Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 19 décembre 1995

  • Reproduction des caracteristiques essentielles protegeables·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Appréciation selon les ressemblances·
  • Modèle de chaussures pour enfant·
  • Denomination brodee sur le cote·
  • Numero d'enregistrement 897 095·
  • Ressemblances non pertinentes·
  • Anteriorite de toutes pièces·
  • Modèle argue de contrefaçon

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 19 déc. 1995
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 1996 607 III 165
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 22 SEPTEMBRE 1993
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 897095
Classification internationale des dessins et modèles : CL02-04
Référence INPI : D19950131
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : Se prévalant tant de ses droits sur un modèle de chaussures pour enfant référencé MICRON, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon le 24 octobre 1989 sous le n 299 691 et enregistré sous le n 897095 que du fait qu’elle appose sur ses chaussures une broderie « POM d’API », la société GYR DESIGNERS (ci-après GYR) a, après avoir fait procéder à deux constats d’huissier, assigné M. SEBAGH en contrefaçon et en concurrence déloyale. Elle sollicitait outre des mesures d’interdiction sous astreinte de confiscation et de publication, le paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice à déterminer à dires d’expert ainsi que le bénéfice de l’article 700 NCPC ; M. SEBAGH soulevait la nullité de l’assignation ainsi que celle du modèle opposé. Subsidiairement il concluait à l’absence de contrefaçon et de concurrence déloyale et reconventionnellement réclamait, outre des mesures de publication, paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. M. RAUTUREAU intervenait volontairement à la procédure pour voir condamner M. SEBAGH pour contrefaçon du modèle par lui créé et demandait que l’expert évalue également son préjudice. Le tribunal par le jugement déféré a dit :

- l’assignation valide et redevable,
- M. RAUTUREAU recevable en son intervention,
- le modèle opposé protégeable au regard des lois du 11 mars 1957 et du 14 juillet 1909,
- que les chaussures acquises par GYR DESIGNERS le 22 octobre 1991 dans le magasin de M. SEBAGH constituaient une contrefaçon de ce modèle. Il a prononcé diverses mesures d’interdiction sous astreinte de 500 frs par infraction constatée et de confiscation et condamné M. SEBAGH à payer à GYR DESIGNERS la somme de 100.000 frs au titre de la contrefaçon et celle de 30.000 frs au titre de la concurrence déloyale ainsi que 20.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Il a rejeté le surplus des demandes.

M. SEBAGH a interjeté appel le 7 octobre 1993 à l’encontre de GYR DESIGNERS. Il demande à la Cour :

- d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de prononcer la nullité du modèle MICRON pour défaut d’originalité et de nouveauté,
- de débouter GYR DESIGNERS de toutes ses demandes,
- subsidiairement de dire qu’il n’a commis aucun acte de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale et de débouter l’intimée de ses demandes de ces chefs,
- encore plus subsidiairement de fixer au franc symbolique le préjudice de l’intimée,
- de condamner GYR DESIGNERS à lui payer la somme de 50.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société GYR DESIGNERS ayant fusionné par voie d’absorption avec la société RAUTUREAU APPLE SHOES, celle-ci est intervenue à la procédure et a conclu à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions tout en demandant qu’il soit jugé qu’en apposant en lettres brodées, sur le côté du modèle incriminé, la dénomination « Péché d’Amour », M. SEBAGH a commis des actes de concurrence déloyale. Par ailleurs elle a sollicité paiement d’une somme de 20.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION Considérant qu’il convient tout d’abord de relever que M. SEBAGH tout en sollicitant l’infirmation totale du jugement, n’a pas intimé M. RAUTUREAU devant la Cour et ne développe dans ses écritures aucun moyen sur la validité de l’assignation contrairement aux dispositions de l’article 954 du nouveau Code de Procédure Civile. Que le jugement sera donc purement et simplement confirmé sur ces points. I – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DU MODELE Considérant que l’appelant fait tout d’abord valoir que l’existence d’une bande périphérique immédiatement au dessus de la semelle est une caractéristique de forme inséparable de la fonction et la conséquence du montage dit « CALIFORNIA » connu depuis 1945.

Que de même il soutient que :

- le rembourrage de confort et de sécurité qui existe sur de nombreux modèles pour enfant n’est qu’un impératif fonctionnel,
- le fait que la chaussure présente une empeigne plate et souple est uniquement dû aux matières utilisées. Qu’il ajoute que les autres caractéristiques revendiquées, à savoir la combinaison d’une chaussure unicolore nouée par un lacet de la couleur de l’empeigne comportant un bout particulièrement rond n’est en rien nouvelle et originale. Considérant que RAUTUREAU réplique que dans le modèle MICRON la bande périphérique étant montée selon le système « strobel » n’a aucune vocation utilitaire et ne dissimule pas d’éléments intercalaires. Qu’elle estime que la combinaison d’un bout spécialement large, d’une bande périphérique immédiatement au dessus de la semelle plate et débordant légérement, d’un rembourrage de confort et de sécurité, d’un lacet de la couleur de l’empeigne laquelle suit une pente rectiligne, est originale. Qu’elle ajoute qu’aucune antériorité de toute pièce n’étant opposé au modèle RAUTUREAU créé fin 1986, celui est nouveau. Considérant ceci exposé que le modèle MICRON est compris dans un dépôt de 40 modèles de chaussures réalisé sous forme secrète le 24 octobre 1989, dépôt enregistré sous le n 89 7095 dont la publicité, requise le 27 juin 1991, a été effectuée le 24 juillet 1991. Que ce modèle de chaussure pour enfant est selon les écritures de RAUTUREAU caractérisé :

- par la forme ronde du bout de la chaussure,
- par une bande périphérique immédiatement au dessus de la semelle plate et débordant légèrement,
- par des assortiments de trois couleurs ou unicolore et noué par un lacet de la couleur de l’empeigne,
- par un rembourrage de confort,
- par une empeigne plate et souple qui suit une pente rectiligne entre le coup de pied et la bande périphérique.

Considérant que ces caractéristiques sont bien celles de la chaussure telle que le montre la photographie jointe au dépôt, étant toutefois précisé que l’arrondi de la chaussure à l’avant est très écrasé, presque plat, que le rembourrage a la forme d’un demi cercle et ne déborde pas sur les côtés et que les modèles sont réalisés en combinant trois couleurs à l’exception des chaussures blanche et noire. Considérant qu’ainsi que le soutient à juste titre l’appelant la caractéristique suivant laquelle il existe une bande périphérique immédiatement au dessus de la semelle est indissociable du résultat technique. Qu’en effet contrairement à ce que soutient RAUTUREAU et selon ses propres pièces, le modèle MICRON n’est pas monté selon le système « STROBEL » mais selon la technique CALIFORNIA. Que ce modèle selon ses propres déclarations a été créé à la fin de 1986 par M. RAUTUREAU et a d’abord été commercialisé sous d’autres références dont « SOUPLAIXE ». Que RAUTUREAU ne conteste pas que le modèle MICRON soit monté selon la même technique que le modèle SOUPLAIXE. Or considérant qu’il est indiqué dans le catalogue POM D’API à propos de ce dernier : « ces premiers pas poids plume possédent une souplesse inégalable grâce au montage california Pom d’API ». Qu’il est établi par les pièces communiquées par l’appelant que le montage « slip lasting » ou « california » connu depuis de très nombreuses années (venu des USA après la dernière guerre selon l’extrait du memento de la technologie mis aux débats) se caractèrise de ce que : "la tige est fixée par piqûre sur la première (peau ou toile) puis la forme est introduite ; Un enrobage en bande est alors piqué à l’envers à son tour sur la tige puis rabattu dissimulant ainsi les piqûres sur un intercalaire collé sous la première ; Le tout est collé sur la semelle". Que l’effet de bande obtenu est donc le résultat de la seule mise en oeuvre d’un tel procédé de montage et ne constitue donc pas une caractéristique de forme protégeable au titre d’un modèle. Considérant dans ces conditions que seules les formes particulière données au bout de la chaussure et au rembourrage combinées avec celle d’une empeigne plate suivant une pente rectiligne et de même couleur que le lacet et l’utilisation de trois coloris de veau velours pour l’extérieur sont susceptibles de protection dans la mesure où elles portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur du modèle et sont nouvelles. Considérant que l’intimée justifie par les pièces mises aux débats et notamment par le catalogue POM D’API et par un tarif d’octobre 1986 que le modèle déposé sous la

référence MICRON en 1989 a été créé dès fin 1986 et qu’à cette date il était commercialisé sous la référence SOUPLAIXE ou SOUPLEX. Qu’en conséquence il convient de se placer à cette date pour en apprécier la nouveauté, observation étant faite que pour être pertinente une antériorité doit être de toute pièce ; qu’il n’est pas permis de combiner des antériorités. Considérant que les documents opposés par l’appelant étant relatifs à des collections automne-hiver 1987/1988 (MINIBEL) et automne hiver 1988/1989 (PRIMIGI) ainsi qu’à une commande passée en septembre 1990 auprès de la société MANUEL MOREIRA DE PINHO, ne peuvent être retenus dès lors qu’il sont postérieurs à la création du modèle opposé. Qu’au surplus ni le modèle VENUS de PRIMIGI ni les modèles MINIBEL (TAQUIN OU TENERE) ne reproduisent l’ensemble des caractéristiques sus visées du modèle MICRON :

- que TENERE a un bout rond mais une empeigne renflée et ne comporte pas de rembourrage,
- que TAQUIN présente à l’arrière un rembourrage mais l’empeigne ne suit pas une pente rectiligne,
- que les modèles MINIBEL en peau s’ils possédent une empeigne plate et souple, sont des sandales et non des bottillons comme MICRON,
- que VENUS bien qu’étant réalisé dans un matériau souple n’a ni empeigne rectiligne ni rembourrage de confort mais un matelassage sur tout le pourtour de la chaussure. Que par ailleurs aucun des modèles autres que blanc ou noir ne combinent trois couleurs de cuir ou de veau velours. Considérant que même si certaines des caractéristiques du modèle MICRON étaient dans le domaine public et même si le rembourrage en haut du montant arrière et le bout rond répondent à des impératifs de confort et de bien être pour l’enfant qui fait ses premiers pas, il n’en demeure pas moins qu’en conférant une forme spécifique au rembourrage de confort, à l’empeigne et au bout de la chaussure et en choisissant d’une part de doter son modèle d’un lacet de couleur identique à celle de l’empeigne, d’autre part de combiner trois couleurs pour les chaussures autres que blanche ou noire, l’intimée a donné à son modèle une physionomie propre qui révèle la personnalité de son créateur. Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que le modèle était protégeable. II – SUR LA CONTREFACON

Considérant que le modèle opposé n’ayant été publié que le 24 juillet 1991 c’est à juste titre que les premiers juges n’ont comparé au modèle MICRON que les modèles objet du constat du 22 octobre 1991. Considérant que l’appelant soutient que c’est à tort que le Tribunal l’a condamné pour contrefaçon dès lors que les ressemblances ne concernent pas les éléments essentiels et caractéristiques du modèle déposé mais les qualités fonctionnelles inhérentes à de nombreuses chaussures d’enfant. Qu’il précise que son modèle est monté selon le système CALIFORNIA alors que RAUTUREAU soutient que sa chaussure est faite selon le montage STROBEL. Qu’il ajoute que la chaussure incriminée se différencie de la chaussure MICRON par :

- la marque "Péché d’Amour figurant de façon attractive sur la partie matelassée de la tige,
- une bande d’enrobage sensiblement plus haute,
- les coloris utilisés,
- la semelle débordante et rugueuse. Considérant ceci exposé que la caractéristique de la bande périphérique ayant été pour les motifs ci dessus énoncés écartée, il importe peu que celle de la chaussure S soit légèrement plus haute et il convient uniquement de rechercher si le modèle incriminé reproduit les traits spécifiques du modèle opposé tels que précisés ci-dessus. Considérant que si la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences, l’appelant fait à juste titre valoir que la contrefaçon d’un modèle ne peut être retenue lorsque les ressemblances existant entre deux modèles sont liées à des impératifs fonctionnels et ne relèvent pas de la reproduction des traits spécifiques du modèle opposé. Or considérant que la présentation à l’audience du modèle MICRON et les photographies des modèles en cause révèlent qu’ils présentent uniquement en commun la particularité d’avoir d’une part un bout rond, d’autre part une empeigne souple et plate et à l’arrière un rembourrage. Mais considérant que l’originalité du modèle MICRON réside dans l’interprétation personnelle que RAUTUREAU a donné à ces caractéristiques et dans le fait que pour les chaussures autres que blanche ou noire, trois coloris de veau velours sont combinés. Or considérant que le créateur du modèle SEBAGH a donné une interprétation différente aux caractéristiques revendiquées par RAUTUREAU, lui donnant ainsi une configuration distincte.

Considérant en effet que chez S le bout avant de la chaussure est moins rectiligne et plus resserré sur les côtés, que le rembourrage arrière plus épais et plus allongé à la forme d’un croissant et est revêtu d’une inscription brodée. Considérant par ailleurs que le modèle SEBAGH objet du constat est soit bleu uni soit beige uni alors que le modèle MICRON lorsqu’il n’est ni blanc ni noir combine toujours trois couleurs. Considérant enfin que la semelle des chaussures incriminées est rugueuse et légèrement débordante. Considérant en conséquence qu’il est ainsi démontré que les caractéristiques protégeables du modèle RAUTUREAU ne sont pas reproduites par le modèle SEBAGH. Que le jugement doit donc être réformé de ce chef. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que RAUTUREAU fait valoir que l’appelant en apposant sur le côté de ses chaussures d’enfant, en lettres brodées de couleur jaune avec un coeur rouge la dénomination « Péché d’Amour » a voulu créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle dès lors qu’elle même reproduit sur ses chaussures la dénomination « Pom d’Api » en lettres brodées. Considérant que S réplique qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les dénominations Pom d’Api et Péché d’Amour et que depuis de nombreuses années la mode est, sur de très nombreux articles du vêtement et de la chaussure, de faire apparaître d’une façon visible extérieurement l’étiquette de griffe ou de marque. Considérant ceci exposé qu’il résulte des écritures de l’intimée que dès lors qu’elle incrimine une inscription brodée sur le côté, elle se référe nécessairement au modèle de sandale montante de S photographié lors du constant du 15 juillet 1991 et non à son modèle de botillon, l’inscription sur celui-ci étant brodée sur le rembourrage arrière. Or considérant que si RAUTUREAU justifie de ce que GYR DESIGNERS a effectué le 9 novembre 1990 un dépôt de modèle de sandale comportant sur le côté l’inscription brodée « Pom d’Api », il convient de remarquer que ce modèle n’a été publié que le 24 juillet 1991 soit postérieurement audit constat. Que RAUTUREAU ne produit aucune pièce établissant qu’elle commercialisait avant septembre 1990 (date à laquelle S a passé sa commande) une telle sandale, aucun élément ne permettant de dater celle produite en original devant la Cour. Considérant que si l’intimée verse aux débats un catalogue, l’examen de celui-ci ne montre aucune sandale montante mais uniquement des botillons où l’inscription "pom

d’api« est brodée soit en lettres blanches au milieu de fleurs également brodées soit en lettres rouges sur une pomme de couleur verte. Que la dénomination »péché d’amour« qui n’évoque en rien celle de »pom d’api« étant brodée en bleu et jaune avec des coeurs rouges pour les accents, l’apostrophe et la lettre »o« d' »amour", il n’existe aucun risque de confusion pour la clientèle entre les modèles en présence. Que RAUTUREAU qui ne se prévaut d’aucun autre acte de concurrence déloyale, sera donc déboutée de sa demande de ce chef. IV – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant que RAUTUREAU qui succombe sera déboutée de sa demnde de ce chef. Considérant en revanche que l’équité commande d’allouer à S au titre des frais hors dépens par lui engagés une somme de 20.000 frs. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l’appel, Donne acte à la société RAUTUREAU APPLE SHOES de ce qu’elle vient aux droits de la société GYR DESIGNERS, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il dit que :

- l’assignation diligentée par la société GYR DESIGNERS était valable et recevable,
- le modèle de chaussures MICRON, objet du dépôt enregistré sous le n 897095 était protégeable, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Déboute la société RAUTUREAU APPLE SHOES de ses demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale, La condamne aux dépens d’instance et d’appel et à payer à Monsieur S la somme de VINFT MILLE FRANCS (20.000 frs) au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Admet la SCP REGNIER SEVESTRE titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

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