Cour d'appel de Paris, 14 décembre 1989, n° 1988/01360

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 déc. 1989, n° 88/01360
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 1988/01360
Publication : PIBD 1990, 480, III-394
Décision(s) liée(s) :
  • Réformation partielle du jugement du tribunal de grande instance de Paris, 29 avril 1987, 1986/18767
  • Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2008, 2006/01846
  • Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2009, 2008/08941
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Marques : DERMOESTHETIQUE
Référence INPI : M19890997
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS 4e chambre, section B ARRÊT DU 14 DECEMBRE 1989

N° Répertoire Général : 88-00136O Appel d’un jugement de la 3° ch-1° sect du T.G.I. d e PARIS du 29 avril 1987

PARTIES EN CAUSE 1°/ Madame Reine A , appelante, représentée par Me BOLLING, avoué, assistée de Me Malika B, Avocat au barreau de LYON, 2°/ La société FRANÇAISE DE DERMO ESTHETIQUE : dont le siège social est à 75008 PARIS, rue de l’Arcade, prise en les personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ Monsieur Guy H , intimés, représentés par Me HUYGHE, avoué ; COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur BONNEFONT, Conseillers : Messieurs GOUGE et FAUÏE, ce dernier appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour en l’absence de tout autre membre de cette chambre légitimement empêché ; GREFFIER Madame J. TOUSSAINT ; DEBATS • A l’audience publique du 13 octobre 1989

ARRET Contradictoire ; Prononcé publiquement par Monsieur GOUGE, Conseiller ; Monsieur BONNEFONT, Président, a signé la minute avec Madame J. TOUSSAINT, Greffier ; Dans des circonstances relatées par les premiers juges Mme A avait attrait devant le Tribunal de grande instance de PARIS la société FRANÇAISE DE DERMO ESTHETIQUE ( S.F.D.E ) , M. H, et deux personnes morales qui ne sont plus en cause devant la Cour afin d’obtenir la cessation d’agissements qualifiés de contrefaçon de marque et la réparation du préjudice qui en découlait. La S.F.D.E. et M. H avaient formé une demande reconventionnelle en paiement d’indemnité. Par son jugement du 29 avril 1987 qui avait exposé les moyens et les prétentions des parties, la 3e chambre-1re section de ce Tribunal avait notamment débouté Mme A de sa demande en contrefaçon de marque dirigée

contre S.F.D.E. et M. H et elle l’avait condamnée à leur payer une indemnité de 20.000 francs. Mme A a relevé appel par déclaration du 27 novembre 1987 et saisi la Cour le 22 janvier 1988. Elle a conclu à l’infirmation, à la validité de la marque DERMO- ESTHETIQUE, à l’absence d’une discipline médicale qualifiée « dermo- esthétique » à l’existence d’une contrefaçon ou d’une imitation illicite de marque, subsidiairement d’une atteinte à la marque, eu prononcé d’interdictions et d’injonctions de modifier les statuts sous astreinte et de publications, au paiement in solidum par les intimés, d’une indemnité de 250.000 francs, d’une somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens. S.F.D.E. et M. H qui ont constitué avoué et auxquels les pièces ont été communiquées n’ont pas conclu bien qu’un délai supplémentaire du 6 juillet au 21 septembre 1989 leur ait été accordé.

1 – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE : CONSIDERANT que le Tribunal ayant réfuté l’argumentation des défendeurs qui contestaient la validité de la marque DERMO-ESTHETIQUE et ceux-ci n’ayant pas relevé appel il doit être constitué que, devant la Cour, la validité de la marque n’est plus contestée ;

2 – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : CONSIDERANT que Mme A fait valoir qu’il y a reproduction servile de sa marque et que la dermo-esthétique, qui n’est pas une spécialité médicale recouvre une pratique qui est « parfaitement similaire » à celle revendiquée dans le dépôt de marque et qui fait l’objet de l’activité de l’appelante ; que rien n’interdirait à une association de pratiquer le commerce ; que les services dispensés par le S.F.D.E. pourraient être rapportés à une même origine que ceux dispensés par Mme A sous la marque DERMO-ESTHETIQUE ;

CONSIDERANT, ceci étant exposé, que les intimés, représentés devant la Cour, mais qui n’ont pas conclu, sont censés s’être appropriés les motifs du jugement qui, pour rejeter la demande en contrefaçon, a retenu que l’objet social de l’association SFDE ne s’étendait pas aux produits et services couverts par la marque ; que l’association ne pouvait étendre son champ d’activité en dehors de son objet social ; que le programme du congrès de DERMO-ESTHETIQUE était consacré à des pratiques médicales ne pouvant être confondues avec des soins de beauté ;

CONSIDERANT qu’une association telle que S.F.D.E., constituée selon la loi du 1er juillet 1901, peut avoir une activité relevant du commerce dès lors que son but n’est pas de partager les bénéfices retirés de la mise en commun des activités ; qu’il n’est pas nécessaire en toute hypothèse pour que l’usage d’une marque soit illicite que cet usage ait un caractère commercial qu’une marque peut couvrir des produits ou services provenant d’une activité libérale ou désintéressée ;

CONSIDERANT que contrairement à ce qui a été soutenu le fait que l’association soit ouverte à des médecins pratiquant « l’esthétique médicale » afin d’échanger leurs connaissances et améliorer la pratique médicale en ce domaine n’implique pas que le terme DERMO ESTHETIQUE employé dans sa dénomination ne puisse désigner que des activités médicales alors que le Conseil National de l’Ordre des Médecins indique qu’il n’existe pas d’activité médicale désignée par ce terme qui peut donc être utilisé à la fois pour des activités médicales au sens strict en même temps que pour activités qui ne relèvent pas de la médecine ; que cette ambigüité de l’expression DERMO-ESTHETIQUE apparaît au demeurant dans la brochure du premier congrès organisé par la S.F.D.E. (page 3) où l’aspect médical est évoqué et parallèlement les soins corporels, la nutrition, la cosmétologie, les techniques capillaires ; que les publicités de la brochure portent à la fois sur des appareils médicaux et des médicaments et sur des appareils à bronzer, des produits pour l’épilation des bains de vapeur, bains à bulles etc. qui sont couramment employés par les instituts de beauté sans prescription médicale ;

CONSIDERANT qu’ainsi le public, du fait même de la terminologie utilisée : DERMO ESTHETIQUE dans la dénomination de la S.F.D.E est porté à attribuer à une même origine des produits et services qui relèvent de la marque déposée (produits de beauté, parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrés ?) et l’activité de la S.F.D.E. ; que cette fausse attribution d’origine est encore encouragée par la brochure du contrés mise aux débats ;

CONSIDERANT que la protection de la marque s’étend aux produits et services similaires, S.F.D.E., en incluant dans sa dénomination les termes DERMO ESTHETIQUE reproduits à l’identique et sans que cette marque perde au sein de cette dénomination son individualité et son caractère attractif propre a commis une contrefaçon, la bonne foi n’étant pas en la matière une cause d’exonération ; que l’utilisation par S.F.D.E. du signe déposé notamment lors de son Congrès est encore une contrefaçon ;

CONSIDERANT qu’en revanche Mme A ne caractérise pas à la charge de M. H d’actes personnels d’utilisation du signe distincts de ceux reprochés à S.F.D.E. et qu’il n’a accomplis qu’en sa qualité de Président de l’association ;

3 – SUR LA REPARATION : CONSIDERANT qu’il convient de faire droit aux demandes d’interdiction sous astreinte, de modification de la dénomination et publication de la décision comme ci-après ;

CONSIDERANT que la Cour a des éléments pour évaluer le préjudice subi par l’appelante dont la marque est ainsi dépréciée et pour lui allouer une indemnité de 80.000 francs ; qu’il est équitable de mettre les frais non taxables qu’elle a exposés à la charge des intimés comme indiqué au dispositif ;

4 – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : CONSIDERANT que pour allouer une indemnité de 20.000 francs le Tribunal a retenu que dans des tracts distribués au Congrès de S.F.D.E., Mme A avait accusé M. H (et le vice-président) de forfaiture et les congressistes de complicité, excédent ainsi les limites de son droit à protéger sa marque et qu’elle avait porté préjudice tant à l’association qu’au président ; que Mme A répond que cette demande n’est pas fondée d’autant que M. H avait été débouté d’une constitution de partie civile devant le Tribunal correctionnel de LYON par jugement du 20 mars 1986 ;

CONSIDERANT, ceci étant exposé, que s’il est exact que MM. H et B, qui avaient agi contre Mme A par voie de citation directe en visant les mêmes faits ont été déboutés et condamnés à payer une somme de 5 000 francs pour abus de constitution de partie civile, par jugement du 20 mars 1986, il résulte du dossier que le motif unique de ce débouté était l’absence de consignation par les demandeurs ; que le Tribunal correctionnel n’a donc pas eu à connaitre du fond de l’affaire ;

CONSIDERANT que la diffusion, non contestée, du tract par Mme A parmi les participants du Congrès constitue une faute ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultent directement de la diffusion des tracts ;

5 – SUR LES DEPENS : CONSIDERANT que les intimés qui succombent pour l’essentiel conserveront les dépens ;

PAR CES MOTIFS Constate que la validité de la marque DERMO ESTHETIQUE appartenant à Mme A, reconnue par le Tribunal, n’est pas discutée devant la Cour ;

Réformant le jugement entrepris sur la contrefaçon et statuant à nouveau :

Dit que l’association dite SOCIETE FRANÇAISE DE DERMO-ESTHETIQUE par l’adoption de cette dénomination et par l’utilisation qu’elle a faite lors de son Congrès du signe distinct DERMO ESTHETIQUE contrefait la marque appartenant à Mme A ; Lui fait défense, sous astreinte de 100 francs par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification de l’arrêt, d’utiliser sous une forme quelconque la marque DERMO ESTHETIQUE ;

Lui enjoint, sous la même astreinte, et dans le même délai, de justifier d’une déclaration modificative de ses statuts portant changement de nom ;

Autorise Mme A à faire publier le dispositif de l’arrêt aux frais de l’association dans trois journaux ou périodiques de son choix sans que le coût total des insertions puisse excéder 30.000 francs H.T.

Condamne l’association dite SOCIETE FRANÇAISE DE DERMO ESTHETIQUE à payer à Mme A :

- une indemnité de 80.000 francs,
- une somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- les dépens d’appel et autorise Me B avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Confirme le jugement sur la demande reconventionnelle ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

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