il en est résulté un préjudice pour l’emprunteur ;

— Voir évaluer le montant du préjudice au montant de la somme réclamée par la banque ;

— Voir ordonner la compensation jusqu’à due concurrence entre les sommes dues par l’emprunteur et les sommes dues par la banque;

— Voir dire n’y avoir plus lieu à poursuite de la procédure de saisie immobilière,

Par conséquent,

— Voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière de l’immeuble « [Adresse 3], d’une superficie de 1202 m2 cadastré AT n°[Cadastre 2] et les constructions y édifiées appartenant à la SCI PUREA ;

— Voir ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien délivré le 24 mai 2019 par Me [V], huissier de justice, aux frais de la banque SOCREDO ;

— Condamner la banque SOCREDO à payer à la SCI PUREA la somme de 250 000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française.

La SAEM BANQUE SOCREDO, ci-après dénommée « la SOCREDO », intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 février 2022 demande à la Cour de :

A titre principal,

— Déclarer la SCI PUREA irrecevable en son appel,

A titre subsidiaire,

— Déclarer la SCI PUREA irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

— L’en débouter,

— Confirmer les jugements du 4 mars 2020 et du 20 janvier 2021 en toutes leurs dispositions,

— Condamner la SCI PUREA à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles engagés en appel, ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.

Motifs de la décision :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou à « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.

1. Sur la recevabilité de l’appel :

La SOCREDO, au visa de l’article 907 du code de procédure civile de la Polynésie française, fait valoir que la demande d’annulation du commandement tendant à saisie et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ne sont pas des moyens de fond tirés de l’incapacité de l’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité des biens saisis, pas plus que les moyens sur l’absence de liquidité de la créance, de la prescription de celle-ci ou de la responsabilité de la SOCREDO. Elle demande donc que l’appel soit déclaré irrecevable.

En réplique, la SCI PUREA expose que l’appel dirigé contre le jugement du 4 mars 2020 est un appel-annulation dirigé contre les conditions dans lesquelles le procès s’est déroulé, faute pour elle d’avoir reçu la sommation de prendre connaissance du cahier des charges en raison de l’irrégularité de sa notification faite à la mauvaise adresse. Elle considère de ce fait que les conditions fixées par l’article 907 ne sont pas applicables.

S’agissant du second jugement, en date du 20 janvier 2021, elle expose que l’appel est recevable puisque la contestation relative à l’existence de la créance constitue un moyen de fond.

Sur ce :

Il résulte de l’article 907 du code de procédure civile de la Polynésie française que les décisions rendues par défaut en matière d’incidents de saisie immobilière ne sont pas susceptibles d’opposition. L’appel n’est recevable qu’à l’égard des décisions qui ont statué sur des moyens de fond tirés de l’incapacité de l’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.

La recevabilité de l’appel doit s’apprécier à l’aune des moyens soutenus devant le tribunal de première instance.

Le jugement du 4 mars 2020 a statué sur les moyens tendant à contester la régularité de la procédure, soit la nullité du commandement tenant à saisie immobilière et de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges au motif de l’adresse erronée du siège social et l’absence de précision des circonstances et conditions de la remise à une associée de la SCI.

Ces moyens ne sont pas des moyens de fond tirés de l’incapacité de l’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis. La SCI PUREA qui entend formuler un appel-annulation, confond les conditions dans lesquelles le jugement lui-même a été rendu, exempt de tout excès de pouvoir, et les moyens tranchés par le jugement au sujet de la procédure antérieure à celui-ci. Par conséquent aucune autre voie que la cassation n’est ouverte, le cas échéant, contre ce jugement conformément à la disposition susvisée et l’appel de cette première décision sera déclaré irrecevable, les moyens d’appel conduisant aux mêmes prétentions d’annulation du commandement et de la sommation et, partant, à la remise en cause de cette décision n’étant pas plus recevables.

En revanche, les moyens soulevés devant le premier juge et tranchés dans le jugement du 20 janvier 2021 concernent la liquidité de la créance fondant la saisie, la prescription de celle-ci, soit des contestations relatives à l’existence de la créance, outre une demande reconventionnelle, sont des moyens de fond rendant la décision les rejetant susceptible d’appel. L’appel de ce jugement sera donc déclaré recevable.

2. Sur les moyens au fond de la SCI PUREA :

A. Sur le moyen tiré de la prescription de la créance :

La SCI PUREA entend voir appliqué l’article LP 10 de la loi du pays n°2016-28 du 11 août 2016 prévoyant une prescription biennale, faute d’engagement entre le 17 novembre 2015, date de prononcé de la déchéance du terme, et le 24 mai 2019, date de délivrance du commandement, de tout acte de poursuite à son encontre.

La SOCREDO fait valoir que cette disposition ne peut s’appliquer aux contrats en cours en raison du principe législatif de non-rétroactivité et d’autre part que la SCI ne peut être assimilée au consommateur défini à l’article LP1.

Sur ce :

L’article LP. 10.' «Prescription de l’action des professionnels», de la loi du Pays n°2016-28 du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs prévoit que sans préjudice des règles de prescriptions particulières du code civil tel qu’applicable en Polynésie française, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs ou non-professionnels, se prescrit par deux ans.

L’article LP. 1er. «Définition du consommateur » de cette même loi dispose qu’est «considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.»

Or la SCI PUREA, personne morale, n’entre pas dans cette catégorie, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la prescription biennale pour faire constater la prescription de la créance fondant la saisie immobilière. Ce moyen a été rejeté par le tribunal de manière justifiée.

B. Sur le moyen tiré du défaut de caractère liquide de la créance :

La SCI PUREA conteste la validité de la déchéance du terme, considérant que dans la lettre de mise en demeure du 17 septembre 2015 la SOCREDO n’avise pas expressément le débiteur de la décision effective de déchoir le capital du terme prévu, au motif que l’article 5 des conditions générales annexées au contrat, indique que les sommes deviennent exigibles «si bon semble à la Banque SOCREDO», laquelle peut donc y renoncer, l’ambiguïté n’étant pas levée dans le courrier susvisé, qui est insuffisant à lui seul pour rendre exigible le capital déchu du terme. Elle juge donc que la somme de 28 951 577 F CFP, montant du capital échu au 2 octobre 2017, n’est pas exigible en l’état, la créance n’étant pas liquide de ce fait et la saisie injustifiée.

La SOCREDO considère pour sa part que la mise en demeure contenait l’interpellation, le délai pour s’y conformer et la menace de sanction en cas de manquement, condition suffisante pour la déchéance du terme à l’issue du délai imparti, soit le 17 novembre 2015, aucune disposition ne prévoyant l’envoi d’une seconde mise en demeure.

Sur ce :

Il résulte de l’article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Par ailleurs il résulte de l’article 2213 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide.

Les parties ne contestent pas l’existence du contrat les liant, pas plus que l’absence de paiement, à l’échéance, de plusieurs mensualités dues en vertu de celui-ci.

Les parties exposent toutes deux que les conditions générales annexées au contrat de crédit souscrit par la SCI PUREA auprès de la SOCREDO stipulent en leur article 5 : «le montant du crédit réalisé, ainsi que tous les frais, intérêts, commissions et accessoires, deviennent exigibles immédiatement et de plein droit si bon semble à la BANQUE SOCREDO sans qu’il soit nécessaire de remplir aucune autre formalité judiciaire, et toutes les sûretés sont exécutées dans l’un quelconque des cas suivants : f) A défaut de paiement à la BANQUE SOCREDO, à son échéance exacte de toute somme, même s’il ne s’agit que des intérêts pendant la période de différé de remboursement du principal, exigible en vertu du Contrat, un mois après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé.

Or, dans sa lettre de mise en demeure adressée le 17 septembre 2015 à la SCI PUREA, la SOCREDO l’a mis en demeure de régler dans un délai de 30 jours le montant des échéances impayées, soit 770 190 F CFP outre les frais de procédure, précisant « A défaut de paiement dans le délai imparti, nous entamerons immédiatement des poursuites contentieuses à votre encontre. Nous entendons bénéficier de la clause de déchéance du terme des prêts, ainsi que de la clause pénale conformément au cahier des conditions générales».

Ainsi, le caractère éventuel et dès lors non certain de la SOCREDO de se prévaloir de la déchéance du terme, ou analysé comme tel par la SCI PUREA, résultant des conditions générales n’existait pas dans la lettre de mise en demeure que lui a adressée la SOCREDO qui a explicitement indiqué qu’elle entendait s’en prévaloir à l’issue du délai. La SCI PUREA ajoute donc aux conditions contractuelles en affirmant que la déchéance du terme devait résulter d’une nouvelle mise en demeure. La déchéance du terme étant acquise à l’expiration du délai, la créance est certaine, liquide et exigible.

Il résulte du rejet des moyens de la SCI PUREA que l’existence de la créance est incontestable, de sorte que c’est de manière justifiée que le tribunal, par jugement du 20 janvier 2021 qu’il convient de confirmer, a rejeté les moyens de l’appelante au soutien de sa contestation au fond de la saisie immobilière.

3. Sur la demande reconventionnelle de la SCI PUREA :

La SCI PUREA expose que le bien devait être acheté par Monsieur [U] [L] et que c’est finalement la SCI PUREA qui s’est portée acquéreur, celui-ci étant trop engagé financièrement. Elle assure que la SCI n’avait pas d’activité professionnelle et ne percevait aucun revenu propre de sorte que la SOCREDO qui a proposé le prêt et conclut deux avenants pour allonger la durée d’amortissement, alors même que la durée du prêt aurait conduit Monsieur [L] à rembourser les échéances jusqu’à 89 ans, a consenti un crédit abusif. Faute de mise en garde de la SCI, celle-ci a perdu une chance de ne pas contracter le crédit de sorte que la Banque doit être condamnée à lui payer une somme égale à celle réclamée.

Sur ce :

Il résulte des statuts de la SCI PUREA (pièce n°3 de l’appelante) que celle-ci était détenue par quatre associés ayant apporté respectivement 30%, pour deux d’entre eux, et 20%, pour les deux autres, du numéraire et détenant les parts sociales à proportion de ces apports. Par ailleurs l’article 2 sur l’objet social précise que la société a pour objet, en Polynésie française, l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la prise à bail, la location en totalité ou en partie de tous immeubles bâtis ou non bâtis.

Par conséquent, la SCI PUREA, qui affirme sur la seule base de l’âge et des capacités financières d’un des associés, alors même que c’est la personne morale emprunteuse qui doit être prise en considération, oubliant qu’elle est détenue par trois autres associés, et sur l’absence d’activité et donc de capacité à rembourser, sans le démontrer et alors que les statuts prévoient clairement des modes de financement, échoue à faire la démonstration d’une situation financière qui aurait justifier une quelconque mise en garde de la SOCREDO et, partant, un manquement à son devoir de conseil.

Par conséquent, le jugement qui a rejeté la demande reconventionnelle doit être confirmé.

4. Sur les frais et dépens :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCREDO les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné la SCI PUREA à lui payer la somme de 250 000 F CFP, de condamner la SCI PUREA à lui payer 250 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter la SCI PUREA de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de la SCI PUREA et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par la SCI PUREA qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

DECLARE irrecevable l’appel de la SCI PUREA contre le jugement n° RG 19/00036 ' N° Portalis DB36-W-B7D-CPHN en date du 4 mars 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete ;

DECLARE recevable l’appel de la SCI PUREA contre le jugement n° RG 19/00036 ' N° Portalis DB36-W-B7D-CPHN en date du 20 janvier 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete ;

AU FOND le dit MAL FONDE, par conséquent,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/00036 ' N° Portalis DB36-W-B7D-CPHN en date du 20 janvier 2021 du tribunal civil de première instance de Papeete ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI PUREA à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 250 000 F CFP (deux cent cinquante mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SCI PUREA aux dépens d’appel.

Prononcé à [Localité 4], le 12 mai 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI

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