Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 6 novembre 1998

  • Article l 113-5 code de la propriété intellectuelle·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Professionnel averti dans le secteur concerne·
  • Copie de plusieurs modèles de la meme gamme·
  • Anteriorite du modèle argue de contrefaçon·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Stands separes seulement par une allee·
  • Indice de la suppression de la marque·
  • Principes de la responsabilité civile·
  • Vente dans le meme grand magasin

Résumé de la juridiction

Presence du cartouche sureleve sans inscription sur lequel est normalement gravee la marque du demandeur

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 6 nov. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D19980084
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Se prévalant de droits d’auteur sur trois modèles de bijoux fantaisie référencés 033316, 03308 et 071227, après avoir fait procéder le 21 juillet 1991 à une saisie contrefaçon ayant établi selon elle que FRANGEUL en distribuait des copies serviles, WUNSCH a fait assigner cette société devant le tribunal de commerce de PARIS par acte du 3 août 1995, demandant, outre des mesures de publication et d’interdiction, qu’elle soit condamnée à lui payer une somme de 300.000 F de dommages intérêts pour contrefaçon et celle de 250.000 F pour concurrence déloyale. Elle demandait subsidiairement l’institution d’une expertise sur le préjudice. FRANGEUL avait conclu au débouté, contestant le caractère protégeable des bijoux et en arguant de sa bonne foi. Elle avait également fait valoir que le préjudice était en toute hypothèse modeste alors qu’elle n’avait commercialisé que 700 pièces et demandé de son coté la désignation d’un expert. C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement entrepris qui retenant le caractère protégeable des bijoux invoqués à :

- dit que FRANGEUL avait commis des actes de contrefaçon en commercialisant des broches servilement copiées sur des modèles de broches de la demanderesse,
- dit que FRANGEUL avait aussi commis des actes de concurrence déloyale en pratiquant des prix très inférieurs à ceux de WUNSCH sur lesdits modèles,
- fait interdiction à FRANGEUL de poursuivre les actes de contrefaçon et ordonné trois mesures de publication dans la limite d’un coût global de 5.000 F,
- condamné FRANGEUL à payer à WUNSCH les sommes de 200.000 F et 100.000 F respectivement à titre de dommages intérêts pour la contrefaçon, et pour la concurrence déloyale ainsi qu’une indemnité de 15.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. FRANGEUL, qui poursuit la réformation du jugement, prie la cour de dire que WUNSCH ne rapporte pas la preuve de l’antériorité de ses modèles et des droits qu’elle lui conférerait. Subsidiairement, elle fait valoir que les dommages intérêts alloués par le premier juge sont sans aucune mesure avec les actes qui lui sont reprochés alors qu’elle indique établir par la production d’une attestation de son commissaire aux comptes qu’elle n’a importé que 700 bijoux litigieux, et soutient que son adversaire ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué. Encore plus subsidiairement, elle sollicite l’institution d’une expertise. WUNSCH a conclu à la confirmation sauf sur le montant des dommages intérêts du chef de la concurrence déloyale qu’elle a prié la cour de porter à 250.000 F. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de l’intimée, Me J, ès qualités de liquidateur a pris des conclusions de reprise d’instance en réclamant que lui soit adjugé le bénéfice des écritures antérieures de son administrée.

Chacune des parties sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION Considérant que bien que le jugement ne fasse pas mention d’autres bijoux que les trois broches appréhendées lors de la saisie contrefaçon et de celles revendiquées par WUNSCH dans son assignation, il résulte des écritures des parties qu’une quatrième broche aurait été incriminée, après l’assignation, par WUNSCH qui aurait fait état d’un bulletin de caisse justifiant selon elle de son achat, avant la saisie ; que cependant, le bulletin de caisse versé aux débats devant la cour ne porte pas de date lisible et ne permet pas d’identifier le produit auquel il se rapporte ; que ne seront retenus ci-après que les bijoux qui avaient été visés dans l’assignation et qui ont seuls été mentionnés par le jugement, dont Me J ès qualités ne poursuit pas la réformation de ce chef ; Considérant que les trois bijoux fantaisie revendiqués par Me J es qualités sont respectivement constitués d’éléments combinés représentant :

- deux pétales et deux cabochons en perles (ref 033316),
- deux rangées de feuilles disposées en cercle entourant un cabochon noir (ref 033308),
- une broche ronde avec aspérités apparentes et inégales, en forme de pépite (ref 071227) ; Considérant que l’intimée expose que des représentations des deux premiers bijoux ont été déposées en avril 1994 dans des enveloppes SOLEAU qu’elle verse aux débats (qui ne suscitent pas de contestations de l’appelante) et affirme que la broche ronde ayant l’apparence d’une pépite aurait été créée en janvier 1993, ce dont il serait justifié par une fiche de production qu’elle communique en photocopie ; que si le caractère probant de ce document est justement contesté par FRANGEUL, il ressort de l’examen des bijoux respectivement invoqués et incriminés que ces derniers ont été réalisés par surmoulage des bijoux référencés 033316, 033308 et 071227, puisqu’ils les reproduisent à l’identique au point qu’il comportent à l’arrière, s’agissant en tout cas de la broche en forme de pépite, un cartouche surélevé (sans inscription) correspondant exactement à celui qui, sur les bijoux invoqués, porte, gravée, la marque ORENA qui est celle sous laquelle étaient distribués les bijoux de WUNSCH ; que ce surmoulage implique nécessairement que les bijoux de WUNSCH (y compris la broche 071227) ont été réalisés et divulgués en premier puisqu’ils ont ainsi pu être copiés ; que les pièces produites par FRANGEUL pour tenter d’établir le contraire (des « fiches de fabrication » émanant de son fournisseur taiwanais) n’ont aucune date certaine et apparaissent selon l’intimée avoir été confectionnées pour les besoins de la cause ; Considérant que les documents mis aux débats par FRANGEUL pour mettre en doute le caractère protégeable des bijoux invoqués ne présentent aucune réalisation comportant

l’ensemble de leurs caractéristiques précédemment mentionnées ; que les documents opposés aux bijoux référencés 033316 et 033308 en sont très éloignés et n’apparaissent pas pertinents ; que seul un modèle de bouton « pépite » déposé le 3 novembre 1992 pourrait se rapprocher de la broche 071 227, mais en diffère toutefois très sensiblement du fait de ses formes sinueuses et lisses qui s’opposent aux aspérités et aux saillies de la broche de WUNSCH, qui en outre ne comporte pas au centre la petite fleur stylisée qui caractérise le modèle ci-dessus mentionné ; que les bijoux de WUNSCH présentent une combinaison d’éléments qui leur confère une physionomie propre et témoigne d’un effort de création portant la marque de la personnalité de leur auteur ; que WUNSCH, personne morale sous le nom de laquelle ces oeuvres ont été divulguées, se trouve investie de droits de l’auteur conformément à l’article 113-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que la reproduction servile de ces oeuvres étant avérée, FRANGEUL, professionnelle du commerce des bijoux, proteste d’autant plus vainement de sa bonne foi que son attention ne pouvait manquer d’être attirée par la trace du cartouche masqué pour faire disparaître la marque ORENA ; que le tribunal a justement retenu sa responsabilité au titre des actes de contrefaçon ; Considérant qu’étant précisé que la saisie contrefaçon a été pratiquée sur le stand de FRANGEUL aux galeries LAFAYETTE, simplement séparé de celui de WUNSCH pour une allée dont l’huissier a évalué la larguer à huit mètres, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que FRANGEUL avait commis des actes de concurrence déloyale, qui sont pleinement caractérisés en l’espèce par la copie de plusieurs éléments de la gamme de produits de l’intimée ; Considérant, sur le préjudice, que FRANGEUL verse aux débats une attestation de son commissaire aux comptes indiquant qu’elle a importé au total 700 exemplaires des bijoux incriminés ; qu’elle produit des factures mentionnant un prix d’achat total de 800 dollars ; qu’il résulte des constatations de l’huissier que ces bijoux étaient vendus l’un 50 F, les deux autres 75 F ; que WUNSCH commercialisait pour sa part les bijoux correspondants aux prix de 150, 160 et 210 respectivement, en réalisant selon ses dires une marge brute de 50% ; Considérant qu’en l’état de ces éléments, FRANGEUL est fondée à soutenir que le montant des dommages intérêts alloués par les premiers juges apparaît exagéré ; que conformément aux principes de la responsabilité civile applicables ici, l’appréciation des dommages intérêts doit être faite en considération du dommage subi et non en fonction de la faute commise ; que sans qu’il soit besoin de recourir à l’expertise sollicitée subsidiairement par l’appelante, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer, par réformation du jugement, à :

- 120.000 F le montant du préjudice subi par WUNSCH du fait de la contrefaçon eu égard à la masse contrefaisante, aux gains manqués et à la perte subie par elle, compte tenu au surplus de l’avilissement de ses créations qui se sont trouvées galvaudées,
- 50.000 F le montant du préjudice résultant de la concurrence déloyale qui a entraîné pour l’intimée un trouble commercial certain ;

Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité complémentaire de 12.000 F pour ses frais irrépétibles d’appel ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages intérêts ; Réformant, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant : Condamne la société FRANGEUL DIFFUSION à payer à Me J ès qualités de liquidateur de la société nouvelle des Etablissements WUNSCH la somme de 120.000 F à titre de dommages intérêts pour la contrefaçon et celle de 50.000 F pour la concurrence déloyale ; La condamne à payer à Me J ès qualités la somme de 12.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société FRANGEUL DIFFUSION aux dépens ; Admet la SCP LAGOURGUE au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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