Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 31 mars 1994

  • Modèle de sac·
  • Sac·
  • Contrefaçon·
  • Cuir·
  • Création·
  • Marque·
  • Illicite·
  • Originalité·
  • Droits d'auteur·
  • Usage

Résumé de la juridiction

Marque de fabrique, marque verbale "chanel", produits divers et notamment articles en cuir et imitation de cuir, cl18, enregistrement 1223099, modele de sacs de forme rectangulaire en peau ou tissu matelasse avec chainette metallique dont les maillons sont entrelaces d’un lien de cuir de meme couleur que le sac

usage illicite de marque oui, element materiel, vendeuse de l’appelante designant devant l’huissier saisissant un sac comme etant un sac (chanel), usage sans autorisation, absence de preuve de provocation de l’huissier ayant demande aux dires de l’appelante un sac (chanel), confirmation

contrefacon de modele oui, loi du 12 mars 1952 et du 11 mars 1957, attestation d’une specialiste precisant que le sac (chanel) a ete commercialise sous ce nom des 1955, intimee titulaire de droits sur le modele oui, documents fournis par l’appelante tendant a prouver que le sac (chanel) est anteriorise et appartient au domaine public, preuves inoperantes, documents etablissant que le sac (chanel) demeure different des sacs figurant sur les documents produits, confirmation

usage illicite de marque oui, confirmation du jugement de premiere instance, montant reevalue des dommages-interets pour contrefacon de modele = 150 000 francs, montant du par l’appelante au titre de l’article 700 nouveau code de procedure civil = 8000 francs, condamnation aux depens

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 31 mars 1994
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 1991 504 III P. 467
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Paris 7 mars 1991, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Paris 21 Mars 1991
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE;DESSIN ET MODELE
Marques : CHANEL
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1223099
Classification internationale des marques : CL18
Liste des produits ou services désignés : Produits divers et notamment articles en cuir et imitations de cuir
Référence INPI : M19940174
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société CHANEL est titulaire de la marque dénominative CHANEL déposée le 18 Décembre 1982 en renouvellement de précédents dépots et enregistrée sous le numéro 1 223 099, dépôt renouvelé en cours de procédure le 23 Janvier 1990 pour désigner notamment des articles en cuir et imitation Se prévalant de plus de droits d’auteur sur un modèle de sac de femme se caractérisant par une forme rectangulaire, un matériau matelassé en losange et une chaînette métallique dont les maillons sont entrelacés d’un lien de cuir de même couleur que le sac, la société CHANEL a, après avoir fait pratiquer saisie contrefaçon dans deux points de vente de magasins exploités par la société LA BAGAGERIE à PARIS, le 15 Mars 1990, cité devant le Tribunal de grande instance de PARIS, LA BAGAGERIE pour obtenir paiement de dommages intérêts sur le fondement de l’usage illicite de la marque et de contrefaçon du modèle de sac ; elle sollicitait en outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication. Par décision du 7 Mars 1991, La BAGAGERIE a été condamnée à payer à CHANEL la somme de 10 000 francs en réparation du préjudice résultant de l’usage illicite de sa marque, celle de 150 000 francs en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de son modèle et celle de 150 000 francs pour perte de marché ; les mesures d’interdiction, de confiscation ont été ordonnées avec exécution provisoire ; enfin, la publication a été autorisée et LA BAGAGERIE condamnée à payer la somme de 8 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La BAGAGERIE a interjeté appel de la décision Elle demande de l’infirmer dans toutes ses dispositions soutenant l’absence d’élément intentionnel dans l’usage illicite de la marque et l’absence de préjudice ; sur la contrefaçon du modèle, elle soulève que CHANEL ne détermine pas précisément le sac dont elle revendique la propriété et ainsi tente de s’approprier un monopole sur un genre ou une idée, qu’elle ne précise pas la date de création qu’elle ne fait pas la preuve de ses droits d’auteur et dès lors est irrecevable dans ses demndes ; elle soutient encore que CHANEL invoquant une création de 1955 ne peut se prévaloir de la loi du 11 Mars 1957 et enfin, que le modèle de sac CHANEL ne présente aucun caractère d’originalité, compte tenu des documents versés aux débats et antérieurs à 1955 démontrant que tous les éléments considérés comme des caractéristiques du sac CHANEL étaient déjà connus. Elle conclut donc au débouté et formant appel incident, sollicite paiement +d'1 million de francs à titre de dommages intérêts et de celle de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. En réplique, CHANEL conclut à la confirmation de la décision ; formant appel incident, elle sollicite l’extension des mesures de publication et demande paiement de la somme de 30 000 francs au titre de l’article 7OO du Nouveau Code de procédure civile.

DECISION I – SUR L’USAGE ILLICITE DE MARQUE Considérant que pour critiquer la décision des premiers juges, La BAGAGERIE soutient que la vendeuse à qui il est reproché d’avoir dit à une de ses collègues lors de la saisie contrefaçon du 15 Mars 1990 dans le magasin rue TRONCHET d’aller voir s’il existait en réserve un sac noir CHANEL, n’a prononcé cette phrase que sur incitation de l’huissier, que l’élément intentionnel fait défaut ; Considérant, toutefois, qu’aucun élément du dossier ne permet de dire que la vendeuse ait tenu ces propos sur provocation de l’huissier ; que, quand bien même le terme CHANEL aurait été prononcé par celui ci, la vendeuse se devait de préciser qu’aucun sac de, cette marque n’était vendu dans le magasin ; que c’est donc à bon droit que l’usage illicite de marque a été retenu par les premiers juges ; que les premiers juges ont également fait une juste appréciation du préjudice résultant de cet usage illicite ; que la décision sera confirmée de ce chef. II – SUR LA CONTREFAÇON DU MODÈLE DE SAC Considérant que l’appelante oppose en premier lieu l’indétermination du modèle protégé pour en conclure que CHANEL protège un genre de sac ; Considérant que CHANEL oppose cependant non pas tout type de sac à main de femme matelassé, mais un sac d’une forme particulière en ce qu’il est rectangulaire, matelassé en losange et muni d’une chaîne à maillons dorés entrelacés d’une lanière en cuir de même couleur que le sac ; qu’il ne peut être reproché à CHANEL d’avoir précisé en cours de procédure que de plus certains des sacs saisis étaient identiques aux modèles CC 065, CC 114/115, CC 052, CC 011 du catalogue versé aux débats, ces sacs correspondant aux caractéristiques que CHANEL entend revendiquer comme étant sa création ; que ce premier moyen sera rejeté Considérant que l’appelante soutient encore que CHANEL à qui incombe la preuve de ce qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur le sac qu’elle invoque ne rapporte pas cette preuve et doit en conséquence être déclarée irrecevable dans ses demandes ; Considérant toutefois que CHANEL revendique des droits sur une oeuvre collective créée en 1953-1954 et divulguée depuis 1955 ; qu’il n’est pas discuté qu’au jour des saisies, date des contrefaçons invoquées, CHANEL exploitait commercialement sous son nom les modèles de sacs ci-dessus décrits ; qu’en l’absence de toute revendication de la part de tiers personnes physiques ou morales, ces actes de commercialisation sont de nature à faire présumer, à l’égard de tiers contrefacteurs que CHANEL était titulaire sur

ces oeuvres, quelle que fût leur qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; que cette présomption s’apprécie selon le droit en vigueur au jour des actes de reproduction litigieux ; qu’il est donc inopérant de rechercher pour apprécier la recevabilité de la demande de CHANEL si une telle présomption existait antérieurement à la loi du 11 Mars 1957 au profit des" personnes morales que le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté ; qu’au surplus, la date de création du modèle est établie par l’attestation de Madame B qui ne rapporte bien évidemment pas des constatations personnelles compte tenu de son âge à l’époque de création invoquée mais des certitudes du monde professionnel sur la titularité des droits de CHANEL sur ce modèle de sac et par un article de presse de 1990 du FIGARO qui présente le modèle 2-55, modèle toujours exploité, comme étant de notoriété publique la création de CHANEL dès 1955 ; Considérant que la date de création du modèle CHANEL a été discutée pour contester la recevabilité de l’action introduite par CHANEL ; que cette discussion n’est pas reprise pour contester l’originalité du modèle au regard d’une date de création autre que celle de 1955 ; qu’il n’est en effet produit aucun document émanant de tiers postérieurs à 1955 de nature à démontrer que le sac opposé par CHANEL aurait été également commercialisé par d’autres sociétés ; qu’il convient en conséquence d’apprécier l’originalité du modèle au regard des documents versés aux débats et qui ont tous une date antérieure à l’année 1955 ; Considérant qu’aucun de ces documents ne reproduit un modèle de sac comportant la combinaison des caractéristiques que CHANEL entend protéger ; qu’en effet, le modèle paru dans le magazine FEMINA d’octobre 1934 ne présente qu’une forme rectangulaire avec une chaîne, celui paru dans l’OFFICIEL de 1935 représente également le même type de sac rectangulaire à chaîne, ceux du HARPER’S BAZAR de mai 1950 représentent des sacs matelassés mais sans la chainette entrelacée, celui paru dans HARPER’S BAZAR d’avril 1950 représente un sac non matelassé mais avec la chaîne entrelacée de cuir, celui du MARIE-CLAIRE d’avril 1940 présente un modèle de sac matelassé avec chaîne mais cette dernière n’est pas entrelacée de cuir ; Considérant que si, comme le soutient à juste titre LA BAGAGERIE, la combinaison d’éléments connus ne suffit pas en tant que tel à qualifier le modèle d’original, en l’espèce, la réunion du matelassage, de la chaîne à maillons entrelacés d’une lanière de couleur identique à celle du sac éléments associés à la forme rectangulaire révèlent l’apport créatif de CHANEL dans l’harmonie de l’ensemble ; que ce modèle de sac est donc original et est protégeable au sens de la loi du 11 Mars 1957 ; Considérant que s’agissant de la protection d’un modèle qui est original de par la combinaison des trois caractéristiques ci-dessus définies, ne pourront être retenus comme contrefaçon que les sacs reproduisant ces trois éléments puisqu’il a été ci-dessus démontré que de manière isolée voire même de manière partiellement combinée, les caractéristiques étaient connues ; qu’il ne peut en conséquence être reproché à des tiers de reproduire des éléments du domaine public.

Considérant qu’il n’est pas discuté que les modèles saisis reproduisent les éléments caractéristiques du modèle CHANEL protégé ; qu’était en effet seulement discutée par l’appelante l’indétermination du modèle opposé, argument ci-dessus rejeté ; que cette reproduction résulte d’ailleurs des descriptions faites par l’huissier lors des deux saisies qui a relevé que chacun des sacs saisis présentait une forme rectangulaire, était matelassé et comportait une chaine à maillons entrelacés d’une lanière de cuir de même couleur que le sac ; qu’ainsi, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité de LA BAGAGERIE dans les actes de contrefaçon sur le fondement de la loi du 11 Mars 1957 Considérant que les premiers juges ont alloué des dommages intérêts sur un double fondement, la perte de marché et l’atteinte portée au modèle ; que cependant, CHANEL ne rapporte nullement la preuve d’une perte de marché résultant de la commercialisation litigieuse, ce d’autant plus que les prix étant très différents, les produits ainsi diffusés ne s’adressent pas à une même clientèle ; qu’aucune somme ne sera alloué à ce titre ; que cependant, la reproduction sans autorisation du modèle appartenant à CHANEL cause à cette dernière un grave préjudice dans la mesure où notamment son modèle est avili par des contrefaçons importantes ; qu’il s’ensuit que la somme allouée à ce titre par les premiers juges est justifiée ; que la décision sera confirmée de ce chef ; Considérant que les mesures d’interdiction de confiscation et de publication ont été justement ordonnées par les premiers juges ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes additionnelles formées à ce titre par CHANEL Considérant que la demande en dommages intérêts formée par LA BAGAGERIE n’est pas fondée dès lors qu’elle succombe dans ses demandes ; Considérant que l’équité commande d’allouer à CHANEL au titre des frais d’appel non compris dans les dépens la somme de 8 OOO francs PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges Confirme la décision des premiers juges excepté en ce qui concerne le montant des dommages intérêts alloués au titre de la contrefaçon du modèle La réformant de ce chef, Condamne la société LA BAGAGERIE à payer à la société CHANEL la somme de 150 000 francs à titre de dommages intérêts au titre de la contrefaçon du modèle La condamne à payer la somme de 8 000 francs sur le fondement de l’article 700 du NOuveau Code deprocédure civile Rejette toutes autres demandes

Condamne la société LA BAGAGERIE aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant par la SCP PARMENTIER, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code deprocédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 31 mars 1994