Entrée en vigueur le 8 février 1994
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°94-102 du 5 février 1994 - art. 22 () JORF 8 février 1994
1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail.
Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.
3. Le salarié auteur d'une invention en informe son employeur qui en accuse réception selon des modalités et des délais fixés par voie réglementaire.
Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5. Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'arrêt Pour déterminer à qui appartenaient les droits sur l'invention en litige, la Cour d'appel a recherché si celle-ci constituait une invention de mission au sens de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire une invention réalisée dans le cadre de fonctions inventives confiées au salarié.
Lire la suite…L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle) — dont l'objet technique se rattache à une finalité environnementale : décarbonation de l'énergie, mobilité durable, gestion des déchets et de l'eau, agriculture bas carbone. […] 6 M€ en Série C. […] Pour les inventions associant un chercheur non salarié accueilli par un organisme de recherche — CEA, CNRS, université —, l'article L. 611-7-1 du CPI organise un régime comparable. Là encore, la convention de collaboration doit être négociée avant le début des travaux communs, […] L. 611-7-1, L. 611-10, L. 611-11, L. 615-21. […]
Lire la suite…[…] DOSSIER N° : 07/02059 […] La SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE s'oppose à ces demandes en faisant valoir que M. X sollicite à tort que l'expert se prononce sur un point de droit, à savoir la détermination entre la qualification d'invention de mission et d'invention hors mission, alors qu'un technicien ne doit jamais porter d'appréciation juridique, et que seul le Tribunal de grande instance saisi dans le cadre des dispositions de l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle peut se prononcer sur cette qualification.
[…] T R I B U N A L […] A l'audience du 07 Janvier 2010 […] Faisant valoir qu'elle n'a perçu aucune rémunération en contrepartie de l'attribution à l'employeur de son invention, Madame Y X a, selon acte d'huissier en date du 17 avril 2008, fait assigner la société CONFORAMA et la société CONFORAMA HOLDING sur le fondement de l'article L.611-7 2° du Code de la Propriété Intellectuelle et de l'article 1382 du Code Civil aux fins d'obtenir, outre la production de documents comptables sous astreinte, la condamnation de ces dernières à lui verser, […] que selon l'article L. 611-7 2° du Code de la propriété intellectuelle, en pareil cas, le salarié doit obtenir un juste prix pour son invention, […]
[…] 3 e chambre 2 e section N°RG: 07/15569 […] Monsieur B, par acte d'huissier de justice en date du 8 novembre 2007, a fait assigner la société MENARINI France devant le Tribunal de grande instance de Paris afin de voir fixer le juste prix lui étant dû en application de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. […] Qu'en toute hypothèse, l'article 611-7, […] déclinée dans les revendications 2 à 7. […] Attendu qu'aux termes de l'article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Si l'inventeur est un salarié, […] tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L.615-21 ou au tribunal de grande instance.
L'arrêt Pour déterminer à qui appartenaient les droits sur l'invention en litige, la Cour d'appel a recherché si celle-ci constituait une invention de mission au sens de l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire une invention réalisée dans le cadre de fonctions inventives confiées au salarié.
Lire la suite…