Cour d'appel de Paris, 12 mai 1993, n° 91/019131

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 12 mai 1993, n° 91/01913
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 91/019131

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

4ÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 12 MAI 1993

N° R.G. : 91/019131

APPELANTES

SOCIETE PALMA INTERNATIONAL SA

[…]

SOCIETE PALMA FINANCE INGENIEREIE SARL

[…]

Prises en la personne de leurs représentants légaux.

représentées par Me BOLLING Avoué,

assistées de Me ALEXIS, Avocat.

INTIMES
M. Y E

[…]
M. Z F

[…]

représentés par la SCP VERDUN GASTOU Avoués

assistés de Me B Avocat.

COMPOSITION DE LA COUR

Président : M. GOUGE.

Conseillers : Mme MANDEL et M. X.

Greffier : Mme DOYEN.

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ARRET CONTRADICTOIRE

Dans des circonstances suffisamment exposées par les premiers juges les Sociétés PALMA

INTERNATIONAL S.A. (P.I.) et PALMA FINANCE INGENIERIE SARL (P.F.I.) avaient attrait

MM. Y et Z devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS afin d’obtenir la condamnation de M. Y à lui payer une indemnité de 400.000 F pour démission abusive,

1.000.000 F pour concurrence déloyale, l’annulation du protocole d’accord du 30 décembre 1989, la condamnation des défendeurs à payer 144.310 F correspondant au montant, charges sociales comprises, de primes indûment versées, 105.679 F pour préjudice moral et 10.000 F au titre de

l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Les défendeurs avaient opposé l’irrecevabilité de PI, sur la démission abusive, et conclu sur le reste au débouté. Subsidiairement ils avaient demandé que le préjudice soit évalué à de plus justes proportions, qu’un expert soit désigné à ce sujet et qu’une somme de 10.000 F leur soit allouée au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Par son jugement du 12 avril 1991 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus complet des faits, moyens et prétentions antérieurs la 3ème chambre 2ème section du Tribunal, recevant les demanderesses en leurs prétentions, les a déboutées et les a condamnées in solidum à payer aux défendeurs la somme de 8.000 F pour frais non taxables et les dépens.

PI et PFI ont relevé appel par déclaration du 25 juillet 1991 et saisi la Cour le 18 septembre 1991.

Elles ont conclu, le 25 novembre 1991, à l’infirmation, à la condamnation de M. Y à payer à PI les indemnités de 400.000 F et 1.000.000 F déjà réclamées, à l’annulation du protocole

d’accord du 30 décembre 1989 et en conséquence à la condamnation solidaire des intimés à

RESTITUER à PFI 144.310 F correspondant aux primes indues, et à lui payer 100.000 F pour préjudice moral, à payer aux deux appelantes la somme de 15.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens.

MM. Y et Z ont conclu au débouté et, par voie d’appel incident à ce que PI soit déclarée irrecevable à agir, subsidiairement à la confirmation du jugement, plus subsidiairement à la désignation d’un expert sur le montant des primes, à la condamnation in solidum des appelantes

à payer 15.000 F pour frais non taxables et tous les dépens.

PI et PFI ont fait signifier des conclusions banales ci-après reproduites :

"déclarer ledit appel incident nul et de nul effet ;

Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Société PI disposait d’un intérêt à agir.

Statuant à nouveau la déclarer irrecevable en son action.

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Subsidiairement non recevable, en débouter l’appelant incidemment.

Plus subsidiairement au fond, adjuger au concluant les conclusions par lui précédemment prises…",

A ces conclusions, dont la teneur est insolite, les intimés ont répliqué en demandant la condamnation in solidum de PI et PFI, sur le fondement de l’article 123 du nouveau Code de

Procédure Civile, à leur payer une indemnité de 5.000 F, ils ont demandé acte de ce que PI a reconnu être irrecevable à agir et sollicité qu’elle soit effectivement jugée irrecevable à agir.

SUR CE

Sur les moyens et prétentions liés aux conclusions des 14 janvier et 18 février 1993

Considérant qu’à juste titre les intimés allèguent que la demande tendant à voir déclarer l’appel incident « nul et de nul effet » est inopérante aucun moyen de nullité n’étant invoqué alors qu’aux termes des articles 6 et 9 du nouveau Code de Procédure Civile à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder puis de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ;

Mais considérant qu’à tort les intimés demandent un donné acte sur une irrecevabilité qui aurait été reconnue par les appelants et tirent argument de cette reconnaissance pour conclure à l’irrecevabilité

; qu’en effet ces écritures doivent être interprétées en tenant compte des erreurs matérielles qui manifestement ont été commises et en éliminant les incohérences qui résultent à l’évidence de ces erreurs ; que c’est par une erreur évidente que le mot infirmer a été employé au lieu de confirmer et irrecevable au lieu de recevable ; qu’à la ligne suivante "subsidiairement non recevable en débouter

l’appelant incidemment« se rapporte à la phrase »déclarer ledit appel incident nul et de nul effet" dont elle a été isolée par erreur ;

Considérant que dans ce contexte la demande en paiement d’une indemnité au motif que les appelants au principal se seraient, dans une intention dilatoire, abstenus de soulever plus tôt un moyen d’irrecevabilité est dénuée de sérieux en l’absence de préjudice allégué et prouvé et sera rejetée sans autre examen ;

Qu’il convient, plus utilement, d’aborder le véritable débat ;

Sur la recevabilité à agir PI et PFI pour démissions abusives

Considérant que les intimés critiquent le Tribunal en ce qu’il a reconnu que PI disposait d’un intérêt

à agir pour la démission de M. Y sans que l’ont sache d’après les conclusions d’appel dans leur dispositif, ce que PFI réclame et si est ainsi visée la démission du poste d’administrateur de PI ou de gérant de PFI ;

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Considérant qu’il convient donc d’effectuer une analyse détaillée des conclusions de PI et PFI, sans se limiter au dispositif de celles-ci, les parties étant admises à inclure des prétentions parmi les moyens de leur argumentation, voire dans l’exposé des faits et de la procédure ;

Considérant que selon les conclusions du 25 novembre 1991 pages 8 et 9 il apparaît que la critique porte sur la démission des fonctions de gérant et d’administrateur qualifiée d’intempestive et qui aurait entraîné une « désorganisation brutale » des deux sociétés PI et PFI en « vidant » en particulier

PFI de sa substance et de ses effectifs ; qu’une indemnité est demandée pour les « sociétés appelantes » ;

Considérant qu’il s’ensuit que PI et PFI qui invoquent un préjudice résultant, selon leurs écritures, d’une démission fautive de M. Y des fonctions qu’il occupait dans les deux sociétés ont un intérêt à agir ;

Sur le bien fondé de la demande pour démissions abusives

Considérant qu’il est allégué que les motifs invoqués par M. Y pour justifier son

« comportement soudain » seraient sommaires et « divergents » ; que M. Y répond que sa décision a été annoncée dans un délai raisonnable ; que l’assemblée générale n’a émis aucune réserve ; que M. A étant selon les écritures des appelantes, le seul animateur effectif, il

n’y a pas de préjudice et que, de fait, M. Y a été contraint de partir en raison de la politique suivie par M. A ;

Considérant, ceci exposé que la libre révocation des administrateurs d’une société anonyme ou du gérant d’une SARL a pour corollaire le droit pour ces mandataires sociaux de mettre fin unilatéralement à leurs fonctions à la condition que cette démission intervienne sans faute ; qu’en particulier lorsqu’un gérant ou administrateur est en désaccord sur un point important de la gestion financière de la personne morale dont il est mandataire social sa démission, fût-elle préjudiciable,

n’est pas fautive dès lors que des délais raisonnables ont été respectés ;

Considérant que le 13 octobre 1989 (pièce 13 de Me B) s’est tenue une « réunion groupe » des sociétés PALMA à laquelle participaient MM. A, P.D.G. de PI, Y gérant de PFI, Z associé de PFI, Mme C future gérante de PALMA FORMATION ; que le compte rendu révèle un conflit dans la conception de la gestion des sociétés tenant à ce que

PI perçoit sur PFI une « redevance » de 25 % qui selon M. Y « compromet l’évolution de la société qu’il dirige » alors que M. A estime au contraire que cette pratique est « courante dans la profession » notamment pour le pourcentage, qu’elle résulte d’un accord antérieur et qu’il appartient à PFI de suivre les conseils qui lui ont été donnés ;

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Qu’il sera rappelé qu’à cette époque M. A contrôlait entièrement pI et PFI ; qu’il ne peut, en raison de ce conflit majeur être reproché à M. Y administrateur qui ne pouvait, en raison de sa qualité d’actionnaire minoritaire modifier la politique suivie par PI et qui en tant que gérant associé minoritaire de PFI estimait que les obligations qui lui étaient imposées dans la gestion de la société dont il était responsable étaient incompatibles avec le développement normal de cette société d’avoir pris la décision de se démettre de ses fonctions dans les deux sociétés, au risque de priver PFI d’une compétence technique difficilement remplaçable ;

Considérant que M. Y n’ayant pas de fonctions techniques au sein de PI sa démission de ses fonctions d’administrateur le 7 décembre 1989, pour le 31 décembre 1989, alors que Mme

MORGUE et M. D ont été désignés comme administrateurs par l’assemblée du 15 décembre

1989 n’est pas intempestive ;

Considérant que la démission des fonctions de gérant de PFI a été faite par lettre recommandée du

28 octobre 1989 pour le 31 décembre 1989 ; que cette démission, dans un temps voisin (15 jours) de la réunion au cours de laquelle le point important de divergence a été officiellement constaté et avec un préavis de deux mois, démission dont le motif a été rappelé lors de l’assemblée générale du 15 décembre 1989, n’est pas non plus intempestive ;

Que M. Z, associé et salarié de PFI, qui participait à la réunion de groupe du 13 octobre

1989, a pour sa part démissionné le 19 octobre 1989 en laissant le soin à son employeur de

« convenir des modalités de (son) départ » ;

Considérant que même si, ainsi que le prévoyait M. A dans sa lettre du 20 novembre

1989, le départ de M. Y a empêché, au delà du 31 décembre 1989, la poursuite du contrat entre PI et son client GSIT, il appartenait à l’animateur des sociétés PI et PFI d’assumer les conséquences de décisions qu’il avait lui-même prises soit en se procurant les moyens de sa politique soit en faisant la politique de ses moyens ; que le demande est mal fondée ;

Sur la demande pour concurrence déloyale

Considérant qu’à ce titre les appelants reprochent aux deux intimés d’avoir quitté PFI en emmenant la clientèle qui était aussi celle de PI, d’avoir à cette fin, organisé des déjeuners avec GSIT aux frais de PFI et pendant le temps de travail consacré à PFI, de s’être alloué abusivement des primes injustifiées ayant permis de constituer le capital de PJA Conseil d’avoir alloué à M. Z des frais de déplacement injustifiés en 1989, d’avoir utilisé un matériel informatique à des fins personnelles alors que l’acquisition de ce matériel n’était pas justifié par l’intérêt de PFI ;

Considérant que les appelants répondent à juste titre qu’aucune faute, imprudence ou négligence ne peut leur être reprochée en ce qui concerne tant la désorganisation de PFI et par suite de PI que du

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fait de la reprise du client GSIT ; qu’en effet il a été montré que M. Y et M. Z ont été pratiquement contraints de choisir entre appliquer une politique qu’ils estimaient contraire aux intérêts sociaux de PFI et abandonner leurs fonctions ;

Qu’il est d’autre part démontré que, dans le cadre de ses fonctions, M. Y qui avait négocié toutes les prolongations de contrat avec GSIT (lettre de M. A du 20 novembre

1989) était connu et apprécié de ce client et que c’est lui qui, avec M. Z, fournissait à

GSIT les prestations contractuellement dues ;

Que le contrat à durée déterminée avec GSIT expirait le dernier jour de l’année 1989 ;

Qu’il n’y a rien d’anormal à ce que GSIT, soucieux de la continuité des services, ait suivi MM. Y et Z lorsque ceux-ci, comme ils étaient en droit de le faire, ont fondé PJA

CONSEIL ; que le fait par les intimés d’avoir accepté la clientèle de GSIT n’est pas fautif ;

Considérant que les appelantes ne fournissent aucun compte ne produisent aucune réclamation de nature à montrer que M. Y, en tant que gérant de PFI, aurait attribué à M. Z des frais de déplacements non justifiés ; que pour les primes les intimés ont produit des tableaux de calculs auxquels les appelantes n’opposent aucune contradiction motivée ;

Considérant que l’allégation selon laquelle M. Y aurait utilisé frauduleusement le temps et l’argent de PFI afin d’organiser à son seul profit des déjeuners d’affaires avec GSIT pour préparer le détournement de ce client ne repose sur aucun fondement ; qu’il en est de même de l’allégation, pareillement contestée par les intimés, selon laquelle M. Y aurait fait acheter inutilement par PFI un matériel informatique destiné à son usage personnel ;

Sur le protocole d’accord du 30 décembre 1989

Considérant que les appelantes soutiennent que ce protocole n’a pas été conclu par des personnes

« légalement compétentes » au sens de l’article 1108 du Code Civil et que ce « défaut de pouvoir » ne peut être régularisé au motif que M. A et PI l’ont signé ;

Que subsidiairement il y aurait dol, les intimés ayant sciemment caché que GSIT ne renouvellerait pas son contrat ;

Considérant que les intimés répondent que ce protocole n’est que l’exécution de la première résolution de l’assemblée générale du 15 décembre 1989 autorisant la cession et disant n’y avoir lieu

à recueillir un agrément les parts étant rachetées par les associés non sortants ; que tous les associés de PFI l’ont signé, parmi lesquels M. Y, gérant ;

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Considérant, ceci exposé, que l’assemblée générale extraordinaire de PFI du 15 décembre 1989 a autorisé la cession, par MM. Y et Z de leurs parts dans la société aux associés non sortants ; que le 30 décembre 1989 M. Y, propriétaire de 55 parts et gérant (jusqu’au

31 décembre) de PFI, PI propriétaire de 255 parts représentée par M. A propriétaire de

155 parts, M. Z propriétaire de 15 parts se sont réunis ; que l’acte rappelle que MM.

Y et Z désirent se séparer de PI et de M. A ; que M.

Y a donné sa démission de gérant avec effet à compter du 31 décembre 1989 et que selon délibération du 15 décembre 1989 M. A a été nommé nouveau gérant à compter du 1er janvier 1990 ; que M. Z ayant démissionné de son contrat de travail avec effet du

31 décembre 1989 il lui sera délivré un certificat de travail et il percevra ses salaires ; qu’une prime de dépassement d’objectif prévue à leurs contrats de travail sera versée aux cédants sur la base de

l’exercice 1989 ainsi que des primes exceptionnelles et sur les objectifs avec une possibilité de variation en fonction du montant approuvé du bilan ;

Que selon l’article 4 les cédants s’engagent à céder leurs parts pour un prix provisoire de 100 F pour chaque part payable le jour du transfert et constituant un prix plancher, révisable en fonction du bilan au 31 décembre 1989 ; que la réalisation de la cession doit intervenir le 31 décembre 1989 ;

Considérant que si la convention entre cédants et cessionnaires sur les modalités de la cession des parts sociales qui faisait suite à la délibération sur le principe de cette cession ou assemblée générale

a été conclue entre personnes compétentes et ne peut faire l’objet d’une contestation sur le fondement des parties 1108 et 1119 du Code Civil, il apparaît que cette convention, en tant qu’elle portait sur l’allocation de primes à des salariés dont l’un était le gérant et l’autre un associé n’a pas été prise entre des personnes incapables de s’engager ou d’engager la société PFI puisque M.

Y était le gérant et que tous les associés étaient présents mais selon une procédure qui ne respectait pas les dispositions de l’article 50 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Qu’il convient donc d’inviter les parties à conclure sur ce point et sur les conséquences qui peuvent en découler ;

Considérant sur l’erreur ou le dol invoqués que le moyen n’est pas fondé ; qu’en effet M.

A, PDG de PI, et qui en tant que gérant de PFI à compter du 1er janvier 1990 devait ès qualité exécuter cette convention savait avant de contracter ainsi qu’il résulte de sa lettre du 20 novembre 1990, que la démission de M. Y "engendr(ait) pour Palma International,

l’obligation de faire connaître à son client GSIT pour lequel PFI assurer actuellement une prestation que celle-ci ne pourra se poursuivre en 1990 sans vous" ; que ni PFI ni PI ne peuvent donc soutenir que si elles avaient su que le contrat avec GSIT ne se continuerait pas après le 31 décembre 1989 elles n’auraient pas contracté ; qu’il n’y a ni erreur sur la substance ni consentement vicié par un dol en l’absence de toute manoeuvre ;

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Considérant qu’il sera sursis à statuer sur les primes litigieuses, sur l’indemnité de 100.000 F pour préjudice moral, sur l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette les demandes liées aux conclusions des 14 janvier et 18 février 1993,

Confirme le jugement du 12 avril 1991 en ce qu’il a admis PALMA INTERNATIONAL et PALMA

FINANCE INGENIERIE comme recevables à agir pour démissions abusives, en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes de ce chef ainsi que de leurs demandes pour concurrence déloyale,

Avant dire droit sur l’allocation des primes litigieuses et la demande en restitution, la demande en paiement d’une indemnité de 100.000 F pour préjudice moral et sur l’application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

Ordonne la réouverture des débats, enjoint aux parties de conclure sur l’application de l’article 50 de la loi du 24 juillet 1966 en ce qui concerne les dispositions du protocole d’accord du 30 décembre

1989 relatives aux primes,

Révoque l’ordonnance de clôture,

Dit qu’une nouvelle clôture interviendra le 20 septembre 1993 et que les parties seront entendues pour de brèves observations à l’audience du 13 octobre 1993 à 16 heures,

Réserve les dépens.

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