Cour d'appel de Paris, 29 novembre 1991, n° 90-6507; 90-II696

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 nov. 1991, n° 90/06507
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 90-6507; 90-II696

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’appel de Paris, 1ère chambre, section C, 29 novembre 1991. RG: 90-6507; 90-II696

Parties en cause:

1. La société DISTRIBUTION D S.A. dont le siège est PARIS 16ème, […], prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au contredit Défenderesse au recours en annulation représentée par la S.C.P. VERDUN-X, assistée de Me LEFAURE, avocat

2. La société FIAT AUTO FRANCE S.A. dont le siège est 80/82 quant […], agissant poursuite et diligence de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au contredit Demanderesse au recours en annulation représentée par Maître A. RIBAUT, avoué, assistée de Me ROUX, avocat.

COMPOSITION DE LA COUR: lors des débats et du délibéré

Président: Monsieur Jean-Pierre ANCEL Conseillers: Madame Y Z; Madame Sabine GARBAN GREFFIER: Madame A B

MINISTERE PUBLIC: Madame Monique BERNARD-CATAT, Avocat Général qui a été entendue en ses explications.

Débats: à l’audience publique du 25 octobre 1991.

ARRET – contradictoire -

Prononcé publiquement par Monsieur Jean-Pierre ANCEL, Président quia signé la minute de l’arrêt avec Madame A B, Greffier. Selon un protocole du 23 juillet 1974, conclu entre les sociétés Lancia et Fiat, d’une part, distributeurs en France des véhicules de la marque Lancia, et la Société C D d’autre part, distributeur de la marque Autobianchi, les parties sont convenues d’unifier leurs réseaux de distribution en confiant à une société nouvelle, dénommée Distribution D, la distribution des véhicules des deux marques Lancia et Autobianchi.

Ce contrat comporte une clause d’arbitrage.

Pour réaliser la fusion prévue par le protocole sont intervenus le 31 mai 1976 deux contrats par lesquels les Sociétés Lancia et C D donnaient leurs fonds de commerce respectifs d distribution des véhicules Lancia et Autobianchi en location-gérance à la Société Distribution D.

Ces deux conventions stipulaires une clause attributive de compétence aux « tribunaux de Paris ».

Après avoir notifié à la Société Distribution D par lettre du 26 novembre 1986 la résiliation du contrat de location-gérance concernant la marque Lancia et les accords de distribution, avec effet au 31 mai 1988, la Société FIAT AUTO FRANCE – successeur de la Société Lancia, a saisi le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de la clause attributive de compétence figurant dans le contrat résilié pour demander le paiement d’un solde de gérance, comportant notamment le coût des indemnités de licenciement du personnel à la suite de la cessation du contrat.

Par jugement du 19 septembre 1989, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Société Distribution D qui invoquait a clause compromissoire stipulée dans l’accord de 1974, en retenant que le tribunal trouvait sa


compétence dans le contrat location-gérance dont il avait seul à connaître, et il a ordonné une expertise pour faire le compte entre les parties.

La Société Distribution D a formé contredit et la Cour, par arrêt du 22 février 1990, a jugé qu’elle devait être saisie sous la forme d’un appel et a renvoyé les parties à suivre sur cette voie de recours.

Parallèlement s’est ouverte une procédure arbitrale, à l’initiative de la Société Distribution D qui a provoqué la constitution d’un tribunal arbitral et l’a saisi d’une demande tendant au paiement d’une indemnité à la suite de la rupture des conventions de distribution.

Le Tribunal arbitral a rendu le 30 mars 1990 une sentence partielle par laquelle il s’est déclaré compétent pour l’ensemble du litige au motif essentiel de existence d’un ensemble contractuel indissociable formé d’un contrat-cadre (le protocole de 1974) et de contrats d’exécution (les contrats de gérant de 1976).

La société FIAT AUTO FRANCE a formé contre cette sentence un recours en annulation, et la Cour se trouve donc saisie simultanément de l’appeler de ce recours en annulation.

Les moyens des parties se résument ainsi:

- la Société Distribution D fait valoir que le protocole de 1974 et les contrats de location-gérance de 1976 forment un ensemble contractuel, les seconds étant intervenus en exécution du premier, de sorte que doit prévaloir la volonté clairement exprimée à l’origine par les parties dans le protocole, de soustraire leurs éventuels litiges à l’appréciation des tribunaux étatiques; En conséquence, le tribunal arbitral a justifié sa compétence pour régler l’ensemble du litige, en écartant la clause attributive de juridiction aux « Tribunaux de Paris », contenue dans les contrats de location-gérance, stipulation au demeurant trop imprécise pour fonder une compétence certaine par novation à la manifestation de volonté exprimée par le parties en faveur de l’arbitrage.

Il est en conséquence demandé à la Cour de rejeter le recours en annulation et d’informer le jugement du tribunal de commerce de Paris, sur la compétence, et, subsidiairement sur le fond.

- La société FIAT AUTO FRANCE demande à la Cour l’annulation de la sentence sur le fondement de l’article 1484, 1. (absence de convention d’arbitrage applicable au litige concernant la rupture des contrats de location-gérance, qui comportent au contraire une attribution de juridiction aux tribunaux) et 3. (méconnaissance par les arbitres, de leur mission). Sur l’appel, la société FIAT AUTO FRANCE demande la confirmation du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 29 septembre 1989, avec évocation du litige et condamnation de la société Distribution D à lui verser, sur le fondement du rapport d’expertise, la somme de 28.780.640,41 frs représentant le solde en sa faveur des comptes de la location-gérance, avec intérêts légaux du 10 novembre 1988 et capitalisation.

L’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile est demandée de part et d’autre.

LA COUR:

Considérant que tant l’appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 1989 que le recours en annulation contre la sentence arbitrale du 30 mars 1990 posent la question de la portée respective de la clause compromissoire stipulée dans le protocole du 23 juillet 1974 et de la clause attributive de compétence aux tribunaux de Paris insérée dans les deux contrat de location-gérance du 31 mai 1976, ce qui conduit à examiner les relations entre ces diverses conventions, afin de rechercher la volonté des parties dans la mise en place et l’exécution de leurs conventions;

Considérant que l’analyse du protocole et des contrats de location-gérance fait ressortir que ces derniers ont constitué l’instrument juridique et économique permettant de réaliser l’objectif définir en commun par les parties dans le protocole de 1974: la fusion des réseaux de distribution dont


les sociétés Lancia et C D disposaient en france pour l’importation des véhicules de marques Lancia et Autobianchi, en confiant le réseau unique à la Société nouvellement créée (Distribution D);

Considérant, à cet égard, que les contrats de location-gérance font expressément état de cet objectif (article I2, 4ème alinéa), en précisant qu’ils ont été conclus « dans la perspective notamment d’aboutir à une gestion commune de la distribution en France des véhicules de marque Autobianchi et Lancia », cependant que le protocole de 1974 définit avec précision les conventions à intervenir pour réaliser la fusion, en stipulant les conditions principales des contrats de location-gérance qui devaient être conclus les parties s’obligeant ainsi, dès le protocole, sur l’essentiel des modalités de la location-gérance prévue (notamment article 2 du protocole, sur la durée et les conditions de résiliation de la location-gérance, stipulations reprises textuellement dans l’article 4 des contrats de location-gérance; de même la précision des modalités d’importation et de distribution des véhicules et la définition des redevances de location-gérance);

Considérant qu’ainsi le protocole se présente comme l’accord de base, auquel ont participé les constructeurs italiens intéressés (Lancia et Fiat), les contrats de location-gérance ayant été signés en exécution de contrat-cadre et selon les modalités qu’il avait prévues;

Considérant que dans ces conditions, ces conventions constituent un ensemble contractuel, conclu entre d’une part le groupe devenu le groupe Fiat, et d’autre part le groupe D, groupe de contrats dans lequel la location-gérance apparait comme le moyen de mise en oeuvre du protocole de 1974;

Considérant que la clause compromissoire stipulée dans le protocole – et signée par les deux parties principales, Fiat et les sociétés du groupe D, – donne compétence aux arbitres en cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des « présentes conventions »;

Considérant que cette volonté commune de soumettre à l’arbitrage toutes les contestations relatives à l’exécution du contrat concerne tous les litiges qui s’y rapportent, et spécialement celui relatif aux conséquences de la résiliation des contrats de location-gérance conclus en exécution du protocole de 1974, dès lors que cette résiliation remet en cause l’ensemble des relations contractuelles entre les parties;

Considérant que dans ce contexte la clause des contrats de location-gérance attribuant compétence « en cas de litige » aux « tribunaux de Paris » – outre son imprécision quant à la juridiction désignée – ne peut être interprétée que comme une attribution de compétence territoriale, convenue à titre subsidiaire de la convention d’arbitrage, pour les cas où le tribunal arbitral ne pourrait pas statuer;

Considérant qu’en effet la protée de la clause compromissoire comme expression de la volonté des parties est beaucoup plus large que celle d’une clause attributive de compétence, en ce qu’elle a pour effet de donner aux arbitres le pouvoir de juger, excluant par la-même l’intervention des juridictions de l’Etat, alors que la clause attributive de compétence ne fait que désigner la juridiction territorialement compétente pour trancher le litige;

Considérant que la clause attributive de juridiction ne peut donc avoir eu, en l’espèce, un effet novatoire de la convention d’arbitrage, compte-tenu d’une part de la portée générale de la clause d’arbitrage, qui vise l’exécution de l’ensemble des relations contractuelles, et d’autre part, de la différence de nature entre ces deux expressions de la volonté des parties;

Considérant que dès lors, c’est à bon droit que les arbitres ont décidé qu’ils étaient régulièrement investis par la clause compromissoire, sans méconnaître en rien l’étendue de leur mission ds lors qu’ils étaient juge de l’étendue de leur compétence;

Que le recours en annulation n’est donc fondé en aucun cas de ses griefs; Et considérant que la convention d’arbitrage fait obstacle à la compétence du tribunal de commerce;

PAR CES MOTIFS



Joint l’appel inscrit sous le numéro 90.6507 et ke recours en annulation inscrit sous le numéro 90- II 696. Rejette le recours en annulation; Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 1989; Dit que le tribunal de commerce de Paris est incompétent, et renvoie les parties à mieux se pourvoir; Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile;

Met les dépens à la charge de la Société FIAT AUTO FRANCE et admet la Société Civile Professionnelle d’avoués VERDUN-X, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile. C

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Textes cités dans la décision

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