Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 12 mars 1997

  • Connaissance des conditions de realisation de l'invention·
  • Connaissances techniques acquises au sein de l'entreprise·
  • Action en revendication de propriété et en contrefaçon·
  • Etudes et recherches explicitement confiees au salarié·
  • Article l 611-7 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 611-8 code de la propriété intellectuelle·
  • Contrat de travail comportant une mission inventive·
  • Second intime mis en liquidation judiciaire·
  • Realisation de l'invention par une equipe·
  • Cessation de l'apparence de propriété

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Machine automatique en ligne pour degorger, vidanger, doser et remplir des contenants de vin champagnise

intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce du premier intime mis en redressement judiciaire

cession des elements incorporels comprenant le droit de poursuivre l’instance en revendication de propriete (oui)

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 12 mars 1997
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 1997 633 III 282
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 15 JUIN 1994
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8805212
Titre du brevet : MACHINE AUTOMATIQUE EN LIGNE POUR DEGORGER, VIDANGER, DOSER ET REMPLIR DES CONTENANTS DE VIN CHAMPAGNISE
Classification internationale des brevets : B67C
Référence INPI : B19970048
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Statuant sur l’appel interjeté par la société TECHNI DEGORGEMENT DOSAGE dite TECHNI DD et M. T du jugement rendu le 15 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 1re section) dans un litige l’opposant à la société Ets GRILLIAT J, à Me C et C ès qualités d’administrateur et de représentant des créanciers de la société GRILLIAT JAEGER et la société EURL GRILLIAT MACHINES. Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens antérieurs des parties, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : La société Ets GRILLIAT J est spécialisée dans les équipements destinés au traitement des vins de champagne. Elle a employé MM. T, D, A et L. Le 15 février 1988 M. T lui a adressé une lettre de démission avec préavis expirant le 15 avril 1988. Le 19 avril 1988 M. T a constitué avec MM. A, D et L une société dénommée TECHNI DEGORGEMENT DOSAGE dite TECHNI DD ayant pour objet la fabrication et la vente de machines à vin, la vente de matériels et accessoires s’y rapportant, l’entretien et la réparation desdits matériels. MM. A, D et L ont respectivement démissionné les 18 mars, 10 et 15 mai 1988 mais les deux derniers ont été licenciés durant leur période de préavis pour faute lourde par lettres du 21 mai 1988 ; M. T a déposé le 20 avril 1988 une demande de brevet ayant pour titre « machine automatique en ligne pour dégorger, vidanger, doser et remplir des contenants de vin champagnisé ». Le 1er octobre 1991, M. TOPCZEWSKI invoquant ses droits sur le brevet susvisé et estimant que la société Ets GRILLIAT J avait exposé au salon des Techniques Viticoles une machine qui constituerait une contrefaçon de son brevet, lui a fait délivrer le 1er octobre 1991 une sommation interpellative lui enjoignant d’en arrêter la fabrication et la commercialisation. C’est dans ces conditions que le 23 octobre 1991 la société Ets GRILLIAT J a assigné M. T et la société TECHNI DD en revendication de la propriété du brevet n 88 05212 et en contrefaçon des revendications 1 à 12 dudit brevet. Elle sollicitait outre des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, le transfert sous astreinte du brevet français et des brevets étrangers correspondants, la restitution de tous les fruits et revenus perçus par M. TOPCZEWSKI de l’exploitation desdits brevets, la désignation d’un expert aux fins d’évaluation du préjudice par elle subi

du fait des actes de contrefaçon, le paiement d’une indemnité provisionnelle de 500.000 frs et d’une somme d’un même montant en réparation du préjudice par elle subi du fait du dépôt du brevet par M. TOPCZEWSKI et enfin le versement d’une somme de 100.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. M. T et la société TECHNI DD ont sollicité du juge de la mise en état une expertise et la comparution personnelle des parties, demande qui a été déclarée irrecevable par ordonnance en date du 8 décembre 1992 au motif qu’il existait une contestation sérieuse. La société Ets GRILLIAT J ayant été mise en redressement judiciaire par jugement en date du 26 janvier 1993, Me C et C désignés respectivement en qualité d’administrateur judiciaire et de représentants des créanciers sont intervenus à la procédure. Le 15 mars 1993, le tribunal de commerce d’Epernay a arrêté le plan de redressement judiciaire par cession partielle d’actifs et le 16 septembre 1993 la société EURL GRILLIAT MACHINES, société cessionnaire est intervenue à l’instance aux fins de la reprendre et de la poursuivre en son nom. M. TOPCZEWSKI et TECHNI DD ont soulevé l’irrecevabilité de cette intervention. Le tribunal par le jugement entrepris a :

- déclaré recevable l’intervention de la société EURL GRILLIAT MACHINES,
- débouté M. TOPCZEWSKI et TECHNI DD de leur demande d’expertise et de comparution personnelle des parties,
- dit que le brevet n 88 05212 déposé le 20 avril 1988 par M. T et les brevets étrangers correspondants étaient la propriété de la société EURL GRILLIAT MACHINES,
- condamné sous astreinte de 5.000 frs par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement, M. T effectuer auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle et des offices étrangers le transfert au profit de la société EURL GRILLIAT MACHINES du brevet français et des brevets étrangers,
- ordonné la restitution à la société EURL GRILLIAT MACHINES de tous les fruits et revenus perçus par M. TOPCZEWSKI du fait de l’exploitation des brevets,
- condamné M. T à payer à la société EURL GRILLIAT MACHINES la somme de 50.000 frs à titre de dommages et intérêts et celle de 15.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- autorisé diverses mesures de publication,
- débouté la société EURL GRILLIAT MACHINES du surplus de sa demande.

M. T et la société TECHNI DD ont interjeté appel le 7 septembre 1994. Ils demandent à la Cour de :

- déclarer irrecevable l’intervention de la société EURL GRILLIAT MACHINES,
- débouter la société EURL GRILLIAT MACHINES de son action en revendication du brevet déposé par M. T,
- subsidiairement de désigner un expert et d’ordonner la comparution personnelle des parties,
- en tout état de cause de dire que la société EURL GRILLIAT MACHINES est tout au plus fondée à se faire attribuer la jouissance du brevet moyennant le paiement d’une redevance de 20 % sur le chiffre d’affaires réalisé avec les machines conformes au brevet,
- fixer, s’il était fait droit à la demande d’attribution de propriété du brevet, le juste prix auquel a droit M. TOPCZEWSKI à la somme de 1.000.000 frs,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société EURL GRILLIAT MACHINES de son action en contrefaçon de brevet,
- condamner la société EURL GRILLIAT MACHINES à verser tant à M. TOPCZEWSKI qu’à la société TECHNI DD la somme de 100.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 50.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés Ets GRILLIAT J et EURL GRILLIAT MACHINES et Me C et C ès qualités poursuivent la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté la société EURL GRILLIAT MACHINES de sa demande en contrefaçon de brevet. Formant appel incident de ce chef, ils demandent à la Cour de dire qu’en fabriquant, en détenant et en vendant des machines conformes au brevet la société TECHNI DD a commis des actes de contrefaçon. Ils sollicitent outre des mesures d’interdiction sous astreinte de 500.000 frs par machine contrefaisante, la désignation d’un expert aux fins d’évaluation du préjudice subi par la société EURL GRILLIAT MACHINES, le paiement à celle-ci d’une indemnité provisionnelle de SOO.000 frs et d’une somme de 50.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Par ailleurs ils concluent à ce que M. T et la société TECHNI DD soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes. La société EURL GRILLIAT MACHINES ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Epernay en date du 9 décembre 1996, Me C désigné

en qualité de liquidateur judiciaire est intervenu par conclusions en date du 9 janvier 1997.

DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE L’INTERVENTION DE LA SOCIETE EURL GRILLIAT MACHINES Considérant que les appelants soutiennent que la société EURL GRILLIAT MACHINES est irrecevable en son intervention au motif que le droit de poursuivre l’instance en revendication de brevet ne figure pas parmi les éléments d’actif qui lui ont été cédés dans le cadre du plan de redressement judiciaire par cession partielle de la société Ets GRILLIAT J. Considérant certes que le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Epernay en date du 15 mars 1993 indique que les éléments incorporels cédés sont les suivants : « le fonds de commerce comprenant : la clientèle et le nom commercial, le fichier clients, les plans dessins et modèles, les dossiers techniques des machines, les fiches de tenues de stocks, les archives techniques et commerciales, le portefeuille de devis des deux dernières années, les brevets, le contrat de crédit bail SOVAC relatif à un véhicule utilitaire » et ne fait mention ni de l’instance en revendication de brevet introduite par la société Ets GRILLIAT J ni de la cession au profit du cessionnaire des éventuels dommages et intérêts ou de toute autre somme qui seraient alloués au revendiquant dans le cadre de cette instance. Mais considérant que par jugement interprétatif en date du 24 mai 1994 le même tribunal a dit que : « la cession des actifs de la société Ets GRILLIAT J telle qu’elle a été consacrée par le jugement rendu le 15 mars 1993 arrêtant le plan de redressement judiciaire de ladite société, si elle exclut les actifs immobiliers, porte sur la totalité des actifs incorporels dépendant du fonds de la société Ets GRILLIAT J parmi ces actifs figurait notamment le droit de reprendre et de poursuivre en son nom l’instance qui avait été engagée par la société Ets GRILLIAT JAUGER contre M. TOPCZEWSK et la société TECHNI DD devant le tribunal de grande instance de Paris, par assignation en date du 23 octobre 1991 et dans laquelle étaient préalablement intervenus Me C et C ès qualités »

Que M. TOPCZEWSKI et la société TECHNI DD n’ayant pas formé de tierce opposition à l’encontre de ces décisions, il s’ensuit que la société EURL GRILLIAT MACHINES est recevable en son intervention. II – SUR LA DEMANDE EN REVENDICATION DE BREVET Considérant que les appelants font valoir à l’appui de leur recours que :

- M. T n’était plus lié par un lien contractuel à la société Ets GRILLIAT JAE&ER lorsqu’il a déposé son brevet et qu’en conséquence l’invention et le brevet qui en découle, lui reviennent de droit en application des dispositions de l’article L 611-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- M. T n’avait reçu aucun mission inventive lorsqu’il était salarié de la société Ets GRILLIAT J et qu’en tout état de cause il a déclaré l’invention à son employeur,
- M. T est l’inventeur de l’objet breveté qu’il a mis au point par ses propres moyens et que la société Ets GRILLIAT J qui a reconnu dans l’assignation que l’invention était le fait de M. T est mal fondée à soutenir qu’elle l’a mise au point et que M. T la lui aurait soustraite. Considérant que les intimés répliquent que l’invention en cause est une invention de salarié qui a été réalisée avant le départ de M. T, dans le cadre d’un programme de la société Ets GRILLIAT J et en collaboration entre MM. T, D, A et L et qu’un prototype de la machine, objet du brevet, avait notamment été confié pour essais en décembre 1987, avec obligation de confidentialité à la société VINI CHAMPAGNE. Qu’ils ajoutent que M. T qui était au courant du programme de développement de la machine dégorgeuse doseuse en ligne et qui y avait été associé, était investi d’une mission inventive. Qu’ils font également valoir que le brevet a été demandé en violation d’une obligation légale, M. T s’étant abstenu de déclarer l’invention à son employeur dans les termes de l’article L 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle. Qu’ils ajoutent enfin que l’invention, objet du brevet a été soustraite à la société Ets GRILLIAT J dans la mesure où la machine a été construite dans les ateliers de la société grâce à de larges emprunts de matériels. Considérant ceci exposé que selon l’article L 611-8 du Code de la Propriété Intellectuelle pour revendiquer la propriété d’une demande de brevet ou d’un titre délivre, la personne qui se prétend lésée doit prouver soit que l’invention, objet du brevet, lui a été soustraite soit que le titre a été demandé en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Qu’il s’agit de deux conditions alternatives.

Que la première hypothèse visant le cas où une invention a été soustraite à son inventeur lequel ne peut être qu’une personne physique et les intimés faisant eux mêmes valoir que l’invention a été réalisée par une équipe formée de MM. T, D, A et L, il en résulte que la société Ets GRILLIAT J est mal fondée à se prévaloir de la qualité d’inventeur. Considérant que MM. D, A L ne faisant pas état de leur qualité de coinventeurs et n’étant au demeurant pas partie à l’instance, il convient dans ses conditions, après avoir analysé la portée du brevet de rechercher si M. T a déposé le brevet en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Considérant que le brevet 88 05212 a pour objet une machine automatique compacte en ligne pour le traitement de différents contenants permettant de soumettre en continu ces contenants et/ou leur continu à quatre opérations successives à savoir le dégorgement, le vidangeage, le dosage et le remplissage mise à niveau des contenants. Que cette machine se caractérise en ce qu’elle comprend, montés sur un bâti (revendication 1) :

- un tapis roulant sur deux axes inclinés comportant des dispositifs de centrage et de préhension des contenants, apte à effectuer le transfert d’un poste à l’autre sans relever les contenants,
- deux bras équipés d’organes de centrage et de préhension des contenants, aptes à entrer et sortir les contenants de la machine,
- un dispositif de dégorgement fixé sur le bras d’entrée accompagnant le contenant pour faire le décapsulage de celui ci en fin de course du bras, face à un tunnel d’absorption des dépôts congelés,
- un dispositif de contrôle de l’opération de dégorgement, ce dispositif, muni d’un doigt, vient obturer le col du contenant et constate l’absence de capsule ou de bidule et par un petit trou laisse se décompresser et calmer le vin, avant les trois autres opérations,
- un dispositif de vidange réglable et indépendant des autres postes de travail,
- un dispositif de dosage pour le volume de la liqueur à injecter dans le contenant et indépendant des autres postes de travail, ce qui en fait sa très grande qualité et précision,
- un dispositif de remplissage mise à niveau des contenants, réglable et indépendant des autres postes de travail,
- ces trois dispositifs sont fixés sur un support commun qui est réglable pour les différentes hauteurs de contenants à travailler, ce support coulissant sur une pente inclinée parallèle aux axes du tapis roulant et à l’axe des contenants en travail,
- des moyens aptes à actionner et à contrôler les divers éléments de la machine.

Que s’agissant plus précisément du dispositif de dégorgement, le brevet précise (p 3 et 4 et fig 2, 3 et 4) que la lame 1 pivote sur un axe 4, épouse parfaitement le profil du col du contenant jusqu’à l’arrachement de la capsule 2 et l’éjection du dépôt congelé, puis que l’obturateur 3 pivote sur un axe fixe, vient s’asseoir sur le col du contenant et par un petit trou 5 le vin se décompresse. Qu’ensuite l’obturateur est relevé et le dégorgement effectu

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