Cour d'appel de Paris, 21 juin 1994, n° 93/10686 ; 93/11177

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 juin 1994, n° 93/10686
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 93/10686 ; 93/11177

Texte intégral

N° Répertoire Général: 93 – 10686

[…]

AIDE JURIDICTIONNELLE

Admission du au profit de

Date de l’ordonnance de

2 mai 1994 clôture :

S/Appel du Jugt du T.G.I. de PARIS, 3ème chambre,

2ème section, du

11 février 1993

(arrêt au fond)

1ère page 12

$ 21995

COUR D’APPEL DE PARIS

1ère A chambre, section

VINGT ET UN JUIN 1994 ARRÊT DU

(N° 1 6 pages

PARTIES EN CAUSE
Madame Z H, épouse de

-

1 °
Monsieur X demeurant […]

[…]

Appelante et intimée au principal Intimée incidemment Représentée par la S.C.P. J et

I J, titulaire d’un office

d’avoué

Assistée de Me RAPPAPORT, avocat
Monsieur K-V Q […]

[…]
Madame K L, Y

°

demeurant […]

3

[…]

Appelants au principal Intimés incidemment

Représentés par Me MOREAU, avoué

Assistés de Me NITOT, avocat

4° Madame M N, veuve de Monsieur Z demeurant […]

[…]

Intimée au principal Appelante incidemment

Représentée par la S.C.P . LAGOURGUE, titulaire d’un office d’avoué

Assistée de Me D. GAUDEL, avocat

N3+D



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré

Président : Madame Violette HANNOUN

Conseillers : Monsieur Pierre BARGUE
Monsieur AA-AB AC AD

GREFFIER
Madame O P

MINISTERE PUBLIC

Représenté aux débats par Madame Georgette BENAS, Avocat Général, qui a présenté des observations orales

DEBATS

A l 'audience publique du 11 mai 1994

ARRET

Contradictoire

Prononcé publiquement par Madame HANNOUN, Président, qui a signé la minute, avec Madame P, Greffier

* *
Madame H Z, Monsieur Q K

W et Madame L Y K sont, par actes distincts, appelants de la décision rendue le 11 février

1993 par le tribunal de grande instance de Paris qui, faisant droit à la demande formée contre eux par Madame

N M Veuve Z, a dit que le peintre R Z avait légué à cette dernière son droit moral et qu’ils y avaient porté atteinte en faisant paraître le ler octobre 1991 un communiqué dans lequel ils déclaraient avoir créé une association pour la défense de l 'oeuvre de cet artiste.

Référence étant faite à cette décision et aux écritures échangées par les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens retenus par les premiers juges, il suffit de rappeler que :

AE AF U-Z, en son vivant artiste peintre connu sous le nom de S Z, est décédé à Paris le 30 novembre 1953.

11 est constant que quatre enfants, A, B dite C, D dit E et F, sont issus de son premier mariage contracté avec B T, et que, cette première union ayant été dissoute par divorce, l ' artiste a ensuite épousé Madame N M qui lui a survécu.

Par testament olographe du 22 janvier 1950 Z avait institué cette dernière légataire universelle de ses biens en précisant qu 'en cas d’existence de descendants vivants au jour de son décès et de demande de

lère chambre, section A

ARRET DU 21 JUIN 1994 2ème page

ds M


réduction de ce legs, celui-ci serait ramené à la quotité disponible permise entre époux.

S Z léguait en outre douze de ses tableaux aux trois consorts G par lui désignés, en précisant que son épouse donnerait ces oeuvres à leurs bénéficiaires.

Q K-W, H et L Y

PICABIA, tous trois petits-enfants légitimes de S Z, se disant titulaires du droit moral de l ' artiste ayant fondé une association dénommée VOLUCELLE chargée notamment de préserver l 'oeuvre de leur auteur et fait paraître dans la presse un communiqué le précisant, c 'est dans ces circonstances que par une assignation du 13 mars 1992, Madame N M veuve U-Z les a cités

à comparaître pour faire dire notamment, que légataire universelle de l ' artiste elle était en cette qualité seule titulaire du droit moral de l 'oeuvre de ce peintre, obtenir le paiement de un franc de dommages-intérêts et faire ordonner l ' insertion d’un communiqué de presse.

Le Tribunal ayant rendu le 11 février 1993 le jugement ci-dessus rappelé, Monsieur Q K-W ainsi que Mesdames L K et H Z épouse

X en poursuivent l ' infirmation.

Ils rappellent être, par représentation de leur auteur respectif, venus à la succession du peintre Z et font observer que bien que celui-ci soit décédé en 1953, antérieurement à la promulgation et à l 'application de la loi du 11 mars 1957, rien n 'empêchait le droit moral qu ' il avait sur ses oeuvres de leur être transmis ainsi

d’ailleurs qu ' à leur adversaire. qu’à cette période, laIls soutiennent jurisprudence reconnaissait en effet aux descendants d 'un artiste qui n’étaient pas venus à la succession de celui-ci ou qui y avaient renoncé, le droit d 'agir pour le respect de la mémoire du défunt et de son oeuvre, et, qu 'attribuer de ce chef,chef, un droit à la veuve de leur grand-père seulement conduirait à priver l 'oeuvre de Z de toute protection au décès de cette partie.

Ils soulignent d 'une part, que l ' artiste n’a jamais eu l ' intention de les exclure de sa succession et, d’autre part, qu 'une transaction passée avec sa veuve le 17 mai 1979 faisait mention de l 'accord intervenu entre les parties pour détruire, par le feu, onze dessins de

l’artiste.

Ils estiment que la preuve est donc ainsi rapportée que l 'intimée les ayant reconnus titulaires d 'un droit moral ne peut plus le leur contester, et, qu’en tout état de cause, Madame Veuve Z, qui n 'est pas légataire à titre universel d’un tel droit, ne démontre pas qu’il est juridiquement possible de les en priver.

lère chambre, section A

ARRET DU 21 JUIN 1994 3ème page

ds My


Madame N M veuve Z conclut au contraire à la confirmation de la décision entreprise dans la mesure où celle-ci a reconnu qu’ elle était légataire du droit moral existant sur les oeuvres de Z.

Maintenant sa demande en paiement de un franc de dommages-intérêts et celle en publication de la présente décision dans les conditions qu’elle précise au dispositif de ses conclusions, elle sollicite l 'application à son profit des dispositions de l 'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle rappelle que les règles de droit applicables en la cause sont celles qui préexistaient à la loi du 11 mars 1957 et soutient qu 'en lui léguant « la responsabilité de choisir » les trois tableaux qu ' il léguait aux

.. consorts G alors qu 'il laissait à sa succession des héritiers à réserve, S Z a manifestement voulu lui léguer le droit moral qu 'il avait lui-même sur son oeuvre.

Elle conteste que cette question ait, comme le prétendent ses adversaires, déjà fait l 'objet d’une décision de justice qui lui soit opposable.

Elle fait en effet observer que l 'arrêt rendu en audience solennelle le 13 novembre 1975 par la cour d’appel

d’Orléans statuant après renvoi de cassation dans un litige qui avait pour objet le partage des tableaux dépendant de la communauté ayant existé entre Z et elle-même, n’a pas en l 'espèce autorité de chose jugée et qu ' il est de surcroît contraire à la vérité de prétendre que cette décision a reconnu que ses adversaires étaient titulaires

d’un droit moral quelconque sur l 'oeuvre de leur ascendant.

Elle affirme également que l 'accord du 17 mai 1979, qui avait pour but de mettre fin à l 'instance ci dessus précisée, n’ était pas relatif à l 'existence du droit moral ni à sa dévolution.

Madame Veuve Z soutient en effet que les règles de notre droit successoral concernant la réserve héréditaire sont inapplicables en la cause, celle-ci ayant pour objet la reconnaissance d’un droit extra-patrimonial.

Elle maintient que le défunt, qui l 'a instituée légataire universelle de ses biens en lui laissant la responsabilité de choisir ceux des tableaux qu ' il voulait léguer à des tiers, a ainsi marqué son désir de la voir

H … assurer le rayonnement de son oeuvre…" en la désignant à tous comme la continuatrice de sa personne, ce que ne sont, selon elle, pas ses adversaires qui ne sont que les petits-enfants du de cujus.

1ère chambre, section A

ARRET DU 21 JUIN 1994 4ème page is ty



CELA ETANT EXPOSE :

Considérant tout d’abord qu’il convient de constater que les deux procédures d 'appel sus-indiquées ont fait l 'objet, le 21 octobre 1993, d’une ordonnance de jonction ;

Considérant ensuite que, comme le soutient justement Madame Veuve Z, la chose demandée lors de

l 'instance dans laquelle la cour d’appel d’Orléans a été amenée à statuer le 13 novembre 1975 n’ étant pas la même que celle qui fait l ' objet du présent litige relatif à la dévolution du droit moral de l ' artiste, la décision rendue par cette juridiction n’a pas, en l 'espèce, autorité de chose jugée ;

Considérant enfin qu 'il est constant, comme le rappellent toutes les parties et comme l 'ont souligné les premiers juges, que S Z étant décédé le 30 novembre 1953, les dispositions de la loi du 11 mars 1957 ne sont pas applicables à sa succession ;

Considérant que s ' il est incontestable que la partie intimée a été instituée par testament légataire universelle de S Z, contrairement à ce que soutient celle-ci et à ce que mentionne le jugement entrepris, rien dans cet acte ne permet de considérer que le testateur avait entendu ainsi investir son épouse seulement de son droit moral en en privant ses héritiers réservataires ;

Considérant en effet que S Z, qui a légué douze tableaux aux consorts G, a simplement indiqué à son testament que son épouse Madame N M les leur « donnerait » sans qu ' il ait jamais précisé qu’elle aurait de ce chef à opérer un choix quelconque qui

s’effectuerait notamment malgré l 'avis contraire de ses héritiers réservataires, ou même simplement, sans qu ' il soit nécessaire d’obtenir de ce chef leur assentiment ;

Qu’en l 'absence de disposition à cause de mort établissant comme le prétend l ' intimée que l 'artiste a ainsi entendu ne léguer qu’à elle son droit moral, rien ne permet donc d’ accéder à la demande formée de ce chef par Madame Veuve Z, le fait d’instituer celle-ci légataire universelle de ses biens ne signifiant pas que l 'artiste qui ne l ' a pas mentionné entendait ce faisant, priver sa descendance de l 'exercice de ce droit ;

Que Madame U-Z soutient donc à tort en avoir été ainsi seule investie, alors que les descendants légitimes du testateur en auraient été privés ;

Considérant au surplus que, contrairement à ce qu’affirme l ' intimée, le procès-verbal de conciliation passé « à titre transactionnel » par les parties le 17 mai

lère chambre, section A ARRET DU 21 JUIN 1994 5ème page

B M


1977 leur est opposable et a, à leur égard, autorité de chose jugée ;

Que cet acte précisant que préalablement aux attributions de biens qu 'il constate, ses signataires avaient convenu de détruire par le feu les dessins qui y sont énumérés, en passant de ce chef un accord avec les descendants légitimes du peintre, Madame N M Veuve

Z a ainsi expressément et sans équivoque reconnu à ceux-ci un droit moral sur les oeuvres réalisées par

l 'artiste ;

Considérant que la publication du présent arrêt sollicitée par les parties appelantes n’étant pas justifiée, il n’y a pas lieu d 'y faire droit ;

ilConsidérant que l 'équité ne le commandant pas, ne convient pas non plus de faire application en la cause des dispositions de l 'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirmant la décision entreprise :

Déclare Madame N M Veuve Z mal fondée en toutes ses demandes ;

L’en déboute ;

Rejette également les demandes présentées par les parties appelantes ;

Condamne Madame N M Veuve Z aux dépens de première instance et d 'appel ;

Autorise Maître MOREAU et la S .C.P . J à procéder à leur recouvrement dans les conditions prévues à

l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Le président Le greffier

M s u

M

lère chambre, section A

6ème page ARRET DU 21 JUIN 1994

BM

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