Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 17 octobre 1997

  • Quatrieme appelant anterieurement employe par l'intime·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Atteinte aux droits privatifs sur la marque·
  • Syllabe d'attaque identique phonetiquement·
  • Élément caracteristique distinctif, mot·
  • Responsabilité des personnes physiques·
  • Condamnation in solidum des appelants·
  • Cl09, cl14, cl16, cl28, cl35, cl42·
  • Marque de produits et de services·
  • Numero d'enregistrement 1 206 722

Résumé de la juridiction

Identite ou similarite entre d’une part l’objet social du premier appelant et d’autre part, les produits et services de l’intime

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 17 oct. 1997
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 26 MAI 1994
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ACSI
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1206722
Classification internationale des marques : CL09;CL14;CL16;CL28;CL35;CL42
Liste des produits ou services désignés : Produits et services dans le domaine informatique
Référence INPI : M19970612
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société ACSI qui exerce principalement une activité de distributeur de matériel informatique et qui est titulaire de la marque ACSI n 1 206 722 déposée en renouvelllement en 1992 pour désigner les produits et services des classes 9, 14, 16, 28, 35 et 42, a fait assigner en contrefaçon de sa marque et concurrence déloyale, en 1993, la société AXXIS INFORMATIQUE constituée courant décembre 1992 et les fondateurs de celle-ci, M. Pierre A, ainsi que Mlle A et M. L, ces deux derniers ayant été salariés d’une société établie à la même adresse et ayant les mêmes dirigeants qu’ACSI. Elle réclamait une somme de 500.000 F à titre de dommages intérêts pour la contrefaçon et la désignation d’un expert ayant mission de recueillir tous éléments d’appréciation de son préjudice du fait de la concurrence déloyale. Les défendeurs ont conclu au débouté, soutenant essentiellement qu’aucune confusion n’était possible entre la dénomination AXXIS et le sigle ACSI et qu’aucun agissement constitutif de concurrence déloyale ne pouvait leur être reproché. Reconventionnellement, ils ont réclamé que leur adversaire soit condamnée à leur payer la somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement entrepris qui a dit que la dénomination AXXIS constituait la contrefaçon de la marque ACSI. Le tribunal a fait interdiction aux défendeurs de faire usage de la dénomination AXXIS sous astreinte de 800 F par infraction constatée passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement et il ordonné également sous astreinte à AXXIS de modifier sa dénomination sociale dans le même délai. Ces mesures d’interdiction ont été assorties de l’exécution provisoire. La défendeurs ont été condamnés in solidum à payer à ACSI la somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts au titre de la contrefaçon et celle de 8.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. AXXIS, M. et Mlle A et M. L, qui ont interjeté appel, ont formé une demande de suspension de l’exécution provisoire qui a été rejetée par ordonnance du 27 octobre 1994. Par délibération du 29 novembre 1994, AXXIS a changé de dénomination sociale pour adopter celle de AL INFORMATIQUE SERVICE. Les appelants qui poursuivent la réformation du jugement en tous ses chefs qui leur font grief soutiennent que le tribunal a retenu a tort que la dénomination AXXIS contrefaisait la marque ACSI malgré les dissemblances existant entre les deux termes et sans que soit démontrée l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. Ils font valoir également que leur adversaire n’aurait subi aucun préjudice. Ils réitèrent leur demande en paiement d’une somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive. ACSI qui conclut à la confirmation du jugement sur le principe de la contrefaçon forme appel incident pour réclamer que le montant des dommages intérêts mis à la charge de ses adversaires soit élevé à 500.000 F. Elle prie également la cour de dire que ses adversaires

ont commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale et réclame de ce chef une somme de 200.000 F à titre de dommages intérêts. Chacune des parties sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION Considérant que le tribunal, ayant rappelé que les deux sociétés en cause avaient des activités identiques ou similaires, a relevé que dans la dénomination incriminée, AXXIS INFORMATIQUE, le terme INFORMATIQUE avait un caractère descriptif de l’activité de la société, seul AXXIS ayant un pouvoir distinctif ; qu’il a estimé que ce terme était très proche phonétiquement de ACSI, la syllabe d’attaque, malgré l’orthographe différente, se prononçant de la même façon, et la désinence étant également très voisine, le S final ayant un son très faible, de sorte qu’AXXIS était la contrefaçon par imitation de la marque ACSI ; Considérant que les appelants critiquent ce raisonnement en faisant valoir notamment :

- qu’il ne peut être soutenu que la prononciation de AXXIS est la même que celle du sigle ACSI, lequel n’est d’ailleurs pas la dénomination sociale de leur adversaire, en réalité : ANALYSE ET CONCEPTION DE SYSTEME INFORMATIQUE,
- que les recherches d’antériorité qu’ils avaient fait effectuer avant le choix de la dénomination AXXIS avaient établi que de très nombreuses marques visant les produits et services informatiques étaient constituées de dénominations s’apparentant à celle qu’ils ont adoptée, telles que AXIS, ACSYS, AXXIS, ACCESS, AXOS, ou SYSTEME AXIS, et que la marque opposée est donc dépourvue d’originalité,
- que le tribunal n’a pas démontré qu’il existait un risque de confusion entre les deux signes ; Mais considérant que cette argumentation est dénuée de pertinence ; que les appelants ne démontrent pas que la marque invoquée serait dépourvue de caractère distinctif et n’en demandent d’ailleurs pas la nullité ; que, par ailleurs, le signe opposé n’est pas la dénomination sociale de l’intimée mais le sigle ACSI qu’elle a déposé à titre de marque ; Considérant qu’il est constant que le terme AXXIS est l’élément distinctif de la dénomination incriminée, et qu’il existe une identité ou une similarité entre l’objet social de la société en cause et les produits et services désignés par la marque invoquée ; que le tribunal qui a justement relevé les différences existant entre les deux signes au plan orthographique, a exactement retenu qu’AXXIS était très proche phonétiquement de ACSI ; qu’en effet, la syllabe d’attaque des deux termes se prononce de la même manière, et leur désinence est également très voisine, le S final du signe incriminé ayant un son très faible ;

Considérant, dans ces conditions, que les différences essentiellement orthographiques entre les deux termes ne conjurent pas leurs ressemblances de sorte que l’impression d’ensemble que procurent les deux dénominations est susceptible de créer un risque de confusion chez l’acheteur d’attention moyenne n’ayant pas en même temps les deux signes sous les yeux ou à l’oreille ; qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le grief de contrefaçon par imitation ; Considérant, sur l’évaluation du préjudice, que celui-ci résulte non seulement de l’atteinte même portée à la marque, mais aussi du trouble commercial certain subi par l’intimée, du fait de l’emploi de la dénomination contrefaisante pour désigner une entreprise exerçant la même activité dans un arrondissement de PARIS (le XIIème) limitrophe de celui (le XIème) où elle est implantée ; que si ACSI fait valoir que les intimés -qui exposent en avoir commandé l’insertion avant que soit rejetée leur demande de suspension de l’exécution provisoire- ont continué à diffuser quelques publicités sous la dénominations AXXIS jusqu’en janvier 1995, le montant des dommages intérêts (200.000 F) alloués par les premiers juges au titre de la contrefaçon apparait réparer suffisamment le préjudice subi par l’intimée ; que le jugement sera confirmé de ce chef, étant toutefois précisé que la condamnation ne saurait incomber in solidum aux personnes physiques poursuivies aux côt€és d’AXXIS INFORMATIQUE, celle-ci ayant seule fait usage de la dénomination incriminée et aucun grief ne pouvant être personnellement adressé à ses associés de ce chef ; que les mesures d’interdiction et d’injonction seront confirmées dans les mêmes conditions ; Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté les demandes formées par ACSI au titre de la concurrence déloyale en relevant que celle-ci ne démontrait « aucun acte de dénigrement, de détournement de clientèle ou seulement de tentative de la part de ses adversaires » et en notant que rien n’établissait que « Isabelle A ou Philippe L auraient détourné le fichier clients de la société ACSI dont ils n’étaient d’ailleurs pas les salariés » ; qu’aucun élément nouveau en appel ne conduit à remettre en cause cette appréciation des premiers juges ; qu’en effet si ACSI justifie avoir employé M. L dans le passé avant que celui-ci, en janvier 1991, entre au service d’une autre société du même groupe dénommée MICROPLUS, il est constant que l’intéressé n’était tenu par aucune clause de non concurrence et qu’il n’est en rien établi qu’il aurait commis des agissements déloyaux de nature à engager sa responsabilité ; que par ailleurs ACSI ne rapporte pas davantage qu’en première instance la preuve des actes de captation de clientèle qu’elle reproche de nouveau devant la cour à ses adversaires ; Considérant que les appelants, déboutés pour l’essentiel de leurs prétentions, ne sauraient obtenir les dommages intérêts pour procédure abusive qu’ils réclament ; Que l’équité commande d’allouer à ACSI une indemnité complémentaire de 5.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel ; PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf du chef des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur Pierre A, de Mademoiselle Isabelle A et de Monsieur Pierre L ; Réformant de ce seul chef, statuant de nouveau et ajoutant : Déboute la société ANALYSE ET CONCEPTION DE SYSTEME INFORMATIQUE de ses demandes à l’encontre de Monsieur Pierre A, de Mademoiselle Isabelle A et de Monsieur Pierre L ; Condamne la société A.L INFORMATIQUE SERVICE à payer à la société ANALYSE ET CONCEPTION DE SYSTEME INFORMATIQUE une indemnité complémentaire de 5.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société AL INFORMATIQUE SERVICE aux dépens d’appel ; Admet la SCP DAUTHY NABOUDET au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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