Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 16 octobre 1996

  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Anteriorite des modèles argues de contrefaçon·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Catalogue, bons de livraisons, factures·
  • Investissements importants de publicité·
  • Courrier adresse a un client important·
  • Modification du nombre de panneaux·
  • Reproduction des caracteristiques·
  • Éléments pris en considération·
  • Mise en garde par le demandeur

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Maître Joan Dray · LegaVox · 12 octobre 2011

Eurojuris France · 8 mai 2009

Nature et contours de la faute médicaleLa loi du 4 mars 2002 a repris l'héritage du droit positif antérieur en posant en principe dans le nouvel article L1142-1-I du Elle met également en place une procédure d'indemnisation de l'aléa thérapeutique qui remédie à un vide législatif dont l'absence conduisait les victimes, du seul fait de l'obtention du résultat attendu par le patient, à rechercher systématiquement la responsabilité du médecin pour tenter d'obtenir l'indemnisation d'un dommage causé exclusivement par un cas fortuit . Ce vide législatif était de nature à multiplier les …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 16 oct. 1996
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 8 JUIN 1994
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D19960233
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Les sociétés JONELLI et CHARLOTTE fabriquent et commercialisent des vêtements de prêt à porter. Se prévalant toutes deuxde droits sur un modèle de jupe et s’agissant de CHARLOTTE sur également un modèle de pull et de robe et se reprochant mutuellement des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, elles ont simultanément introduit une procédure devant le Tribunal de Commerce de Paris et ce après que CHARLOTTE ait fait procéder le 15 décembre 1992. C’est ainsi que par exploit en date du 29 décembre 1992 JONELLI a assigné CHARLOTTE tandis que celle-ci lefaisait le 30 décembre 1992. Chacune des deux sociétés réclamait le paiement de dommages et intérêts, CHARLOTTE sollicitant au surplus des mesures de publication. Le Tribunal après avoir joint les deux procédures, a estimé que CHARLOTTE était recevable à agir en contrefaçon mais que ni ses modèles ni celui de JONELLI n’étaient protégeables par le droit auteur etretenu cependant que JONELLI avait reproduit servilement des modèles sur lesquels CHARLOTTE bénéficiait de l’antériorité a :

- dit JONELLI mal fondée en sa demande en contrefaçon et en concurrence déloyale,
- dit CHARLOTTE mal fondé en sa demande en contrefaçon,
- dit CHARLOTTE bien fondée en sa demande en concurrence déloyale et condamné JONELLI à lui payer la somme de 150.000 frs à titre de dommages et intérêts outre celle de 10.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonné l’exécution provisoire. JONELLI a interjeté appel le1er juillet 1994. Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de la décharger de toutes condamnations au profit de CHARLOTTE et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.000.000 frs à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et celle de 25.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. CHARLOTTE poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté JONELLI de toutes ses prétentions et retenu que celle-ci s’était livrée à son encontre à des actes de concurrence déloyale. Formant appel incident pour le surplus, elle demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de dire que les modèles HELOISE, MAGALI et JUDITH sont nouveaux et originaux, de dire que JONELLI a commis des actes de contrefaçon de ces modèles et de

la condamner à lui payer les sommes de 500.000 frs à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, de 350.000 frs à titre de perte de chiffre d’affaires et de 50.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

DECISION SUR CE, LA COUR I – SUR LA DEMANDE EN CONTREFACON 1 – SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE Considérant que JONELLI soutientque CHARLOTTE est irrecevable à agir au motif qu’elle ne justifie pas êtrecessionnaire des droits d’auteur sur les trois modèles en cause. Maisconsidérant que CHARLOTTE justifie par des coupures de presse et des factures qu’à la date où elle a fait procéder à la saisie contrefaçon, les modèles MAGALI, HELOISE ou ELOISE et JUDY étaient commercialisés sous son nom. Qu’en l’absence de toute revendication de la part des personnes physiques qui les auraient créés, ces actes de possession font présumer, à l’égardde JONELLI tiers poursuivi pour contrefaçon, que CHARLOTTE est titulaire sur ces modèles de vêtements, quelle qu’en soit la qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur. Qu’en conséquence CHARLOTTE est recevable à agir en contrefaçon sur le fondement du Livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle. 2 – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DES VETEMENTS Considérant que CHARLOTTE fait valoir que ses modèles présentent lescaractéristiques suivantes :

- en ce qui concerne le pull MAGALI :

- maille jersey cote 1/1
- couture ondulées et bordées au surjet au col, aux manches, au bas du vêtement
- fleur dans le même tissu maille, lequel est replié sur lui même et cousu sur une base plate sur laquelle est fixée une épingle, le tout formant une broche amovible et placée sur la partie droite du col
- en ce qui concerne la jupe ELOISE :

— tissu maille cote 1/1
- couture ondulées bordées au surjet au bas de la jupe
- longueur 85 cms
- assemblage de 4 panneaux évasés sur le devant et 4 panneaux évasés sur l’arrière
- ceinture composée d’une tresse élastiquede 3, 5 cms recouverte de tissu maille cote 1/1
- en ce qui concerne la robe JUDY (JUDITH étant manifestement un short) :

- tissu maille cote 1/1
- couture ondulées bordées au surjet en bas de robe, aux extrémités des manches longues et au décolleté. Qu’elle en conclut qu’il s’agit de conbinaisons révélant un effort créateur de leur auteur. Qu’elle soutient par ailleurs que ces modèles ont été créés au sein de sa société au mois de mars 1992 et présentés au salon Inter Sélection du mois de mai 1992. Considérant que JONELLI lui oppose que les trois modèles sont dépourvus de toute originalité et qu’en particulier le « surjet roulotte » est unsimple procédé technique utilisé depuis de très nombreuses années. Qu’elle prétend par ailleurs avoir commercialisé dès octobre 1991 le modèle de jupe litigieux. Considérant les moyens des parties étant ainsi exposés que les premiers juges ont justement retenu que JONELLI ne justifiait pas de l’antériorité de ses droits. Qu’en effet outre le fait qu’elle neprétend opposer une antériorité qu’en ce qui concerne la jupe, il convientde relever que les factures par elle produites ne sont pas pertinentes dans la mesure où elles font référence à une jupe boutonnée ou à des jupes 8 panneaux sans autres précision alors que la jupe incriminée en comporte 10 et est dépourvue de boutons. Considérant en revanche que CHARLOTTE établit par le catalogue de sa collection automne hiver 1992 1993, par des bonsde livraison et des factures que les modèles HELOISE, JUDY et MAGALI ont été commercialisés dès le 3e trimestre 1992, ce qui implique qu’ils ont été nécessairement réalisés avant l’été. Considérant l’antériorité des droits de CHARLOTTE étant démontrée, qu’il convient de rechercher si ces modèles sont protégeables. Considérant qu’aucune des documents produits par JONELLI à titre d’antériorité n’est probant dès lors que soit ils ne sont pas datés soit ils montrent un vêtement ne présentant qu’une des caractéristiques des modèles opposés par CHARLOTTE telles une fleur ou un col de pull retourné.

Considérant que seule une antériorité de toute pièce est pertinente et qu’en l’espèce aucun des vêtements photographies ne reproduitles combinaisons revendiquées. Considérant en outre que si le principe du surjet et la jupe à panneaux sont connus tout comme la cote 1/1, il convient de remarquer qu’en l’espèce l’emploi du surjet confère aux bordures du col, des manches et du bas du pull comme à celui de la jupe un aspect ornemental. Qu’en combinant ce surjet spécifique avec un col retourné sur lequel est placé une fleur réalisée dans le même tissu que le pull en cote 1/1, CHARLOTTE a conféré à ce vêtement une physionomie propre le distinguant d’autres pulls et portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Que de même la combinaison de huit panneaux évasés et du surjet contribue à marquer la jupe d’un aspect particulier, donne l’impression que celle-ci est volantée dans le bas. Que ces deux vêtements sont contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges originaux et protégeables par le droit d’auteur. Considérant en revanche qu’aucun exemplaire de la jupe JUDY n’a été communiqué à la Cour que ce soit en original ou sous forme de photographie et que ce modèle n’est pas davantage identifiable sur le catalogue de CHARLOTTE lequel présente trois robes. Qu’en conséquence la Cour n’ayant pas été mise en mesure d’examiner ce modèle, ne peut en apprécier l’originalité. 3 – SUR LA CONTREFACON Considérant que JONELLI ne conteste pas la matérialité de la contrefaçon. Qu’au demeurant la production devant la Cour des modèles de pull et de jupe saisis chez JONELLI établit qu’ils reprennent l’ensemble des caractéristiques des modèles MAGALI et HELOISE. Que se retrouvent sur le pull JONELLI :

- un col encote 1/1 rabattu, bordé d’un surjet avec sur sa partie droite une fleur réalisée dans le même tissu maille que le pull,
- des bas de manches et de pull bordés d’un surjet,
- un tissu maille côte 1/1. Que la jupe JONELLI est également une jupe en tissu maille côte 1/1, à panneaux évasés dont le bas est surjeté pour lui donner l’aspect d’un volant.

Que la modification apportée au nombre de panneaux (10 au lieu de 8) ne modifie pas l’aspect d’ensemble. Qu’en fabriquant et commercialisant ces modèles sans l’autorisation de CHARLOTTE, JONELLI a donc commis des actes de contrefaçon. Considérant en revanche que CHARLOTTE doit être déboutée de sa demande en contrefaçon du modèle de robe JUDY pour les motifs ci dessus énoncés, observation étant faite au surplus que la robe arguée de contrefaçon n’ayant été produite ni en original ni en photographie, la cour n’a pas été mise en mesure de déterminer si elle reproduit ou non les caractéristiques du modèle JUDY. 4 – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que CHARLOTTE sollicite paiement de la somme de 500.000 frs à titre de dommages et intérêts. Considérant que JONELLI a reconnu devant l’huissier avoir fabriqué 1 100 jupes et 1 600 pulls lesquels étaient respectivement vendus 80 et 55 frs HT alors que CHARLOTTE commercialisait ses modèles au prix de 130 et 60 frs HT. Que les modèles de JONELLI constituent une copie quasi servile de ceux de CHARLOTTE. Considérant que cette société justifie par ailleurs d’une part avoir engagé des frais publicitaires non négligeables pour promouvoir ses modèles, d’autre part avoir reçu une annulation de commande. Qu’il n’est pas contesté que CHARLOTTE avait la possibilité tant matérielle qu’humaine de réaliser ces ventes. Qu’il en résulte que la contrefaçon lui a causé un préjudice commercial certain. Considérant en outre que l’examen comparatif des vêtements révélant que ceuxde JONELLI sont d’une qualité inférieure, il s’en suit que les modèles de CHARLOTTE ont été dépréciés aux yeux du public du fait de la présence sur le marché de vêtements contrefaisants de moindre qualité et que cette société a été privée d’une partie du bénéfice des investissements par elle réalisés autour de cette collection. Que compte tenu de ces éléments son préjudice toutes causes confondues sera justement indemnisé par l’attribution d’une somme de 250.000 frs. Considérant qu’il convient de relever que CHARLOTTE n’a sollicité dans ses conclusions d’appel aucune mesure de publication.

II – SUR LA DEMANDE EN CONCURRENCE DELOYALE FORMEE PAR CHARLOTTE Considérant que JONELLI fait valoir que les modèles litigieux n’étant pas originaux leur reproduction en reste libre. Qu’elle ajoute qu’ils ont été fabriqués et commercialisés par toutes les autres sociétés du secteur, avant et pendant la période litigieuse. Qu’enfin elle expose que le simple fait de vendre à un moindre prix n’est pas constitutif de concurrence déloyale. Considérant que CHARLOTTE qui poursuit la confirmation du jugement sur ce point, réplique que JONELLI a commis des actes de concurrence déloyale en reproduisant servilement ses modèles et en les vendant à des prix inférieurs. Considérant ceci exposé que la concurrence déloyale suppose qu’aient été commis des faits distincts de ceux invoqués à l’appui de la demande en contrefaçon de modèles. Qu’en l’espèce si JONELLI a reproduit les caractéristiques essentielles des modèles de CHARLOTTE, fait constitutif de contrefaçon, il n’est pas établi que les vêtements incriminés aient été réalisé par surmoulage. Que le tissu utilisé est différent, celui employé par CHARLOTTE comportant de l’elasthanne. Que les finitions sont plus grossières chez JONELLI que chez CHARLOTTE. Considérant enfin que le simple fait de vendre à moindre prix n’est pas constitutif de concurrence déloyale dès lors qu’il n’est pas démontré que ce prix soit dérisoire ou excède les usages du commerce soumis au principe de l’économie libérale. Que dans ces conditions le jugement doit être infirmé ence qu’il a condamné JONELLI pour concurrence déloyale. III – SUR LA DEMANDE DE JONELLI Considérant que JONELLI fait valoir que CHARLOTTE s’est livrée à son encontre à des actes de concurrence déloyale d’une part enfaisant procéder à une saisie contrefaçon quelques jours avant Noël dans ses locaux alors qu’elle bénéficie de l’antériorité sur les modèles, d’autrepart en informant un de ses plus importants clients, C et A, de cette procédure et en prétendant de façon péremptoire que le délit de contrefaçon était établi. Mais considérant qu’il a été ci-dessus établi que CHARLOTTEjustifiait de droits antérieurs à JONELLI sur les modèles en cause.

Que la saisie ayant été pratiquée dans les locaux de JONELLI et non chez un revendeur et le commissaire de police n’ayant saisi réellement qu’un exemplaire des trois modèles incriminés, l’appelante est mal fondée à soutenir que cette mesure était vexatoire et lui a causé un préjudice. Que s’agissant de la société C & A s’il est exact qu’en mars 1993, celle-ci a annulé une commande prise auprès de JONELLI, il n’en demeure pas moins que cette dernière n’établit pas que ce soit CHARLOTTE qui ait informée C & A du litige les opposant, aucune lettre en ce sens n’étant communiquée. Qu’en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté JONELLI de sa demande de ce chef. IV – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant que JONELLI qui succombe, sera déboutée de sa demande sur ce point. Considérant en revanche que l’équité commande d’allouer à CHARLOTTE pour les frais par elle engagés tant en première instance qu’en appel une somme globale de 20.000 frs. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société JONELLI de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, Le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit la société CHARLOTTE recevable à agir en contrefaçon sur le fondement du Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, Dit que les modèles référencés MAGALI et HELOISE sont protégeables par le droit d’auteur, Dit que la société JONELLI enfabriquant et commercialisant les modèles de jupe et de pull, objets de lasaisie pratiquée le 15 décembre 1992 a commis des actes de contrefaçon desmodèles ELOISE et MAGALI, La condamne à payer à la société CHARLOTTE la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS (250.000 frs) à titre de dommages et intérêts, Déboute la société CHARLOTTE de sa demande en contrefaçon du modèle JUDY ou JUDITH et de celle en concurrence déloyale, Rejette toute autre demande des parties,

Condamne la société JONELLI à payer à la société CHARLOTTE la somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 frs) en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens d’instance et d’appel, Admet la SCP Annie BASKAL, avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 16 octobre 1996