Cour d'appel de Paris, 17 février 1993, n° 91/012739

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 févr. 1993, n° 91/01273
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 91/012739
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 3 avril 1991, N° 36173/89

Sur les parties

Texte intégral

N° Répertoire Général : 91/012739

SUR APPEL D’UN JUGEMENT DU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU

4 AVRIL 1991 14ème chambre- N°36173/89

(MEUNIER)

AIDE JUDICIAIRE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de clôture : 2 NOVEMBRE 1992

CONTRADICTOIRE

REFORMATION

1ère page

COUR D’APPEL DE PARIS

4ème chambre, section A

MERCREDI 17 FEVRIER 1993 ARRÊT DU

(N° 3

, 12 pages

PARTIES EN CAUSE

1°/ SOCIETE DES MARCHES USINE SAMU AUCHAN SA dont le siège est […]

[…].

2°/ SOCIETE DES X Y Z exploitant sous l’enseigne AUCHAN dont le siège est […].

prises en la personne de leurs représentants légaux,

APPELANTES

représentées par la SCP BERNABE RICARD Avou assistées de Me VOGEL Avocat à la Cour,

3°/SA COMPAGNIE GENERALE HORLOGERE anciennemen

UTI SA dont le siège est […] prise en la personne de ses représentants légaux.

INTIMEE

représentée par la SCP BARRIER MONIN Avoué assistée de Me GOFARD Avocat à la Cour,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré

Président : M. GOUGE

Conseillers: Mme MANDEL et M. BRUNET

GREFFIER: Mme DOYEN

DEBATS :

A l’audience publique du 9 NOVEMBRE 1992

ARRET: CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par M. BRUNET Conseiller M. GOUGE Président

a signé la minute avec Mme DOYEN greffier.

N AD



Statuant sur l’appel interjeté par la SOCIETE DES MARCHES USINES AUCHAN et la SOCIETE DES X Y

Z d’un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS (14ème chambre) du 4 avril 1991 dans une instance les opposant à la COMPAGNIE GENERALE HORLOGERE, ensemble sur les demandes incidentes des parties.

FAITS ET PROCEDURE

La SA COMPAGNIE GENERALE HORLOGERE (C.G.H.), filiale française de la société japonaise K.HATTORI, qui fabrique notamment des montres et pendulettes de marque SEIKO, bénéficie de la part de celle-ci de l’exclusivité de la vente de ses produits sur le territoire français et a constitué à cette fin un réseau de distribution sélective.

La SOCIETE DES MARCHES USINES AUCHAN SA et la SOCIETE DES X Y Z, exploitant sous l’enseigne AUCHAN (ci-après dénommées ensemble « AUCHAN »), après s’être vu refuser à plusieurs reprises par la C.G.H. la qualité de distributeur agréé des produits SEIKO, ont entrepris de commercialiser en dehors de ce réseau des montres de cette marque acquises auprès d’autres importateurs.

Leur reprochant de mettre en vente ces articles dans des conditions qui ne répondent pas aux critères imposés par leur nature et leur qualité, notamment quant à leur présentation, à la qualité du personnel chargé de la vente, à la garantie et au service après vente, et ainsi de nuire à l’image de marque dont elle est le représentant officiel, la C.G.H. a assigné les Sociétés AUCHAN devant le Tribunal de Commerce de

PARIS pour voir juger qu’elles avaient commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale et voir ordonner diverses mesures réparatrices dont la publication du jugement par voie de presse et l’obligation pour elles d’informer le public que les montres SEIKO vendues dans ces conditions ne bénéficiaient pas de la

« garantie mondiale » du fabricant.

Par jugement du 4 avril 1991, le Tribunal, après avoir rappelé que le seul fait de commercialiser en dehors

d’un réseau de distribution sélective des produits acquis sur un « marché parallèle », a :

Ch 4ème A

date……17./2/93..

..2ème..

.page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS


dit que les Sociétés AUCHAN avaient commis des actes de concurrence déloyale en vendant des montres SEIKO dans des conditions qualitatives défectueuses,

- condamné lesdites sociétés à payer à la C.G.H. la somme de

20.000 F à titre de dommages-intérêts,

- ordonné sous astreinte l’apposition sur les lieux de vente, les bons de garantie et les documents publicitaires d’AUCHAN mentionnant la marque SEIKO de l’avis « Montres SEIKO ne bénéficiant pas de la garantie mondiale SEIKO »,

dit n’y avoir lieu à publication,

ordonné l’exécution provisoire,

condamné les Société AUCHAN, outre les dépens, à payer à la C.G.H. une somme de 10.000 F pour frais d’instance non taxables.

Les Sociétés AUCHAN ont interjeté appel le 23 mai 1991.

Par conclusions du 23 septembre 1991, elles ont demandé à la Cour de réformer le jugement en ce qu’il les avait condamnées à payer des dommages-intérêts à la C.G.H. et à avertir le public que les montres SEIKO vendues par elles ne bénéficiaient pas de la garantie mondiale de la marque, ajoutant qu’un tel avis était de nature à induire la clientèle en erreur en lui faisant croire que le fabricant et son distributeur exclusif en FRANCE peuvent s’exonérer de leur garantie pour les produits achetés dans les Y AUCHAN alors qu’ils la devaient pour ceux acquis à

l’étranger.

Elles se sont, en outre, portées demanderesses reconventionnelles pour solliciter la réparation des conséquences dommageables d’une campagne publicitaire engagée par la C.G.H. après le jugement et qui, selon elles, comporterait des imputations mensongères laissant notamment croire qu’elles commercialisent des articles contrefaisants, réclamant de ce chef la somme de 500.000 F.

Par de nouvelles écritures du 7 septembre 1992, tout en reprenant à titre subsidiaire les prétentions ainsi résumées, les sociétés appelantes concluent désormais à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de la C.G.H. au motif que celle-ci, n’ étant titulaire d’aucun droit sur la marque SEIKO, ne peut agir pour Ch la défense de celle-ci aux lieu et place de la société japonaise 4ème A dont elle est la filiale.

17/2/93. date

3ème..

.page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Elle réclame enfin l’allocation d’une somme de

50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de

Procédure Civile.

La C.G.H. a conclu les 6 décembre 1991 et 26 octobre

1992 à la confirmation du jugement sur l’existence de faits de concurrence déloyale et les mesures d’information de la clientèle quant à la garantie, mais à l’élévation à 100.000 F, puis à 250.000 F du montant de dommages-intérêts et à la condamnation des Société

AUCHAN à lui payer une indemnité de 20.000 F hors taxes pour frais irrépétibles d’instance.

Elle soutient d’autre part que la demande reconventionnelle des sociétés appelantes est irrecevable comme formée pour la première fois en appel, Subsidiairement qu’elle est mal fondée, sa campagne publicitaire, qui ne vise pas spécialement les sociétés AUCHAN, ne tendant pas à insinuer que les montres SEIKO vendues hors de son réseau de distribution sont des articles decontrefaçon, mais seulement, qu’il est préférable, pour l’achat d’une montre de cette marque, de s’adresser à un distributeur agréé.

CELA EXPOSE, LA COUR,

Sur la recevabilité de la demande de C.G.H.

Considérant que les sociétés appelantes font valoir que le contrat de distribution exclusive conclu entre les sociétés

K. HATTORI et U.T.I., aux droits de laquelle se trouve actuellement la C.G.H., stipule en son article 10:

« Le distributeur reconnaît expressément que les marques utilisées sur et en rapport avec les produits contractuels sont la propriété exclusive du fournisseur et/ou de ses filiales et qu’aucun titre ni droit sur lesdites marques n’est aliéné au distributeur du fait du présent contrat, ni autrement ». ;

Qu’elles en tirent la conclusions que l’intimée ne peut valablement « argumenter sur l’atteinte à l’image de la marque SEIKO pour son propre compte » faute de droit sur la marque elle-même; 4ème A Ch

17/2/93 date

4ème

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SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Considérant que la C.G.H. réplique qu’elle n’a jamais entendu exercer une action en contrefaçon mais uniquement faire cesser des pratiques de concurrence déloyale constituées, selon elle, par des conditions de vente qui dévalorisent les produits SEIKO et lui préjudicient en sa qualité de distributeur exclusif de ces derniers ;

Considérant, en fait, qu’à aucun moment la C.G.H. ne s’est présentée comme détenant à quelque titre que ce soit, des droits sur la marque SEIKO ;

Que ses demandes ne reposent sur aucune allégation de contrefaçon ni d’imitation frauduleuse de cette marque et que les dispositions de la loi du 31 décembre 1964 ne sont pas visées dans ses écritures ;

Considérant que le fait qu’elle ait, en développant son argumentation, utilisé l’expression « atteinte à l’image de marque » (des produits SEIKO) ne signifie pas qu’elle entend demander réparation d’une atteinte aux prérogatives résultant du droit des marques mais seulement faire valoir que l’impression favorable suscitée, selon elle, par les produits de cette marque a été dégradée par les conditions dans lesquelles lesdits produits ont été proposés à la clientèle des Y AUCHAN, cette dégradation étant de nature à lui nuire dans son rôle de distributeur exclusif

Considérant que cette dernière qualité, qui ne lui est pas contestée, suffit à rendre recevable sa demande de ce chef

Sur les actes de concurrence déloyale reprochés aux Sociétés AUCHAN

Considérant tout d’abord que les parties s’accordent pour reconnaître que le seul fait pour les appelantes, commerçants étrangers au réseau de distribution sélective organisé par la C.G.H. d’avoir acquis sur le « marché parallèle » des produits de marque SEIKO et de les avoir commercialisés en dehors de ce réseau, même

à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les distributeurs agréés, ne constitue en lui-même aucune faute, alors même que la validité des contrats conclus entre les sociétés K.HATTORI et U.T.I. (devenue

C.G.H.) d’une part, entre cette dernière et ses distributeurs

d’autre part, n’est pas discutée ;

Ch 4ème..A.

date….17/2/93

.5ème…

.page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Considérant que c’est à juste titre que le Tribunal a, dans ses motifs, rappelé ce principe et énoncé que le caractère déloyal de la concurrence faite par les Y AUCHAN à l’importateur et à ses distributeurs ne pouvait résulter que de conditions de vente nuisibles à l’image de marque du produit ou susceptible de tromper la clientèle sur les caractéristiques de celui-ci ou les prestations offertes ;

Considérant, cela exposé, que les griefs articulés par la C.G.H. à l’encontre des sociétés AUCHAN sont de deux ordres, les premiers concernant les modalités d’exposition et de vente, les second,sla garantie et le service après vente ;

Sur les conditions d’exposition et de vente

Considérant que la C.G.H. expose qu’elle s’est efforcée, conformément aux engagements souscrits envers la société K. HATTORI, de constituer un réseau de revendeurs sélectionnés en fonction de critères qualitatifs tenant notamment à leur compétence professionnelle, à la qualité de l’environnement de vente qu’ils proposaient, à la large gamme des produits présentés;

Qu’elle soutient que les sociétés AUCHAN ont, en certains cas, mis en vente des montres SEIKO sans leur étui d’origine ou sous des étuis anonymes ou portant des marques d’articles différents, que ces montres sont mélangées à des produits horlogers

d’autres marques ou même à des articles totalement différents, et enfin que la vente est assurée par des personnes non qualifiées, parfois de simples caissières incapables de conseiller le client, de lui expliquer le fonctionnement de la montre qu’il se propose

d’acquérir ou d’effectuer des interventions très simples comme le réglage d’un bracelet ;

Considérant que les sociétés appelantes soutiennent au contraire qu’un magasin à grande surface n’est nullement impropre à la vente d’articles horlogers de qualité, qu’elles ont fait installer dans la plupart des leurs des comptoirs de présentation comparables à ceux que l’on trouve chez les horlogers-bijoutiers et que ses vendeurs reçoivent une formation suffisante pour assurer aux clients un accueil et des services de qualité, observant au surplus que, pour les interventions complexes, les horlogers professionnels eux-mêmes s’adressent généralement au service de réparation du fabricant ou de l’importateur ;

4ème A Ch

17/2/93 date

beme

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SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Considérant, cela exposé, que la C.G.H. verse aux débats six procès-verbaux de constats d’huissiers dressés dans différents Y à l’enseigne AUCHAN ;

Que les officiers ministériels ont notamment pu constater :

-que des montres SEIKO étaient présentées dans des vitrines contenant non seulement des montres d’autres marques, mais aussi divers objets sans rapport avec l’horlogerie (appareils de radio, cassettes vidéo, calculatrices, machines à écrire, articles de chasse, etc.) (constat de Me MATHON, huissier à Valenciennes,

-

des 18, 29 et 30 mai 1990),

que le rayon de bijouterie où se trouvaient des montres SEIKO était situé entre un rayon de disques et un autre de voilages et linge de cuisine (constat de Me LARTIGUE, huissier à Créteil, du 3 mars 1990),

- qu’une montre SEIKO achetée au prix de 499 F a été placée dans un sachet portant l’inscription « HORLOGERIE SELECT PARIS » qui n’avait aucun rapport avec le vendeur ni la marque de la montre (constat de Me DELLACHERIE, huissier à Maubeuge, du 28 juin 1989),

- que, dans plusieurs Y, le rayon des montres était tenu par des vendeuses sans aucune qualification, l’une d’elles ne sachant même pas comment pouvait être raccourci un bracelet trop long ;

Considérant que de telles pratiques, appliquées à des produits dont la technicité et la qualité requièrent une résentation soignée et un certain niveau de compétence de la part Ju vendeur, sont assurément nuisibles au prestige des articles ainsi commercialisés et, par voie de conséquence, à la société qui les importe et les distribue dans des conditions plus satisfaisantes mais aussi plus onéreuses pour elle ;

Qu’en outre, elles permettent de vendre à des prix plus bas que ceux des distributeurs qualifiés, soumis à des contraintes plus strictes ;

Considérant qu’elles constituent donc, à l’égard de ces derniers, des actes de concurrence déloyale distincts de l’atteinte au prestige de la marque elle-même dont seul le titulaire de celle-ci pourrait demander réparation ; 4ème A Ch

Considérant que le jugement sera donc confirmé sur 17/2/93 ce point ; date

…7.ème.

.page

SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Considérant que, même si les faits ainsi retenus sont, comme l’a noté le Tribunal, limités dans le temps et dans

l’espace, ils n’en ont pas moins occasionné à l’intimée un préjudice sérieux, dont la réparation a été chiffréé trop modestement par les premiers juges ;

Que, compte tenu de l’importance de la diffusion constatée et du fait que celle-ci avait lieu dans des Y à grande surface fréquentés par une clientèle nombreuse , cette réparation sera portée à 100.000 F ;

Sur la garantie des montres vendues par les

Sociétés AUCHAN

Considérant que la C.G.H. fait grief aux sociétés appelantes de vouloir tromper les consommateurs sur les conditions de garantie des montres vendues dans leurs Y et notamment de leur laisser croire que celles-ci bénéficient de la

« garantie mondiale SEIKO » alors que cette garantie est réservée aux articles vendus par les distributeurs agréés ;

Considérant que les Sociétés AUCHAN soutiennent au contraire que, selon les termes mêmes du contrat de distribution qui la lie au fabricant japonais, la C.G.H. est tenue d’assurer les prestations résultant de la garantie mondiale à tout propriétaire d’une montre SEIKO, quel que soit le lieu où elle a été achetée y compris, éventuellement, à l’étranger, ou sur un marché parallèle ;

Considérant en fait, qu’il résulte des pièces versées aux débats que les montres SEIKO vendues par les distributeurs agréés par C.G.H. sont accompagnées de deux documents relatifs à la garantie, à savoir :

- la carte de garantie mondiale SEILO, fournie par le fabricant et d’ailleurs imprimée au Japon, même lorsqu’elle est rédigée en français,

- la carte de « garantie bijoutier-horloger conseil » délivrée par la C.G.H. ;

Considérant queles droits résultant de cette seconde carte, par laquelle le vendeur affilié au réseau de distribution sélective offre à l’acheteur une garantie d’une année 4ème A supplémentaire par rapport à la garantie mondiale, ne saurait à Ch l’évidence profiter aux propriétaires de montres SEIKO achetées

17/2/93 chez AUCHAN ; date

……8ème.

..page

[…]



Qu’en ce qui concerne la première, il y est expressément indiqué que la garantie qu’elle confère est subordonnée

à la condition que lamontre ait été vendue par un concessionnaire agréé SEIKO, mais également précisé que cette garantie contractuelle ne supprime pas la garantie légale du fabricant ;

Considérant qu’il résulte du rapprochement de ces documents que les clients des Y AUCHAN ne peuvent prétendre qu’à la garantie légale complétée par la garantie résultant du bon délivré par AUCHAN, lequel, comme l’observe justement la C.G.H. ne contient pas de référence à la garantie légale ;

Considérant que les sociétés AUCHAN soutiennent à tort que l’article 8 du contrat de distribution liant la C.G.H. à la société K. HATTORI impose à la première de faire bénéficier tous les acquéreurs de produits SEIKO de la garantie mondiale ;

Qu’en effet, si la société distributrice est tenue par ce texte d’assurer aux clients finaux des « produits contractuels » un « service après vente correct et rapide sur tout le territoire de vente, quels que soient les pays où lesdits clients ont acheté (lesdits produits) », il n’en résulte pas que cet avantage soit accordé à ceux qui ont acquis des montres provenant du marché parallèle, la garantie mondiale étant, en réalité, destinée à assurer des avantages égaux à tous les clients. du réseau officiel quels que soient leur lieu d’acquisition ou leurs déplacements ;

Considérant que la C.G.H. est donc fondée à demander que la clientèle soit informée qu’en achetant en dehors du réseau de distribution sélective, elle ne bénéficiera pas de ces avantages mais seulement de la garantie légale complètée éventuellement par celle du vendeur ;

Considérant qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné des mesures en ce sens, mais que la formule « montres SEIKO ne bénéficiant pas de la garantie mondiale SEIKO »apparaît incomplète et devra être remplacée par « montres SEIKO bénéficiant exclusivement de la garantie d’AUCHAN et de la garantie légale » ;

4ème A Ch

date 17/2/93

9ème

-page SG 17 B imp. Greffe C.A PARIS



Sur la demande reconventionnelle des Sociétés

AUCHAN

Considérant que les Sociétés AUCHAN exposent qu’à la suite du jugement entrepris, la C.G.H. a engagé une campagne publicitaire en faveur de son réseau de distribution en même temps que de la marque SEIKO, en affirmant notamment :

« Une montre SEIKO ne peut s’acheter que chez un agent officiel SEIKO » ;

Qu’elles soutiennent que cette formule constitue un acte dénigrement à leur encontre en ce qu’elle laisse entendre que les montres SEIKO qu’elles commercialisent sont des faux ;

Considérant que la C.G.H. répond que cette demande est irrecevable comme formée pour la première fois en appel et fondée sur des faits dont les premiers juges n’avaient pu connaître, puisqu’ils sont postérieurs à leur décision ;

Que, subsidiairement, elle fait valoir que cette campagne, qui n’est pas spécialement dirigée contre les Y AUCHAN, ne contient aucune imputation de contrefaçon à l’égard de quiconque et moins encore de l’appelante ;

Considérant, sur la recevabilité, que si la demande reconventionnelle des sociétés AUCHAN est effectivement et nécessairement nouvelle puisqu’elle trouve sa source dans des faits postérieurs à la décision de première isntance, cette dernière circonstance a précisément pour effet de la rendre recevable en vertu de l’article 564 du nouveau Code de Procédure

Civile, puisqu’elle a pour objet de faire juger une question nouvelle née de la survenance d’un fait et que, par ailleurs, le lien entre ce fait et l’objet initial du litige ne saurait être contesté ;

Considérant, sur le fond, que la campagne entreprise par la C.G.H. a pris la forme d’insertions, d’une part dans le journal « La Voix du Nord », où une page entière y est consacrée dans le numéro du 25 avril 1991, d’autre part dans des revues professoinnelles ;

Considérant que lamention incriminée prend 4ème A place dans un texte de six lignes en caractères de 4 m/m de haut Ch surmonté des mots « INUTILE DE CHERCHER AILLEURS » en très gros

17./2/93. caractères ; date

10ème

.page

SG 17 B imp. Greffe CA PARIS



Considérant que, même si un lecteur informé des intentions de la C.G.H. peut l’interpréter comme une boutade sans portée précise, il n’en reste pas moins que, par a contrario, elle signifie que les montres achetées en dehors du réseau officiel

SEIKO ne sont pas de véritables SEIKO ;

Qu’une telle allégation, manifestement contraire à la réalité, est de nature à semer le trouble chez toute personne ayant acquis une montre SEIKO dans ces conditions et à dissuader les clients potentiels de s’adresser à des vendeurs non agréés ;

Que, si ce dernier objectif n’est pas en lui même condamnable, dans un contexte de concurrence, le moyen employé est un acte de dénigrement à l’égard de tous les commerçantsétrangers au réseau SEIKO et est, comme tel, caractéristique de la concurrence déloyale ;

Considérant que les Sociétés AUCHAN y sont nécessairement visées, même si elles ne sont pas nommément citées, et sont donc fondées à en demander réparation ;

Considérant toutefois que la campagne dont s’agit est restée, du moins en ce qu’elle s’adressait au grand public, très limitée dans le temps et dans l’espace puisqu’une seule publication est versée aux débats ;

Que la somme réclamée par les Sociétés AUCHAN est donc très excessive et sera raisonnablement ramenée à 30.000 F ;

Sur les frais de l’instance

Considérant que les Sociétés appelantes, qui succombent dans la plus grande partie de leurs prétentions, devront supporter les dépens de première instance et d’appel ;

Considérant toutefois qu’il n’est pas inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause, que chacune des parties garde sa charge les frais non taxables qu’elle a exposés ;

4ème A Ch

17/2/93 date

1.1.ème.

..page

8G 17 B imp. Greffe C.A PARIS



PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les Sociétés S.A.M. U. AUCHAN et X Y Z avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la COMPAGNIE GENERALE HORLOGERE ;

Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, condamne les Sociétés AUCHAN et X Y Z à payer à la COMPAGNIE GENERALE HORLOGERE la somme de 100.000 FRANCS

à titre de dommages-intérêts ;

Dit que ces sociétés seront tenues d’apposer dans tous les lieux où sont vendus des produits SEIKO, sur les bons de garantie et sur tous les autres documents mentionnant la marque SEIKO l’avis suivant :

« Montres SEIKO bénéficiant exclusivement de la garantie d’AUCHAN et de la garantie légale »

et ce sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée, étant précisé que les panneaux et affichettes placés sur les lieux de vente devront mesurer au moins 19 cm de largeur et 13 cm de hauteur ;|

Reçoit les Sociétés AUCHAN et X Y

Z en leur demande reconventionnelle ;

Condamne la COMPAGNIE GENERALE HORLOGERE à leur payer la somme de 30.000 FRNCS à titre de dommages-intérêts ;

Condamne les Sociétés AUCHAN et X Y

Z aux dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP BARRIER MONIN, Avoué, à les recouvrer conformément à l’article

699 du nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu de faire application en la cause des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure

Civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER 4ème A Ch

17/2/93" date

12ème et dernière.…….

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