Cour d'appel de Paris, 27 mai 1992, n° 91/025590 ; 91/022739

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 mai 1992, n° 91/02559
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 91/025590 ; 91/022739

Texte intégral

délnek le 3 0.92 à […]

!₁í grosse BRILAY

91/025590 N° Répertoire Général : 91/022739

COUR D’APPEL DE PARIS SUR APPELS D’UN JUGEMENT DU

chambre, section TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE A 4ėme

PAKIS DU 26 SEPTEMBRE 1991

ARRET DU MERCREDI 27 MAI 1992 service allégé

-

K (N° 11 7 21

AIDE JUDICIAIRE PARTIES EN CAUSE

Admission du au profit de 1°/ SOCIETE COMMUNICATION MEDIA SERVICI

C.M. S. dont le siège est 7 KUE E et Date de l’ordonnance de À […]

-

prise en la personne de ses clôture : JOUK FIXE représentants légaux.

2° Monsieur F X pris tant en son nom personnel qu’en sa qualite de President du Conseil

d’Administration de C.N.S. demeura

[…]

MALMAISON.

CONTRADICTOIKE 3° Monsieur Y H pris tant en son nom personnel qu’en sa qualite d’administrateur de la société CONFIKMATION PARTIELLE

[…]

[…].

4° / Monsieur I Y pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité de directeur général et administrateur de la Societe C.M. S. demeurant […]

[…].

APPELANTS ET INTIMES

representés par la SCP BOMMAKT

[…], assistes de

[…],

ne J Y et me riARCELLIN

AVOCATS A LA COUK, inC 1ère page

NZD


5° OFFICE D’ANNONCES 0.D.A. dont le siège est

[…]

pris en la personne de ses représentants légaux y

domiciliés.

o / FRANCE TELECOM dont le siège est 6 PLACE d’ALLEKAY

[…] prise en la personne de ses représentants

legaux.

APPELATS ET INTIMES

représentés par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY

Avoués, assistés de Me COriBEAU Avocat a la Cour,

et ae Me MOкABIA Avocat à la Cour,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré

Président : rime ROSNEL

Conseillers : Mme MANDEL et M. BOVAL

GREFFIER : Mme DOYEN

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 1992

o AKRET CONTRADICTOIKE en Prononcé publiquement par M. BOVAL Conseiller,
Mme MANDEL Conseiller en l’empêchement du Président

a signé la minute avec Mme DOYEN greffier. Ch….

…4ème…..

27/5/92 date

2eme

.pag

[…]



LA COUR

Statuant sur les appels interjetes:

d une part par la société OFFICE D ANNONCES (C) et par FRANCE TELECOM,

et d autre part par la societé COMMUNICATION MEDIA

SERVICES (CMS), ainsi que par MM. X, Y et

Z,

d un jugement rendu le 26 septembre 1991 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS dans un litige les opposant,

ensemble sur les demandes incidentes des parties.

FAITS ET PROCEDURE

Reference étant faite aux écritures des parties et au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procedure, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants:

C, filiale commune d HAVAS et de FRANCE TELECOM, est le régisseur exclusif de la publicité insérée dans les annuaires officiels du téléphone, notamment dans

1 annuaire des professionnels abonnés au téléphone, intitule « LES K N ». FRANCE TELECOM, personne morale de droit public exploitant le service des télécom munications, a été créée par la loi du 2 juillet 1990, et elle a recueilli en application de cette loi, la proprie te, qui appartenait jusque là a l’Etat, de trois marques complexes « K N » déposées en 1987, en renouvelle ment de depots originaires de 1977.

CMS a été constituée en février 1991, à l’initiative en particulier de MM. X, Y et Z. Les inté resses, actionnaires et administrateurs de la nouvelle

Societe dont M. X assure la présidence et M. Y

la direction générale, étaient auparavant au service

d C, au sein de laquelle M. X avait exercé jusqu’en janvier 1991, à la fois un mandat Social en tant que membre du directoire et les fonctions salariées de direc teur general adjoint.

Tirant parti de la suppression par la loi du 29 decembre 1990 du regime d autorisation administrative prealable qui existait auparavant en cette matière, CMS a

☺ entrepris l’édition d’annuaires concurrents des K

N, dénommés K O. La marque K O in avait été déposée par M. X en octobre 1990, de même que la marque K L -qui a fait l’objet d'une radiation volontaire depuis lors. 4ème A Ch

*27/5792 date

3ème . …….…….‒‒‒‒‒‒

-page

SG 17 B kmp. Greffe CA Paris



Par acte du 19 juin 1991, C et FRANCE TELECOM ont fait assigner à jour fixe devant le Tribunal de Grande

Instance de PARIS, CMS, MM. X, Y et Z, en contrefaçon ou imitation illicite de la marque K

N par le dépôt des marques PAGES SOLEIL et K

L, ainsi qu’en concurrence déloyale, leur reprochant

à ce titre un débauchage massif du personnel d’C, le de tournement pour le lancement de l’annuaire K O

d études conduites et financées par C et FRANCE TELE

COM, la reproduction illicite d’un catalogue de logos appartenant à C et une campagne de dénigrement.

Elles sollicitaient que soient ordonnées la radia tion des marques K O et K L, 1'inter diction de faire usage de ces marques sous astreinte, la destruction de tous articles ou documents portant at teinte à ces dénominations, et elles demandaient que leur

soit allouee à titre de dommages intérêts une somme de

300.000 F en réparation des ac tes de contrefaçon et

d imitation illicite.

Par ailleurs, au titre de la concurrence déloyale, elles reclamaient que les défendeurs soient condamnes in solidum à verser les sommes de 1.705.000 F à C et de

1.810.000 F à FRANCE TELECOM en réparation de leurs prejudices matériels, ainsi que celle de 800.000 F à C en reparation de son prejudice moral, et elles deman daient la publication du jugement à intervenir dans trois frais de CMS, en se réservant de demander Journaux aux ulterieurement réparation de leur préjudice commercial.

CMS et MM. X, Y et Z ont conclu au rejet de toutes les demandes formées contre eux.

S agissant des marques litigieuses, ils ont fait valoir que la marque K L avait été radiée volon tairement, et ils ont conclu au rejet de l’action en contrefaçon ou imitation illicite, en soutenant que la

locution PAGES JAUNES n’était pas protégeable et qu il

etait d usage courant en France comme a l’étranger,

d éditer sur papier Jaune les annuaires professionnels.

lis ont reconventionnellement réclamé que leur soient allouées les sommes de 100.000 F à titre de dommages anterets pour procédure abusive et de 50.000 F pour leurs frais irrepetibles, et que soient ordonnées 10 publica tions du jugement.

Sur 1 action en concurrence déloyale, MM. X,

Y et Z ont soulevé l’irrecevabilité des demandes formees contre eux en soutenant qu’aucun fait de concur rence deloyale ne pouvait leur être personnellement impute. Subsidiairement, ils ont contesté, de même que

5.²7- 6 CMS, la materialité des agissements déloyaux et la rea lité des préjudices invoqués par leurs adversaires, en réclamant qu’C et FRANCE TELECOM soient condamnées à leur payer diverses indemnités à titre de dommages inte- Ch 4ème rêts pour procedure abusive et pour leurs frais irrepeti bles, ainsi que la somme de 1 F à titre de dommages date 27/5/32 interēts a CMS en réparation du préjudice qu’elles au

4ème

[…]


raient cause à celle-ci par leurs agissements constitu tits de concurrence déloyale.

Par jugement en date du 26 septembre 1991, le Tribu nal a: deboute C et FRANCE TELECOM de leur action en contre façon et usage illicite de marques, condamne in solidum CMS et MM. X, Y et Z à

-

payer 200.000 F à C et 50.000 F à FRANCE TELECOM en reparation du préjudice matériel et moral causé à celles ci par leurs agissements constitutifs de concurrence dé loyale, rejete le surplus des demandes d’C et de FRANCE

-

TELECOM, debouté CMS de ses demandes reconventionnelles, condamné in solidum les défendeurs à payer des indem nités de 50.000 F pour leurs frais irrépétibles respecti

-

vement à C et à FRANCE TELECOM.

CMS, MM. X, Y et Z, d’une part, ODA et

FRANCE TELECOM d autre part, ont interjeté appel de ce jugement par declarations en dates 1'une et l’autre du 18 novembre 1991. C et FRANCE TELECOM ayant été autorisées

a plaider à jour fixe, les deux procédures ont été join tes.

Les premiers annuaires publiés par CMS ont été mis sur le marché en novembre 1991, et ils ont suscité des différends supplémentaires entre les parties. C et

FRANCE TELECOM reprochent à leurs adversaires d’avoir multiplie les actes de contrefaçon, et d’avoir accentué leurs actions de dénigrement et de débauchage. CMS, MM.

B, Y et Z soutiennent, de leur coté, qu’C et FRANCE TELECOM font usage de moyens frauduleux ou deloyaux pour préserver leur monopole de fait antérieur: ils ont dépose plainte pour faux, entrepris une action en diffamation, et ils se plaignent d’être victimes notam ment de refus de vente, ainsi que d actes constitutifs

d abus de position dominante, et de concurrence para sitaire.

FRANCE TELECOM et C sollicitent la confirmation du jugement sur le principe de la concurrence déloyale et en ce qu’il a débouté leurs adversaires de leurs demandes reconventionnelles. Elles poursuivent pour le reste la reformation notamment en ce que ce que les premiers juges ont rejeté leur action en contrefaçon ou imitation illi cite de marque, et sur le montant des dommages intérêts,

V (²) selon elles derisoires, qui leur ont été accordés au titre de la concurrence déloyale. Outre les mesures

d interdiction Sous astreinte, de destruction, et de publication qu’elles avaient sollicitées en première ins 4ème A Ch tance, elles reitèrent leurs demandes de dommages inté rēts, C réclamant en outre une somme de 1.000.000 F 27/5/92-.. date

.5ème…….

.page……

… …..

[…]


pour son prejudice commercial et portant à 1.000.000 F également sa demande au titre du préjudice moral. Elles

reclament chacune une somme de 100.000 F pour leurs frais irrepetibles.

CMS, MM X, Y et Z poursuivent la réfor mation du jugement en ce qu’il a retenu à leur encontre le grief de concurrence déloyale. MM. X, Y et

Z opposent des exceptions d’irrecevabilité et d’incom pétence -au profit du conseil des prud’hommes de BOULO

GNE- aux demandes formées contre eux à ce sujet, et ils reclament chacun les sommes de 50.000 et 30.000 F, res pectivement à titre de dommages intérêts pour procédure

abusive et d'indemnités pour leurs frais irrépétibles.

Tous sollicitent par ailleurs le rejet des demandes d’C et de FRANCE TELECOM, auxquelles CMS, qui sollicite des mesures de publication, réclame aussi à titre reconven tionnel, en réparation du préjudice résultant de leurs actes de concurrence déloyale, une somme de 2.000.000 F à titre de dommages intérêts, outre deux sommes de 200.000

F à titre d indemnités pour procédure abusive et po ses trais irrepetibles.

Sur les marques, CMS, MM. X, Y et Z,

sollicitent à titre principal la mise hors de cause de

MM. VINCENT et Z qui n’ont jamais exploité la marque K O, et ils prient la Cour de dire: que la locution « K N » ne

- pouvait être appro priée en tant que marque à la date de son dé pôt, parce qu elle ne présentait

aucun caractère distinctif, et etait constituée exclusivement de termes indiquant la composition du produit, que 1 usage de cette locution, fonde sur un abus de position dominante, condamné par le conseil de la concurrence, ne peut faire naître aucun droit au profit

du titulaire de la marque, et ne permet pas d’invoquer

I article 6 quinquies de la Convention d’Union de PARIS, de condamner leurs adversaires à leur payer les sommes

30.000 et 50.000 F respectivement pour de procédure abusive et pour leurs frais hors dépens.

CMS réclame en outre une somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, ainsi que dix mesures de publications et M. A demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il a procédé le 1er juillet 1991

à la radiation de la marque K L.

Subsidiairement, CMS, MM. X, Y et Z

du jugement en ce qu’il a concluent à la confirmation

décidé que la marque K O ne constituait ni la contrefaçon, ni l’imitation illicite des marques invo quées, et 1ls demandent qu’il soit dit marque que la

K L n’est ni contrefaisante ni imitante. Ils concluent également au rejet des griefs qui leur sont siy adressés en ce qui concerne l’utilisation de la marque

K N dans un prospectus diffusé par CMS, en

G

faisant valoir que les termes K N sont insuscep 4ème A Ch

tibles de protection, et subsidiairement que la citation cette marque, particulièrement faible, a été effectuée 27/5/92 date

beze

…….page

8 17 tmp. Greffe C.A Paris


conformément aux regles qui régissent la publicité compa rative. Ils sollicitent une indemnité de 50.000 F pour leurs frais irrépétibles.

DISCUSSION

I. SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX MARQUES

Considérant que FRANCE TELECOM qui a été déboutée de toutes ses prétentions de ce chef par les premiers juges,

réitère devant la Cour ses demandes en contrefaçon Ou imitation illicite des marques PAGES N; qu’il convient de rappeler que cette personne morale de droit public, laquelle ont été transférés les droits de

1 Etat attachés aux services de la Direction Générale des télécommunications, est en particulier devenue titulaire des marques K N, enregistrées Sous les

1.430.716, 1.430.417, et 1.430.719, déposées en 1987, en renouvellement de dépôts originaires effectués en 1977; que les marques invoquées, qui ne different que par des details de graphisme, sont des marques complexes consti tuées, d une part par un élément figuratif consistant en un carre fonce sur lequel se détache le dessin stylisé

d un annuaire surmonté par le dessin d’un combine télé phonique, et d'autre part par la dénomination "K

JAUNES", inscrite sous le carré foncé;

Considérant que les premiers juges ont écarté les demandes en contrefaçon ou imitation illicite ayant trait

à la marque K L, en donnant acte à CMS de ce qu elle avait fait de celle-ci; procéder à la radiation que s agissant des marque K demandes relatives à la

SULEIL, 1ls ont estimé que celle-ci n’est pas la contrefaçon des marques invoquées parce qu’elle n’en est pas la reproduction identique ou quasi-identique, et qu elle n en constitue pas non plus l’imitation illicite, parce que ces marques "n ont en commun que le terme usuel

« K » dont l’utilisation ne peut évidemment être illi cite, que le mot « O » ne fait pas nécessairement

naitre a l’esprit la couleur jaune mais est également

évocateur de chaleur et de vacances« , et parce »qu’il

n’apparait pas qu’un risque de confusion puisse se pro duire dans l’esprit d’un consommateur";

Considérant qu’il est constant que MM. Y et

MANI n'ont pas personnellement participé aux actes de contrefaçon ou d'imitation illicite de marques allégués par FRANCE TELECOM; qu’ils seront mis hors de cause pour cette partie du litige; 221 6 Considérant que CMS et M. X, sans réclamer

l’annulation des marques complexes qui leur sont oppo

4ème 4 sées, prient la Cour de dire que leurs adversaires ne Ch peuvent pas invoquer en elle-même la locution "K

-27/5/92 N" qui est un élément desdites marques parce que DARÐA

date

78m²

.page

[…]


cette locution ne serait pas appropriable en tant que marque;

Qu ils font valoir qu au moment du dépôt des marques invoquées, il était usuel tant en FRANCE qu’à l’étranger,

d editer des annuaires professionnels, comportant des K de couleur jaune, et que cette couleur Jaune répond

à des imperatifs techniques, s’agissant de la solution la plus économique en imprimerie si l’on souhaite ne pas recourir au papier blanc traditionnel;

Qu ils ajoutent qu’il est également usuel tant en

FRANCE qu à l’étranger de désigner les annuaires profes

sionnels par la caractéristique qui les distingue des

annuaires ordinaires, à savoir la couleur jaune des K; qu’ainsi depuis 1942, ATT, aux ETATS UNIS, desi gnait son annuaire professionnel sous la dénomination

M K, qu’il en est de même notamment au ROYAUME

UNI et en […]);

Qu ils soutiennent en conséquence que la locution

K N était inappropriable en elle-même au moment du dépôt des marques complexes invoquées, parce que se

bornant à exprimer que l’annuaire professionnel est constitué de K N, elle est formée exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit;

Qu ils font valoir enfin que leurs adversaires ne peuvent pas soutenir que la locution « K N » aurait acquis un caractère distinctif en raison de son usage, parce que l’usage qui a pu être fait de cette locution provenait d’une situation de monopole, sanction née par le Conseil de la Concurrence, et qui ne saurait en conséquence faire naître un droit au profit du titu laire de la marque;

Mais considérant que cette argumentation, réfutée par C et FRANCE TELECOM, ne saurait prospérer;

Que les marques de FRANCE TELECOM portent sur la denomination « K N », employée pour désigner des annuaires professionnels, et non pas sur la couleur jaune des K de ces annuaires;

Que s il ressort des pièces mises aux débats que les annuaires professionnels, imprimés jusque-là sur papier rose, ont été publiés sur papier jaune à partir de 1968,

11 n est aucunement démontré qu’avant le dépôt des mar ques invoquées, en 1977, l’expression "K JAUNES" aurait été usuelle en FRANCE pour désigner des annuaires professionnels; que cette expression, qui désigne au sens propre de simples feuilles de papier de couleur jaune,

n’est nullement nécessaire ou générique, pour distinguer Ś1 des annuaires; qu’elle n’est pas non plus essentiellement descriptive puisque si elle vise un attribut habituel,

mais non indispensable de ces produits -aucune règle 4ème A nationale ou internationale n’impose de publier sur Ch papier jaune les annuaires professionnels- elle ne défi 27/5/92

nit ni la nature ni la fonction de ces objets; qu’il date

s ensuit, sans qu’il soit besoin de recourir aux disposi

« ZgHu » page BG 17 B imp. Greffe C.A Paris


tions de 1 article 6 quinquiès de la convention d'union de PARIS, que la locution « K N » était parfaite ment appropriable au moment du dépôt des marques invo quées ;

Considerant que si FRANCE TELECOM invoque à la fois la contrefaçon et l’imitation illicite concernant les marques K L et K O, elle s’est limitée

dans ses dernières conclusions à développer le gr

d’imitation illicite pour ce qui concerne la marque

« K O »; qu’il est manifeste en effet qu’ainsi que les premiers juges l’ont décidé cette marque n’est pas la reproduction servile ou quasi-servile de la locution

K N, et n’en constitue pas la contrefaçon;

Considérant toutefois que la décision entreprise a également écarté le grief d’imitation illicite en ce qui concerne cette marque « K O »; qu’elle est juste ment critiquée à cet égard par FRANCE TELECOM qui repro che au Tribunal de n’avoir pas procédé à une comparaison globale des locutions en présence mais d'avoir écarté de cette comparaison le terme K juge banal et non proté geable; qu en réalité ce mot n’est nullement dépourvu de pouvoir distinctif pour désigner des annuaires; que sa reproduction 1 identique dans la marque incriminée, associée au mot O, certes évocateur de chaleur et de

vacances mais aussi de la couleur jaune, aboutit à la

constitution d une locution qui comporte le même nombre de termes et de syllabes que la partie nominale des mar ques invoquées, la même structure, le même premier mot, et qui peut être comprise comme ayant la même significa tion; que ces multiples similitudes entre les marques ci dessus mentionnées sont de nature à susciter dans l’es prit du consommateur d attention moyenne (qu il s agisse. du professionnel acheteur d’espaces publicitaires, ou de

1 utilisateur de 1 annuaire) n’ayant pas ensemble sous les yeux les marques en litige un risque de confusion qui caracterise 1 imitation illicite;

Considérant que la marque K L est sur les

plans phonetique et visuel quasiment identique à la

locution PAGES N, dont elle se distingue seulement

par une voyelle; qu’elle constitue ainsi la contrefaçon

des marques invoquées; que le seul fait de son dépôt ayant porté atteinte aux droits du titulaire des dites marques, sa radiation postérieure à l’introduction de

1 instance ne fait pas obstacle à ce FRANCE TELECOM ob tienne réparation de ce préjudice; que M. X sera condamne de ce chef à payer à FRANCE TELECOM la somme de

20.000 F à titre de dommages intérêts;

Considérant que les actes d’imitation illicite des sz, 6

marques de FRANCE TELECOM, résultant du dépôt par M.

X, et de l’usage par CMS de la marque K O justifient 1 allocation à FRANCE TELECOM, eu égard à

1 importance des atteintes portées à ses marques, d’une 4ème A somme de 200.000 F à titre de dommages-intérets; Ch

27/5/92 date

[…]

Чеще

.page

[…]



Lonsioerant qu il sera fait interdiction a M. B et a CMS de faire usage à quelque titre que ce soit des dénominations K O et K L sous peine

d une astreinte de 20.000 F par infraction constatee passe 1 expiration d un délai de 2 mois suivant la signi fication du present arrêt;

Qu eu égard cette interdiction, il n’est pas nécessaire d’ordonner les mesures de destruction sollici

tées; qu il n y a pas lieu non plus de prescrire la radiation des marques incriminées; que la marque K

L a déjà été radiée volontairement; qu’il n’appar tient pas à la Cour d’ordonner la radiation de la marque

K O, alors que cette mesure n est pas prévue par les textes, et qu’au surplus FRANCE TELECOM n’a pas demandé 1 annulation du dépôt de ladite marque;

Considérant enfin que FRANCE TELECOM fait grief à

CMS d avoir diffusé en juin 1991 un prospectus tiré à un grand nombre d exemplaires, dans lequel elle présente les avantages son propre annuaire, en le comparant a de

1 annuaire professionnel officiel dans les termes sui

vants: ….aujourd hul près de la moitié des parisiens "

ne se procure pas les K N. Et encore plus rares seront ceux qui feront cette démarche fastidieuse lors qu ils auront reçu les K O à domicile"

Considerant qu en utilisant dans ces conditions les marques de FRANCE TELECOM sans l’autorisation de celle

C1, dans un document publicitaire qui ne procède pas une comparaison loyale puisqu’il met en valeur les avan tages de son propre annuaire en insistant uniquement sur des points faibles des K N, qui se trouvent ainsi denigres, et aussi en s’efforçant de tirer profit de la notoriete de cette marque, CMS a commis des actes

d usage illicite des marques K N appartenant à

FRANCE TELECOM; qu’il y lieu de la condamner de ce chef à payer a celle-ci la somme supplémentaire de 50.000 F à titre de dommages intérêts, et de lui faire interdiction sous astreinte de poursuivre ces actes;

11. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE

Considérant qu’C et FRANCE TELECOM sollicitent la confirmation du jugement en ce que celui-ci a retenu dans son principe le grief de concurrence déloyale à l’encon tre de leurs adversaires; qu’elles font grief au tribunal de ne pas leur avoir alloué de dommages intérêts à la mesure de leur prejudice réel, et forment appel incident de ce chef en réitérant leurs demandes initiales et en y ajoutant; qu elles sollicitent ainsi diverses indemnites s elevant au total à plus de 3 million s de francs:

(1 Considérant que CMS et MM X, Y et Z concluent en revanche à la réformation intégrale du

4ème A Jugement en ses dispositions relatives à la concurrence Ch deloyale; que MM. X, VINCENT et Z opposent des exceptions d’irrecevabilité et d’incompétence aux deman 27/5/92 date

Toême

..page […]


des tormées à leur encontre; qu ils soutiennent avec CMS que les demandes formees au titre de la concurrence deloyale par leurs adversaires sont mal fondées; que CMS enfin reitere sa demande reconventionnelle en concurrence deloyale à 1 encontre d C et de FRANCE TELECOM qui a qu’elle porte de 1 F ete rejetée par les premiers juges; des dommages intérêts a 2 millions de francs le montant qu elle sollicite à ce titre;

Considérant qu’il importe de rappeler que M. X, entre au Directoire d’C en janvier 1988 "sur le contingent de l’administration" alors qu’il était charge de mission au cabinet du ministre des PTT, a été nommé

Directeur Géneral Adjoint de la société, et a occupé en cette qualité de salarié les fonctions de Directeur de la communication, et en outre, à partir d’octobre 1989, celles de Directeur des affaires commerciales; qu’il a démissionné de ses fonctions de membre du Directoire le

b decembre 1990, pour manifester Son opposition aux conditions (selon lui désastreuses pour les perspectives legitimes des autres membres de 1'entreprise) dans lesquelles devait intervenir la nomination au Directoire

d un proche collaborateur du ministre des PTT alors en fonctions; qu 11 a ensuite estimé que la décision de confier à l’interesse la direction de la communication

d UDA qu il avait eu en charge jusque-là constituait une modification substantielle de son contrat de travail et licenciement de fait, et a adressé au Président du un directoire d C, le 21 décembre 1990, une lettre indi quant qu il s estimait libéré de tout engagement envers la societe; que celle-ci l a licencie faute grave pour le 10 janvier 1991, lui reprochant en particulier d’a voir gravement trouble le climat de entreprise en 1 diffusant largement ses lettres ci-dessus mentionnées; qu une procedure prud hommale est en cours à propos de ce 11cenciement;

Considerant que M. X (qui explique les circons son départ par le fait que les actionnaires tances de

□ UDA auraient décidé de l’écarter des le mois de sep tembre 1990) a joué un role déterminant dans la consti tution de CMS, dont les statuts ont été signés le 29 janvier 1991, et qui a été immatriculée au registre du commerce le 20 fevrier 1991; qu’il détient une partici pation importante dans la société, de même que M. Z ancien responsable d’une équipe de 8 vendeurs au sein

d’C, et licencié par celle-ci en décembre 1990; que M.

Y qui était l’un de ses collaborateurs chez C, est également devenu administrateur et Directeur Général de CMS;

Considérant que FRANCE TELECOM et C font d’abord

G₂ grief à CMS, ainsi qu’à MM X, Y et Z d’a voir de tourné des études confidentielles qu’elles avaient fait réaliser à grands frais pour rechercher les moyens d assurer une meilleure diffusion de l’annuaire 4ème A Ch en region parisienne; qu’il est constant que dans le cadre de ces études versées aux débats, dont le coût 2775792 date

11 ème

.page

SG 17 tmp. Greffe C.A Paris



S est eleve à 2.715.000 F, supporté aux deux tiers par

FRANCE TELECOM et pour un tiers par C, ont été effec

tuées des analyses très approfondies du marché des annuaires, appuyées notamment sur l’examen des attentes des annonceurs et des utilisateurs, et aussi sur celui des enseignements susceptibles d’être tires de nombreu ses experiences etrangères; qu’à la suite de rapports effectues par des consultants extérieurs, ainsi que de reflexions menées au sein des services d’C et de

FRANCE TELECOM, en particulier sur les perspectives commerciales, les problemes de fabrication et de distri bution, ont été établies différentes maquettes, et des propositions portant par exemple sur un nouveau classe ment par arrondissements au sein de chaque rubrique, ou sur la création de nouvelles rubriques: PARIS VITRINES,

LA CLE DES MARQUES, PARIS TOURISME…;

qu’ainsi que l’a relevé le tribunal, Considérant

les K O comportent un classement par arrondis

sement, des rubriques « les plans shopping », « la voix des marques », « le guide du tourisme et des loisirs » qui correspondent precisement aux innovations qui avaient ete préconisées; que M. X qui, de même que M. D

CEN1, avait été étroitement associé aux études d’C et

de FRANCE TELECOM, a fait diffuser dès le mois suivant la constitution de CMS un dossier de presse présentant

"LES PAGES SOLEIL« en précisant qu’elles étaient »le resultat d une "somme d’observations acquises sur le

terrain et d une "volonté affirmée d’innover… qu’il

(avait) mené une « étude de marché complète afin d’obte produit en »parfaite adéquation avec les nir un

besoins… que les attentes "des professionnels et des particuliers, les habitudes "geographiques de consomma

tion (avaient) ete « analysées.. que les annuaires des pays européens et »des ETATS UNIS (avaient) fait 1 objet

d études compa"rées permettant de mettre en evidence avantages et "inconvénients de diverses formules… ; qu alors que la seule étude que CMS justifie avoir fait mener est une enquète par sondage, effectuée à PARIS par la SOFRES en avril 1991, pour déterminer les limites geographiques des annuaires locaux dont elle avait annonce la publication, il est manifeste que les analy ses approfondies que la société affirmait precedemment avoir faites, étaient en réalité, le fruit des enquêtes et des recherches réalisées et financées par C et

FRANCE TELECOM;

Considérant que CMS et ses animateurs font valoir vainement: qu 11 est loisible à des salariés de tirer parti dans

-

un nouvel emploi des connaissances acquises dans une activité antérieure, et qu’aucun reproche ne pourrait leur être adressé dès lors qu’ils n’ont pas matérielle

جادور ment dérobe les rapports des etudes effectués par leurs adversaires, que « LES K O » se caractérisent par le choix de plusieurs solutions qui avaient été écartées par C

Ch….4ème. et FRANCE TELECOM,

.…….……. leurs adversaires leur repro que les innovations que

n’avaient rien d original et chent de s’être appropriées 27/5/92 date

12ème

-page[…].

BG 17 B tmp. Greffe C.A Paris


n etaient que la reprise de solutions retenues par des

annuaires étrangers;

Considerant qu’en effet, même s’il n est pas démon tre que les interessés se seraient materiellement empa rès des résultats des etudes d’ C et de FRANCE TELECOM, il est évident qu’il ont tiré parti indûment d’investis sements de recherches et d études considérables effec tues par leurs concurrents, ce leur aqui permis de mettre au point très rapidement leur propre produit en evitant aleas et frais; que les solutions retenues par écartées par C et avaient été eux alors qu elles FRANCE TELECOM témoignent pas de d'unleur part ne esprit d innovation particulier, mais résultent aussi de ce que la dimension de leur entreprise, le fait qu’elle

n ait pas à se soucier de porter atteinte à des produits deja mis par elle sur le marché, leur ont permis de se concentrer sur quelques secteurs géographiques fruc alors quetueux, les annuaires officiels devaient de toutes manière continuer à couvrir l’ensemble du terri toire, et auraient considerablement accru leurs coûts,

s ils avaient choisi de multiplier les éditions locales; qu enfin même si bon nombre d’innovations envisagées par été mises en oeuvre ÚDA et FRANCE TELECOM, avaient déjà pas nedeux entreprises s’étaient a 1 etranger, ces avaient contentees de chercher à les copier, mais en etudié 1 impact, en réalisant des études précises et des maquettes, pour les adapter aux besoins du marché de la

region parisienne;

Que merite donc confirmation ce le Jugement en qu il a retenu que CMS et ses animateurs ont commis des agissements concurrence deloyale en s appropriant de indument desles résultats études faites par FRANCE

IELECOM et C;

Considerant que le Tribunal ayant également retenu comme un élément caracterisant la concurrence deloyale les lesquelles dizaines deplusieurs conditions dans salaries d’C ont quitte celle-ci pour entrer au ser vice de CMS, cette société et ses dirigeants contestent formellement avoir eu en la matière un comportement critiquable; qu ils font valoir -et démontrent en effet au sein climat social régnait extèmement tendu qu un du forte insatisfaction d C, entrainant très une notamment une très importante rotation personnel, et chez les vendeurs, affectant chaque année environ 50% de

l’effectif; qu’ils exposent également qu’C, décidée à leur nuire à tout prix, aurait suscité de fausses attes tations, en faisant pression sur son personnel pour que celui-ci témoigne que CMS 1'avait incité à démissionner pour entrer à son service; qu’ils produisent en effet des attestations émanant notamment de plusieurs salariés ete C avoir place chez qui confirment toujours en l’objet de ces pressions, et ont déposé une plainte pour faux et tentative d’escroquerie au jugement qui est 2

+2 0 actuellement en cours d’instruction; qu’ils font valoir C

de qu ils de conditions pas offert n’ont également 4ème A remuneration anormales aux salariés ayant quitté C, et Ch que cette société, 2.400 employés, ne peut qui compte « 27/5782 » date

1-38m²³

*****

[…].page

[…]


pas soutenir avoir été désorganisée par le départ des 31 vendeurs qui sont entrés à son service;

Mais considérant que S1 les attestations ci-dessus mentionnées ne sauraient évidemment être prises en

consideration -elles ne sont d’ailleurs plus produites devant la Cour par C-, et si le climat régnant au sein

de 1 entreprise a certainement concouru au départ de certains de ses salariés, il n’en demeure pas moins qu C établit que plus d’une trentaine de ses vendeurs ont été recrutés par CMS au cours du premier trimestre

1991, appartenant pratiquement tous à quatre équipes commerciales, intervenant en région parisienne, sur les secteurs dans lesquels CMS a publié ses premiers annuai res; qu’elle démontre en particulier que l’une de ces équipes, à laquelle avait appartenu M. Z, a été particulièrement affectée puisqu’elle a perdu plus de

30% de son effectif (20 vendeurs sur 64); qu’elle éta blit, en produisant leurs lettres de démission, que ces

salariés passes au service de son adversaire, étaient des vendeurs confirmes, ayant de 1 à 10 ans d’expérience dans la vente, que leurs démissions ont été quasi-simul tanées, concomitantes de la création de CMS, et que 14

d entre eux ont même démissionné au debut du mois de

Janvier 1991, avant la constitution de CMS;

Considerant que la simultanéité du départ d'un nombre important de membres experimentés de certaines equipes commerciales, et leur embauche dans le même temps par CMS qui les a affectés aux mêmes fonctions ne peut pas être tortuit; que cette société et ses diri geants ne pouvaient ignorer qu’ils provoquaient de la

sorte une desorganisation, ne touchant certes pas l’en semble de la sociéte concurrente, mais affectant sévère ment certains de ses services de vente; que le Tribunal

a donc Justement estimé que ces faits, ayant porte prejudice a C, étaient constitutifs de concurrence deloyale;

Considerant que les premiers Juges on t encore relevé que 1 annuaire « LES K O » présentait des analogies frappantes dans sa présentation matérielle avec l’annuaire « LES K N », et qu’il comportait la reproduction de plusieurs logos, créés par ODA pour diverses entreprises; qu’C fait valoir que des parti cularites graphiques, affectant les logos créés par elle pour les annonces d’ ALFA-ROMEO, de E, et des agents immobiliers appartenant au SNPI (ortographié par erreur

SNPL) se retrouvent dans le prototype de l’annuaire LES

K O; que CMS ne fournit pas d’explication satisfaisante de ces faits puisque si elle affirme que les logos ALFA ROMEO lui ont été fournis par les garages annonceurs, elle n’explique pas notamment comment a pu se produire 1'erreur concernant le sigle SNPI, que précedemment fait rectifier 1 annonceur concerné avait

らっ O C et FRANCE TELECOM, fai par ÚDA; que par ailleurs, d’avoir imité la présen sant grief à leurs adversaires N ou de différents

tation graphique des K Ch 4ème A FRANCE TELECOM, CMS sou

annuaires locaux publiés par pier jaune, avec impres tient que 1 utilisation d’un date…….2.7/05./92.

143Me

..page 8G 17 B Imp. Greffe C.A Paris


sion du texte en noir et l’usage du rouge pour les têtes de rubriques ou la mise en valeur de certaines publici tés, correspond à des imperatifs techniques, ces solu tions étant les seules à permettre de produire dans de bonnes conditions graphiques et sans augmentation de coût, des annuaires professionnels se distinguant des annuaires ordinaires sur papier blanc; qu’elle justifie de ce que dans un très grand nombre de pays, les annuai res professionnels sont imprimés dans ces couleurs;

Mais considérant que si FRANCE TELECOM ne peut pas être admise à revendiquer ainsi qu’elle le prétend le elle monopole de l’usage de ces couleurs en FRANCE, demontre que les annuaires K O ont repris differentes particularités par lesquelles les PAGES distinguent de leurs homologues étrangers:JAUNES se mise en page dite en U des publicites hors colonnes, les plus grandes en bas et par taille décroissante vers le haut, utilisation pour ces annonces d’un format carac teristique en modules de base d’un sixième de page, utilisation auss1 de la même case de renvoi caracte ristique avec la même mention « voir annonce même page » composée de la même manière, même présentation parti culière des noms des localités précédés d’une vignette et suivis d un filet… etc; que les éléments sur les quelles insiste CMS, format différent, nuance de jaune différente, impression sur trois colonnes et non pas quatre, caracteres plus gros, présentation des têtes de K en noir tramé, n empechent pas que globalement les similitudes non imposées par des nécessités techniques et portant sur des caracteristiques copiées servilement ne peuvent être fortuites en raison de leur multiplicité et de leur concordance; que les annuaires incriminés produisent la même impression d ensemble que les annuai res de FRANCE TELECOM, provoquant un risque manifeste de confusion entre ces produits;

Considérant enfin que FRANCE TELECOM et C versent egalement aux débats différentes publicités diffusées par CMS, qui présentent un caractère denigrant: le prospectus dejà mentionné précedemment, dans lequel il indiqué "Mieux diffusé mais aussi mieuxest notamment séduisant et plus compétitif: 1'annuaire cible, plus K O quand on le compare on l’adopte ! Bien entendu vous avez la possibilité de persister à payer plus cher pour être moins vu des encarts et des affiches où il est énoncé notamment « Fin du monopole des annuaires… LES K O c’est le jour et la nuit… Un annuaire plus clair, plus net, qui a été conçu pour trouver et non plus chercher… »

Considérant que si les lettres également diffusées auprès de la clientèle par CMS pour exposer le point de vue de cette société sur le litige l’opposant à C et à si o FRANCE TELECOM, en insistant sur les manoeuvres selon elle abusives utilisées par ces sociétés pour préserver

à tout prix leur monopole de fait antérieur, s’inscri 4ème A Ch vent dans un enchainement d’attaques et de ripostes réciproques entre ces sociétés concurrentes, les autres 27/5/92 date elements précedemment relevés, appropriation de indue

1.5è-e..

.page

SG 17 B up. Greffe C.A Parts


travaux de recherche, désorganisation, recherche de confusion, publicites dénigrantes, caractérisent de la part de CMS et de ses dirigeants des agissements consti

tutifs de concurrence déloyale; que le jugement entre pris mérite confirmation de ce chef;

Considérant que MM. X, Y et Z ayant été attraits à la procédure tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de mandataires sociaux de CMS, avaient demandé au Tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées contre eux à titre personnel pour ce qui concerne la concurrence déloyale; que les premiers Juges ayant rejeté cette prétention au motif que les interesses, fondateurs de CMS et anciens cadres d’C étaient informes personnellement ou avaient même colla bore aux études effectuées par C, et que leur respon sabilité in solidum avec CMS devait être retenue, ils ont réitere leur demande en appel, sollicitant dans un premier temps que l’action dirigée contre eux soit déclarée irrecevable et qu’ils soient mis hors de cause; que leurs adversaires ayant notamment répliqué en soute nant que leur mise en cause était justifiée par un manquement à leur obligation de loyauté envers C, ils ont par la suite souleve « en tant que de besoin » l’in competence de la Cour sur ce point et réclamé qu’C et

FRANCE TELECOM soient renvoyées à se pourvoir devant le conseil des prud hommes de BOULOGNE ;

Mais considérant que cette exception d’incompétence soulevée pour la première fois devant la Cour, en répli que à une argumentation qui avait déjà été développée par leurs adversaires dans leurs écritures de première instance (en page 5 de leurs conclusions en replique) ne saurait de toute manière prospérer; que par ailleurs,

MM. X, Y et Z ayant contribué à fonder la société CMS dont ils sont tous trois mandataires sociaux

(et actionnaires pour ce qui est de MM. X et Z) ont concouru personnellement et en toute connaissance de cause à divers actes fautifs de concurrence déloyale, en particulier l’utilisation parasitaire des études finan cées par leur ancien employeur et FRANCE TELECOM, et les manoeuvres dirigées en direction du personnel de cer tains services d’C; que ces agissements justifient leur mise en cause personnelle dans la présente instan ce; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité des demandes formées

a leur encontre au titre de la concurrence déloyale; que toutefois il n’y a pas lieu ainsi que l’a fait le Tribu nal de les déclarer responsables in solidum la avec société pour le tout; que par réformation du jugement sur ce point, eu égard à la gravité de leurs fautes respectives, leur responsabilité sera engagée in solidum

دون avec celle de CMS, mais limitée pour M. X à la moitié des indemnités allouées et au quart en со ce qui concerne tant M. Y, que M. Z;

Ch….4ème A Considérant qu'en réparation des agissements constitutifs de concurrence déloyale qu’il avait retenus 27/5/92 date à leur encontre, le Tribunal a condamné in solidum CMS,

16ènë

..page SG 17 B imp. Greffe CA Paris


et MM. X, Y et Z à payer les sommes de

200.000 F à C et de 50.000 F à FRANCE TELECOM, à titre de dommages intérets en réparation de leur préjudice matériel et moral; que ces parties concluent de ce chef

a la reformation du jugement et prient la Cour d’allouer

à titre d’indemnités: pour leur préjudice matériel les sommes (correspondant aux dépenses qu’elles avaient respectivement engagées pour les études détournées) de 1.810.000 F à FRANCE

TELECOM et de 905.000 F à C, pour son prejudice commercial, la somme de 1.000.000 F à C, correspondant perte de chiffre d’affaires à la qu elle aurait subie en raison de la désorganisation de ses équipes de vente et au coût de la formation des

vendeurs qu elle a dû embaucher pour remplacer ceux partis chez CMS, pour son prejudice moral, à C également, la somme de

1.000.000 F en raison du trouble suscité au sein de son personnel par les agissements déloyaux de M. BLOCH "et de ses complices" et de l’atteinte apportée à son image de marque par la campagne de dénigrement dont elle a été victime;

Considérant que CMS, MM X, Y et Z contestent la réalité et en tout cas l’évaluation des préjudices ainsi invoqués; qu’il est constant que le detournemant des études financées par FRANCE TELECOM et

C n ont pas empéché celles-ci d’en faire elles-mêmes usage, en particulier pour la refonte des K N

1992 et 1 adaptation de leur propre politique commercia le; qu il serait excessif de leur allouer à ce titre des dommages interets correspondant à la totalité du coût de ces études; qu’C qui ne sollicite pas d’expertise ne produit pas d éléments précis de nature à justifier, par comparaison notamment avec les secteurs non affectes, de

1 importance du detournement de clientèle que les actes de parasitisme et de desorganisation auraient entraine pour elle; que son estimation de ses frais de recrute

ment d une quarantaine de nouveaux vendeurs, apparais sent également très excessifs dès lors que ses calculs ne prennent pas en compte les frais fixes qu’elle sup porte de toute manière en ce domaine eu égard au taux de

rotation considérable de son personnel commercial; que compte tenu de l’ensemble des éléments précedemment men tionnés, la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 500.000 F le montant du dommage éprouvé par

FRANCE TELECOM et à 1.000.000 F celui du préjudice subi toutes causes con fondues par C, du fait des agisse ments constitutifs de concurrence déloyale dont elles ont été victimes; que leurs adversaires seront condamnés in solidum à leur payer des dommages-intérets de ce montant, qui n’incomberont toutefois qu’à concurrence de la moitié à M. X, et du quart tant à M. Y qu

S M. Z;

Co

……4.ème. A Considérant que CMS avait formé une demande recon Ch ventionnelle en concurrence déloyale devant les premiers juges et réclamé 1 F à titre de dommages intérets; date 27/5/92 .

………………………

1.7ème page

BG 17 B imp. Greffe C.A Paris


qu ayant été déboutée, elle forme appel de ce chef et porte à 2.000.000 F le montant de sa demande;

Considérant que le tribunal a justement estimé que le denigrement dont cette société prétendait avoir été victime n’était suffisamment établi; que CMS pas d ailleurs entretemps engagé une action en diffamation dont elle a été déboutée; que les premiers juges doivent également être approuvés d’avoir relevé que CMS avait reçu livraison des fichiers d’abonnés qu’elle avait commandés; qu’elle ne démontre pas que FRANCE TELECOM en aurait retardé la fourniture de manière fautive; que CMS ne prouve pas non plus que ses adversaires lui auraient porte prejudice par des publicités mensongères; que contrairement à ses allégations en effet, il est établi que plus d’un million d’annuaires K N de PARIS ont été imprimés pour 1991;

Mais considérant que développant de nouveaux griefs devant la Cour, CMS reproche à C et à FRANCE TELECOM

d avoir abusé de leur position dominante en annonçant début 1991 qu’elles lanceraient un nouvel annuaire, qualifié de supplément local aux K N, dans les

YVELINES et les HAUTS de SEINE, soit exactement dans une

zone ou elle-même avait annoncé qu’elle s’implanterait,

et en offrant aux annonceurs de figurer gratuitement dans le prototype de cet annuaire qui serait distribué au public, de manière à entraver son accès au marché ; qu eile ajoute que le fait de diffuser ce nouveau pro duit dans l’aire géographique précise choisie et annon

сее par elle, serait un comportement parasitaire, ses adversaires se bornant à profiter de ses efforts commer

claux, sans méme tenter d’imaginer des implatations géographiques originales;

Considérant qu’C et FRANCE TELECOM se sont bor nées à répliquer que les allégations de leur adversaire releveraient de la « provocation »; qu’elles ont toutefois precise que le prototype d'annuaire local incriminé n avait ete distribué qu’à 20. 000 exemplaires;

Mais considerant qu’il est constant qu’OD A a été condamnée en 1990 par le Conseil de la concurrence pour abus (vis à vis de ses clients) de position dominante; que cette société et FRANCE TELECOM ne répondent pas à

1 argumentation de CMS en ce qu’elle soutient qu’elles ne peuvent justifier d’aucune étude préalable au choix

de la zone de diffusion de leur nouvel annuaire local sur des communes où elle avait entrepris un vaste effort de promotion auprès des annonceurs, ni en ce qu’elle

fait valoir que 1'offre d'annonces gratuites à ces annonceurs a constitué une entrave anormale à ses pro pres efforts de prospection; que ces agissements ne sont pas conformes aux usages loyaux du commerce, et ne peuvent être justifiés par les actes de concurrence in

G deloyale précedemment commis par CMS; qu’il y lieu dans L

ces conditions de condamner in solidum C et FRANCE

TELECOM à payer à CMS la somme de 150.000 F à titre de 4ème Ch dommages intérets;

[…]

27/5/92 . date

[…]

18ère

-page

SG 17 B imp. Greffe C.A Paris



Considerant qu aux mesures de publications sollici tees sera substituée l’insertion d’un encart précisé au dispositif ci-après;

1 esConsidérant qu’eu égard aux circonstances de pèce, les demandes de dommages intérets pour procédure abusive présentées par CMS et MM X, Y et Z

ne sauraient prospérer; que l’équité ne commande pas qu 11 soit fait application en leur faveur des disposi tions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Qu il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à C et à FRANCE TELECOM certains frais irrépétibles qu’elles ont du exposer en appel; qu’il convient d’allouer à chacune d’elles de ce chef une indemnite supplémentaire de 25.000 F;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a: rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par MM.

-

X, Y et Z, retenu que ceux-c1 avaient commis avec la société

-

COMMUNICATION MEDIA SERVICES des agissements constitu tifs de concurrence déloyale au préjudice de la sociéte

OFFICE d’ ANNONCES et de FRANCE TELECOM, condamné in solidum COMMUNICATION MEDIA SERVICES, MM

X, Y et Z à supporter les dépens et à payer des indemnités de 50.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile respectivement à OFFICE

d ANNONCES et à FRANCE TELECOM,

Confirmant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant:

Dil que les dépots des marques K O et K

L effectués par M. X sous les N° 241 845 et 241

846 constituent respectivement des actes d’imitation illicite et de contrefaçon des marques K N N° 1

430 716, 1 430 717 et 1 430 719 dont est titulaire

FRANCE TELECOM;

Dit qu’en utilisant la marque K O la société

COMMUNICATION MEDIA SERVICES a commis des actes d’imita tion illicite des marques K N ci-dessus men tionnées, et que par la diffusion de ses prospectus

dates du 24 juin 1991 cette société a également commis des actes d’usage illicite des dites marques;

Condamne M. X à payer à FRANCE TELECOM la somme de

20.000 F à titre de dommages intérêts pour le préjudice in حادث resultant de la contrefaçon des marques K N par la marque K L;

Le condamne in solidum avec la société COMMUNICATION

4ème…….. Ch MEDIA SERVICES à payer à FRANCE TELECOM la somme de 27/5/2

200.000 à titre de dommages intérêts pour le préjudice 19ème date

.page

BG 17 B Imp. Greffe CA Paris


resultant de l imitation illicite des marques K

N par la marque K O;

Fait défense à M. X ainsi qu’à la société COMMUNICA

TION MEDIA SERVICES de faire usage à quelque titre que ce soit des dénominations K O et K L, sous peine d’une astreinte de 20.000 F par infraction constatée passé le délai de deux mois suivant la signi fication du présent arrêt;

Condamne la société COMMUNICATION MEDIA SERVICES à payer

à FRANCE TELECOM la somme de 50.000 F à titre d’indem nité pour le préjudice qu’elle lui a causé par ses actes

d’usage illicite des marques K N;

Fait défense à cette société de faire usage des marques

K N, sans l’autorisation de FRANCE TELECOM, sous peine d une astreinte de 10.000 F par infraction constatée après la signification du présent arrêt;

Alloue à titre de dommages intérets en réparation des actes constitutifs de concurrence déloyale dont elles ont été victimes les sommes de 1.000.000 F à la société

OFFICE d’ ANNONCES et de 500.000 F à FRANCE TELECOM;

Condamne in solidum la société COMMUNICATION MEDIA

SERVICES et MM. X, Y et MANI au paiement de seulement àces sommes, toutefois concurrence de 500.000 F et de 250.000 F respectivement

DO M. X, et de 250.000 F et 125.000 F respectivement, pour M. Y d une part, etpour. Z d’autre part;

Condamne in solidum FRANCE TELECOM et la société OFFICE

d’ ANNONCES à payer à la société COMMUNICATION MEDIA

SERVICES la somme de 150.000 F à titre de dommages interets en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de leurs agissements constitutifs de concurrence deloyale;

Autorise la société OFFICE d’ANNONCES et FRANCE TELECOM

à faire insérer dans trois journaux ou publications, aux frais de leurs adversaires in solidum, sans toutefois que le coût de chaque insertion puisse excéder 15.000 F,

l’encart suivant:

"Par arrêt du 27 mai 1992, la Cour d’appel de

PARIS, réformant partiellement un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 26 septembre 1991 a: dit que M. X et la société COMMUNICATION MEDIA

-

SERVICES ont commis des actes d’imitation illicite des marques PAGES N appartenant à FRANCE TELECOM, le

premier en déposant la marque K O, la seconde en 1 utilisant, dit que M. X a commis des actes de contrefaçon des

ما اونا

marques PAGES JAUNES appartenant à FRANCE TELECOM en déposant la marque K L, dit que la société COMMUNICATION MEDIA SERVICES a

commis des actes d’usage illicite des marques K

4ềnh……… N, Ch

« 27/5/92 » date

……20ème..

-page

[…]


interdit sous astreinte aux intéressés de pousuivre ces actes et alloué à FRANCE TELECOM des dommages inté rēts, condamné la société COMMUNICATION MEDIA SERVICES et

MM. X, Y et Z à payer les sommes de

1.000.000 F à titre de dommages intérets à la société

OFFICE d’ANNONCES et de 500.000 F à FRANCE TELECOM en réparation du préjudice causé à ces sociétés par leurs agissements constitutifs de concurrence déloyale, condamné FRANCE TELECOM et la société OFFICE d’ANNON

CES à payer la somme de 150.000 F à la société COMMUNI

CATION MEDIA SERVICES en réparation du préjudice causé à celle-ci par leurs agissements constitutifs de concur rence déloyale. "

Condamne in solidum la société COMMUNICATION MEDIA

SERVICES et MM. X, Y et Z à payer des indemnités supplémentaires de 25.000 F respectivement à

FRANCE TELECOM et à la société OFFICE d’ANNONCES pour leurs frais irrépétibles d’appel;

Rejette toute autre demande;

Condamne la société COMMUNICATION MEDIA SERVICES, MM

X, Y et Z in solidum aux dépens d’appel;

Admet la SCP FISSELIER, CHILOUX, BOULAY, titulaire d’un office d avoué au bénéfice des dispositions de l’article

699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Edon e

ما 500

4ème Ch

27/5/32 date

21ème… et… dernière….

.page

[…]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 27 mai 1992, n° 91/025590 ; 91/022739