Cour d'appel de Paris, 16 février 1994, n° 92-15607

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 févr. 1994, n° 92/15607
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 92-15607

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS

23ÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 1994

N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 92-15607

M. E.E. : 92-245

Sur appel d’un jugement du T.G.I. Paris (8ème chambre – 2ème section) rendu le 15 avril 1992

(Monsieur de Bonnefon) R.G. : 91/25612

Arrêt au fond

Contradictoire

Confirmation

PARTIES EN CAUSE

1) Monsieur D X

2) Madame E A épouse X demeurant ensemble […]

PARIS

APPELANTS

Représentés par la SCP. BARRIER-MONIN, Avoués

Assisteé de Me CIANTAR, Avocat

ET

2) SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […]

75020, représenté par son syndic le Cabinet MASSON, dont le siège social est […]

- […], pris lui-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIME

Représenté par la SCP. D’AURIAC-GUIZARD, Avoués Assisté de Me KRIEF-CHLOUS, Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats.

1



A l’audience publique du ler DECEMBRE 1993. Monsieur Y, Magistrat rapporteur a, en vertu de l’article 786 du nouveau code de procédure civile entendu les plaidoiries, les Avocats ne s’y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

GREFFIER : Madame GUYONNET

Lors du délibéré,

PRESIDENT : Monsieur PETOT

CONSEILLERS: Monsieur Y
Monsieur Z

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement par Monsieur PATOT, President, lequel a signé la minute avec Madame

GUYONNET, Greffier.

Par acte du 10 Juin 1992, Monsieur X et son épouse, née A ont interjeté appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 15 Avril 1992 qui les a déboutés de leur demandes et les a condamnés à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble situé […] à PARIS 20ème la somme de 6.000 francs en application de l’article 700 du NCPC.

Les époux X avaient demandé au Tribunal d’annuler la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 Mai 1991 suivante, dite « deuxième résolution » :

« L’assemblée réitère à Monsieur et à Madame B la jouissance non exclusive de la terrasse du 6ème étage afin que ces derniers continuent d’y mettre des fleurs, étant précise qu’aucun linge ne doit y être étendu. Une clé d’accès terrasse sera remise au syndic et une à la gardienne. Monsieur et
Madame B F à en faire l’entretien nettoyage, balayage et l’assemblée réitère

l’approbation du point d’eau installe à leurs frais et branche sur leur compteur, ces derniers étant responsables de tous désordres pouvant provenir "de ce point d’eau, en particulier en cas de gel.

Vote pour cette résolution (suivent les noms), soit 7 081/10.000 èmes et 20 copropriétaires. Vote contre Monsieur, Madame C et X, soit 633/10.000 emes et 2 copropriétaires…. »

L’assemblée précisait qu’elle réitérait sa décision car elle avait, à la date du 11 février 1991, adopte déjà la résolution – également attaquée par les époux X dans le cadre d’une instance parallèle à celle-ci-selon laquelle les copropriétaires repoussaient la demande de Monsieur

X et décidaient de laisser la jouissance de la terrasse à Monsieur et Madame B tant qu’ils seront propriétaires et avait encore décide de « laisser la jouissance du poste d’eau installé sur la terrasse à Monsieur et Madame B ».

2



Les appelants invitent donc la Cour à infirmer le jugement qui les a déboutés. Ils invoquent plusieurs moyens qui seront examinés ci-après.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, intimé, conclut à la confirmation du jugement et invite la Cour à condamner les appelants à lui payer la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 10.000 francs en application de l’article 700 du NCPC.

DISCUSSION

1) Sur la réitération

Les appelants critiquent la résolution adoptée en ce qu’elle s’est contentée de réitérer un accord sans qu’il ait été « débattu » de la demande présentée par les époux B, mais la loi n’impose pas que chacune des questions soumises au vote de l’assemblée donne lieu à des échanges de vue, la délibération pouvant se limiter à celle que chaque copropriétaire fait avec lui-même en s’exprimant par son vote.

Les appelants font aussi valoir qu’il n’y a pas eu véritablement réitération, étant donné que les précédentes résolutions accordaient aux époux B la jouissance de la terrasse ainsi que du poste d’eau, sans autre précision, alors que la décision du 31 mai 1991 accorde « la jouissance non exclusive de la terrasse afin que les époux B continuent d’y mettre des fleurs ».

Mais les bénéficiaires de cette autorisation ne critiquant pas cette décision au motif qu’elle leur supprimerait des droits acquis, les époux X sont mal fondés à invoquer sa nullité au motif qu’elle ne serait pas l’exacte reproduction de la précédente, l’assemblée générale étant toujours admise à adopter une résolution identique à celle qu’elle a précédemment adoptée, ou bien seulement voisine de celle-ci, de manière par exemple à réparer une éventuelle irrégularité.

2) Sur l’imprécision de l’ordre du jour notamment

Les appelants estiment que la résolution qu’ils critiquent est atteinte de nullité pour avoir été adoptée sur la base d’un ordre du jour imprécis, et en méconnaissance des dispositions des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967.

Mais la question à l’ordre du jour était ainsi libellée : … « demande par Monsieur et Madame

B de la jouissance de la terrasse commune du 6ème étage et approbation de la création d’un point d’eau installé par Monsieur et Madame B ».

3



Cette question n’était pas imprécise ; elle porte sur la jouissance de la terrasse, cette jouissance

n’étant assortie d’aucune restriction. Il peut seulement être constaté que les copropriétaires n’ont fait que partiellement droit à la demande qui leur était soumise en accordant aux époux B une jouissance non exclusive, mais avec droit de fleurir la terrasse.

Par ailleurs, il est inexact de soutenir que les conditions de création du point d’eau ne sont pas précisées dans l’ordre du jour puisque celui-ci indiquait « approbation de la création d’un point d’eau par Monsieur et Madame B, à leurs frais, et branché sur leur compteur », de telle sorte que, selon l’appréciation de la Cour, les copropriétaires se trouvaient suffisamment informés pour décider en connaissance de cause, sans qu’il ait été au surplus nécessaire, s’agissant d’une conduite terminée par un robinet, de fournir un descriptif et des plans ni de préciser qu’il convenait de sauvegarder tacitement imposée aux copropriétaires concernés.

Quant à la possibilité de mettre des fleurs, accordée sans avoir été expressément prévue à l’ordre du jour, elle s’inscrit naturellement dans l’autorisation qui était sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la décision critiquée même si cette faculté n’avait pas été préalablement énoncée par l’ordre du jour.

Les époux X font encore état de la possibilité qui, selon eux, aurait été donnée aux copropriétaires bénéficiaires de l’autorisation, d’édifier un bac à plantes en maçonnerie scellé ; mais la compatibilité de cette création, avec l’autorisation accordée, n’a pas à être examinée dès lors que la réalisation d’un tel bac reste hypothétique et l’imprécision alléguée n’est plus celle de l’ordre du jour, mais serait celle de la résolution adoptée ; à la supposer vraie, elle serait de nature à ouvrir la voie à une interprétation, mais elle ne serait pas, à elle seule, une cause de nullité.

La demande des époux X de ce chef, sera donc rejetée.

3) Sur les pouvoirs de l’assemblée

Les époux X critiquent les premiers juges en énonçant qu’ils ont prétendu que la résolution adoptée entrait dans la catégorie de celles qui peuvent être votées à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Mais le moyen ainsi invoqué est sans portée dès lors qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée que la décision a été adoptée à la majorité de l’article 26 de sur 30 – qui, selon les époux X était requise pour l’adoption de la décision de l’assemblée.

4) Sur les autres demandes

4



Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande des dommages intérêts sur le fondement de

l’abus du droit qu’il reproche aux époux X ; mais l’exercice du droit d’ester en justice n’a pas, en la circonstance, dégénéré en abus ; cet abus ne saurait en effet résulter, en la cause, de demandes émanant des époux X aux fins d’inscription de nombreuses questions à l’ordre du jour de prochaines assemblées générales ; mais il est équitable de faire bénéficier le SYNDICAT

DES COPROPRIETAIRES des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, en lui accordant la somme de 5 000 francs à ce titre.

En revanche, les époux X seront déboutés de ce chef de prétention ; et leur demande tendant à être exonérés des charges de copropriété afférentes aux condamnations du syndicat est sans objet puisque celui-ci à l’issue de cette décision ne doit supporter aucune condamnation ni frais.

Par ailleurs, succombant, les époux X supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Et ceux non contraires des premiers juges, CONFIRME le jugement entrepris,

Ajoutant,

CONDAMNE les époux X à payer SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la somme de

CINQ MILLE PRANCS (5 000 Fr) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de toutes prétentions autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE les époux X aux dépens,

DIT que la SCP. D’Avoués D’AURIAC & GUIZARD pourra se prévaloir de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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