Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 16 janvier 1998

  • Exploitation des codes minitel sur un autre centre serveur·
  • Obligations de paiement du prix et de promotion·
  • Titularité du premier appelant sur les codes et·
  • Manquement à l'obligation de promotion·
  • Numero d'enregistrement 92 433 782·
  • Numero d'enregistrement 1 703 099·
  • Numero d'enregistrement 1 703 100·
  • Nullité des marques et du cedant·
  • Obligations du premier appelant·
  • Memes services, meme classe

Résumé de la juridiction

Services de telecommunication, location de temps d’acces a un centre serveur de banque de donnees, education et divertissement, location de films

contrat d’ exploitation de services telematiques (3615 tantine), (3615 zezere), (3615 ote), (3615 creoline)

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 16 janv. 1998
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 19 JANVIER 1994
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TANTINE;ZEZERE;CREOLINE;3615 TANTINE;3615 OTE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1703100;1703099;92433782
Classification internationale des marques : CL38;CL41;CL42
Liste des produits ou services désignés : Services telematiques - services de telecommunication, location de temps d'acces a un centre serveur de banque de donnees, education et divertissement, location de films - transmission de messages
Référence INPI : M19980023
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur BOVAL, Président, lequel a signé la minute avec L. MALTERRE PAYARD, greffier ayant assisté au prononcé de l’arrêt. Appel a été interjeté par la société CONNEXION, Messieurs L et B à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 19 janvier 1994 dans un litige les opposant à la société C.P.I.O. et M. SARVER. Référence étant faite au jugement entrepris et aux écritures échangées en cause d’appel pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il suffit de rappeler les éléments qui suivent. I – CPIO, CENTRE SERVEUR, ET CONNEXION ONT ÉTÉ LIÉES, DE MANIÈRE SUCCESSIVE, PAR DES CONVENTIONS D’EXPLOITATION DE SERVICES TÉLÉMATIQUES, LE 1ER JUIN 1990 POUR LE CODE 3615 TANTINE, LE 24 JUILLET 1992 POUR LES CODES 3615 TANTINE, 3615 ZEZERE, 3615 OTE, 3615 CREOLINE ET EN DERNIER LIEU LE 7 MAI 1993 POUR CES MÊMES CODES. CE DERNIER CONTRAT PRÉVU POUR UNE DURÉE D’UN AN RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION COMPORTAIT UNE CLAUSE DE RÉSILIATION PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION ASSORTIE D’UN PRÉAVIS DE 60 JOURS. Selon ce contrat, CONNEXION devait notamment assurer la promotion des codes, respecter la convention kiosque dont elle était responsable juridiquement, payer à CPIO les frais France Télécom liés à l’exploitation des services et utiliser exclusivement CPIO comme centre serveur. Les services télématiques ci-dessus visés avaient été fournis par l’association BLEU AZUR dont M L était trésorier et M. BROCA président. Les services portant sur les codes CREOLINE et OTE, créés en avril et mai 1992, ont été, en raison de conflits existants entre C.P.I.O et CONNEXION, exploités par un autre centre serveur, WELCOM E.D.I. et TELEMATIQUE, exploitation annulée au bénéfice de CPIO par le contrat du 24 juillet 1992. II – LES MARQUES SUIVANTES ONT ÉTÉ DÉPOSÉES À L’INPI EN CLASSE 38 POUR DÉSIGNER DES SERVICES DE TÉLÉMATIQUE :

- par CPIO : * le 31 octobre 1991, la marque TANTINE (n 1 703 100) et la marque ZEZERE n 1 703 099), en classe 38 pour désigner des services de télématique, * le 11 septembre 1992, la marque CREOLINE (n 92 433 782) pour des services de télécommunication, location de temps d’accès à un centre serveur de banque de données, éducation, divertissement, locations de films (classes 38, 41, 42)

— par M. BROCA. (« association Bleu Azur ») le 9 juin 1992, les marques TANTINE, 36 15 CODE TANTINE et 36 15 CODE OTE pour désigner les services télématiques de la classe 38 et plus particulièrement « les services qui placent une personne en communication orale et visuelle avec une autre. Transmission de messages à des fins éducatives et conviviales ». Les marques déposées par M. BROCA ont été cédées à CONNEXION par actes sous seing privé du 27 juillet 1993. III – CPIO a rompu le contrat conclu le 7 mai 1993 a été rompu par CPIO par lettre recommandée du 20 août 1993 sans mise en demeure préalable. Reprochant à CPIO d’avoir brusquement mis fin au contrat pour des motifs fallacieux et d’avoir déposé frauduleusement la marque Tantine, et à M. SARVER, président de la CPIO, d’avoir détourné à son profit la clientèle attachée aux quatre codes (TANTINE, ZEZERE, CREOLINE et OTE), CONNEXION, Messieurs L et B ont fait assigner par acte du 26 octobre 1993, CPIO et M. SARVER pour faire constater la résiliation abusive, voir prononcer la nullité du dépôt de la marque TANTINE et obtenir l’allocation de dommages intérêts. M. SARVER avait conclu à sa mise hors de cause et CPIO au rejet de toutes les demandes. Reconventionnellement, outre la nullité des marques TANTINE de leurs adversaires, ils avaient sollicité paiement de dommages intérêts pour l’atteinte portée à leur propre marque TANTINE, pour concurrence déloyale du fait de l’hébergement des services télématiques litigieux sur un centre serveur concurrent, pour la perte financière consécutive à l’insuffisance de promotion des codes télématiques et pour procédure abusive. Par le jugement entrepris, le tribunal, estimant que la résiliation du contrat n’avait aucun caractère abusif et que le dépôt de la marque TANTINE par CPIO n’était pas frauduleux a :

- débouté CONNEXION et Messieurs L et B de toutes leurs demandes,
- prononcé la radiation des marques TANTINE et 36-15 TANTINE déposées le 9 juin 1992 en classe 38,
- condamné CONNEXION à payer à CPIO et M. SARVER à titre de dommages intérêts, 50 000 francs pour atteinte à la marque et 75 000 francs à titre de perte commerciale suite à l’insuffisance promotionnelle,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte des termes TANTINE et CREOLINE,
- condamné in solidum CONNEXION et Messieurs L et B au paiement de la somme de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes. Les appelants (CONNEXION, Messieurs L et B) concluent à la réformation du jugement. Ils soutiennent que les griefs invoqués pour justifier la rupture immédiate du contrat d’exploitation des codes télématiques sont erronés et que les codes en réalité

appartenaient non pas à CPIO mais à l’association Bleu Azur qui a conclu les conventions kiosques avec FRANCE TELECOM, puis qui aurait cédé les codes à CONNEXION le 27 juillet 1993. Ils demandent à la cour d’annuler le dépôt des marques TANTINE et CREOLINE effectuées le 31 octobre 1991 et 11 septembre 1992 en fraude de leurs droits et de les radier, de condamner solidairement CPIO et M. SARVER à payer à CONNEXION la somme de 618 689 francs à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat du 7 mai 1993, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1993, celle de 700 000 francs à titre de dommages intérêts pour perte de clientèle outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1993. Les intimés concluent à la confirmation du jugement dans les dispositions qui ne leur font pas grief. Formant appel incident, ils sollicitent la condamnation des appelants pour concurrence déloyale au paiement de la somme de 250 000 francs à titre de dommages intérêts en raison de la violation de l’article 5 du contrat. Ils réclament que soit constatée l’exploitation de la marque OTE par la société CPIO antérieurement au dépôt effectué par CONNEXION, de prononcer la radiation de la marque OTE déposée le 2 juin 1992 en classe 38 à l’INPI, de leur faire interdiction d’utiliser le terme OTE sous astreinte, de les condamner in solidum à payer, pour procédure abusive, la somme de 50 000 francs. Chacune des parties sollicite l’application à leur bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION sur la rupture abusive Considérant que, selon le tribunal, la résiliation du contrat notifiée le 20 août 1993 par CPIO à CONNEXION n’avait aucun caractère abusif, dès lors que :

- l’usage des codes de services télématiques était à la date de la résiliation du contrat suspendu par FRANCE TÉLÉCOM, en raison des manquements des appelants qui avaient contractuellement l’obligation de payer cet organisme, (ce dont ils se sont abstenus) ;

- CONNEXION avait failli à ses engagements, ne justifiant pas d’une promotion des codes visés au contrat pendant la durée de celui-ci ; Considérant que, selon CONNEXION, le tribunal a à tort retenu ces manquements ; qu’elle soutient en effet, qu’au jour de la rupture, FRANCE TÉLÉCOM n’avait nullement suspendu les conventions kiosque, lui donnant un délai pour régler les sommes impayées jusqu’au 20 septembre 1993 et que contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, elle a assuré la promotion des codes durant ce dernier contrat ; qu’elle relève que c’est

CPIO, centre serveur, qui a gravement perturbé le trafic des codes, provoquant au préjudice de CONNEXION une chute sensible de sa rémunération ; Considérant qu’au contraire CPIO reprend la motivation des premiers juges et y ajoutant, soutient que CONNEXION a également manqué aux obligations d’exclusivité et de non concurrence visées à l’article 5 du contrat, en hébergeant les services télématiques dans un autre centre serveur, la société WELCOM EDI et TELEMATIQUE dès le mois de mai 1992 et sollicite de ce chef des dommages intérêts pour concurrence déloyale ; Considérant cela exposé que ce dernier grief a, à juste titre été écarté par les premiers juges, dès lors qu’il n’est pas davantage démontré en appel par CPIO que CONNEXION aurait continué l’exploitation des codes télématiques sur un autre centre serveur ; que CONNEXION fait justement remarquer que l’exploitation litigieuse a eu lieu au cours de l’année 1992, antérieurement à la conclusion du contrat du 7 mai 1993 et qu’il a été mis fin à ce différend par la signature du contrat du 24 juillet 1992 ; qu’il s’ensuit que l’appel incident en dommages intérêts sera rejeté ; Considérant que CONNEXION (qui ne conteste pas avoir négligé de payer les abonnements FRANCE TÉLÉCOM qu’auparavant elle réglait, en les déduisant, du montant des sommes réclamées au centre serveur au titre de sa rémunération) relève à juste titre qu’au moment de la lettre de rupture, les services télématiques dont elle devait assurer la promotion n’avaient pas été suspendus par FRANCE TÉLÉCOM ; qu’en effet, un délai au 15 septembre 1993 avait été accordé par cet organisme qu’elle a réglé le montant impayé le 20 août 1993, soit avant cette date limite ; qu’ainsi, le manquement reproché ne constituait pas une faute suffisamment grave pour justifier une rupture immédiate du contrat ; Considérant que, contrairement à ce que soutient CONNEXION, les documents versés aux débats (dont il convient d’écarter les attestations émanant de personnes à son service de CONNEXION) n’établissent pas qu’elle a assuré, comme elle y était tenue, la promotion des codes après la signature du contrat du 3 mai 1993 ; qu’en effet, les factures et publicités parues dans la presse sont relatives à des périodes antérieures (les plus récentes étant de mars 1993) ; que ce manquement constituant une des obligations essentielles du contrat, justifie la rupture immédiate ; que le jugement sera donc de ce chef confirmé ; qu’il sera également confirmé sur le montant des dommages intérêts alloués en raison de la perte commerciale liée à l’insuffisance de promotion ;

- Sur les marques Considérant que CONNEXION soutient que le tribunal a, à tort, retenu que la marque TANTINE n’avait pas été déposée en fraude de ses droits et lui a fait interdiction d’utiliser cette dénomination ainsi que la dénomination CREOLINE ; qu’elle expose, reprenant en cela l’argumentation qu’elle avait déjà soutenue que les codes TANTINE, OTE et CREOLINE lui appartiennent, ces codes n’ayant pu être créés et exploités que parce que l’association BLEU AZUR avait conclu des conventions kiosque avec FRANCE

TÉLÉCOM, et que ces codes créés par BLEU AZUR lui ont été cédés suivant procès- verbal d’assemblée des membres de l’association le 27 juillet 1993 ; Considérant que CPIO maintient être légitime titulaire de droits non seulement sur les marques TANTINE et CREOLINE mais également sur la marque OTE ; Considérant qu’il n’est pas contesté que, comme le soutient CONNEXION, l’exploitation des codes télématiques nécessitait pour satisfaire aux contraintes administratives de FRANCE TÉLÉCOM qu’une association (ou un organe de presse) titulaire d’un numéro d’autorisation d’émettre (ou d’un numéro de commission paritaire) soit le cocontractant auprès de TELE COM des conventions des codes télématiques et que l’utilisation des codes télématiques a été autorisée grâce à la signature des conventions kiosque entre BLEU AZUR et TÉLÉCOM ; Mais considérant que cette intervention de l’association Bleu AZUR ne signifie pas pour autant que cette association était, comme le prétend CONNEXION. titulaire des noms de codes ; que, comme l ont exactement dit les premiers juges cette preuve de l’existence d une fraude n’est pas rapportée, ce d’autant plus que lors de la demande d’attribution du code TANTINE en date du 8 août 1990, effectuée par l’association BLEU AZUR, le nom de CPIO apparaît sur le formulaire non seulement comme centre serveur mais également comme bénéficiaire du service ; qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la marque TANTINE déposée par CPIO pour fraude et a au contraire prononcé la nullité des marques TANTINE et 3615 CODE TANTINE déposées par M. BROCA ultérieurement ; Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qui concerne la mesure d’interdiction relative au terme CREOLINE, CONNEXION ne justifiant d’aucun droit sur ce terme antérieur au dépôt de la marque par CPIO ; Considérant que le jugement mérite également confirmation en ce que la demande d’interdiction du terme OTE a été rejetée, CPIO ne justifiant pas davantage en cause d’appel de droits sur ce terme, déposé, à titre de marque par M. BROCA ; Considérant que le tribunal a exactement apprécié le préjudice subi par CPIO du fait du dépôt des marques TANTINE ; qu’en effet, l’exploitation par CONNEXION de ces codes a eu lieu avec l’accord de CPIO qui ne peut donc de ce fait se prévaloir d’un grave préjudice ; que le jugement sera de ce chef confirmé ;

- Sur la demande de dommages intérêts formée par CONNEXION pour perte de la clientèle attachée aux codes exploités par elle Considérant cette demande a été rejetée par les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal ayant exactement relevé que CONNEXION ne devait qu’assurer la promotion des services télématiques mais n’avait aucune clientèle attachée à l’exploitation de ces codes ;

Considérant qu’il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ; Considérant que la procédure diligentée par les appelants ne présente aucun caractère abusif ces derniers ayant pu se méprendre de bonne foi sur la portée de leurs droits ; que les dommages intérêts sollicités de ce chef seront donc rejetés ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne in solidum la société CONNEXION, Messieurs L et B aux dépens d’appel qui seront recouvrés, le cas échéant par Maître N, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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