Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 3 décembre 1999

  • Brevets d'invention, brevet 9 010 152, brevet 9 010 127·
  • Défaut de conclusions au fond en depit des injonctions·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Cib 23 b, cib a 23 l, cib b 65 b, cib a 23 p·
  • Simples connaissances professionnelles·
  • Combinaison avec la revendication une·
  • Revendications seize a vingt trois·
  • Reproduction des caracteristiques·
  • Simples opérations d'exécution·
  • Combinaison des anteriorites

Résumé de la juridiction

Procede et installation de preparation de vegetaux surgeles, procede et installation de traitement de produits surgeles

revendications relatives au procede de mise en oeuvre du dispositif revendique par la revendication nulle

anteriorites visant a resoudre des problemes differents relatifs a la repartition de sauce sur des legumes surgeles et a l’envolage de fraise pour empecher l’evaporation de l’humidite

enrobage de matiere grasse en discontinu sur des produits surgeles maintenus surgeles pendant l’enrobage

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 3 déc. 1999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 21 DECEMBRE 1995
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9010152;FR9010127
Titre du brevet : PROCEDE ET INSTALLATION DE PREPARATION DE VEGETAUX SURGELES, PROCEDE ET INSTALLATION DE TRAITEMENT DE PRODUITS SURGELES
Classification internationale des brevets : A23B;A23L;B65B;A23P
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : US3607313;JP5585361
Référence INPI : B19990192
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société SODIAPE est titulaire de deux brevets français : – brevet n° 90 10152 déposé le 8 août 1990 et délivré le 11 juin 1993 ayant pour titre « procédé et installation de préparation de végétaux surgelés »
- brevet n°90 10127 déposé et délivré les mêmes jours, ayant pour titre « procédé et installation de traitement de produits surgelés ». La société DAREGAL bénéficie d’une licence non exclusive du brevet n° 90 10 152 en vertu d’un contrat du 26 avril 1993 inscrit au registre national des brevets le 18 mai 1993 sous le n° 041 743. Ces deux sociétés, estimant que les sociétés LA SURGELATION BRETONNE et GYMA SURGELES mettaient en oeuvre dans leur établissement des installations et un procédé de traitement de produits surgelés qui auraient constitué la contrefaçon des revendications 1, 6, 7, 10, 11, 13 à 19, 22 et 23 du brevet n° 90 10 152, que la société SURGELATION BRETONNE utiliserait en outre un procédé reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 11 et 12 du brevet n° 9010127 et qu’enfin la société GYMA SURGELES distribuait un prospectus reprenant les caractéristiques de celui de la société DAREGAL, après avoir fait procéder à des saisies contrefaçon, ont par exploit en date des 11 et 12 octobre 1993 assigné les sociétés SURGELATION BRETONNE et GYMA SURGELES en contrefaçon des revendications susvisées des brevets n° 9010152 et 9010127 et en concurrence déloyale. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, elles sollicitaient leur condamnation in solidum à payer à la société SODIAPE une indemnité provisionnelle de 500 000 F et à la société DAREGAL celle de 1 000 000 F à valoir sur leur préjudice à déterminer par expertise, mesure par ailleurs requise, ainsi que la condamnation de la seule société GYMA SURGELES à verser pour le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale une indemnité provisionnelle de 300 000 F à chacune d’elles. Par ailleurs, elles réclamaient chacune au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile une somme de 30 000 F. Les sociétés SURGELATION BRETONNE et GYMA SURGELES ont conclu au sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’opposition frappant le brevet européen n° 91 402141 correspondant au brevet 90 10152, à la nullité du brevet n° 9010152 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, à la nullité du brevet n° 90 10127 pour défaut d’activité inventive, à l’absence de contrefaçon de ce second brevet et au mal fondé de la demande pour actes de concurrence déloyale. A titre reconventionnel, elles ont réclamé le paiement d’une somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts. Le tribunal par le jugement entrepris a :

— rejeté la demande de sursis à statuer,
- déclaré nulles les revendications 1 à 23 du brevet n° 90 10152 ainsi que les revendications 1, 11 et 12 du brevet n° 90127 (en fait 9010127),
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés SODIAPE et DAREGAL à verser une somme de 20 000 F aux sociétés SURGELATION BRETONNE et GYMA SURGELES ainsi qu’aux dépens. Les sociétés SODIAPE et DAREGAL qui ont interjeté appel de cette décision le 26 février 1996 demandent à la Cour de l’infirmer en ce qu’elle a prononcé la nullité du brevet n° 9010152 et des revendications 1, 11 et 12 du brevet n° 9010127 et reprennent les termes de leur exploit introductif tel que rappelé ci dessus tout en abandonnant leur demande du chef de concurrence déloyale et en réclamant pour chacune d’elles le paiement d’une somme de 50 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés SURGELATION BRETONNE et GYMA SURGELES ont pris le 12 septembre 1996 des conclusions banales, se référant à leurs écritures de première instance et faisant leurs les motifs des premiers juges. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 1999. Le 14 octobre 1999 les sociétés SURGELATION BRETONNE et GYMA SURGELES ont fait signifier des conclusions au fond et sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture. Le 15 octobre 1999, les sociétés SODIAPE et DAREGAL ont conclu au rejet de ces écritures.

DECISION I – SUR LA PROCEDURE Considérant que les sociétés intimées ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’elles ont formé un recours devant l’Office Européen des Brevets visant la décision, rendue sur opposition, de maintien d’un brevet européen déposé par la société SODIAPE et ayant trait au procédé de fabrication en cause et qu’elles n’ont pas été en mesure de régulariser leurs écritures devant la Cour ;

Mais considérant qu’il convient de rappeler qu’après que les appelantes aient signifié le 26 juin 1996 leurs conclusions développant leur argumentation sur le fond, les intimées ont reçu respectivement les 28 avril 1998, 6 octobre 1998 et 1er mars 1999 des injonctions de conclure au fond ; Que le 1er octobre 1998, les appelantes ont pris des conclusions tendant à ce qu’il soit fait injonction aux sociétés intimées de signifier des conclusions faisant valoir leurs moyens de défense au fond ; Que le 28 avril 1998, les conseils des parties ont été informés de ce que l’ordonnance de clôture serait rendue le 30 septembre 1999 et que l’affaire serait plaidée le 15 octobre 1999 ; Qu’à la date du 30 septembre 1999 les intimées se sont toujours abstenues de faire signifier des conclusions au fond et ont attendu pour ce faire la veille des plaidoiries ; Considérant enfin qu’il apparaît que le motif invoqué à l’appui de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture existait depuis le 27 mars 1997, date à laquelle les intimés auraient formé un recours contre la décision de la division d’opposition de l’OEB ; Considérant que les intimées s’étant abstenues pendant plus de trois ans et en dépit des injonctions qui leur ont été faites de signifier des conclusions sur le fond et ne justifiant d’aucune cause grave qui soit survenue postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, seront déboutées de leur demande de révocation de celle ci ; Que par voie de conséquence les conclusions signifiées le 14 octobre 1999, resignifiées le 15 suivant et les pièces communiquées ce même jour seront écartées des débats ; II – SUR LE BREVET 9010152 a – SUR LA PORTEE DU BREVET Considérant que ce brevet concerne un procédé et une installation de préparation de végétaux et particulièrement d’herbes aromatiques surgelées ou équivalent ; Qu’il rappelle qu’il était connu de préparer des légumes surgelés en procédant tout d’abord aux lavage, parage, épluchage, coupe, traitement puis ensuite soit à la mise en boîte, soit à la surgélation puis au conditionnement (page 1 lignes 7 à 28) mais que ces techniques présentent notamment pour les herbes aromatiques des inconvénients à savoir, la difficulté voire l’impossibilité de séparer les tiges des feuilles à l’état frais sous peine de créer une blessure, le risque d’affecter les qualités organoleptiques des produits, la nécessité enfin de recourir à une main d’oeuvre importante pour procéder à l’ensemble des opérations ;

Que pour remédier à ces inconvénients, le breveté propose de mettre en oeuvre une installation comprenant d’amont en aval et à partir d’une alimentation en végétaux frais en vrac et d’une alimentation en emballages vides :

- un dispositif de lavage des végétaux frais en sortie de l’alimentation en végétaux et un dispositif d’essorage des végétaux lavés
- un dispositif de surgélation
- au moins un dispositif apte à appliquer aux végétaux des contraintes mécaniques suffisantes pour permettre de les casser en plusieurs fractions et au moins un dispositif de triage en sortie du précédent pour séparer les fractions les unes des autres, celles ci se trouvant à l’état surgelé
- un dispositif de conditionnement d’au moins une des fractions se trouvant à l’état surgelé (page 3) Que le brevet décrit également le procédé pour la préparation des végétaux utilisant une telle installation ; Considérant que le brevet expose que la mise en oeuvre de l’invention permet de surmonter les problèmes rencontrés dans l’état connu de la technique exposés plus haut, d’obtenir des végétaux qui ne soient pas abîmés, de réduire les pertes, d’améliorer le prix de revient et par ailleurs dans le cas de végétaux comprenant des tiges et des feuilles de ne conditionner que ces dernières et de rejeter les tiges ; (page 6 lignes 1 à 8) Que l’installation décrite comporte d’amont en aval :

- des ensembles d’alimentation (1)
- un tapis transporteur (8) qui amène les végétaux à l’entrée d’un dispositif de lavage (10)
- un tapis transporteur de reprise (12) qui entraîne les végétaux vers un dispositif de fractionnement (13) des végétaux lavés destiné à éviter que ceux ci se présentent sous forme de blocs compacts agglomérés
- un dispositif d’essorage (14)
- un dispositif de surgélation (16) permettant d’amener les végétaux à la température de surgélation souhaitée par exemple de l’ordre de – 18°C à 40°C
- un dispositif (22) apte à appliquer aux végétaux se trouvant à l’état surgelé des contraintes mécaniques suffisantes pour permettre de les casser en plusieurs fractions et qui peut être un batteur, un broyeur, un concasseur, un triturateur, une meule
- en sortie un dispositif (23) pour séparer les fractions à l’état surgelé les unes des autres et qui fonctionne par tri granulométrique, densimétrique, pneumatique ou calorimétrique
- en sortie du dispositif de triage, un convoyeur (25) pour au moins une fraction consommable et un convoyeur (26) pour les déchets séparés de la fraction consommable et qui sont déversés vers une évacuation (28)

— en sortie du convoyeur (25) un dispositif de conditionnement (30) qui travaille sur des végétaux toujours à l’état surgelé. Le brevet comporte 23 revendications ainsi rédigées, précision étant faite que seules les revendications 1, 6, 7, 10, 11, 13 à 19, 22 et 23 sont opposées : REVENDICATIONS 1 – Installation pour la préparation de végétaux surgelés du type dans lequel les végétaux sont d’abord surgelés puis cassés à l’état surgelé, caractérisée en ce qu’elle comprend d’amont en aval et à partir
- d’une alimentation (1) en végétaux frais en vrac ;

- et d’une alimentation (3) en emballages vides : a – un dispositif de lavage (10) des végétaux frais 10 en sortie de l’alimentation en végétaux et un dispositif d’essorage (14) des végétaux lavés ; b – c – le dispositif de surgélation (16) de type rapide individuelle ; d – au moins un dispositif (22) apte à appliquer aux végétaux se trouvant à l’état surgelé des contraintes mécaniques suffisantes pour permettre de les casser en plusieurs fractions notamment les feuilles et les tiges ; e – au moins un dispositif de triage (23) en sortie du précédent (22) pour séparer les fractions homogènes les unes des autres, celles-ci se trouvant à l’état surgelé ; f – un dispositif de conditionnement (30) d’au moins une des fractions se trouvant à l’état surgelé, à savoir la fraction à utiliser notamment les feuilles ; g – des moyens d’évacuation de la ou des fractions issues du dispositif de triage et destinées à ne pas être utilisées, à savoir les tiges ; cette installation étant spécialement adaptée à la préparation d’herbes ou plantes aromatiques. 2 – Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’elle comporte, également un dispositif de pasteurisation (19) des végétaux lavés, coupés, essorés placé entre les dispositifs de lavage et essorage (10, 14) et le dispositif de surgélation (16). 3 – Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’elle comporte également un dispositif de pasteurisation (19) des végétaux lavés, coupés, essorés, par chauffage (20)

suivi d’un dispositif de refroidissement (21) des végétaux ainsi pasteurisés jusqu’à une température de l’ordre de la température ambiante. 4 – Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’elle comporte également un dispositif (13) de fractionnement grossier des végétaux lavés placé en 20 aval du dispositif de lavage (10) et en amont du dispositif de surgélation (16). 5 – Installation selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que les dispositifs de lavage (10), de fractionnement grossier (13), de surgélation (16), aptes à appliquer des contraintes mécaniques (22), de triage (23), de conditionnement (20), de pasteurisation (19) sont agencés pour fonctionner en continu, 6 – Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que les dispositifs aptes à appliquer des contraintes mécaniques de trituration (22), de triage (23), de conditionnement (30) sont situés dans une enceinte thermique (31) se trouvant à une température proche de la température de surgélation, telle qu’une chambre refroidie. 7 – Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dispositif de surgélation (16) de l’enceinte thermique (31) se trouve à une température de l’ordre de -180C à – 400C. 8 – Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’elle comporte, en outre, un dispositif répartiteur (15) situé en aval du dispositif de lavage (10) et du dispositif d’essorage (14) et en amont du dispositif de surgélation (16). 9 – Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dispositif de fractionnement grossier (13) est placé en aval du dispositif de lavage (10) et en amont du dispositif d’essorage (14). 10 – Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’elle comporte plusieurs dispositifs (22) aptes à appliquer des contraintes mécaniques, placés en série d’amont en aval. 11 – Installation selon la revendication 1, caractérisé en ce qu’elle comporte plusieurs dispositifs (23) de triage, placés en série d’amont en aval. 12 – Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’elle comporte plusieurs paires d’au moins un dispositif (22) apte à appliquer des contraintes mécaniques et d’au moins un dispositif (23) de triage, placées en série d’amont en aval. 13 – Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’un dispositif (22) apte à appliquer des contraintes mécaniques est un batteur, un broyeur, un concasseur, un triturateur, une meule.

14 – Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’un dispositif (23) de triage fonctionne par tri granulométrique, densimétrique, pneumatique, calorimétrique, ou selon la forme même des fractions triées. 15 – Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que le dispositif de triage (23) comprend, en aval, au moins une sortie (25) pour une fraction à conditionner et au moins une sortie (26) pour des déchets non conditionnés. 16 – Procédé pour la préparation de végétaux surgelés du type dans lequel les végétaux sont d’abord surgelés puis cassés à l’état surgelé, caractérisé en ce qu’il comprend, à partir d’une alimentation en végétaux frais en vrac et d’une alimentation en emballages vides, les étapes successives consistant à : a – laver les végétaux frais ; b – essorer les végétaux lavés ; c – surgeler de façon rapide et individuelle les végétaux lavés et essorés ; d – maintenir les végétaux ainsi surgelés et dans cet état ; e – leur appliquer des contraintes mécanictues suffisantes pour permettre d’être cassés en plusieurs fractions, notamment les feuilles et les tiges ; f – les trier pour séparer les fractions homogènes les unes des autres ; g – conditionner au moins une des fractions à l’état surgelé, à savoir les fractions à utiliser notamment les feuilles ; h – évacuer la ou les fractions triées et destinées à ne pas être utilisées, à savoir les tiges ; ce procédé étant spécialement adapté à la préparation d’herbes ou plantes aromatiques. 17 – Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce qu’on réalise une surgélation rapide individuelle de l’ordre de -18C à -40C. 18 – Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce qu’on applique des contraintes mécaniques par battage, broyage, concassage au équivalent. 19 – Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce qu’on réalise un tri granulanétrique, densimétrique, pneumatique, calorimétrique, ou selon la forme même des fractions triées. 20 – Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce qu’on travaille en continu.

21 – Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce qu’on travaille en discontinu, par lots. 22 – Procédé selon la revendication 16, caractérisé en ce qu’on réalise l’application des contraintes mécaniques et le tri en plusieurs étapes au paires d’étapes. 23 – Procédé de traitement de végétaux du type dans lequel les végétaux sort d’abord surgelés puis cassés à l’état surgelé, caractérisé en ce qu’il comprend les étapes successives consistant à : a – surgeler de façon rapide et individuelle les végétaux ; b – maintenir les végétaux ainsi surgelés et dans cet état ; c – leur appliquer des contraintes mécaniques suffisantes pour permettre, d’être cassés en plusieurs fractions, notamment les feuilles et les tiges ; ce procédé étant spécialement adapté au traitement d’herbes ou plantes aromatiques. d – SUR LA VALIDITE DES REVENDICATIONS 1 – sur la revendication 1 : Considérant que le tribunal a prononcé la nullité de cette revendication pour défaut d’activité inventive au regard des antériorités BABCOCK, FROM et FOOD en retenant que l’homme du métier connaissait par BABCOCK les opérations de triage sur plantes séchées, par FROM l’avantage de congeler avant de séparer les tiges et les feuilles, par FOOD les opérations de triage sur fruits congelés et plantes séchées et qu’à partir du moment où il s’est posé la question d’optimiser la préservation des saveurs et qu’il a retenu la solution du brevet FROM, il était évident pour lui, d’enchaîner les opérations qui suivent naturellement la séparation des tiges et des feuilles, à savoir le tri ; Considérant que les sociétés appelantes font valoir que le jugement analyse inexactement les antériorités ; Qu’elles soutiennent que l’antériorité BABCOCK est relative à un procédé de séchage de la plante qui, ne permettant pas de conserver son arôme, ne pouvait en rien mettre l’homme du métier sur la voie de l’invention, que le document FROM n’utilisait pas la fragilisation de la plante pour obtenir la séparation de la tige et de le feuille mais plutôt pour les broyer plus facilement et que les documents FOOD relatifs aux fruits n’utilisaient pas le froid pour des fonctions identiques à celles de l’invention ; Qu’elles en concluent que si le procédé breveté emprunte certains enseignements au domaine public, il obtient un triple résultat que ne procurait aucune de ces antériorités : conserver l’intégrité aromatique, conserver l’intégrité physique en séparant la tige de la feuille et en gardant la feuille, supprimer l’opération manuelle de séparation de la tige et

de la feuille et que c’est donc à tort que le jugement a prononcé la nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive ; Considérant qu’il convient de rappeler que les intimées n’ont développé aucun moyen devant la Cour et qu’elles doivent donc être réputées faire leur l’argumentation des premiers juges ; Qu’il s’ensuit que seules les trois antériorités retenues par les premiers juges seront examinées ; Considérant que le brevet FROM délivré le 12 décembre 1989 et ayant pour objet les conserves de légumes, feuilles ou fruits congelés et réduits en poudres, moutures ou morceaux, cherche tout comme le brevet SODIAPE à préserver l’arôme des légumes ; Que pour ce faire, il propose de congeler d’abord les légumes puis dans la chaîne du froid de les broyer et/ou à les laminer et/ou écraser et/ou concasser et/ou réduire en poudre ou morceaux par choc ou pression selon les présentations ou utilisations souhaitées ; qu’il précise que la congélation rendant les légumes, fruits, feuilles cassants, il suffit ensuite de les soumettre à des vibrations, chocs ou pressions pour qu’ils s’effritent en poudre ; Considérant toutefois, qu’il convient de relever que le problème de la séparation des tiges et des feuilles n’est pas posé dans ce brevet, que rien ne permet de dire s’il y a séparation ou non avant congélation et que la description ne fait référence qu’à la congélation de feuilles réduites notamment en poudre pour la préparation des tisanes (page 1 lignes 14, 16 et page 2 ligne 2) ; que le problème du triage des feuilles et des tiges n’est pas davantage invoqué ; Considérant que la revue FOOD de mai 1985 dans la traduction mise aux débats décrit un système d’enlèvement des tiges des cassis destiné à améliorer le rendement et à préserver la peau extérieure des fruits ; Qu’après avoir rappelé que dans l’état antérieur de la technique, les appareils existant permettaient d’enlever les longues tiges mais non les brindilles qui devaient être ôtées manuellement, il enseigne de déverser les fruits congelés dans un élévateur de type Bead où un appareil enlève les tiges et broie les gros conglomérats de fruits congelés, les déchets descendant par une goulotte et étant recueillis dans des trémies au niveau du sol ; Que les fruits sont ensuite soumis à une insufflation d’air pour enlever toutes les tiges détachées avant d’être amenés sur une bande transporteuse de tri, en passant par un appareil de classification ou de contrôle de qualité, pour être conduits vers le point de pesage et des plateaux pour la fabrication de confiture ; Considérant que le deuxième document FOOD de 1988 est relatif à un dispositif à égrener ou à épépiner utilisé pour enlever mécaniquement sur des cassis congelés, les tiges et les débris de fleurs ;

Considérant que ces documents enseignent qu’en séparant par un moyen mécanique tel un appareil à épépiner, la tige du fruit quand celui ci est surgelé, on évite de blesser le fruit, on réduit la main d’oeuvre et on gagne en productivité ; Considérant enfin que l’installation BABCOCK de 1986 relative aux traitements des herbes séchées comprend une chaîne d’opérations comprenant notamment le séchage des plantes puis la séparation des tiges et des feuilles et enfin le tri entre les deux sous l’action d’un ventilateur et d’une grille de triage à 3 zones (page 6 de la traduction) ; Considérant ces antériorités exposées, qu’il convient de préciser que selon la description du brevet, les installations de préparation d’herbes aromatiques comportant les dispositifs selon la revendication 1 sous a, b, c, et f, à savoir lavage, essorage, surgélation individuelle rapide, conditionnement étaient connues (page 2 lignes 14 à 21) ; Que la caractéristique de l’invention consiste à prévoir un dispositif apte à appliquer aux végétaux se trouvant à l’état surgelé des contraintes mécaniques suffisantes pour permettre de les casser en plusieurs fractions, notamment les feuilles et les tiges et en sortie de celui ci, un dispositif de triage pour séparer les fractions les unes des autres, celles ci se trouvant à l’état surgelé ; Considérant que l’homme du métier qui doit se définir comme le technicien de la préparation des produits alimentaires destinés à être fractionnés avant conditionnement, savait par BABCOCK comment trier les tiges et les feuilles ; Que par ailleurs, le brevet FROM lui enseignait d’une part, que pour conserver le goût et l’odorat des herbes découpées ou hachées, il faut tout d’abord les congeler, d’autre part que la congélation rendant les végétaux cassants, il suffit dans cet état de les soumettre à des vibrations, à des pressions pour qu’ils s’effritent en poudre ou en morceaux ; Considérant enfin qu’il savait par les documents FOOD qui se rapportent également à la préparation des aliments destinés à être conditionnés, que pour éviter de blesser un végétal comportant une tige au moment où celle ci doit être enlevée et gagner en productivité, il faut au préalable le surgeler puis, enlever les tiges mécaniquement, et enfin opérer un tri entre les parties consommables et les tiges également au moyen d’un procédé mécanique comme une insufflation d’air ; Considérant dans ces conditions, que l’homme du métier qui voulait préparer des herbes aromatiques destinées à être vendues surgelées en préservant leur arôme et en gagnant en efficacité, pouvait concevoir, de par ses seules connaissances et par la mise en oeuvre de simples opérations d’exécution exclusives d’activité inventive, que pour éviter de blesser l’herbe aromatique au moment de la séparation de la tige de la feuille, il devait opérer cette séparation sur des végétaux à l’état surgelé tel que préconisé par FOOD et que pour se faire il suffisait d’employer des moyens de pression ou de vibrations enseignés par FROM, la surgélation rendant les végétaux plus cassants ;

Considérant par ailleurs que la mise en place d’une opération de tri après la séparation des feuilles d’avec les tiges étant enseignée tant par FOOD que par BABCOKS, ne posait aucune difficulté technique particulière ainsi que l’ont relevé les premiers juges et était même présentée par le brevet comme connue ; Que le brevet ne revendique aucun dispositif particulier de séparation des tiges et des feuilles ou de tri après séparation ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la revendication 1 pour défaut d’activité inventive ; 2 – Revendications 2 à 15 : Considérant que sur ce point les appelantes ne font valoir aucune argumentation spécifique à l’appui de leur appel, n’exposent pas en quoi les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de ces revendications dès lors que la revendication 1 est nulle ; Qu’elles exposent uniquement que la revendication 6 révèle une activité inventive en ce qu’elle précise que les dispositifs aptes à appliquer des contraintes mécaniques de trituration, de triage, de conditionnement, sont situés dans une enceinte thermique se trouvant à une température proche de la température de surgélation telle qu’une chambre refroidie ; Considérant que si le document FOOD de 1985 enseigne de séparer les tiges des fruits à l’état congelé, en revanche il ne précise pas que le tri ultérieur entre les tiges et les fruits se fasse à la même température ; Mais considérant que les fruits étant destinés à être cuits pour réaliser des confitures ou à être mis en boîte, il n’était nullement nécessaire de les maintenir dans la chaîne du froid ; Qu’en revanche, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, dès lors que les herbes aromatiques du brevet SODIAPE sont destinées à être vendues sous forme surgelée dans des conditionnements et que par nature ces plantes se dégèlent rapidement, tout incitait l’homme du métier à poursuivre les opérations de tri puis de conditionnement dans la chaîne du froid ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 2 à 15 pour défaut d’activité inventive ; 3 – revendications 16 à 23 : Considérant que ces revendications couvrent le procédé mettant en oeuvre le dispositif visé aux revendications 1 à 15 ; Considérant que les revendications relatives à ce dispositif étant nulles pour défaut d’activité inventive, il s’ensuit que le procédé utilisant une telle installation est également

nul pour défaut d’activité inventive, observation étant faite que les appelantes ne développent aucune argumentation sur ce point précis ; e – SUR LA CONTREFACON Considérant que les revendications du brevet 90 10152 opposées par les sociétés appelantes étant nulles, il ne saurait y avoir contrefaçon de celles ci ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés SODIAPE et DAREGAL de leur demande sur ce point ; III – SUR LE BREVET 90 10127 a – PORTEE DU BREVET : Considérant que ce brevet a pour objet un procédé et une installation de traitement de produits surgelés en morceaux afin d’éviter la prise en masse de ceux ci ; Qu’il rappelle qu’il était connu de surgeler des produits en blocs compacts mais que cette technique n’est pas adaptée pour les produits, tels que les herbes aromatiques destinées à être utilisées par petites fractions car dans ce cas, il est indispensable que les produits ne forment pas des blocs compacts non fractionnables ; Que le brevet propose d’abord un procédé de traitement d’un produit surgelé en morceaux qui après l’étape de surgélation et alors que le produit est maintenu substantiellement à l’état surgelé, comprend une étape dans laquelle on enrobe les morceaux d’une composition d’enrobage comprenant au moins une matière grasse ; Que ce produit d’enrobage est un produit alimentaire essentiellement d’origine végétale et donc consommable qui n’affecte pas les qualités organoleptiques du produit traité ; Que la revendication 1 est ainsi rédigée : "Procédé de traitement de végétaux alimentaires surgelés à savoir des herbes aromatiques ou des légumes sous forme de morceaux comprenant les étapes successives suivantes :

- préparation et surgélation individuelles rapide de végétaux ; maintien de l’état surgelé sans rupture de la chaîne du froid,
- enrobage des morceaux de végétaux avec une composition d’enrobage de qualité alimentaire et consommable dépourvue d’eau et constituée essentiellement d’une ou d’un mélange de plusieurs matière(s) grasse(s) végétale(s) préalablement amenée(s) à l’état liquide par chauffage, sélectionnée (s) pour que la composition d’enrobage soit à l’état solide à une température inférieure à de l’ordre de 0°C et ait une température de fusion de l’ordre de la température ambiante,

— refroidissement des morceaux de végétaux ainsi enrobés pour durcir la composition d’enrobage,
- conditionnement et stockage des morceaux de végétaux ainsi enrobés et surgelés, Considérant que les revendications 11 et 12 également invoquées sont ainsi rédigées : Revendication 11 « procédé selon la revendication 9 caractérisé par le fait que l’on réalise la pulvérisation de l’étape d’enrobage en discontinu, par lots » Revendication 12 "installation de traitement de végétaux alimentaires surgelés pour la mise en oeuvre du procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 11 comprenant d’amont en aval :

- un dispositif de surgélation individuelle rapide
- une turbine d’enrobage recevant les morceaux de végétaux surgelés et incluant des buses de pulvérisation associées via des conduits de liaison à un dispositif de chauffage recevant une amenée de la composition d’enrobage
- un dispositif de refroidissement
- une machine de conditionnement le dispositif de refroidissement étant placé dans une enceinte à faible température« b – SUR LA VALIDITE DES REVENDICATIONS : 1 – revendication 1 : Considérant que le tribunal a prononcé la nullité de cette revendication au regard du brevet américain 3 607 313 et du brevet japonais 55 85 361 en relevant que »l’homme du métier qui connaissait les procédés d’enrobage à des fins gustatives, ne pouvait ipso facto ignorer qu’un tel enrobage avait pour effet subsidiaire d’individualiser les morceaux de végétaux et qu’à partir du moment où il s’est posé le problème de surgeler individuellement des végétaux, en dehors de tout souci de goût du produit, il pouvait effectivement être mis sur la voie d’un corps gras par le brevet japonais dans lequel le produit d’enrobage tel que le beurre de cacao en combinaison, notamment avec la matière grasse, est appliqué sur des fraises surgelées pour retenir leur arôme" ; Considérant que les appelantes font valoir que l’enrobage du brevet US a uniquement pour but de fournir une sauce permettant une consommation immédiate des petits pois et n’enseigne pas la fonction de séparation des plantes surgelées pour éviter qu’elles adhérent les unes aux autres ;

Que l’enrobage décrit dans le brevet japonais a pour objet d’éviter que ne s’évapore l’arôme de la fraise ; Qu’elles ajoutent que tant les fraises que les petits pois n’ont pas, contrairement aux feuilles des herbes aromatiques, tendance à s’agglomérer lorsqu’ils sont surgelés compte tenu de leur forme sphérique ; Qu’elles en concluent que ces deux antériorités ayant un objet tout à fait différent, ne pouvaient pas mettre l’homme du métier sur la voie de l’invention et que la revendication 1 relève de l’activité inventive ; Considérant que les sociétés intimées n’ayant développé aucun moyen devant la cour et ayant simplement conclu à la confirmation du jugement, doivent être considérées comme faisant leur l’argumentation des premiers juges ; Considérant que le brevet US 3 607 313 est relatif à un procédé d’application d’une sauce au beurre initialement liquide sur des petits pois congelés rapidement et individuellement, que la sauce au beurre à température réduite, étant émise à une pression relativement forte à partir de buses de vaporisation sur des petits pois surgelés soumis à des turbulences, devient immédiatement solide ; Considérant qu’ainsi que le relèvent les appelantes, ce brevet qui a pour objet la préparation d’un plat surgelé en sauce, est relatif au moyen permettant d’assurer une bonne répartition de la sauce sur les aliments et d’éviter que ce soit la sauce et non les petits pois qui forme des blocs surgelés ; qu’il ne pose nullement le problème que cherche à résoudre l’invention, à savoir d’éviter que ce soient les végétaux qui ne se collent entre eux du fait de la synérèse et de la surfusion de l’eau ; Considérant que le brevet japonais enseigne l’enrobage de fraises surgelées par du beurre de cacao fondu liquide pour empêcher l’évaporation de l’humidité et l’invasion des bactéries et pour préserver l’arôme des fruits ; que le problème posé par l’invention n’y est pas davantage suggéré, observation étant faite que de par leur forme et leur volume les fraises n’ont pas tendance à se prendre en masse lorsqu’elles sont surgelées ; Considérant que si l’homme du métier qui doit se définir comme le technicien spécialisé dans la préparation des aliments surgelés connaissait le procédé d’enrobage de ce type de produits à des fins gustatives, l’état de la technique antérieure ne pouvait le mettre ni sur la voie du problème posé par l’invention, ni sur la solution consistant à appliquer une couche grasse sur des feuilles de végétaux surgelés pour éviter leur prise en masse ; qu’il ne pouvait par de simples opérations d’exécution réaliser l’invention qui révèle une activité inventive ; Que le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a prononcé la nullité de la revendication 1 ; 2 – revendications 11 et 12 :

Considérant que la revendication 11 qui ajoute la caractéristique selon laquelle on réalise la pulvérisation de l’étape d’enrobage en discontinu, par lots, est dépendante de la revendication 1 avec laquelle elle se combine ; Qu’elle procède donc de l’activité inventive de cette revendication ; Considérant que la revendication 12 qui couvre une installation de traitement de végétaux alimentaires surgelés pour la mise en oeuvre du procédé tel que défini par les revendications précédentes révèle en conséquence également une activité inventive ; c – SUR LA CONTREFACON Considérant que les appelantes font valoir que les procès verbaux de saisie contrefaçon établissent la contrefaçon des revendications 1, 11 et 12 du brevet n° 90 10127 ; Considérant que les intimées n’ont pas répliqué sur ce point ; Considérant ceci exposé, qu’il résulte des déclarations de Monsieur LE GOUPIL, directeur de l’usine de Saint Divy exploitée par la société LA SURGELATION BRETONNE que pour l’ail, l’échalote et l’oignon, il est prévu un enrobage de matière grasse, à savoir de l’huile de tournesol ; que l’enrobage est réalisé en discontinu ; que le seul élément mécanique intervenant est une bétonneuse ; que toutes les autres opérations sont faites manuellement ; que l’enrobage est réalisé sur des produits surgelés, l’huile étant alors à une température de -30° à -40° ; que les conditions d’enrobage sont tels que le produit ne décongèle pas pendant l’enrobage ; Considérant qu’il a par ailleurs indiqué qu’il n’y a pas rupture de la chaîne du froid, que les feuilles restent à l’état surgelé en permanence, du tunnel de surgélation jusqu’au stockage, une fois conditionnées ; Considérant que si Monsieur LE GOUPIL a mentionné que l’huile est à une température de
- 30° C à -40° C, il demeure qu’au moment où elle est appliquée sur les herbes, elle se trouve nécessairement à l’état liquide faute de quoi l’enrobage serait impossible et qu’ensuite le tout est refroidi et amené à une température de – 30° C à -40° C pour que la composition d’enrobage se solidifie ; Que par ailleurs il est expressément indiqué que l’enrobage est réalisé en discontinu ; Considérant que les sociétés intimées ne produisant aucun document tendant à établir l’inexactitude de ces déclarations de Monsieur LE GOUPIL dont il résulte que les caractéristiques des revendications 1 et 11 sont reproduites, il s’ensuit que la contrefaçon de ces revendications est démontrée ; Considérant en revanche que rien dans le procès verbal de saisie contrefaçon ne permet de retenir que l’installation de traitement des végétaux incriminée comporte une turbine

d’enrobage incluant des buses de pulvérisation associées via des conduits de liaison à un dispositif de chauffage recevant une amenée de la composition d’enrobage ; qu’il est simplement fait mention de la présence d’une bétonneuse laquelle n’est pas décrite ; Qu’en conséquence la preuve de la contrefaçon de la revendication 12 n’est pas établie ; Considérant que la responsabilité de la société LA SURGELATION BRETONNE qui fabrique des herbes surgelées en mettant en oeuvre un procédé contrefaisant se trouve en conséquence engagée ; Considérant que dans leurs écritures, les sociétés appelantes ne sollicitent pas la condamnation de la société GYMA pour contrefaçon du brevet n° 9010127 ; Considérant en outre, que le procès verbal dressé le 30 novembre 1993 dans l’usine de Pierrelatte exploitée par la société GYMA n’établit nullement qu’elle met en oeuvre un procédé d’enrobage conforme aux revendications 1 et 11 du brevet susvisé et qu’il n’est pas davantage soutenu qu’elle aurait commercialisé après avoir été mise en connaissance de cause les produits enrobés de matière grasse fabriqués par la société SURGELATION BRETONNE ; d – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant qu’à défaut d’éléments d’appréciation suffisants sur l’importance de la masse contrefaisante et sur le préjudice subi par les sociétés appelantes du fait de la contrefaçon, il convient d’ordonner une expertise dans les conditions précisées au dispositif tout en allouant dès à présent à chacune des sociétés appelantes une indemnité provisionnelle de 30 000 F ; Que par ailleurs il sera dès à présent fait droit aux mesures d’interdiction mentionnées également au dispositif ; Considérant en revanche, qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures de confiscation des installations en vue de leur destruction ; Qu’il appartiendra à la société LA SURGELATION BRETONNE de les modifier en vue de respecter les mesures d’interdiction ; Considérant que les circonstances de la cause ne justifient pas d’ordonner la publication du présent arrêt ; IV – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant que l’équité commande d’allouer à chacune des sociétés appelantes pour les frais hors dépens par elles engagés une somme de 15 000 F ; PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l’appel, Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, Rejette des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées les 14 et 15 octobre 1999, Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité pour défaut d’activité inventive des revendications 1 à 23 du brevet n° 9010152, L’infirme en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 1, 11 et 12 du brevet n° 9010127, Dit que la société LA SURGELATION BRETONNE a contrefait les revendications 1 et 11 du brevet n° 9010127 en utilisant pour le traitement de végétaux un procédé tel que décrit au procès verbal de saisie contrefaçon du 27 septembre 1993, Avant dire droit sur la réparation du préjudice subi par les deux sociétés appelantes du fait des actes de contrefaçon, ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur D […] (Tel : 01 45 66 51 59) avec mission :

- d’entendre les parties et tous sachants et de consigner leurs explications
- de se faire remettre ou présenter tous documents utiles détenus par elles ou par des tiers
- de fournir à la cour tous éléments lui permettant de déterminer l’importance du préjudice subi par les sociéts appelantes du fait de la contrefaçon des revendications & et 11 du brevet n° 9010127,
- de répondre dans la limite de ces chefs de mission, aux dires des parties et de faire part de ses premières conclusions, Dit que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du code de procédure civile, et qu’il devra déposer son rapport au greffe de la cour avant le 1er juin 2000, Désigne Madame M en qualité de magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, Dit que les sociétés SODIAPE et DAREGAL devront consigner au greffe de la cour la somme de 30 000 F à valoir sur les honoraires de l’expert avant le 15 janvier 2000, Dit que cette somme devra être versée au régisseur d’avances et de recettes de Paris, […] Louvre SP, Fait interdiction à la LA SURGELATION BRETONNE de mettre en oeuvre pour la fabrication de produits surgelés des installations reproduisant les caractéristiques des revendications 1 et 11 du brevet n° 9010127 telles que décrites dans le procès verbal de saisie contrefaçon du 27 septembre 1993 et ce sous astreinte de 3 000 F par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne la société LA SURGELATION BRETONNE à payer à chacune des sociétés appelantes une indemnité provisionnelle de 30 000 F et une somme de 15 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit que le présent arrêt en ce qu’il prononce la nullité du brevet n° 9010152 sera transmis à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets, Déboute les sociétés SODIAPE et DAREGAL du surplus de leurs demandes, Condamne la société LA SURGELATION BRETONNE aux dépens de première instance et d’appel, Admet LA SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY au bénéfice de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 3 décembre 1999