Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 13 décembre 1995

  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Volonte de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Production du certificat d'identite du modèle·
  • Modèle de corbeille de cadeaux de naissance·
  • Investissements importants de publicité·
  • Article 10 convention d'union de paris·
  • Combinaison nouvelle d'éléments connus·
  • Appropriation de l'effort d'autrui·
  • Nullité de la saisie-contrefaçon·
  • Numero d'enregistrement 930 178

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www.cabinet-greffe.com · 4 août 2015

Source : CA Paris, pôle 5, 1re ch., 7 avr. 2015, n° 14/07503, François de Fonbelle c/ Sté Vinessen : JurisData n° 2015-008797 ; PIBD 2015, n° 1028, III, p. 398 RÉSUMÉ : Le modèle tridimensionnel tel que déposé est constitué de la combinaison d'un flacon en verre translucide en forme de Tour Eiffel, sur lequel est apposée une étiquette rouge portant une inscription blanche non déterminable, collée sous l'une des arches de la Tour Eiffel, et surmontée d'un bouchon rouge et rond légèrement translucide, le flacon étant rempli de trois couches de bonbons en forme de bille, de couleurs bleu, …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 13 déc. 1995
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 1996 606 III 129
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 21 SEPTEMBRE 2000
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 930178
Classification internationale des dessins et modèles : CL11-02
Référence INPI : D19950104
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Revendiquant la propriété d’un modèle de corbeilles de cadeaux de naissance créé par sa gérante en 1991, déposé à l’I.N.P.I. le 15 janvier 1993 sous le n 930178 et publié le 31 mars 1993, la société JINGLE JOKE’S a fait pratiquer le 27 janvier 1993 une saisie contrefaçon dans les locaux de la société « Une Etoile est Née » sur des modèles qu’elle prétend contrefaire le sien. Elle a, par acte du 28 mai 1993, saisie le Tribunal de Commerce de Paris d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale demandant, outre les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication habituelles, la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts outre celle de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 21 septembre 1993, le Tribunal de Commerce de Paris l’a déboutée de ses demandes motif pris de ce que le modèle revendiqué ne pouvait faire l’objet d’une quelconque protection que ce soit en vertu de la loi sur les dessins et modèles ou en vertu de la loi sur la propriété littéraire et artistique, et de ce qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était établi à l’encontre de la défenderesse. Faisant droit à la demande reconventionnelle de cette dernière, il lui a accordé la somme de 50.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société JINGLE JOKE’S a interjeté appel de cette décision. A l’appui de son recours elle prétend :

- que la combinaison d’articles pour nouveau-nés de destination différentes (jouets, vêtements et accessoires divers), présentés ensemble dans une corbeille en osier dont l’anse est enrubannée, le tout enveloppé dans un papier transparent, constitue une création original qui, comme telle, doit être protégée en vertu de la loi sur les modèles ;

- que la société Une Etoile et Née a reproduit servilement ses corbeilles après avoir recueilli auprès d’elle, et de façon déloyale, tous les renseignements nécessaires pour le faire ;

- Que la commercialisation, à moins de 500 mètres de son magasin, de corbeilles identiques, réalisées à partir d’un achat effectué chez elle, avec des objets provenant des mêmes fournisseurs, constitue, selon elle, un acte de concurrence déloyale répréhensible tant au regard de la Convention d’Union de PARIS que de l’article 1382 du Code Civil ; Concluant en conséquence à l’infirmation de la décision entreprise, la société JINGLE JOKE’S sollicite outre le prononcé des mesures d’interdiction et de publication demandées devant les premiers juges, la somme de 300.000 francs à titre de dommages-

intérêts et celle de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Une Etoile est Née fait valoir en réplique :

- que l’appelante est irrecevable à agir sur le fondement des articles L 511 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle à défaut de produire aux débats l’original du certificat d’identité portant sur les modèles revendiqués ;

- qu’elle est également irrecevable à agir en raison de la nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le 27 janvier 1993 en vertu d’un dépôt de modèle non encore rendu public ;

- que le constat d’huissier ultérieurement dressé le 12 mai 1993, inopposable à défaut pour celui-ci d’être contradictoire, est dépourvu de tout effet dès lors qu’il se contente de reprendre les reproches fondés sur des faits antérieurs à la publication du modèle ;

- que le modèle litigieux, simple application d’une « idée » et qui n’est ni original ni nouveau, n’est pas protégeable ;

- qu’aucune similitude n’existant entre les paniers « à thème » des deux sociétés, la contrefaçon est inexistante ;

- qu’il n’y a pas concurrence déloyale à défaut de faits précis dont il aurait été justifié. Concluant en conséquence au débouté de l’appelante, elle s’estime fondée à demander paiement de la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des conclusions en réplique la société JINGLE JOKE’S, tout en soutenant que le modèle revendiqué est protégeable, fait valoir que l’idée qu’elle a eût de commercialiser des cadeaux de naissance en les présentant dans une corbeille en osier généralement utilisée pour des fleurs, est en soi une « idée commerciale », fruit d’une longue recherche et objet d’investissements publicitaires importants, constituant pour l’entreprise une valeur économiquedont elle a été spoliée par son adversaire. Elle estime qu’en développant, dans le même quartier, une gamme de produits identiques dans leur conception, leur aspect général et leur contenu, la société Une Etoile est Née, instaurant dans l’esprit du public une confusion, a cherché à s’approprier les fruits du travail d’autrui et a commis ainsi un acte de concurrence déloyale et parasitaire justifiant de plus fort les demandes par elle formulées dans ses précédentes écritures.

DECISION I – SUR LE RECEVABILITE DE L’ACTION EN CONTREFAÇON : Considérant que la société JINGLE JOKE’S, a produit à l’appui de son action en contrefaçon le certificat d’identité du modèle n 4 qu’elle oppose à son adversaire, par elle déposée sous le n 9301778, le 15 janvier 1993 et publié le 31 mars 1993 ; Qu’ayant saisi le Tribunal de Commerce de Paris par assignation du 28 mai 1993, soit postérieurement à la publicité du dépôt, elle est recevable en son action en contrefaçon intentée sur le fondement des articles 511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, les faits dénoncés ayant fait l’objet d’un constat d’huissier du 12 mai 1993 ; Que la société « Une Etoile est Née » prétend à tort que ce constat lui serait inopposable à défaut d’avoir été diligenté de façon contradictoire, un tel constat qui n’a d’autre effet que de rapporter, par la constatation d’éléments objectifs, la preuve de la matérialité des faits invoqués, étant parfaitement valable et opposable à tous même s’il est unilatéralement dressé ; Qu’il importe peu que la saisie-contrefaçon antérieurement pratiquée le 27 janvier 1993 soit nulle et de nul effet pour avoir été entreprise de façon prématurée et n’être pas susceptible d’être régularisée, un tel acte ne constituant nullement un préalable obligatoire à l’action en contrefaçon postérieurement et régulièrement engagée ; II – SUR LA VALIDITE DU MODELE REVENDIQUE : Considérant que pour solliciter le bénéficie de la protection de la loi sur dessins et modèles la société JINGLE JOKE’S prétend avoir fait oeuvre créatrice et nouvelle en réunissant, au sein d’une corbeille en osier, de couleur pastel, enrubannée et enveloppée dans un papier Cellophane, divers objets de nature différente tels que pyjamas, chaussons, jouets, biberon, dragées et accessoires divers destinés au jeunes bébés ; Que cette combinaison d’éléments connus, selon elle, tout à fait nouvelle et originale, dont elle revendique la paternité, ne ferait l’objet d’aucune antériorité de toute pièce qui lui soit opposable et devrait en conséquence être protégée ; Mais considérant que la société JINGLE JOKE’S en dépit de la photographie déposée à titre de modèle, ne revendique pas une combinaison précise et déterminée d’objets strictement définis, mais une présentation spécifique d’objets pouvant varier au gré de la volonté librement exprimée du client ; Que cette présentation constitue un « genre » qui comme tel n’est pas susceptible d’être protégé au titre d’un modèle, voire même au titre d’une oeuvre de l’esprit ;

Qu’en estimant que la « corbeille cadeau » ne constituait pas un modèle protégeable, le Tribunal de Commerce a fait une exacte appréciation des données du problème compte tenu des revendications formulées ; Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société JINGLE JOKE’S de son action en contrefaçon ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que si la réalisation de « corbeilles de naissance » ne constitue pas, en soi, un modèle protégeable, il n’en demeure pas moins que la société JINGLE JOKE’S justifie, par les publicités qu’elle a faites dans des magazines à grand tirage, tels que la revue ELLE ou LE FIGARO MADAME, avoir exploité dès la fin de l’année 1991 et le début de l’année 1992, cette idée de présentation dans son magasin de la rue Cardinet ; Que la responsable de cet établissement, aux termes d’une attestation régulièrement établie le 5 mai 1993, révèle qu’elle a reçu dans le courant de l’année 1992, la visite de Mme A qui s’est enquis de la façon dont étaient réalisées les diverses corbeilles et a manifesté un intérêt particulier pour celles-ci ; Que pour émaner du responsable du magasin de la société appelante, cette attestation n’en est pas moins pertinente, et se trouve confortée par l’attestation du service de livraison « Les Grooms de Paris » auquel la société JINGLE JOKE’S avait recours pour faire porter les corbeilles qu’elle réalisait, service auprès duquel Mme A a manifesté le même intérêt alors qu’elle s’apprêtait à ouvrir son propre magasin ; Que l’ouverture dudit magasin, à moins de 500 mètres de distance, offrant sous une présentation semblable (comme la COUR à pu le constater à l’examen des catalogues et des corbeilles produites devant elle) d’objets dont il n’est pas contesté qu’ils proviennent des mêmes fournisseurs, ne résulte pas du fruit du hasard mais dénote de la part de sa directrice la volonté délibérée de s’inscrire dans le sillage de la société JINGLE JOKE’S et de tirer profit des efforts déployés par cette dernière pour développer son action commerciale et se faire connaître ; Qu’un tel comportement qui n’a pas manqué d’attirer l’attention de commerçants voisins, comme en atteste le témoignage de Mme C, et crée un risque de confusion dans l’esprit du public, constitue un acte parasitaire contraire à la loyauté qui doit présider à la libre concurrence et qui engage la responsabilité de son auteur, tant au regard de l’article 1392 du code civile que de l’article 10 de la Convention de l’Union de PARIS ; Que le jugement doit en conséquence être infirmé sur ce point ; IV – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE :

Considérant que la société JINGLE JOKE’S se voit privée, de fait du comportement de la société Une Etoile est Née ci-dessus dénoncé de l’entier bénéfice des efforts publicitaires qu’elle a réalisés et dont elle justifie ; Que se voyant spoliée des fruits de son travail, elle est bien fondée en sa demande de dommages-intérêts ; Que le préjudice qui en résulte pour elle sera entièrement réparé par l’allocation à ce titre d’une somme de 250.000 francs Qu’il y a lieu également de faire interdiction à la société Une Etoile est Née d’utiliser, dans son magasin de la rue de COURCELLES, la présentation litigieuse et d’ordonner la publication de la présente décision, selon les modalités énoncées au dispositif ci-après ; Considérant que la société Une Etoile est Née qui succombe doit être déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu’il serait inéquitable de laisser à la société JINGLE JOKE’S la charge de ses frais non taxables, la somme de 30.000 francs devant lui être octroyée de chef ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 21 septembre 1991 en ce qu’il a débouté la société JINGLE JOKE’S de son action en contrefaçon de modèle ; L’INFIRMANT pour le surplus ; Dit qu’en offrant à la vente des corbeilles ci-dessus décrites, dans son magasin de l’avenue de COURCELLES, la société Une Etoile est Née a commis des actes de concurrence parasitaire à l’encontre de la société JINGLE JOKE’S Lui fait interdiction d’offrir à la vente des corbeilles de naissance présentées sous forme d’un panier en osier garni d’article d’habillement, de jouets et d’accessoires divers pour bébés et ce, sous astreinte de 2.000 francs par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; Autorise la société JINGLE JOKE’S à faire publier la présente décision dans trois journaux, au choix de l’appelante et aux frais de la société Une Etoile est Née, à concurrence d’une somme de 10.000 francs par insertion ; Condamne la société Une Etoile est Née à payer à la société JINGLE JOKE’S la somme de 250.000 francs à titre de dommages-intérêts outre celle de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

REJETTE toutes autres demandes des parties ; Condamne la société Une Etoile est Née aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. VARIN PETIT, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 13 décembre 1995