Cour d'appel de Paris, 15 juin 1989, n° 89/10709

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 juin 1989, n° 89/10709
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 89/10709
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 31 mai 1989

Sur les parties

Texte intégral

[…] :

AIDE JUDICIAIRE Pyar va m

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture :

S/Appel d’une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris (M. X), le

1er juin 1989

(arrêt au fond)

1ère page

1

COUR D’APPEL DE PARIS

lère chambre, section B

QUINZE JUIN 1989 ARRET DU

(N° Get cleanu J 7 C

PARTIES EN CAUSE

I’ la Société NATIONALE DE TELEVISION

EN COULEUR ANTENNE 2

Société anonyme dont le siège est à PARIS 8ème, […]

Appelante

Représentée par la société civile profes sionnelle DUBOSCQ et PELLERIN, titulaire

d’un office d’avoué

Assistée de Me P. DUNAUD, avocat

La société TELEVISION FRANCAISE 1

-

société anonyme dont le siège est à PARIS 7ème, […]

Intimée

Représentée par la société civile profes sionnelle VERDUN et GASTOU, titulaire d’un office d’avoué

Assistée de Me L. BOUSQUET, avocat

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Madame EZRATTY, Premier Président
Monsieur GUERDER, Président
Monsieur TAILHAN, Conseiller

GREFFIER
Madame Y

MINISTERE PUBLIC REprésenté aux débats par Monsieur ANGE, Avocat Général, qui a présenté ses obser na orales

DEBATS

A l’audience publique du 8 juin 1989

CZ+D



ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par Mademe EZRATTY, Promier Présider.., qui

a signé la minute, avec Madame Y, Greffier

LA COUR statue sur l’appel, régulièrement formé à Jour fixe par la société NATIONALE DE TELEVISION EN COULEUR ANTEN NE 2 (A 2). contre une ordonnance de référé du Président du Tribu nal de commerce de Paris, en date du 1er juin 1989, qui lui a, no tamment, fait défense de reproduire et télédiffuser dans toutes ses émissions, à l’exception du journal télévisé, les programmės diffusés par la société anonyme TELEVISION FRANCAISE 1 (TF 1) et relatifs aux matches de football faitent l’objet d’une convention d’exclusivité, en date des ler février et. 27 avril 1989 entre celle ci et la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ainsi que la LIGUE NATIO NALE DE FOOTBALL.

Depuis plusieurs années, les sociétés de télévision ont négocié avec les fédérations sportives on les organisations de manifestations sportives les modalités de retransmission des images

d’actualités concernant différents sports, comme le tennis, le rug by, le cyclisme, l’automobile ou le football. C’est la société

TF 1 qui s’est spécialisée en matière de football, et qui a béné ficié d’une exclusivité, concédée par I FEDLRATION FRANCAISE DE FOOTBALL, ainsi que par la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL, suivant des accords qui ont été signés en 1987, puis remplacés et renforcés par un contrat des 1er février et 27 avril 1989.

Les droits exclusifs concédés à TF 1 comportent :

I° la production et la programmation hebdomadaire d’une émis sion télévisee, intitulée Téléfoot (art. 1),

2° la diffusion, dans les journaux télévisés, et les émissions

d’informations sportives, notamment Téléfoot, des comptes rendus des rencontres du Championnat de France, de la Coupe de France, ou de tous évènements principaux de la semaine en matière de football (art. 2)

enfin 3° 1'exploitation, en direct ou en différé, des rencon

-

tres de l’Equipe de France (parrainée par CANAL PLUS), sous réserve que les droits concernant les matches disputés à l’étranger soient préalablement acquis auprès des fédérations concernées (art. 4).

Il est précisé à l’article 2, que les droits de dif fusion exclusifs concernent en particulier les buts marqués au cours des rencontres couvertes par l’exclusivité. A cet égard, la société TF 1 est "seule habilitée à céder aux chaines qui en fer. ont la demande auprès d’elle, des images de son choix relatives aux […] rencontres sur lesquelles portent les droits exclusifs, dans une limite horaire qu’elle est seule à fixer, pour les seuls journaux d’information, à l’exclusion des magazines notamment sportifs". data 15.06.1989…..

2ème page

>



La durée de l’exclusivité est prévue par l’article 8 à compter de chaque rencontre jusqu’à l’expiration du contrat, fixée au 30 juin 1994. Selon l’avenant du 27 avril 1989, « cette exclusivité ne fera pas obstacle au droit de citation, tel que prévu à l’article 2 précité ».

Dès le 13 février 1989, TF1 a, par son directeur général, invité A 2 à cesser de diffuser des images des buts des Championnats de France, aussi bien dans ses émissions magazines que dans ses journaux d’information.

Par exploit du 26 mai 1989, elle a fait assigner A2 en référé d’heure à heure, devant le Président du Tribunal de commerce, aux fins d’interdiction de « reproduire et télédiffu ser les programmes diffusés par la demanderesse et relatifs aux matches de football faisant l’objet de l’exclusivité », et aux fins d’allocation d’une provision de dix millions de francs, le préjudice occasionné par le piratage des émissions exclusives étant proportionnel au prix de l’exclusivité (45 millions de francs).

A 2 ayant décliné la compétence du premier juge, au profit du Président du Tribunal de grande instance, l’ordonnance déférée a rejeté l’exception d’incompétence, et fait droit à la demande d’interdiction, dans le cadre des émissions autres que les journaux télévisés.

A 2 sollicite l’infirmation de la décision critiquée. tant sur la compétence que sur l’interdiction.

Pour exciper de l’incompétence du Président du Tribu nal de commerce, elle invoque, d’une part la nature du litige, relatif à l’exercice de la liberté d’information, dont serait ga rant le Président du Tribunal de grande instance, d’autre part les dispositions de l’article 66 de la loi du 11 mars 1957, pré voyant la suspension de toute reproduction illicite d’une ceuvre protégée, par le Président du Tribunal de grande instance.

La société appelante conteste ensuite l’existence d’ un trouble manifestement illicite, en se prévalant d’un droit de citation, institué par l’article 29 de la loi du 3 juillet 1985, qu’elle prétend exercer non seulement dans le cadre des journaux télévisés, mais encore à l’occasion de ses magazines sportifs, spécialement l’émission d’informations sportives Stade 2.

Elle fait état de la saisine du Conseil Supérieur de

l’Audiovisuel par le Ministre de la Culture et par l’Association des journalistes sportifs de France, pour en déduire l’irrecevabi. lité, en l’état, de la demande en référé.

Elle soutient enfin que l’accord d’exclusivité contre viendrait aux articles 85 et 86 du Traité de Rome, ainsi qu’aux ar ticles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, et constituerait […] un abus de position dominante, que la décision déférée aurait con forté. date .15..06.1989

BAME page



Zil réclame la condamnation de TF 1 à lui verser

200.000 france à titre de dommages-intérête pour procédure abusive at 10.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de pro cédure civile.

i société TF 1 conclut, quant à alle, à le confirma tion pure et simple de la décision entreprise, en sollicitant l’ allocation d’une somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Sur la compétence, la société intimée invoque les dia positions de l’article 79 du Nouveau Code de procédure civile. Sub sidiairement, elle prétend que le premier juge était compétent pour statuer sur un litige entre deux sociétés commerciales, portant sur l’atteinte aux intérêts économiques de l’une d’entre elles.

Elle déduit des dispositions de l’article 29 de la loi du 3 Juillet 1985, et de la décision n° 87/327 de la C.N.C.L. du 7 décembre 1987 relative aux règles du parrainage applicables aux sociétés nationales de programme de télévision, que le droit de ci tation ne peut être exercé en dehors d’émissions d’information, et au-delà de courtes reproductions. L’émission Stade 2, parrainée par une entreprise commerciale de travail temporaire, serait une émis sion sportive, selon le cahier des charges d’A2, et non une émission d’information. TF 1 y dénonce le nombre des extraits diffusés, leur qualité choisie, leur durée avoisinant ou excédant deux minutres, et

l’insuffisance ou l’irrégularité de l’indication d’origine.

La société intimée soutient encore que la saisine du

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, à supposer qu’elle soit établie, ne saurait empêcher le Juge des référés de prendre les mesures qu’ imposerait la prévention d’un dommage inminent, ou la cessation d’ un trouble manifestement illicite.

TF 1 argue enfin de la validité du contrat d’exclusi vité, dont la licéité serait consacrée, tant par les dispositions régissant la FEDERATION et la LIGUE DE FOOTBALL, que par l’article 36 du cahier des charges d’A 2.

Sur quoi la Cour,

Sur la compétence :

Considérant que quel que soit le mérite de l’exception d’incompétence, celle-ci apparait dépourvue d’intérêt, dès lors que la décision attaquée est susceptible d’appel en toutes ses dispo sitions, et que la Cour, saisie du recours, est juridiction d’appel par rapport à chacun des présidents des tribunaux dont le compétence] est revendiquée ; qu’ainsi, en vertu de l’article 79 du Nouveau Co de de procédure civile, et de la plénitude de juridiction dont elle est investie, la Cour doit, en toute hypothèse, conserver la con naissance du litige, et statuer sur l’ensemble des prétentions des parties :

D’où il suit que l’exception d’incompétence doit être rejetée ; lère B… Ch

15.06.1989 data

14 .

4ème page

ts



Sur le litige :

Considérant que si le Conseil Supérieur de l’Audiovi suel garantit l’exercice de la liberté de communication, dans les conditions définies par la loi du 30 septembre 1986, sa saisine, à la supposer réalisés, ce qui ne ressort pas des pièces versées aux débata, ne saurait faire obstacle à l’exercice, par la juri diction des référés, de ses attributions, au cas où il s’avèrerait, nécessaire de prévenir un dommage imminent, ou de faire cesser und trouble manifestement illicite, entre des personnes privées ;

Considérant que le contrat d’exclusivité dont TF I se prévaut, et dont il n’appartient pas à la juridiction des référés d’apprécier la validité, stipule expressément, en son article 2, que l’exclusivité ne fait pas obstacle au « droit de citation » tel que prévu audit article ;

Considérant que TF 1 a demandé acte au premier juge, qui l’a délivré, "de ce qu’elle n’entend pas mettre en cause le droit de citation, c’est-à-dire le droit pour A 2 de diffuser dans

Bon Journal télévisé de très brèves séquences destinées à la simple information du téléspectateur, étant entendu que le choix de ces séquences doit faire l’objet d’une négociation entre les parties« et que les citations »peuvent s’effectuer sans contrepartie finan cière" que cette position n’est pas modifiée en cause d’appel ;

Considérant que pour limiter l’exercice du droit de citation aux journaux télévisés, la décision déférée s’est essen tiellement fondée sur la voie de fait caractérisée, selon elle, par « le fait de s’emparer, pour les utiliser dins des émissions autres que le journal télévisé, et notamment dans des émissions faisant l’objet d’un parrainage publiciteire, d’images appartenant à une entreprise concurrente dont la reproduction est protégée par l’article 27 de la loi du 3 Juillet 1985 » ;

Considérant que le présent litige concerne spéciale ment la reproduction des extraits des émissions de TF 1 dans le magazine d’informations sportives Stade 2, diffusé par A2 chaque dimanche à 18 h 25, et parrainé par l’entreprise de travail tem poraire BIS ;

Considérant que l’article 29 de la loi du 3 juillet 1985 place en dehors de la protection institués par l’article 27 de la même loi, et dispense de l’autorisation préalable de l’entre prise de communication audiovisuelle, producteur de programmes, les « analyses et courtes citations », lorsqu’elles sont justifiées, notamment par le caractère d’information de l’oeuvre à laquelle 1 elles sont incorporées" et sous réserve d’éléments suffisants d identification de la source ;

Considérant qu’il n’apparait pas manifeste que le ma gazine sportif Stade 2, seul incriminé, soit dépourvu du caractère Ch ère B…… d’information exigé par le texte précité, qu’un parrainage comme celui qui est critiqué en l’espèce, et dont la juridiction des ré date 15. 06.1989

I

1


férés n’a d’ailleurs pas compétence pour apprécier la régularité, ne pourrait auffire à lui retirer :

Considérant que si le choix des séquences empruntées

à titre de citations n’appartient pas à la société titulaire des droits d’exploitation, leur diffusion ne saurait entrer dans le cadre du droit de citation si elle ne comporte pas l’indication systématique de la source des documents ; qu’à cet égard, TF 1 fait grief à A 2, sans être sérieusement contredite, de l’omission de son sigle ou de sa désignation à l’occasion de plusieurs retrans missions, les 9 avril, 23 avril et 7 mai 1989 ;

Considérant enfin que la gratuité des citations impli que leur brièveté, requise par le texte précité ; que la durée des citations a été évaluée par TF 1, à 2 minutes le 9 avril, 2 minutes 25 le 15 avril, 1 minute 35 le 23 avril, 3 minutes 10 le 30 avril,

2 minutes 05 le 7 mai 1989, qu’A 2 a admis, pour sa part, des du rées de citations de 1 minute 28 le 9 avril, 1 minute 35 e 23 avril, 1 minute 42 le 7 mei, sans préciser la durée des autres re transmissions, plus longues, incriminées par TF 1 qu’il est éta ; bli, au moins, dans ces conditions, que les durées de citations de

2 minutes 25 et 3 minutes peuvent être tenues pour acquises, dans les magazines des 15 et 30 avril 1989 ; qu’elles dépassent, à l’évidence, les limites des courtes citations ;

Considérant que les abus de citations ainsi relevés ap partient à la juridiction des référés de prévenir le renouvelle ment dommageable ;

Que s’ils ne justifient pas la mesure d’interdiction totale prononcée par le premier Juge, relativement aux émissions autres que les journaux télévisés, ils imposent d’empêcher, à titre conservatoire la diffusion, dans des émissions d’informations gé nérales ou sportives, de citations qui seraient anonymes ou con la durée serait incompatible avec la notion de brièveté ;

Considérant qu’à cet égard, les éléments d’apprécie tion contradictoirement débattus ne rendent pas évidente et ne per mettent pas de fixer de manière intangible la limite de durée des courtes citations ; qu’il n’y a donc pas lieu à statuer, en T’état. sur ce point ; qu’il convient de renvoyer les parties à rechercher entre elles un accord, de ce chef, soit directement, soit sous 1' égide d’un médiateur de leur choix, la Cour se réservant de connat tre des difficultés d’exécution de son arrêt ;

Considérant que la procédure ne pouvant être regardée comme abusive de la part de la société TF 1, il n’y a pas matière à dommages-intérêts :

Considérant que l’équité n’impose pas en la cause I’ application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

[…].

date 15.06.1989

.6.ème… page

fs



PAR CES MOTIFS A

Rejette l’exception d’incompétence :

Emende l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau:

Fait défense à la société ANTENNE 2 de reproduire ou télédiffuser dans ses émissions d’informations générales et spor tives, sans en mentionner l’origine, les programmes diffusés par la société TF 1, relatifs aux matches de football faisant l’objet d’une convention d’exclusivité, en date des 1er février et 27 avril

1989 entre elle-ci et la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ainsi que la LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL :

Dit que la société ANTENNE 2 a le libre choix des sé quences diffusées à titre de citations, en application de l’arti cle 29 de la loi du 3 Juillet 1985;

Dit n’y avoir lieu à statuer, en l’état, sur la durée des citations ;

Renvoie les parties à se concerter sur la durée des citations, le cas échéant sous l’égide d’un médiateur de leur choix, à moins qu’elles n’en sollicitent la désignation par la Cour sur simple requête ;

Dit qu’en cas de difficultés, la Cour se réserve l’exécution de son arrêt ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties ;

Admet chacun des avoués au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier Le Premier Président

[…]

** **

date 15.06.1989

7ème et dernière page


1. Z A B C

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