Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 14 janvier 1998

  • Appelant à l'origine du succes commercial des produits·
  • Volonte de profiter de la notoriete des produits·
  • Contrat de licence exclusive en France·
  • Economies de frais de publicité·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Preuves non rapportées·
  • Concurrence déloyale·
  • Élément insuffisant·
  • Confirmation·
  • Parasitisme

Résumé de la juridiction

Acquisition par les intimes aupres de concessionnaires tiers, revente hors reseau de distribution en france

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 14 janv. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 30 NOVEMBRE 1993
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SCHOTT NYC;PERFECTO;SCHOTT
Référence INPI : M19980019
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 14 novembre 1990, enregistré par le receveur principal des impôts de Paris (3e arrondissement ARCHIVES) le 22 mars 1991 et inscrit au Registre National des Marques de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 24 juillet 1991 sous le n 054.824, la société de droit américain SCHOTT Bros a accordé à la SA JEAN’S and JACKET’S Distribution, dite J.A.J, le droit exclusif de vendre et de distribuer en France des vêtements créés et commercialisés par elle, sous la marque de fabrique et le nom commercial de « SCHOTT NYC », de « PERFECTO » et « toute variation de ceux-ci » (article 1 ) L’article 3 de la convention stipulait que le distributeur emploierait « tous les moyens mis à sa disposition pour promouvoir et vendre la marchandise dans le Territoire ». L’article 5 après avoir souligné que le distributeur reconnaissait que la marque SCHOTT avait « acquis une signification secondaire et une »notoriété« auprès du public de valeur et que les produits portant la marque SCHOTT avaient acquis une (telle) réputation », lui faisait obligation de ne pas permettre « sciemment que soit fait tout acte ou fait qui pourrait porter préjudice de quelque manière que ce soit aux droits de la société dans et à la marque SCHOTT ou qui affecterait la validité de la marque SCHOTT ou qui déprécierait la valeur de ladite marque SCHOTT ou sa réputation ». L’article 6.a précisait que la société SCHOTT Bros consentait au distributeur « le droit de suivre ou d’introduire toute action en justice contre toute compagnie, personne ou entité juridique, située en France, fabriquant, vendant ou commercialisant des vêtements, parures ( »marchandise« ) comportant le logo, la marque ou le nom commercial SCHOTT (dont mais sans que cela soit limitatif, celle enregistrée en France le 12 juillet 1985 sous le n 1.315.854) »SCHOTT NYC« ou »PERFECTO« … et leurs dérivés (comme indiqué précédemment et ci-après désigné sous le vocable SCHOTT (SCHOTT NAME) ou utilisant le nom de »SCHOTT« ou tout autre lui ressemblant ». L’article 6.b faisait obligation au distributeur d’informer immédiatement la société SCHOTT Bros. de toute atteinte au nom de SCHOTT qui serait utilisé pour la désignation de « marchandise » ou de tout acte de concurrence déloyale par des tiers et de préciser le type d’action qu’il se proposait d’engager corrélativement. Le 16 septembre 1992, la société J.A.J. a informé la société SCHOTT que les sociétés NEXT STOP ET CHELSI sises à Paris, distribuaient la marque SCHOTT. Avec l’accord de cette société reçu le 17 septembre suivant elle a, dûment autorisée par ordonnance sur requête du 6 octobre 1992, fait procéder à une saisie-contrefaçon :

- le 3 novembre 1992, au siège de la société CHELSI […] (11e),

— le 4 novembre 1992, au siège de la SARL NEXT STOP, […] des Arts à Paris (6e) dont le gérant Aaron Z, a déclaré acquérir des blousons SCHOTT auprès de la SARL MAZENTEX sise […] (19e). Le 18 novembre 1992, la société JAJ alléguant que les trois sociétés susvisées avaient organisé un réseau d’importation parallèle illicite, en violation de son droit exclusif de distribution sur le territoire français, les a assignées devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de la marque SCHOTT et en concurrence déloyale aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :

- ordonner une expertise à l’effet de fixer la réparation de son préjudice,
- condamner solidairement les sociétés NEXT STOP et MAZENTEX au paiement d’une provision de 5 millions de francs,
- condamner la société CHELSI au paiement d’une provision de 500.000 francs,
- condamner solidairement les trois défenderesses à lui verser la somme de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés ainsi mises en cause ont conclu au rejet de la demande et ont sollicité reconventionnellement l’attribution de dommages et intérêts, d’indemnités pour leurs frais hors dépens ainsi que la publication de la décision à intervenir. Par jugement du 30 novembre 1993, le tribunal retenant notamment :

- d’une part que l’usage illicite d’une marque ne pouvait résulter du seul fait d’une commercialisation au mépris d’un contrat de licence exclusive de produits dont l’authenticité n’était ni contestable ni contestée et que la commercialisation de produits relevant d’une convention d’exclusivité ne constituait pas à elle seule un acte de concurrence déloyale, en l’absence d’autres éléments,
- d’autre part, que la société J.A.J., bénéficiaire d’un contrat de licence exclusive, avait pu de bonne foi se méprendre sur l’étendue de ses droits, a :

- débouté les parties de leurs demandes respectives,
- ordonné la mainlevée des saisies-contrefaçon. La société J.A.A. a interjeté appel de cette décision le 3 février 1994. Il convient de préciser que, par jugement du 21 septembre 1995, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la liquidation judiciaire de la société CHELSI et désigné Me P en Qualité de liquidateur et représentant des créanciers.

La société J.A.J. aux termes de ses conclusions et de l’assignation en intervention forcée délivrée le 12 août 1996 à Me P ès-qualités, demande à la Cour de constater que les sociétés NEXT STOP, MAZENTEX et CHELSI ont exercé à son encontre une activité parasitaire constituant un acte de concurrence déloyale. Elle poursuit :

- la condamnation solidaire des sociétés NEXT STOP et MAZENTEX au paiement d’une provision de 3.300.000 francs à valoir sur la réparation du préjudice commercial qu’elle invoque et d’une somme de 50.000 francs pour ses frais hors dépens.

- la fixation à la somme de 1.600.000 francs du montant de sa créance au même titre sur la société CHELSI,
- la désignation d’un expert à l’effet d’examiner les comptes des intimées, de déterminer le chiffre d’affaires réalisé sur les articles SCHOTT et de donner tous éléments d’information sur le manque à gagner qui en serait résulté pour elle. La société MAZENTEX qui a formé un appel incident par écritures du 30 janvier 1995, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté les griefs allégués et à la condamnation de l’appelante à lui verser les sommes de 250.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 50.000 francs HT pour ses frais hors dépens. Elle demande acte de ce qu’elle se réserve de saisir le conseil de la concurrence aux fins d’application des articles 7, 8 et 9 de l’ordonnance du 1er décembre 1986. « A titre infiniment subsidiaire », elle sollicite le rejet de la demande en condamnation à titre provisionnel. La société NEXT STOP conclut également à la confirmation du jugement et, aux termes de son appel incident du 3 janvier 1995, à la condamnation de la société J.A.J. au paiement des sommes de 200.000 francs pour procédure abusive et vexatoire et de 40.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Subsidiairement, elle poursuit le rejet de la demande de condamnation à titre provisionnel. La société CHELSI par conclusions du 29 juillet 1594, a formé un appel incident par lequel elle a sollicité l’attribution des sommes de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 50.000 francs pour ses frais non taxables. Bien que régulièrement assigné à la personne d’une employée, le 12 août 1996, Me P n’a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Considérant qu’il convient, préalablement à l’examen de celle-ci d’observer qu’elle ne porte plus que sur le grief de concurrence déloyale, la société J.A.J. n’ayant en appel formulé ni observations ni prétentions relatives à la contrefaçon de la marque SCHOTT invoquée devant les premiers juges. Considérant que l’appelante expose que « les sociétés NEXT STOP, MAZENTEX et CHELSI, en imputant et vendant des produits de la marque SCHOTT au mépris du contrat d’exclusivité dont (elle) bénéficie sur le territoire français et alors qu’elles connaissaient pertinemment ledit contrat se sont rendues coupables de concurrence déloyale entraînant leurs responsabilités » et « en se livrant à de telles importations et ventes parallèles, se sont placés dans une situation parasitaire qui mérite d’être sanctionnée ». Considérant qu’elle précise qu’elle ne conteste pas que le fait de commercialiser des produits relevant d’un réseau de distribution ne caractérise pas en lui-même un acte fautif mais reproche aux intimées « de s’être placées en se livrant à des importations et ventes parallèles dans une situation parasitaire constituant incontestablement une concurrence déloyale à (son) encontre » au motif que celles-ci seraient « entrées sur un marché en s’appuyant sur l’initiative, la prise de risque et les investissements extrêmement importants dont (elle-même) a fait les frais » et ce, depuis près de 20 ans soit très antérieurement à la conclusions du contrat du 24 juillet 1991 afin « que les produits de la marque SCHOTT connaissent un engouement et une notoriété certaine de la part du public ». Considérant que les intimées lui opposent qu’elle ne peut valablement soutenir que ses investissements publicitaires ont fondé la notoriété de produits qui, créés vers 1935 aux Etats-Unis, « bénéficient depuis plusieurs décennies d’une vague incontestable d’ordre public et international qui relève d’un phénomène sociologique ». Qu’elles allèguent que ledits investissements, d’une part, « sont tout à fait relatifs et relèvent d’obligations normales incombant à un concessionnaire qui a notamment pour obligation de promouvoir autant que faire ce peut, les produits griffés de la marque qu’il est chargé de distribuer sur le territoire concédé » et d’autre part, n’ont servi en fait qu’à informer le public que les vêtements dont s’agit étaient disponibles auprès de la société JAJ. Considérant ceci exposé, que la revente hors réseau de produits acquis régulièrement, par une personne physique ou morale, en dépit de droits d’exclusivité dont bénéficie à sa

connaissance un concessionnaire déterminé, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale. Que, cependant, un tel comportement est entaché de parasitisme économique s’il est établi que la personne visée s’appuie sans contrepartie sur les initiatives, les efforts, le renom légitime d’un concurrent à l’effet d’entamer les positions commerciales de celui-ci. Considérant que la société JAJ ne conteste pas la régularité de l’acquisition des produits incriminés auprès des sociétés de droit américain TEX WEAR SPORTS et STATE SIDE FASHIONS mais soutient que les intimées connaissaient l’exclusivité dont elle bénéficiait en fait depuis de nombreuses années et se sont néanmoins approprié les fruits des dépenses publicitaires considérables qu’elle a effectuées pour la promotion des vêtements SCHOTT. Mais considérant que le jugement déféré après avoir relevé que le contrat de concession n’avait été publié que le 24 juillet 1991, que la société JAJ ne démontrait pas avoir bénéficié d’une exclusivité antérieure opposable aux sociétés mises en cause et n’incriminait pas la vente des produits SCHOTT par la société CHELSI à compter de l’année 1987, soit antérieurement à la convention du 14 novembre 1990, a retenu à juste titre que ladite société ne produisait aucun document de nature à établir qu’elle était à l’origine de l’attrait exercé sur le public par le genre de vêtements conçu par la société SCHOTT Bros et diffusé par elle. Qu’en effet, si cette société invoque la création de différents supports tels qu’affiches, épinglettes, cartes postales, plaquettes ainsi que les nombreuses référence à la marque et aux produits SCHOTT dans les grands quotidiens nationaux qui seraient dues à l’action d’une attachée de presse engagée par elle à cette fin, elle ne justifie nullement que ces différentes promotions soient dues à son initiative ou à celle d’une personne mandatée par elle pour ce faire. Qu’en revanche, le tribunal a pertinemment observé qu’elle ne versait « aux débats ni contrat de publicité ni bon de commande ni factures établissant la date exacte, la nature et le montant des investissements publicitaires invoqués », les documents comptables datés du 29 septembre 1997 ne permettant pas de déterminer dans les états de synthèse produits l’existence d’un action de promotion spécifique à l’activité de diffusion exclusive des produits SCHOTT. Que la décision déférée qui a ainsi retenu que la société JAJ ne rapportait pas la preuve qui lui incombe qu’elle est à l’origine de l’engouement du public pour ce type de vêtements et que les sociétés mises en cause ont, de manière fautive, tiré profit de la notoriété de ces produits sera donc confirmée. II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

Considérant que le tribunal a opposé à juste titre à ces demandes le fait que la société JAJ, bénéficiaire d’un contrat de licence exclusive avait pu, de bonne foi, se méprendre sur l’étendue de ses droits. III – SUR LES FRAIS HORS DEPENS Considérant ainsi que l’a pertinemment retenu le jugement entrepris, que l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. IV – SUR LES DEPENS Considérant que Maître P désormais seul représentant légal de la société CHELSI, n’ayant pas constitué avoué, aucune condamnation aux dépens ni distraction de ceux-ci ne peut être prononcée au bénéfice de ladite société. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l’appel interjeté, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société JAJ aux dépens d’appel, Admet la SCP d’AURIAC GUIZARD et la SCP DUBOSQ PELLERIN titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.

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