Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 18 juin 1999

  • Commercialisation ou fabrication en serie non prevue·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Quantite limitee d'articles contrefaisants·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Numero d'enregistrement 944 992·
  • Atteinte au respect de l'œuvre·
  • Éléments pris en considération·
  • Preserie en cours de commande·
  • Saisie de deux prototypes·
  • Combinaison particulière

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 18 juin 1999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 944992
Classification internationale des dessins et modèles : CL02-04
Référence INPI : D19990081
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Monsieur G expose qu’il est le créateur de plusieurs modèles de chaussures caractérisés essentiellement en ce que la semelle forme une coquille en PVC rigide et que la majeure partie est réalisée en tissu stretch, ce qui permet d’épouser parfaitement la forme du pied et de la jambe. Ses produits sont déclinés sous plusieurs variantes : bottillon, derby ou botte haute, avec lacets ou boutons pressions. Ceux-ci ont fait l’objet d’un dépôt à l’INPI, en date du 13 septembre 1994, sous le n 94.4992, ainsi que d’une demande de dépôt international, en date du 28 septembre 1994, avec revendication du dépôt français. Ces articles sont commercialisés sous la marque GHOST’IN, conjointement par les sociétés GENERATION PLANETE et RIVABEL en vertu d’un contrat de fabrication et d’exclusivité en date du 21 avril 1994. Constatant qu’ERNEST L exposait dans un show room, situé à Pantin, plusieurs prototypes qui auraient reproduit les caractéristiques de son « modèle GHOST’IN, type bottillon avec coquille », figurant au dépôt susvisé, Monsieur G a fait pratiquer une saisie- contrefaçon le 10 mars 1995 dans les locaux d’ERNEST L. Au vu du procès-verbal de contrefaçon, Monsieur G et les sociétés GENERATION PLANETE et RIVABEL ont fait assigner ERNEST L pour faits de contrefaçon à l’égard du premier et de concurrence déloyale à l’égard des secondes. Le jugement a :

- "dit que le modèle de chaussure déposé à l’INPI sous le n 94.4992 par Monsieur G, lequel était diffusé par GENERATION PLANETE et fabriqué par RIVABEL sous la marque GHOST’IN, était une oeuvre de l’esprit digne de bénéficier de la protection de la loi du 11 mars 1957 (livre I et III du Code de la propriété intellectuelle),
- dit qu’en conservant, fabriquant et faisant fabriquer des copies serviles, ERNEST L s’était livrée à des actes de contrefaçon,
- condamné ERNEST L à payer à Monsieur G la somme de 200.000 F au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral qu’il avait subi,
- ordonné des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication (cinq publications dans la limite d’un coût de 20.000 F chacune),
- condamné ERNEST L à payer la somme de 40.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes (notamment la demande en concurrence déloyale formée à l’encontre des sociétés GENERATION PLANETE et RIVABEL)". ERNEST L poursuit la réformation de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale. Elle prie la Cour de constater l’absence de nouveauté et d’originalité du modèle de chaussures revendiqué par Monsieur G ainsi que l’absence de contrefaçon. Elle fait valoir en outre que Monsieur G n’a subi aucun préjudice moral. Reconventionnellement elle prie la Cour de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 215.640 F pour procédure abusive.

Monsieur G et les sociétés GENERATION PLANETE et RIVABEL concluent à la confirmation sauf en ce que le jugement n’a pas fait droit aux demandes formées par GENERATION PLANETE et RIVABEL pour les actes de concurrence déloyale et parasitaire. De ce chef elles prient la Cour de condamner ERNEST L à leur payer la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts. Chacune des parties revendique l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION Considérant que Monsieur G conclut à la confirmation du jugement qui a retenu que ses chaussures étaient protégeables sur le fondement des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ; qu’il ne forme aucune demande sur le fondement du livre V du même code ; Considérant que sur le fondement du droit d’auteur, ERNEST L ne conteste pas la titularité des droits de Monsieur G ; qu’elle fait valoir que ses oeuvres ne sont pas originales en ce qu’elles ne se démarqueraient pas d’oeuvres similaires et qu’elles seraient très largement inspirées de chaussures de sport ; qu’elle verse aux débats des coupures de presse et se prévaut de quatre dépôts de modèles qui selon elle « antérioriseraient » le modèle de Monsieur G ; Mais considérant qu’aucune des réalisations antérieures versées aux débats, aucun dépôt de modèle n’est de nature à détruire l’originalité de l’oeuvre de Monsieur G caractérisée par une combinaison qui reflète la personnalité de son auteur, en associant une « tige- empeigne » en tissu extensible créant un aspect particulier de « chaussure-chaussette », avec un grand nombre d’oeillets et une semelle en PVC ; que par cette combinaison particulière cette chaussure est protégeable sur le fondement des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que l’appelante soutient qu’il n’y a pas contrefaçon dans la mesure où sa chaussure se différencie de "GHOST’IN par sa tige qui elle est en velours et non en stretch et par l’usage d’un tissu imprimé et non ubi ; Mais considérant que ces légères différences qui ne portent pas sur les caractéristiques essentielles de la combinaison originale protégée, n’empêchent pas que les chaussures en comparaison procurent les mêmes impressions d’ensemble ; qu’en effet la forme générale est la même ; que le bout et le renfort du talon sont identiques ; que la tige est réalisée en tissu extensible créant un aspect de « chaussure-chaussette » ; que le nombre d’oeillets (10) est le même ;

Considérant que l’appelante, a donc été justement condamnée pour contrefaçon, et sera déboutée de sa demande reconventionnelle ; Considérant que les intimés soutiennent que le jugement déféré ne pouvait sans se contredire, constater la copie servile de l’oeuvre créée par Monsieur G et refuser d’y voir un fait distinct de concurrence déloyale à l’égard des sociétés exploitant ledit article ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 mars 1995 que deux prototypes contrefaisants ont été saisis, qu’une présérie était en cours de commande mais qu’aucune commercialisation ni fabrication en série n’était prévue ; que l’expert comptable de l’appelante a attesté au vu des documents comptables de la société que les produits en cause n’avaient été ni fabriqués en série ni commercialisés ; qu’il en résulte qu’aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés GENERATION PLANETE et RIVABEL ne peut être reproché à ERNEST L ; Considérant en revanche que Monsieur G a subi un préjudice moral au titre du non respect de son oeuvre ; qu’il ressort des éléments portés à la connaissance de la Cour, et en particulier du nombre très restreint des prototypes saisis que la somme allouée par les premiers juges à titre de dommages-intérêts est excessive ; que par réformation du jugement le montant des dommages-intérêts mis à la charge d’ERNEST L sera limité à la somme de 30.000 F pour le préjudice moral de Monsieur G ; Considérant que les mesures d’interdiction sous astreinte seront confirmées ; qu’il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner une mesure de publication ; Considérant que l’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur G une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts ; Réformant de ce chef et ajoutant : Condamne la société ERNEST LE GAMIN à payer à Monsieur G la somme de 30.000 F au titre de son préjudice moral ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société ERNEST LE GAMIN aux dépens ; Admet la SCP FAURE et ARNAUDY au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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