Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 29 octobre 1999

  • Article l 611-11 code de la propriété intellectuelle·
  • Temps ecoule entre le constat et les faits retraces·
  • Article 1 ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945·
  • Accord du tiers chez lequel le constat est dresse·
  • Article 54 convention sur le brevet européen·
  • Revendications une a cinq, sept, huit et dix·
  • Constat corrobore par d'autres éléments·
  • Preuve contraire non rapportée·
  • Défaut d'autorisation du juge·
  • Porte installee chez un tiers

Résumé de la juridiction

Demande de constat emanant du conseil de l’intime et allegation d’initiation sur la base de declarations trompeuses

porte ayant ete modifiee apres le depot de la demande de brevet pour presenter les caracteristiques de celle-ci (non)

attestations imprecises d’employes de l’appelant et descriptif sans signature ni date suppose joint a un devis qui n’y fait aucune reference

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 29 oct. 1999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 29 MAI 1998
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP181268
Titre du brevet : DISPOSITIF DE SECURITE ET D'ACTIONNEMENT DE SECOURS POUR PORTE ACCORDEON
Classification internationale des brevets : E06B
Référence INPI : B19990180
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE NERGECO est titulaire d’un brevet européen, visant la France, n 0.181.268 relatif à un dispositif de sécurité et d’actionnement de secours pour porte accordéon. Ce brevet a été déposé le 6 novembre 1985 sous priorité française du 7 novembre 1984. Elle a fait pratiquer saisie contrefaçon le 18 mai 1993 dans les locaux de la société MATRA à ROMORANTIN-LANTHENAY sur une installation de porte accordéon fabriquée par la société BA 2I et montée par la société VDI, puis, a fait citer ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 du brevet susvisé pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, paiement de dommages et intérêts. BA 2I a réclamé la nullité du brevet pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, soutenant que le brevet aurait été divulgué avant la date de priorité revendiquée, par une porte installée par NERGECO dans l’entreprise MATRA à VELIZY en 1981, invoquant notamment un procès-verbal de constat en date du 8 juillet 1993, effectué à la requête du Cabinet HERRBURGER conseil en brevet, corroboré par une attestation de M. B, responsable de la maintenance dans la société MATRA. VDI avait conclu à sa mise hors de cause, se fondant sur les dispositions de l’article L. 615-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, soutenant qu’elle n’avait pas fabriqué les produits argués de contrefaçon et n’avait pas commis en connaissance de cause les actes de contrefaçon reprochés. Toutes deux avaient reconventionnellement sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. NERGECO a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 5 octobre 1994 contre X pour faux et usage en raison de l’établissement d’une attestation (celle de M. B) faisant état de faits matériellement inexacts. Par un jugement du 23 février 1995, il a été sursis à statuer dans l’attente de l’issue des poursuites pénales engagées. Le 28 mars 1996, NERGECO a retiré sa plainte et une ordonnance de non lieu a été rendue le 20 juin 1996. C’est dans ces circonstances que l’affaire a été rétablie et que par le jugement déféré, le tribunal, estimant que les revendications du brevet qui étaient opposés, avaient été divulguées, a :

- prononcé pour défaut de nouveauté la nullité des revendications n 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 du brevet européen n 0 181 268 en ce qu’il vise la France,
- déclaré mal fondée l’action en contrefaçon,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit que la décision, une fois définitive, serait transmise sur simple réquisition de greffier, pour être inscrite au Registre National des Brevets,

— condamné NERGECO à verser à BA 2I et à VDI respectivement les sommes de 20 000 francs et de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande. Appelante, NERGECO, dans ses dernières écritures du 25 juin 1999, poursuit la réformation de la décision. Elle prie la Cour de prononcer la nullité du constat en date du 8 juillet 1993 sur lequel le tribunal s’est fondé, de dire que la preuve d’une divulgation certaine et publique n’est pas rapportée et de condamner pour contrefaçon tant VDI, qui ne peut valablement prétendre être de bonne foi, que NERGECO, qui a fabriqué les éléments de porte accordéon installés par VDI. Elle s’oppose également aux demandes subsidiaires en nullité du brevet pour défaut d’activité inventive au regard des antériorités invoquées par BA 2I qui sont, selon elle, dénuées de pertinence. Elle prie en conséquence la cour d’interdire aux société intimées de poursuivre sous astreinte les actes litigieux, de les condamner « conjointement et solidairement » à payer une indemnité provisionnelle de 1 000 000 francs à titre de dommages et intérêts qui seront précisés après expertise, et celle de 100 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, d’ordonner la publication du jugement et de rejeter toute autre demande. VDI reprend l’argumentation selon laquelle, ayant un domaine d’activité très large (produits d’hygiène, mobiliers de bureau et articles d’équipement pour l’industrie) et se contentant de commercialiser les produits fabriqués par des tiers, elle a, ayant été sollicitée par MATRA, son client, acquis la prote litigieuse auprès de BA 2I pour le monter sur le site pour un prix de 56 000 francs hors taxe, sans avoir connaissance de l’existence du brevet litigieux, au sens de l’article L 615.1 du code de la propriété intellectuelle, et, à titre subsidiaire, soutient que le brevet est dénué de nouveauté ayant été divulgué. Prétendant que la procédure a été poursuivie de manière arbitraire à son encontre et lui a causé un préjudice commercial lors de la saisie contrefaçon, elle prie la cour de condamner NERGECO à lui verser la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 20 000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. BA 2I conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts. Interjetant appel incident de ce chef, elle demande à la cour :

- de condamner NERGECO à lui verser la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyale ainsi que pour le préjudice commercial subi,
- de déclarer nul le procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 18 mai 1993.

Elle prie en outre la Cour de condamner NERGECO au paiement de la somme de 100 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle reprend les moyens développés en première instance sur le défaut d’activité inventive des revendications qui sont opposées, et sur l’absence de contrefaçon.

DECISION Considérant que le brevet en litige est relatif à un dispositif de sécurité et d’actionnement de secours pour porte accordéon, plus spécifiquement de grandes dimensions, à ouvertures et fermetures verticales rapides, qui se met en fonctionnement automatique à chaque passage d’engin, la commande se faisant à distance ; Considérant qu’il est rappelé dans la description que « l’on sait actuellement fabriquer les portes accordéon de grande dimension destinées notamment aux locaux industriels » et que "de telles portes comportent en substance :

- des sangles de levage fixées à la base du panneau inférieur ou à la barre inférieure et passant de préférence dans des guides fixés sur l’articulation de certains panneaux ou sur certaines des autres barres,
- un arbre d’enroulement des sangles surplombant l’ensemble, entraîné par un moteur électrique et bloqué par des moyens de freinage lorsque le moteur n’est pas en fonctionnement" ; Qu’il est rappelé que dans les installations connues :

- « lorsque la porte est fermée, et que le moteur est hors service à la suite d’une panne et d’une coupure de courant, on ne peut lever la porte, après avoir desserré les moyens de freinage, qu’au moyen d’un dispositif de secours commandé manuellement, comportant une manivelle, un tringle et un renvoi d’angle et agissant sur l’arbre d’enroulement des sangles de levage, » ce qui du fait de la lourdeur de la prote implique une mise en oeuvre lente,
- « lorsque la porte est ouverte ou en train de s’ouvrir, si l’arbre de relevage des sangles se désolidarise du moteur et des moyens de freinage à la suite d’une rupture ou de toute autre cause, le rideau tombe d’un seul coup entraîné par son propre poids, ce qui représente un danger certain » ; Que le brevet rappelle encore que l’usage de contre-poids était connu mais que les dispositifs prévoyant des contre-poids, ces derniers ne permettaient pas « de relever les éléments du volet car la commande était généralement faite par vis tangente, bloquant le volet à toute position d’arrêt » ; Que l’invention se propose de remédier à ces inconvénients en adaptant au dispositif au moins un contre-poids de masse permettant de relever partiellement le rideau à une

hauteur permettant le passage, le contrepoids étant « calculé pour coopérer avec le moteur électrique entraînant l’arbre d’enroulement des sangles lors de l’ouverture et de la fermeture de la porte accordéon » et pouvant également assurer le levage par des moyens manuels de desserrage du frein (du moteur-frein) ou de désengagement de la clenche (dans le cas où il existe une clenche d’accrochage située sur la barre inférieure), ce qui permet ou bien d’empêcher la chute totale du rideau ou bien d’en provoquer la remontée partielle et rapide à une hauteur « permettant le passage » ; Considérant que NERGECO oppose aux intimées les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 10 ci-dessous reproduites : "Revendication 1 : dispositif de sécurité et d’actionnement de secours pour porte accordéon en particulier du type de celles qui comportent notamment un rideau souple guidé par deux montants, des barres d’armatures horizontales disposées à intervalles réguliers, des sangles de levage fixées à la barre inférieur et pouvant passer dans des guides fixés sur certaines autres barres, un arbre d’enroulement des sangles surplombant l’ensemble entraîné par un moteur électrique et bloqué par des moyens de freinage lorsque ledit moteur n’est pas en fonctionnement, caractérisé en ce qu’il comporte au moins un contre-poids de masse permettant de relever partiellement le rideau à une hauteur permettant le passage. Revendication 2 : dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’il comporte des moyens pour libérer l’arbre d’enroulement des sangles des moyens de freinage de façon à permettre le relevage du rideau par le ou les contre-poids en l’absence de fonctionnement du moteur électrique. Revendication 3 : dispositif selon une revendication précédente, caractérisé en ce que le ou les contrepoids est (sont) calculé(s) pour coopérer avec le moteur électrique entraînant l’arbre d’enroulement des sangles, la masse du ou des contre-poids étant sensiblement inférieure à celle du rideau. Revendication 4 : dispositif selon une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le ou les contre-poids est (sont) calculé (s) de façon à relever la porte accordéon sur une fraction de sa hauteur. Revendication 5 : dispositif selon une des revendications précédentes, dans lequel le frein inclus dans le moteur-frein serre l’arbre d’enroulement des sangles lorsque le moteur est déconnecté caractérisé en ce que le levage de la porte assuré par le ou les contre-poids est commandé par des moyens manuels de desserrage de frein. Revendication 7 : dispositif selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le ou les contre-poids circule(nt) librement dans un carter. Revendication 8 : dispositif selon la revendication 7, caractérisé en que le carter du contre-poids est accolé à un montant de la porte, dans le plan de la porte.

Revendication 10 : dispositif selon la revendication 8, où le montant de la porte est un profilé en U, caractérisé en ce que le carter du contre-poids est un parallélépipède rectangle dont trois faces sont constituées par un profilé en U et la quatrième pour la partie du montant perpendiculaire au plan de la porté." ; Considérant cela exposé que le tribunal a annulé ces revendications pour défaut de nouveauté, estimant qu’elles avaient été divulguées avant la date de priorité du brevet, c’est à dire avant le 7 novembre 1984, en relevant que :

- il était constant que la porte objet du constat du 8 juillet 1993 de Maître G installée en 1981 ou au début de 1982 par NERGECO, reproduisait les revendications opposées aux défenderesses,
- contrairement à ce que prétendait NERGECO (qui soutenait que l’installation d’origine aurait été radicalement modifiée après la date de priorité du brevet en 1984), les documents versés par elle aux débats, relatifs à la nature des travaux réalisés en 1984 ou 1985 faisaient état du remplacement de tous les tubes, des fenêtres défectueuses ou de la mise en place de galets défectueux mais non pas de l’installation du dispositif de sécurité du brevet litigieux,
- aucun devis et aucun ordre de service n’étaient de nature à conforter la thèse de NERGECO, le seul document sur lequel celle-ci aurait été susceptible de se fonder intitulé « fonctionnement de l’ECOPORTE 03 avec relevage automatique », relatif à un système de contrepoids permettant de relever la porte « jusqu’à sa hauteur maximum » n’étant ni daté, ni signé était dénué de pertinence, Que le tribunal en a déduit que la porte installée dans les locaux de MATRA à VELIZY en 1981 ou au début de 1982 n’avait pas subi de modifications en ce qui concerne le système de contre-poids et que preuve était ainsi rapportée de l’existence d’une divulgation ; qu’à cet égard, les premiers juges ont notamment relevé que : « la présomption de validité qui s’attache au brevet ne saurait avoir pour effet d’exonérer le breveté de la charge d’apporter la preuve contraire lorsque le défendeur produit aux débats un ensemble de constat et documents qui tous concourent à établir la réalité de la divulgation » ; Considérant que le tribunal a également estimé que la porte en question, installée sur un lieu de passage de véhicules et de piétons, étaient à la vue du public et dévoilait suffisamment le dispositif de sécurité et d’actionnement dont elle était équipée pour que l’homme du métier connaisse tous les éléments constitutifs de l’invention ; Considérant que l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir ainsi motivé leur décision, mettant à sa charge l’obligation de prouver qu’il n’y avait pas eu de divulgation ; Qu’elle soutient que ceux qui contestent la validité d’un brevet doivent rapporter la preuve du caractère certain et public de la divulgation, ce qui, selon elle, n’est pas démontré et que le doute doit profiter au breveté ; Qu’elle prétend :

- que le constat d’huissier du 8 juillet 1993 doit être annulé pour les motifs suivants : il a été effectué sans ordonnance, à la requête du conseil en brevet et non pas du titulaire du

brevet, sur la base de déclarations trompeuses et dans des lieux privés, alors que l’huissier ou les personnes présentes n’auraient pas reçu les autorisations nécessaires pour effectuer le constat,
- que les documents sur lesquels se sont appuyés les premiers juges ne sont pas pertinents pour rapporter la preuve d’une divulgation ; qu’en effet :

- le constat ne donne aucune précision sur la date de l’installation de la porte si ce n’est celle du moteur frein qui ne se constitue pas en soi la preuve d’une divulgation,
- la porte est située dans un lieu privé interdit au public (s’agissant d’une usine d’armement),
- les déclarations de M. B contiennent des « mensonges », la porte ayant contrairement à ses affirmations subi des modifications depuis son installation d’origine en réalité de 1982 et non pas de 1981 ; Qu’elle expose encore que les documents versés aux débats démontreraient que l’installation d’origine ne prévoyait pas un système de relevage partiel de la porte et que le dispositif conforme à l’invention permettant le relevage partiel (décrit dans le constat du 8 juillet 1993) aurait été effectué au début de l’année 1985 (ordre d’exécution du 21 janvier 1985), soit après le dépôt du brevet ; qu’en effet, selon elle, lors des travaux réalisés en 1985, le poids du rideau aurait été modifié par l’installation de tubes plus longs, de sorte que le système d’équilibre entre contrepoids et poids du rideau aurait été transformé ; que, selon l’appelante, c’est à l’occasion de cette commande qu’il aurait été décidé d’alourdir le rideau pour qu’il ne remonte pas jusqu’en haut, en utilisant des tubes plus lourds, sans changer le contrepoids existant, et que c’est la constatation des avantages ainsi obtenus qui aurait conduit au dépôt du brevet invoqué ; Considérant cela exposé qu’il est admis par NERGECO que le dispositif de porte décrit par l’huissier le 8 juillet 1993 reproduit les moyens des revendications qui sont opposées ; qu’elle relève cependant exactement que pour qu’une antériorité soit pertinente, elle doit être certaine quant à son contenu, sa date et son accessibilité au public ; Considérant que conformément aux dispositions de l’article L.611-11 du code de la propriété industrielle (article 54 de la Convention de Munich), l’état de la technique destructeur de nouveauté est constitué de tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande du brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ; Considérant que l’appelante soutient que le constat du 8 juillet 1993 sur lequel les premiers juges se sont en partie fondés pour conclure au défaut de nouveauté doit être annulé et qu’en conséquence les descriptions qu’il contient ne peuvent être retenues pour établir l’existence d’une antériorité ; Considérant toutefois que les allégations de l’appelante ne sont pas pertinentes ; qu’en effet, par application de l’article 1 de l’ordonnance n 45-2593 du 2 novembre 1945, les huissiers peuvent procéder à des constations « purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter », à la requête de particuliers, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autorisation préalable du juge ;

qu’il n’est pas davantage établi que l’huissier aurait effectué le constat chez un tiers, MATRA, sur l’accord de cette société, alors qu’un représentant de ce tiers, M. B, était présent, ni qu’il aurait procédé à des constatations autres que celles autorisées par le texte susvisé ; Qu’il est, en outre, inopérant de reprocher à l’huissier :

- d’avoir été requis par le conseil en brevet, celui-ci étant le mandataire de la société BA 2I,
- d’avoir agi sur des déclarations supposées trompeuses du requérant à propos de la date de l’installation, (ces déclarations étant sans incidence, la Cour ne tenant compte que des constations purement matérielles effectuées par l’huissier) ; Que la demande de nullité du procès-verbal de constat doit être rejetée ; Considérant qu’il résulte du constat que la porte est équipée d’un contre-poids qui circule librement dans un carter métallique à section rectangulaire accolé au montant droit de la porte ; que ce carter s’étend en partie inférieure de la porte sur environ 2 mètres de hauteur, de sorte que le poids invisible quand la porte est ouverte est visible au-dessus du carter lorsque cette dernière est fermée ; que, lorsque le courant est coupé, le rideau se relève sur environ 2, 20 mètres, et, lorsque les moyens de freinage sont desserrés (en tirant sur une tige), la porte reste partiellement ouverte (1, 50 mètres) sous l’effet du déplacement du contrepoids vers le bas ; Que cette porte comportait donc, le 8 juillet 1993, des moyens destinés à libérer l’arbre d’enroulement des sangles, des moyens de freinage et des contrepoids de masse permettant d’assurer un relevage partiel de la porte conformes au brevet, ce qui n’est pas contesté par NERGECO ; Considérant sur la date de la divulgation que l’appelante fait remarquer à juste titre que le constat en date du 8 juillet 1993 établi plus de dix ans après l’installation supposée de la porte dans toutes ses composantes, en peut constituer en soi une divulgation ; Que cependant, les autres documents mis aux débats par les parties permettent à la Cour de relever que :

- la porte en litige intitulée ECOPORTE 03 a été installée dans les locaux de MATRA à une date antérieure au dépôt du brevet, (la discussion sur la date précise de l’installation – décembre 1981 ou avril 1982- étant en l’espèce non pertinente, dès lors que quelle que soit la date à retenir, elle est antérieure au dépôt),
- il n’existe pas de descriptif précis de l’installation mise en place en ce qui concerne le mécanisme d’ouverture automatique et le rôle des contrepoids,
- l’installation initiale de 1981/1982 a fait l’objet de travaux, commandés en septembre 1984 ; Considérant qu’en ce qui concerne ces travaux, selon un fax du 28 septembre 1984, envoyé par NERGECO à MATRA (à l’attention de M. B), le prix était confirmé « pour modification et entretien de trois ECOPORTE 03 » avec la description suivante pour

l’ECOPORTE 03, porte du couloir objet du constat : "-démontage des glissières pour mise en place des galets en caoutchouc si possible ou en erpalon sur les tubes de l’écran,
-remplacement de tous les tubes,
- remplacement des fenêtres défectueuses" ; Considérant que, selon un ordre de service en date du 10 octobre 1984 de MATRA, désignant les travaux à effectuer, il a été indiqué : « réparation, remise en état, révision, entretien des trois ECOPORTE » ; que la facture du 30 octobre 1984 mentionne également : « réparation, remise en état, révision, entretien de 3 ECOPORTE » ; qu’il est encore produit par NERGECO un document en date du 21 janvier 1985 sur un bon de commande n 32 qualifié par cette société, dans ses écritures, de compte rendu interne portant les inscriptions : « changer tubes sur une porte avec mise en place galets caoutchouc, changer galets sur une autre porte » et au crayon à papier : « en principe déjà facturé » ainsi qu’un bordereau de règlement de solde de la facture par MATRA en date du 18 mars 1985 ; Considérant qu’aucun de ces documents ne fait en quoi que ce soit référence à un changement ou une modification du système de l’installation du contrepoids ; Considérant qu’il est prétendu par NERGECO en appel que la modification du système de contrepoids aurait résulté de la mise en place du tubes plus longs et plus lourds, ce qui aurait permis d’alourdir le rideau et par là-même de modifier l’équilibre d’ensemble permettant le levage partiel de la porte ; Que cependant NERGECO ne peut être suivie dans cette argumentation que ne corrobore aucun des documents mis aux débats ; que ceux-ci ne portent que sur une commande de travaux d’entretien et de remise en état du système préexistant sans modification structurelle du dispositif de fermeture automatique, et sans indication sur les dimensions des tubes ; Considérant que les attestations des trois V. R. P. travaillant pour NERGECO aux termes desquelles ceux-ci affirment avoir participé à une réunion les 16 et 17 novembre 1984 où il leur aurait été donné instruction de lancer auprès de la clientèle le système objet du brevet déposé, outre le fait qu’elles émanent de personnes travaillant avec NERGECO, n’apportent aucune précision sur le dispositif en place chez MATRA et sur les modifications qui auraient pu lui être apportées ; Considérant que NERGECO fait encore valoir que les premiers juges ont à tort estimé non probant un descriptif qui aurait été joint à un devis en date du 22 novembre 1981 et qui comporte l’indication : « la porte se relève par un système de contrepoids jusqu’à sa hauteur maximum » ; Considérant que c’est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que ce document qui n’était ni signé, ni daté et au surplus non visé par le devis du 22 novembre 1981 était dénué de caractère probant ;

Considérant qu’en outre, M. B, chargé de service de la maintenance chez MATRA, dans l’attestation du 14 mars 1994 (dont la valeur probante ne saurait être écartée, en l’absence de décision ayant relevé qu’elle aurait contenu des affirmations fausses), corrobore l’analyse ci-dessus retenue, selon laquelle les travaux commandés en octobre 1984 par MATRA sur le dispositif préexistant de 1981/1982 n’étaient que des travaux d’entretien sans modification du système de fonctionnement ; Considérant qu’il s’ensuit que l’huissier a décrit en 1993 un dispositif qui existait depuis son implantation chez MATRA à la fin de l’année 1981 ou au début de l’année 1982, qui n’a pas été modifié par les travaux de remise en état et d’entretien commandés en 1984 ; que ce constat, bien qu’établi très postérieurement à la date de priorité révèle, complété par les documents commerciaux ci-dessus analysés, que le système de contrepoids avait été installé dès la fin de l’année 1981 ou au début de 1982 et était conforme au contenu de l’invention ; Considérant qu’il est encore prétendu par NERGECO que la porte n’aurait pas été accessible au public, étant située dans une usine d’armement dont l’accès n’est pas libre ; Mais considérant qu’il n’est pas établi que la porte aurait été installée dans des lieux fermés au public ; qu’au contraire, il apparaît que l’installation litigieuse était ouverte sur l’extérieur ; Considérant qu’en outre, le secret auquel aurait pu être astreint le personnel de MATRA porte sur l’activité de la société MATRA et non pas sur les équipements fournis par des entreprises extérieures, dès lors que celles-ci n’ont pas imposé à leur client en l’espèce MATRA une clause de confidentialité ; qu’aucun des documents ci-dessus analysés (bon de commande, factures, ordres de livraison), ne comporte une clause de cette nature ; qu’il en résulte que par l’installation chez un tiers non tenu au secret d’un dispositif conforme au brevet au plus tard en 1982, l’invention a été portée à la connaissance du public avant son dépôt et était, comme l’a relevé le tribunal dont la Cour adopte les motifs à cet égard, accessible dans ses éléments caractéristiques à l’homme du métier qui pouvait aisément la reproduire ; Considérant qu’étant rappelé que, contrairement à ce qu’a paru estimer le tribunal, c’est exclusivement à celui qui conteste la nouveauté d’un brevet en invoquant une divulgation qu’il appartient de rapporter la preuve de celle-ci (le brevet ne pouvant être tenu de faire la démonstration négative d’une absence de divulgation), il convient de constater, ici, qu’en l’état de l’ensemble des éléments ci-dessus détaillés, BA21 a rapporté la preuve qui lui incombe de ce que les revendications du brevet qui lui sont opposées avaient été divulguées avant le dépôt ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé les revendications susvisées pour défaut de nouveauté ; Considérant sur les appels incidents, que la demande en nullité de la saisie doit être interprétée comme une demande en mainlevée dès lors qu’il n’est invoqué aucune cause de nullité et que la mainlevée est la conséquence de l’annulation des revendications qui étaient opposées ; qu’il convient donc de prononcer la mainlevée de la saisie ;

Considérant qu’aucune des société intimées ne justifie du préjudice que leur aurait causé la procédure diligentée à leur encontre ; que leurs demandes de dommages tant au titre d’une procédure abusive que d’un préjudice commercial seront rejetées ; Considérant que l’équité commande d’allouer pour les frais d’appel non compris dans les dépens une indemnité supplémentaire de 50 000 francs à BA 2I et de 20 000 francs à VDI ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Ordonne la mainlevée de la saisie contrefaçon du 18 mai 1993 ; Condamne la société NERGECO à payer sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile la somme supplémentaire de 50 000 francs à la société BA 2I et celle de 20 000 francs à la société VIERZON DIFFUSION INDUSTRIE ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société NERGECO aux entiers dépens qui seront recouvrés, par la SCP BOMMART FORSTER et la SCP TAZE, BERNARD, BELFAYOL, BROQUET, avoués, selon les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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