Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 20 mai 1998

  • Article 595 alinéa 2 nouveau code de procédure civile·
  • Article 32-1 nouveau code de procédure civile·
  • Charge de la preuve de la nullité du brevet·
  • Brevet d'invention, brevet 7 800 692·
  • Cession de brevet par le defendeur·
  • Cib b 62 d, cib b 60 j, cib e 06 b·
  • Recours en revision·
  • Action en nullité·
  • Procédure abusive·
  • Mauvaise foi

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 20 mai 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR7800692
Titre du brevet : PERFECTIONNEMENTS APPORTES AUX CARROSSERIES DESTINEES AU CHARGEMENT LATERAL
Classification internationale des brevets : B62D;B60J;E06B
Référence INPI : B19980090
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Par arrêt du 27 mars 1996 auquel il est expressément référé, la Cour, saisie de l’appel interjeté par la société des Etablissements KOLLE SA à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 9 septembre 1993 a :

- débouté l’appelante de sa demande en annulation de la revendication 1 du brevet N 85.02513 dont est propriétaire la Société GROSSE EQUIPEMENT SA,
- confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf du chef des publications et de l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
- autorisé la Société GROSSE EQUIPEMENT SA à publier l’arrêt dans trois Journaux ou revues de son choix, aux frais de la Société des Etablissements KOLLE SA dans la limite d’un coût global de 36.000 francs HT, Evoquant, la Cour a en outre :

- entériné le rapport d’expertise de Claude Robert R du 17 février 1994,
- condamné la Société des Etablissements KOLLE SA à payer à la Société GROSSE EQUIPEMENT SA une somme de 115.000 francs à titre de dommages et intérêts, Elle a enfin fixé la somme due par l’appelante à l’intimée en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à 60.000 francs. Le 16 juillet 1996, la société des Etablissements KOLLE SA a assigné la société GROSSE Equipement SA devant la Cour à l’effet de voir sur le fondement des articles 593 et suivants du nouveau Code de Procédure Civile :

- rétracter l’arrêt susvisé en toutes ses dispositions
- condamner la société GROSSE EQUIPEMENT SA à lui restituer toutes sommes qu’elle aurait pu lui régler en exécution dudit arrêt,
- condamner la société GROSSE EQUIPEMENT SA au paiement d’une somme de 60.000 francs en application des dispositions clé l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société GROSSE EQUIPEMENT SA a conclu à l’irrecevabilité ou, subsidiairement, au mal fondé de cette demande et sollicité l’attribution d’une somme de 20.000 francs HT pour ses frais hors dépens. Conformément aux dispositions de l’article 600 du nouveau Code de Procédure Civile, le présent recours a été communiqué au Ministère public.

DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Considérant que la société des Etablissements KOLLE SA expose que la société GROSSE EQUIPEMENT SA a « volontairement célé l’existence d’un brevet antérieur déposé par la société ATELIER SAINTE CATHERINE le 19 janvier 1978 » qui divulguait « bien avant l’invention alléguée par la société GROSSE EQUIPEMENT SA le cadre dont celle-ci a toujours soutenu qu’il n’était pas connu de l’art antérieur et qu’il constituait de ce fait une activité inventive propre ». Qu’elle fait valoir « qu’en soutenant faussement cette thèse, la société GROSSE EQUIPEMENT a nécessairement induit le tribunal puis la Cour en erreur et que le brevet 78.00692 déposé par la société ATELIERS SAINTE CATHERINE (constituant) une pièce décisive qui n’a été recouvrée par (elle) que le 20 mai 1996 auprès de l’INPI », elle est bien fondée à saisir la Cour d’un recours en révision. Considérant qu’il ne saurait être contesté que l’article 595 alinéa 2 du nouveau Code de Procédure Civile dispose qu’un tel recours est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie. Mais considérant que la société GROSSE EQUIPEMENT SA fait exactement observer que la preuve de la nullité d’un brevet pour défaut d’activité inventive incombe à celui qui l’invoque, lequel doit rechercher et verser aux débats les antériorités qui lui paraissent de nature à démontrer l’évidence de l’invention. Que l’intimée rappelle avec pertinence qu’un brevet, susceptible de constituer une antériorité, est un document dont la publicité est organisée par la loi et qui, de ce fait, peut être consulté par toute personne qui en fait la demande et qui peut s’en procurer copie dès la date de sa publication. Qu’il en résulte que la société des Etablissements KOLLE SA ne démontre nullement à l’encontre de la société GROSSE EQUIPEMENT SA l’existence d’une rétention fautive au sens du texte susvisé mais à l’inverse, impute à cette société une carence éventuelle qui n’est que de son propre fait. Qu’une telle attitude, révélatrice d’une mauvaise foi évidente, justifie non seulement le rejet de la demande mais encore la condamnation de la société des Etablissements KOLLE SA qui a agi de manière indéniablement dilatoire, à une amende civile de 10.000 francs conformément aux dispositions de l’article 32.1 du nouveau Code de Procédure Civile.

II – SUR LES FRAIS HORS DEPENS Considérant que la société des Etablissements KOLLE SA qui succombe, sera déboutée de la demande par elle fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Qu’il est revanche équitable d’allouer de ce chef à la société GROSSE EQUIPEMENT SA une somme de 20.000 francs. PAR CES MOTIFS Rejette le recours en révision de la société des Etablissements KOLLE SA, Condamne la société des Etablissements KOLLE SA au paiement :

- d’une amende civile de DIX MILLE FRANCS (10.000 francs)
- d’une somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 francs) à la société GROSSE EQUIPEMENT SA en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
- des dépens dudit recours Admet la SCP J. et J.J. FANET, titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

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