Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 18 septembre 1998

  • Défaut d'inscription au registre national des brevets·
  • Combinaison avec la revendication une·
  • Brevet d'invention, brevet 8 316 913·
  • Brevets et modèle d'utilité japonais·
  • Evocation des dommages-intérêts·
  • Anteriorite de toutes pièces·
  • Revendications dependantes·
  • Revendications deux a sept·
  • Revendications une a sept·
  • Couche a jeter pour bebe

Résumé de la juridiction

Declaration de creance posterieure au jugement prononcant le redressement judiciaire de l’appelante (oui)

changement de denomination sociale n’entrainant pas de transfert ou de modification des droits sur le brevet

brevet decrivant une couche culotte munie d’une bande de renfort dont la rugosite n’a pas pour fonction de permettre une adherence optimale

anteriorites enseignant le moyen de la surface rugueuse dans sa forme mais non dans sa fonction de decollement ou de recollement

preuve non rapportee par les appelantes d’une fonction autre des bossages que l’adherence enseignee par le brevet litigieux

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 18 sept. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 7 JUILLET 1995
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR8316913
Titre du brevet : COUCHE A JETER POUR BEBE
Classification internationale des brevets : A41B
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : FR8122099;US3630201;JP55149445
Référence INPI : B19980162
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Prononcé publiquement par Monsieur BOVAL, Président, lequel a signé la minute avec Madame MALTERRE-PAYARD, greffier. Appel a été interjeté par la société CELATOSE, Maître T et Maître M es qualités d’administrateur de cette société, d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS, le 7 juillet 1995, dans un litige les opposant à la société PEAUDOUCE, actuellement dénommée MOLNLYCKE. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. Se prévalant de deux brevets (n 81 22 099 et 83 16 913) relatifs à des « couches à jeter pour bébé », la société PEAUDOUCE a procédé à une saisie contrefaçon le 26 juin 1989 dans un magasin AUCHAN au cours de laquelle ont été saisies des couches culottes commercialisées sous la marque « ULTRA DUVELINE », fabriquées par CELATOSE. Elle a assigné cette société devant le tribunal de grande instance de PARIS sur le fondement de la contrefaçon pour obtenir, outre les mesures d’interdiction et de publication habituelles, paiement de dommages intérêts. Des procédures parallèles avaient été diligentées par PEAUDOUCE à l’encontre d’autres parties sur le fondement de ces mêmes brevets. Le brevet n 81 22 099 a été annulé par un arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 14 novembre 1991 qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, et, par un jugement du 22 mars 1991 contre lequel appel a été interjeté, la demande de nullité des revendications du brevet 83 16 913 a été rejetée. C’est dans ces circonstances que par un jugement du 10 septembre 1992, le tribunal de grande instance avait sursis à statuer. Par arrêt du 15 mars 1994, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 14 novembre 1991. Par arrêt du 9 mars 1993, la Cour d’Appel de PARIS a, confirmant le jugement du 22 mars 1991, rejeté les demandes en nullité des revendications 1 à 7 du brevet n 83 16 913. L’affaire est ainsi revenue devant le tribunal de grande instance, PEAUDOUCE poursuivant, en raison du rejet du pourvoi, sa demande en contrefaçon uniquement au titre du brevet n 83 16 913. Par jugement du 7 juillet 1995, le tribunal de grande instance de PARIS a :

- rejeté la demande en nullité des revendications 1 à 7 du brevet n 83 16 913 dont est titulaire la société PEAUDOUCE,
- dit que CELATOSE en commercialisant des couches-culottes reproduisant les revendications 1 à 7 de ce brevet, sans l’autorisation de PEAUDOUCE, avait commis des actes de contrefaçon,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte, de publication et ordonné une

mesure d’instruction pour déterminer le préjudice,
- fixé la créance de la société PEAUDOUCE à titre provisionnel à la somme de 2 millions de francs,
- ordonné l’exécution provisoire des mesures d’interdiction et d’instruction,
- mis hors de cause Maître L, es qualités de représentant des créanciers,
- condamné CELATOSE, Maître T et Maître M, es qualités, à payer la somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Au cours de la procédure d’appel, la situation de CELATOSE a évolué, cette société ayant, de nouveau, fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire. Il convient pour plus de clarté de rappeler l’évolution de sa situation tout au cours de la procédure de première instance et d’appel Par jugement du 15 décembre 1989, CELATOSE a été placée en redressement judiciaire. Maître T et Maître M administrateurs ont été assignés en intervention ainsi que Maître L en qualité de représentant des créanciers. Puis, CELATOSE a fait l’objet d’un plan de continuation par voie d’apurement du passif, le 24 octobre 1990. Par jugement du 16 novembre 1995, le tribunal de commerce de ROUBAIX a prononcé la résolution du plan de continuation par voie d’apurement du passif antérieurement décidé le 24 octobre 1990 et a ouvert une procédure « régime général de redressement judiciaire », en désignant Maître M en qualité de représentant des créanciers et Maître M en qualité d’administrateur. Enfin par un jugement du 8 février 1996, un nouveau plan de redressement avec cession des éléments d’actif à la société INBRAND FRANCE a été décidé, Maître M étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession. Les différents administrateurs sont intervenus volontairement dans la procédure. Appelants de ce jugement, CELATOSE et en dernier lieu Maître M, es qualités, en poursuivent la réformation, reprenant les moyens de nullité pour défaut de nouveauté et d’activité inventive des revendications 1 à 7 du brevet opposé. Dans leurs écritures, non développées lors de l’audience des plaidoiries, ils ont également soulevé la nullité pour insuffisance de description. Subsidiairement, ils concluent à l’absence de contrefaçon et s’opposent sur le préjudice, à l’évocation sollicitée par leur adversaire. Estimant que cette procédure, étant abusive, leur cause un préjudice, ils demandent que leur soit allouée la somme de 1 million de francs à titre de dommages intérêts et que l’arrêt soit publié. Ils sollicitent paiement de la somme de 100 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures, ils concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par la société MOLNLYCKE :

- qui prétend, sans en justifier, que cette dénomination est la nouvelle dénomination sociale de PEAUDOUCE,
- qui n’a pas inscrit ce changement de dénomination au registre national des brevets,
- qui ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la suite du prononcé, le 16 novembre 1995, du redressement judiciaire de CELATOSE.

MOLNLYCKE conclut au rejet des exceptions d’irrecevabilité et à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle prie la cour d’évoquer sur la détermination de son préjudice et sollicite que sa créance de dommages intérêts soit fixée à la somme de 12 894 000 francs. Elle demande par ailleurs que lui soit allouée la somme de 70 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION I – SUR LES IRRECEVABILITES Considérant que l’intimée a justifié de sa déclaration de créances postérieurement au jugement prononçant le redressement judiciaire de CELATOSE ; qu’elle justifie en versant aux débats la déclaration de modification inscrite au registre du commerce le 21 janvier 1997 et de l’extrait Kbis du 6 février 1998 (duquel il résulte que l’immatriculation de la société MOLNLYCKE est identique à celui de PEAUDOUCE), de ce que MOLNLYCKE est la nouvelle dénomination sociale de PEAUDOUCE ; Considérant que si l’article R 615-53 du code de la propriété intellectuelle dispose que les modifications de dénomination sociale sont inscrites au registre national des brevets, l’article L.613-9 du code susvisé précise que, pour que le brevet puisse être opposable aux tiers, « les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet » doivent être inscrits ; Considérant que la modification d’une dénomination sociale n’entraîne pas transfert ou modification des droits sur le brevet ; Que les exceptions d’irrecevabilité seront rejetées ; II – SUR LA VALIDITE DU BREVET N 83 16913 1 – sur sa portée Considérant que le brevet est relatif à une couche culotte jetable de structure connue en ce qu’elle est composée :

- d’une couche extérieure perméable aux liquides, de préférence en matière non-tissée, qui est voisine du corps de l’utilisateur, généralement un bébé, pendant l’utilisation du change,
- d’une couche extérieure étanche, de préférence en polyéthylène,
- d’une masse absorbante interposée entre les couches extérieures ;

Que cette couche est mise en place au moyen d’un ruban adhérent par pression également connu attaché par des points d’ancrage à la surface extérieure dont le mode de fixation est connu ; Qu’il est rappelé que les pattes de ruban comportent une extrémité solidement fixée aux coins de l’une des extrémités du change, et une extrémité opposée pourvue d’un adhésif dont l’adhérence doit être relativement forte afin qu’il soit possible, lorsqu’on met en place le change de fixer cette partie du ruban sur la couche extérieure imperméable de l’autre extrémité du change en utilisant une pression raisonnable ; Que, selon l’invention, le problème posé par ce mode de fixation, était la déchirure de la couche extérieure imperméable (nécessairement très mince pour des raisons économiques) ; qu’en effet, « selon ce qu’était la pratique, il s’est révélé nécessaire pour que l’adhérence soit correcte d’utiliser un adhésif dont l’adhérence est supérieure à la résistance mécanique de la couche extérieure imperméable et il était dès lors impossible de corriger un change incorrectement placé ou d’inspecter le change sans déchirer la couche de matière plastique en tentant de défaire le ruban » ; Qu’il est encore indiqué que plusieurs tentatives avaient été faites pour apporter une solution à ce problème de déchirure liée à la force de l’adhérence : l’un des procédés consistant à renforcer la couche imperméable (demande de brevet européen 9278) dans la zone de fixation des rubans par une couche adhésive appliquée sur la face intérieure, cette couche ayant une résistance à la traction et à l’allongement inférieure à celle de la couche en matière plastique ; qu’il est dit que cette solution n’est cependant pas suffisamment satisfaisante ; qu’en effet, l’adhérence du ruban est supérieure à la résistance à la traction de la couche de matière plastique, ce qui implique que des fragments de cette couche peuvent être arrachés et se coller au ruban quand on le détache d’où il suit que l’adhérence du ruban quand on l’aura refixé sera inférieure à celle qu’elle était auparavant ; Qu’il est encore exposé que la fixation directe sur la mince couche de polyéthylène a un autre inconvénient : l’adhérence est médiocre car il n’y a pas de surface lisse ; qu’en définitive, dans des fixations du commerce, l’enlèvement et la fixation des rubans sont réalisés en utilisant des rubans composés de plusieurs pattes séparées collées les unes aux autres, la première patte étant conçue pour rester sur la matière plastique quand on le défait, la patte suivante étant utilisée pour refixer le change ; Considérant que pour remédier à ces inconvénients, l’invention se propose, tout en économisant le plastique de la couche externe qui doit rester le plus mince possible, d’assurer une possibilité de fixation et d’ouverture éventuellement fréquente en n’utilisant plus la surface extérieure de la feuille imperméable de la couche-culotte ; qu’elle y parvient par l’apposition sur la couche extérieure imperméable, (sur l’extrémité du change opposée à celle qui reçoit les rubans adhésifs), au niveau de la taille, d’une bande de matière plastique non élastique allongée transversalement au change présentant des particularités spécifiques (bossages ou empreintes) qui permettent d’optimiser les possibilités d’adhérence et de fixation et de s’affranchir des contraintes dues à la nature, l’épaisseur et l’état de surface de la feuille imperméable mince en polyéthylène ;

Considérant qu’en définitive, et comme l’a déjà relevé l’arrêt de la cour d’appel du 9 mars 1993, la portée de l’invention se limite à doter d’empreintes ou bossages la surface externe de la bande de renforcement de la feuille imperméable d’une couche culotte de structure connue comportant des attaches adhésives connues ; Considérant que les revendications sont ainsi libellées : Revendication 1 : « couche pour bébé ou »change à jeter" que l’on met en place au moyen d’un ruban adhérent par pression, qui comprend une couche extérieure perméable aux liquides et voisine du corps de l’utilisateur pendant l’utilisation du change, une couche extérieure étanche et une couche absorbante interposée entre les couches extérieures, des pattes de ruban étant disposées de manière connue en soi à une extrémité du change près des coins du change avec une partie reliée en permanence aux couches extérieures imperméables aux liquides à une extrémité du change, la couche extérieure imperméable étant constituée d’une fine pellicule de matière plastique dont la résistance à la déchirure est inférieure à l’adhérence de l’adhésif de la patte de ruban et une bande unique en matière plastique allongée transversalement au change pour fixer les pattes de ruban lors de la mise en place du change sur l’utilisateur et pour permettre le réglage de la tension du change autour de l’utilisateur par enlèvement et refixation des pattes de ruban, étant montée sur l’autre extrémité du change, et constituée d’une matière non élastique, a une surface comportant des empreintes ou des bossages et des propriétés adaptées pour la fixation des pattes de ruban ainsi que pour l’enlèvement et la refixation de celles-ci ; « Revendication 2 : »Couche pour bébé selon la revendication 1, caractérisée en ce que la bande unique en matière plastique s’étend transversalement sur toute la largeur de la couche" ; Revendication 3 : « Couche selon l’une quelconque des revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que la bande en matière plastique pour fixer les pattes de ruban constitue un renfort pour la partie de la couche extérieure étanche aux liquides servant de zone de fixation des rubans et est collée à celle-ci » ; Revendication 4 : Couche pour bébé selon la revendication 2, caractérisée en ce que la bande en matière plastique chevauche la pellicule de matière plastique ; Revendication 5 : « Couche pour bébé selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la couche externe perméable aux liquides est constituée d’une matière non tissée » ; Revendication 6 : « Couche pour bébé selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la couche externe étanche aux liquides est en polyéthylène » ;

Revendication 7 : « Couche pour bébé selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la bande unique en matière plastique destinée à la fixation des pattes du ruban est en polyester ou en polypropylène » ; 2 – sur la revendication 1 : Considérant que cette revendication qui porte sur une structure de couche pour bébé connue dans sa superposition de trois couches (une couche extérieure imperméable, une couche permettant le passage des liquides et une couche entre les deux, absorbante), se caractérise par une bande unique en matière plastique, au niveau de la taille, allongée transversalement au change pour fixer les rubans, cette bande étant constituée d’une matière non-élastique, comportant des empreintes ou des bossages et des propriétés adaptées pour la fixation des pattes de ruban, ainsi que pour l’enlèvement et la refixation de celles-ci ; Considérant que les appelants qui ont soulevé, en appel, l’insuffisance de description des bossages et empreintes, ne sauraient être suivis dans cette argumentation dès lors que les moyens de bossage et d’empreintes de la bande non élastique sont décrits dans le brevet (page 5 lignes 10 à 16, page 8 lignes 12 à 16), y compris dans leur effet (adhérence moins forte permettant tout à la fois une fixation suffisante et un usage répété) ; que le moyen de nullité sera donc rejeté ; qu’il convient toutefois de souligner, suivant l’observation des appelants, que la revendication 1 ne couvre nullement des empreintes ou bossages spécifiques mais seulement le moyen général des empreintes et des bossages pour agir sur l’adhérence, dès lors qu’il n’est donné aucune précision sur leurs « spécificités » (forme, dimension, profondeur….) ; a – sur la nouveauté Considérant que le tribunal a rejeté ce moyen de nullité en relevant que "sans qu’il soit besoin de décrire les brevets invoqués, il suffit de dire que le brevet MESEK cherche uniquement à éviter la déchirure de la feuille imperméable sous l’effet de la traction des rubans adhésifs ; que le brevet KIMBERLY C est relatif à une feuille de protection pour la partie adhésive des pattes d’attaches des couches à jeter ; qu’enfin, le brevet GODOY concerne des dispositifs pour fermeture pour enveloppes, agendas, porte-documents, classeurs et autres récipients ; que ces documents ne peuvent dès lors constituer des antériorités de toutes pièces privatrices de nouveauté" ; Considérant que les appelants opposent en appel sur le défaut de nouveauté, le brevet MESEK 3 867 940 publié le 25 février 1975 ;

Que selon eux, ce brevet relatif à des couches culottes de même structure par la superposition des feuilles (film au contact de l’utilisateur laissant passer les liquides, couche absorbante et film externe imperméable) divulgue également une bande de renfort à la taille (de préférence gaze en coton) qui présente un aspect rugueux (de par l’effet canevas, avec creux et bosses), qui peut être placé d’un côté ou de l’autre de la feuille externe de la couche culotte et a pour effet, de conférer à cette couche un état de surface muni de bossages et d’empreintes résultant de la simple déformation du film sur les fils de la trame de la gaze de coton ; Que selon l’intimée, ce brevet ne décrit pas dans les différents modes de réalisation qu’il détaille, l’utilisation d’une bande de renforcement dans la zone de la ceinture de la couche-culotte, à l’avant et à l’extérieur de la feuille support imperméable ; que par ailleurs, le mode de réalisation préférentiel du canevas disposé sur la face interne de la feuille imperméable mince, ne peut être comparé à l’invention revendiquée qui prévoit l’apposition sur cette feuille imperméable mince d’une bande de matière plastique non élastique dont l’état de surface est « spécifique » ; qu’un tel mode de réalisation ne permettrait pas d’obtenir les résultats recherchés et en particulier l’enlèvement et la refixation des pattes de ruban adhésif ; Considérant cela exposé que pour ruiner la nouveauté d’une invention, l’antériorité opposée, qui ne peut être retenue que pour ce qu’elle décrit, doit la contenir toute entière dans les éléments qui la caractérisent ; Considérant que le brevet MESEK est relatif à une couche culotte présentant une structure identique à celle du brevet invoqué ; qu’il se propose de résoudre le problème posé par les déchirures de la couche extérieure imperméable soumise aux tractions en renforçant la feuille imperméable par une matière ayant un module d’élasticité plus grand que celui de la feuille imperméable, ce par un canevas léger de haute résistance mécanique sous forme d’une gaze de coton, ou de fibres de polyéthylène ou un film résistant ; qu’il est donné en exemple 4 modes de réalisation :

- matière de renfort collée sur la surface extérieure de la feuille imperméable au voisinage de l’ancrage des pattes adhésives,
- matière de renfort collée sur la surface de la feuille imperméable le long des parties latérales de cette feuille,
- matière de renfort collée comme dans le mode 1 sur les points d’ancrage et sur la surface de la feuille imperméable dans la partie formant la taille de la couche, (selon les figures, ce renfort se trouve sur la face intérieure de la couche imperméable),
- matière de renfort collée sur la totalité de la surface interne de la feuille de plastique ; Qu’il est encore précisé que l’adhérence du canevas léger ou d’une autre matière sur la surface de la feuille peut rendre celle-ci rugueuse (ce pour quoi on la colle de préférence sur la face interne de la feuille imperméable) ; Mais considérant que le brevet n’envisage nullement de conférer des bossages ou empreintes spécifiques à la bande de renfort pour permettre une adhérence optimale, la

fonction du renfort du brevet MESEK n’est autre (dans la description) qu’une fonction de renfort de la feuille plastique pour éviter des déchirures lors des tractions ; Qu’ainsi, le brevet MESEK qui cherche uniquement à éviter le déchirement de la feuille imperméable et qui n’est pas préoccupé par les problèmes d’adhérence et de refixation des rubans ne constitue pas une antériorité susceptible de détruire la nouveauté de la revendication 1, ne divulguant ni le moyen de la revendication 1 (bossages et empreintes spécifiques de la bande), ni sa fonction ; b – sur l’activité inventive Considérant que CELATOSE invoque pour contester l’activité inventive, outre les brevets déjà opposés en première instance (brevets MESEK, KIMBERLY-CLARK, GODOY), le modèle d’utilité japonais UNI-CHARM ; Considérant que le tribunal a écarté ces contestations en relevant que :

- le brevet MESEK dissuade l’homme du métier de prévoir des bossages spécifiques de la bande de renfort puisqu’il précise que pour éviter toute rugosité à la feuille, on celle le canevas léger de préférence, sur la face interne de celle-ci,
- le brevet KIMBERLY enseigne la coopération entre le ruban adhésif d’une couche culotte et une pièce rapportée non lisse mais cherche essentiellement à faciliter le décollage du ruban adhésif fixé lors de la fabrication sur le support adhésif de l’attache, n’envisage le décollage par pelage de la feuille protectrice qu’une seule fois et ne cherche pas à résoudre le problème du maintien d’une bonne adhérence des rubans sur la bande de renforcement après recollage,
- au regard de ces deux brevets, si le moyen de la surface rugueuse était connu dans sa forme, il ne l’était pas dans sa fonction,
- le brevet GODOY présente une différence de structure puisqu’il enseigne la coopération d’une languette avec une surface lisse et dissuadait l’homme du métier d’utiliser, pour une couche culotte, une surface comportant des empreintes et des bossages, pour renforcer l’adhésion et permettre le maintien de cette couche sur le bébé qui a tendance à remuer ; Considérant que les appelants critiquent cette motivation, en exposant :

- que le brevet KIMBERLY C enseigne non seulement le moyen de la surface rugueuse d’une pièce rapportée coopérant avec un adhésif mais également sa fonction qui est de permettre à la patte de ruban recouverte d’un revêtement adhésif auto-collant d’avoir un collage suffisant avec la feuille de protection pour éviter tout déplacement de celle-ci durant les manipulations normales et d’être également décollée de la patte de feuille de protection puis recollée sur la couche, (après retrait de la feuille de protection), que le recollage des pattes de ruban sur la bande de renfort du brevet revendiqué n’est qu’un simple résultat qui découle de la mise en oeuvre du moyen ainsi révélé dans sa forme et sa fonction ;

- que le brevet MESEK ne dissuade nullement de placer la bande de renfort rugueuse à l’extérieur ; qu’en effet, les empreintes et bossages du canevas, même lorsqu’il est à l’intérieur, apparaissent sur la face extérieure, compte tenu de la faible épaisseur externe de la couche imperméable ;

— que, contrairement à ce qu’a dit le tribunal, le brevet GODOY ne dissuadait pas l’homme du métier d’utiliser pour renforcer l’adhésion et permettre le maintien de la couche, une surface comportant des empreintes et des bossages ; Qu’ils ajoutent enfin qu’UNI CHARM divulgue de manière claire des bandes de renfort placées dans les zones d’application des pattes adhésives à l’extérieur de la feuille externe de la couche culotte, ce qui évite la déchirure et permet de réajuster la couche ; Qu’il était donc évident pour l’homme du métier qui désirait réduire l’adhérence des pattes de ruban sur la bande de renfort, de trouver la solution à ce problème à partir de l’enseignement de ces documents ; Considérant qu’au contraire, selon l’intimée, le document GODOY qui concerne des dispositifs de fermeture pour enveloppes, agendas, porte-documents, classeurs et autres récipients, se limiterait à suggérer l’utilisation d’une bande d’attache réalisée en cellophane présentant une surface lisse ou brillante, que l’homme du métier n’était donc nullement incité à présenter une bande de matière plastique de renforcement présentant sur sa surface des empreintes ou des bossages, c’est à dire le contraire de ce qui est préconisé par le document GODOY ; Que le document MESEK ne s’intéresserait pas à l’état de la surface du renforcement et dissuaderait l’homme du métier d’utiliser une quelconque rugosité à l’extérieur de la couche-culotte ; Que le document KIMBERLY-CLARK n’enseignerait pas à l’homme du métier la possibilité d’une refixation d’un ruban adhésif sur la surface externe d’une bande de plastique non élastique présentant des empreintes ou bossages, la feuille protectrice en polyéthylène gaufrée utilisée dans le document KIMBERLY n’étant jamais réutilisée ; Que le brevet UNI CHARM décrirait non pas une bande de matière plastique unique allongée transversalement au change mais l’utilisation de deux zones de renforcement localisées au voisinage des coins de la couche culotte ; que l’essentiel de l’enseignement de ce brevet résiderait dans des moyens de pigmentation des renforts pour les distinguer de la couche support et que l’invention aurait cherché à trouver une solution au problème de déchirure de la feuille extérieure sans s’intéresser au problème de l’adhésif ; Considérant cela exposé que le brevet KIMBERLY-CLARK n 3 630 201 « relatif à un dispositif d’attache pour couches à jeter après usage », délivré le 28 décembre 1971, a notamment pour objet une feuille de protection pour la partie adhésive des pattes d’attache des couches à jeter ; que le brevet se propose pour éviter que les feuilles de protection ne se déplacent prématurément, tout en permettant qu’elles soient décollées sans déchirer la partie adhésive ou sans rompre le ruban, de réaliser une feuille de protection en polyéthylène, polyester ou polypropylène munie d’empreintes en relief d’étendue limitée ; qu’il est précisé que ce moyen (dont plusieurs exemples de réalisation sont présentés) permet de réduire la force de fixation de la bande protectrice ; qu’ainsi, est enseignée l’importance de bossages ou empreintes pour diminuer la force de l’adhérence

mais rien n’est dit sur la résistance de cette adhérence sous des tractions multiples qui n’est pas le problème que se posait l’invention puisque la feuille de protection ne sert qu’avant usage de la couche ; Considérant que le modèle d’utilité japonais UNI-CHARM publié le 8 mai 1982 (n 55 149 445) est relatif à une structure à ruban d’assemblage pour couche culotte de structure identique à celle du brevet dans la composition des couches et munie de rubans adhésifs ; que ce brevet se propose, pour éviter que la feuille support réalisée en un film synthétique très mince ne se déchire lorsqu’on détache de manière répétée les rubans adhésifs pour inspecter la couche ou ne s’étire trop lorsqu’on sépare le ruban d’assemblage, de la renforcer par des rubans de renforcement ayant une capacité d’adhésion à l’adhésif, tel qu’un film de résine synthétique ou un papier kraft ; que ces rubans de renforcement se trouvent à l’extérieur de la couche imperméable ; que toutefois rien n’est dit sur leur aspect, l’invention s’intéressant à la nécessité d’une pigmentation différente de celle du support pour permettre lors de la fabrication et lors de l’utilisation de reconnaître aisément l’endroit du renfort ; Considérant que le brevet MESEK ci-dessus analysé enseigne le principe d’une bande support à la taille non élastique et d’aspect rugueux, placée de préférence en raison de cet aspect rugueux à l’intérieur de la feuille support imperméable ; que la fonction de la rugosité en termes d’adhérence n’était nullement suggérée et que cet aspect rugueux que pouvait avoir de par sa composition la couche imperméable était même présenté comme peu esthétique ; que le problème de l’adhérence par usages multiples sur cette bande de renfort, des pattes de fixation, ne se posait pas à MESEK ; Considérant que le brevet GODOY n 2 400 406 délivré le 14 mai 1946 (dont il n’est plus discuté dans les écritures d’appel qu’il appartient à l’état de la technique) concerne des dispositifs de fermeture pour enveloppes, agendas, porte-documents, des classeurs et autres récipients dont l’agencement permet d’ouvrir ou de fermer aisément une enveloppe ou un autre récipient sans le fermer de façon permanente, de manière à faciliter l’inspection du contenu du récipient sans aucun déchirement ni aucune autre détérioration du dit récipient ; que cela est obtenu par une languette de fermeture possédant un revêtement de surface, en permanence adhésif, qui coopère avec une surface lisse du corps du récipient de manière à maintenir le rabat en position fermée ; qu’il est précisé que la languette de fixation est réalisée de préférence en cellophane ou en un autre matériau présentant une surface extérieure lisse ou brillante dont la surface lisse coopère avec le matériau adhésif situé sur la languette de fermeture ; Considérant qu’ainsi, comme l’ont relevé exactement les premiers juges, les brevets MESEK et KIMBERLY enseignaient le moyen de « la surface rugueuse dans sa forme mais non pas dans sa fonction », KIMBERLY enseignant certes que « la surface de la pièce rapportée présente des bossages facilitant le décollage sans risque de déchirure », mais ne cherchant pas, par contre, à résoudre le problème du maintien d’une bonne adhérence des rubans sur la bande de renforcement après recollage alors que cette bande est soumise à des tensions (bébé qui s’agite…) et ne permettant pas de résoudre le problème d’une bonne adhérence des rubans après recollage, tandis que MESEK dissuadait l’homme du métier

de prévoir des bossages puisqu’il précise « que pour éviter toute rugosité à la feuille, on colle le canevas léger de préférence sur la face interne de celle-ci » ; Que les autres documents opposés ne donnaient aucun enseignement permettant de conduire l’homme du métier avec évidence à l’invention : avoir une bande de renfort comportant des bossages et des empreintes pour limiter l’adhérence et cependant avec une adhérence suffisante pour permettre une réutilisation de la patte de fixation ; GODOY enseignant une surface lisse et UNI-CHARM donnant seulement une indication sur la fixation de la patte de fixation sur la surface extérieure de la couche imperméable ; que le jugement sera donc confirmé ; 3 – sur les revendications 2 à 7 Considérant qu’il n’est pas discuté que les revendications 2 à 7 ci dessus énoncées sont dépendantes de la revendication principale ; que d’ailleurs, les appelants ne présentent aucun moyen pour discuter leur validité, prise en combinaison avec la revendication 1 ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ; III – SUR LA CONTREFAÇON Considérant que les premiers juges, se référant à la description faite par l’huissier lors de la saisie contrefaçon à l’occasion de laquelle il a constaté que la bande transversale de la couche comportait une multitude de bossages minuscules, ont estimé que la contrefaçon de la revendication était établie, écartant l’argumentation adverse selon laquelle l’aspect lisse de la bande de renforcement excluait la contrefaçon ; Que les appelants soutiennent à nouveau en appel que les minuscules bossages relevés sur la bande de renfort sont purement esthétiques et ne sauraient constituer les « empreintes ou bossages avec propriétés adaptées » tels que revendiqués par le brevet à défaut pour MOLNLYCKE de rapporter la preuve de la fonction identique des bossages, que d’ailleurs les mêmes bossages existent sur le dos des pattes adhésives, dos qui n’a aucune fonction technique en termes d’adhérence ; Mais considérant que les bossages existant sur la bande de renfort peuvent avoir un double rôle esthétique et technique ; que dans la mesure où le moyen de l’invention est reproduit et exercerait une fonction identique à celle de l’invention, la reproduction serait contrefaisante ; Considérant qu’il est constant que les multiples bossages sur la bande de renfort sur laquelle adhèrent les pattes de fixation ont, non seulement un aspect esthétique mais une fonction d’adhérence identique à celle du brevet ; que cela est conforté par la publicité faite par CELATOSE elle-même qui insiste (sans toutefois indiquer l’existence de bossages et d’empreintes) sur les qualités de son produit « avec sa nouvelle bande collage plus facile à ajuster, anti-fuites à la taille » et précise "attaches adhésives collage plus : pour l’ajustement parfait sur la taille de votre bébé, la bande collage plus vous assure un ajustement identique pour chaque change. La bande collage plus assure le confort de bébé

avec un change bien ajusté" ; que dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve que les bossages auraient une fonction autre que celle de permettre l’adhérence telle qu’elle est enseignée par MOLNLYCKE, la contrefaçon de la revendication 1 est établie ; Considérant que les autres moyens exposés dans les revendications suivantes sont également reproduits ; que se retrouvent en effet :

- une bande de renforcement s’étendant transversalement sur toute la largeur de la couche,
- constituant un renfort pour la couche extérieure,
- chevauchant la pellicule de matière plastique,
- une couche externe perméable aux liquides dans une matière non tissée,
- une couche externe imperméable aux liquides en polyéthylène,
- une bande unique en matière plastique en polyester ou polypropylène ; Que le jugement sera donc confirmé ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant qu’en raison du dépôt du rapport de l’expert, MOLNLYCKE sollicite l’évocation sur le montant des dommages intérêts ; que toutefois, compte tenu des circonstances de l’affaire et des caractères du dossier soumis à la cour, il n’apparaît pas opportun de faire droit à cette demande ; Considérant que la créance d’indemnité fixée par les premiers juges à titre provisionnel sera maintenue, rien en cause d’appel ne permettant d’en modifier le montant ; qu’il convient de relever qu’il n’est sur ce point justifié par MOLNLYCKE que d’une production dans le dernier état des créances d’une somme de 2 000 000 francs ; Considérant que les mesures d’interdiction et de publication ordonnées par les premiers juges seront confirmées ; Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges Rejette les exceptions d’irrecevabilité ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Maître M es qualité à payer la somme de 30 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, par Maître M, avoué, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 18 septembre 1998