Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 29 mars 2000

  • 3) qualité pour invoquer un préjudice indirect·
  • Préjudice cause à la société de l'appelant·
  • Relations contractuelles entre les parties·
  • Brevet d'invention, brevet 7 522 463·
  • Compétence limitee instauree par·
  • Entite juridique distincte·
  • Demande reconventionnelle·
  • 1) copropriété du brevet·
  • Compétence matérielle·
  • Preuve non rapportée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Article l 615-77 et article r 631-1 code de la propriete intellectuelle, et article r 312-2 code de l’organisation judiciaire

decision de justice exonerant la societe dirigee par l’appelant de paiement de redevance a la societe titulaire du brevet

qualite pour invoquer le prejudice subi par la societe tierce (titulaire) du fait du non paiement par l’intime (non)

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 29 mars 2000
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL DU 1ER JUILLET 1997
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR7522463
Titre du brevet : NOUVEAUX PROCEDES DE CONCENTRATION DE PRINCIPE ANTI-OESTROGENIQUE
Classification internationale des brevets : A61K
Référence INPI : B20000115
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société LERTA exploite depuis 1957 des spécialités pharmaceutiques dénommées colostrones, ayant pour principe actif un extrait anti-oestrogénique de colostrus (premier lait de vache après vêlage), ces produits étant façonnés par une société L.R.T. A la suite de la mise au point d’un nouveau procédé de fabrication du colostrone, Messieurs A et P (de la société LERTA) BARATOUX (de la société L.R.T.) et B (dirigeant de la société CHIMIE ET BIOLOGIE) ont constitué, le 2 juillet 1975, une société civile RECHERCHES INDUSTRIELLES EN TECHNIQUES APPLIQUEES DITE RITA, ayant notamment pour objet toutes opérations de nature civile se rattachant à l’étude de procédés de fabrication dans le domaine pharmaceutique. Agissant comme mandataire de la société RITA, Jean BLUM a déposé, le 18 juillet 1975, un brevet n 75. 22.463 relatif au nouveaux procédés d’obtention du colostrone. En FEVRIER 1976 a été créé la société RESYNTHEX, dont Jean BLUM est l’un des associés, pour assurer l’exploitation du procédé. Par convention du 16 juillet 1976 la société RITA a donné à la société RESYNTHEX la concession exclusive pour la France de la licence d’exploitation du produit colostrone, à charge pour celle-ci de le fabriquer et le commercialiser auprès de sa clientèle, moyennant paiement d’une redevance de 5 % du chiffre d’affaires brut hors taxes dudit produit. Le 10 octobre 1979, la société LERTA et la société RESYNTHEX ont conclu avec la société CHIMIE ET BIOLOGIE, représentée par Jean BLUM, un contrat d’approvisionnement aux termes duquel RESYNTHEX s’engageait à acheter 40 % des besoins de LERTA en colostrone auprès de CHIMIE ET BIOLOGIE qui, pour sa part, s’obligeait à verser 5 % de ses encaissements HT pour ses livraisons de colostrone aux « copropriétaires » (sic) du brevet n 75..22.463 dans les soixante jours de ces encaissements. Le 14 octobre 1981, le contrat 1979 a fait l’objet d’un avenant conclu, avec effet rétroactif, entre les sociétés LERTA, RESYNTHEX et RITA, d’une part, et CHIMIE ET BIOLOGIE, d’autre part, portant de 40 à 100 % des besoins de LERTA la part d’approvisionnement assurée par CHIMIE ET BIOLOGIE pour la période du 1er octobre 1980 au 1er mai 1981 et qui prévoyait que pour cette période de huit mois, les redevances prévues à l’article 4 du contrat du 10 octobre 1979 seraient versées directement par la société CHIMIE ET BIOLOGIE à la société RITA., les parties à cet avenant se donnant simultanément quitus pour toutes opérations commerciales réalisées entre elles avant le 1er mai 1981, date de la fin de la période transitoire. Par lettres recommandées avec avis de réception des 3 et 31 mai 1985, Jean BLUM s’est plaint auprès de la société LERTA de ce que les unités de vente de colostrone contenaient

du DHA à la place de 17 oestostéroïdes et l’a sommée, le 28 mai 1986, de « retirer de la vente toute unités frelatées et d’arrêter immédiatement la fraude ». Par lettre du 19 FEVRIER 1988, le ministère des Affaires Sociales et de l’Emploi – direction de la pharmacie du médicament – informait Jean BLUM de ce qu’au vu des premiers résultats d’enquêtes diligentées en Aquitaine et en Ile de France, les mesures conservatoires suivantes avaient été prises :

- arrêt des fabrications des ampoules injectables et suppositoires colostrone, le 3 novembre 1987,
- suspension la commercialisation le 5 novembre 1987,
- retour au siège social des laboratoires LERTA des produits finis stockés par les dépositaires le 22 décembre 1987. Le 30 juin 1988, la société LERTA a fait l’objet d’une mesure de fusion/absorption au profit de la société laboratoires MERCK CLEVENOT. Par acte du 18 juin 1193, Jean BLUM a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Créteil pour la voir juger responsable du préjudice qu’il estime subir en sa qualité d’actionnaire à concurrence de 25 % des parts de la société RITA, sollicitant à cet effet paiement de la somme 939.539 francs. Par jugement du 17 novembre 1994, le tribunal de commerce de Créteil s’est jugé incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Créteil qui a été saisi, le 11 janvier 1995. Par jugement rendu le 1er juillet 1997, le tribunal de grande instance de Créteil, après avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Jean BLUM au profit du tribunal de grande instance de Paris à raison de la nature du litige, l’a débouté de ses demandes estimant que celui-ci n’avait pas qualité à agir à défaut notamment de démontrer qu’il serait cotitulaire à hauteur de 25 % du brevet concerné, qu’il disposerait d’une action directe pour obtenir les redevances sollicitées alors à la société Rita n’avait pas volontairement été dissoute et que le tribunal de grande instance de Bordeaux, par jugement du 12 septembre 1989, aujourd’hui définitif, l’avait d’ores et déjà débouté de ce chef. Le tribunal a également rejeté les demandes reconventionnelles pour procédure abusive formée par la société MERCK CLEVENOT et alloué à celle-ci la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu l’appel interjeté le 24 octobre 1997 par Monsieur Jean BLUM, Vu les conclusions du 23 FEVRIER 1998 aux termes desquelles Monsieur Jean BLUM, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la Cour de :

— dire que le tribunal de grande instance de Créteil n’était pas compétent pour juger le présent contentieux,
- dire que la société LERTA est totalement responsable de la mise en liquidation judiciaire des sociétés RITA et RESYNTHEX,
- condamner la société MERCK CLEVENOT, venant aux droits de la société LERTA à réparer les préjudices par lui subi à savoir : 939.539 francs au titre des redevances impayées par LERTA, 192.208, 99 francs au titre des redevances impayées de RESYNTHEX, 1.125.000 francs au titre des redevances perdues du fait de la fraude dans la fabrication du colostrone qui a provoqué l’arrêt de son exploitation, 33.135 francs au titre des impayés de RITA du fait de sa liquidation, 750.000 francs pour le préjudice moral du fait de la fraude dans la fabrication du produit et des pratiques commerciales déloyales, 50.000 francs à titre de l’article 700 une nouveau Code de procédure civile, faisant valoir, à cet effet :

- que Monsieur P, dirigeant de la société LERTA et administrateur unique de la société civile RITA, s’est engagé expressément à dissoudre rapidement la société RITA et substituer les personnes physiques comme cotitulaires du brevet,
- que la volonté de Monsieur P de frauder les droits de l’appelant a fait qu’il n’a pas respecté les termes de l’avenant de 1981,
- que la Cour dans un arrêt du 15 mai 1991, ayant autorité de la chose jugée, a estimé que ni le contrat de 1979 ni son avenant de 1981 ne conférait à RITA de titre a réclamer paiement des redevances à la société CHIMIE ET BIOLOGIE,
- que la société RITA ayant a cessé toute activité à compter de mars 1988, il est, de ce fait, recevable à agir,
- subsidiairement que la société LERTA ayant organisé une fraude à la composition du produit lui a causé un préjudice direct important puisqu’il n’a plus perçu les redevances,
- qu’il est fondé à en demander réparation à la société MERCK CLEVENOT, venant aux droits de la société LERTA, dans les termes de sa demande,

— au fond, qu’il est clair qu’il a été victime d’une escroquerie visant à le déposséder de son invention, ce qui s’est effectivement produit, la constitution des sociétés RITA et RESYNTHEX n’ayant eu d’autre but que de détourner les profits réalisés par l’invention de l’appelant ;

- que le fait que, par la suite, le produit a été quelque peu trafiqué a jeté la suspicion sur le laboratoire qu’il dirige, qui a subi deux inspections et s’est vu retarder la délivrance de visas pour un autre produit ; VU les conclusions du 2 octobre 1998 aux termes de laquelle la société MERCK S.A. (anciennement dénommée laboratoires MERCK CLEVENOT), venant aux droits de la société LERTA, poursuit la confirmation de la décision déférée faisant valoir à cet effet :

- que l’exception de compétence, à laquelle l’intéressé avait d’ailleurs lui-même renoncé par conclusions régulièrement signifiées devant les premiers juges, a été à bon droit rejetée
- que l’appelant ne justifie pas de sa qualité à agir,
- subsidiairement au fond, que l’intéressé, qui a expressément indiqué que son action n’était fondée que sur la responsabilité contractuelle est irrecevable à agir sur le fondement d’une action en responsabilité délictuelle en raison du principe du non cumul de responsabilités, et, dénonçant l’attitude de l’appelant, sollicite paiement d’une somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre le paiement d’une somme de 50.000 francs au type de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION I – SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE : Considérant que pas des motifs pertinents que la Cour adopte le tribunal de grande instance de Créteil a exactement estimé que le litige, qui porte sur le paiement de redevances qui seraient éventuellement dues pour l’exploitation du brevet, ne relève pas de la compétence limitée instaurée en matière de brevet, laquelle est prévue aux articles L. 615-17 et R 631-1 du Code de la propriété intellectuelle, et R. 312-2 du Code de l’organisation judiciaire ; Qu’il en est de même de l’action en responsabilité délictuelle de la société LERTA à raison de la mise en liquidation de la société RITA ;

Que l’appelant fait preuve d’une particulière mauvaise foi puisque, demandeur à l’action, il s’était désisté de son exception de compétence aux termes de conclusions régulièrement signifiées, le 30 mai 1996, devant les premiers juges, II – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION : Considérant qu’il est constant que la société RITA a été créée entre quatre associés, dont Monsieur Jean BLUM, pour la création et la gestion de toutes marques de commerce de fabrique, l’étude, la recherche la mise au point de tous brevets, procédés et méthodes de fabrication dans le domaine industriel et plus particulièrement dans le domaine pharmaceutique, parapharmaceutiques et vétérinaires, chacun des associés disposant de 25 % des parts sociales ; Considérant, ainsi qu’il résulte du certificat d’enregistrement, que le brevet d’invention n 75. 22.463 ayant pour objet de nouveaux procédés de concentration de principe anti- oestrogénique, a été déposé, le 18 juillet 1975, à l’Institut National de la Propriété Industrielle au nom de la société civile RECHERCHES INDUSTRIELLES EN TECHNIQUES APPLIQUEES (RITA), qui en est seule propriétaire ; Que foi étant du au titre, l’intéressé ne justifie nullement qu’il serait titulaire dudit brevet à hauteur de 25 %, quelles que soient les assurances ou promesses, non suivies d’effet, qu’aurait pu lui faire Monsieur P, dirigeant de la société LERTA et administrateur unique de la société RITA, aujourd’hui dissoute pour insuffisance d’actif à l’issue d’une procédure de liquidation judiciaire ; Que l’arrêt de la Cour d’appel du 15 mai 1991, déboutant la société RITA de sa demande en paiement de redevances à l’encontre de la société CHIMIE et BIOLOGIE, dont Monsieur BLUM est le dirigeant, n’a pas pour effet de reconnaître à ce dernier un droit quelconque de copropriété sur le brevet en cause ni de reconnaître l’existence de relations contractuelles entre LERTA et Monsieur BLUM pour la suite de l’exploitation du brevet qui ne s’est effectuée qu’au travers de la société RITA qui en est propriétaire ; Que si un conflit oppose Monsieur BLUM à ses anciens associés et à l’ancien dirigeant de la société RITA, à raison des fautes que ceux-ci auraient commises, il n’a pas qualité à agir à l’encontre de la société LERTA à raison du préjudice que celle-ci aurait causé à la société RITA ; Que les premiers juges relèvent à juste raison que Monsieur BLUM a été débouté de ses demandes en paiement de redevances à l’encontre de la société RITA par jugement du tribunal de BORDEAUX du 12 septembre 1989, devenu définitif ; Que Monsieur BLUM n’est pas davantage recevable à agir en son nom personnel à raison d’un préjudice, au demeurant indirect, qui aurait été causé à la société CHIMIE ET BIOLOGIE qu’il dirige, mais qui constitue une entité distincte ;

Que par des motifs pertinents que la Cour adopte le tribunal de grande instance de Créteil a justement déclaré irrecevable l’action de l’intéressé ; III – SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que l’action entreprise par Monsieur BLUM dans les conditions susdites procède d’un abus manifeste et justifie l’octroi à la société MERCK de la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Qu’il convient également d’allouer à la société MERCK la somme de 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, Donne acte à la société laboratoires MERCK CLEVENOT S.A. de ce que sa nouvelle dénomination sociale est MERCK S.A. CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, Condamne Monsieur Jean BLUM à payer à la société MERCK S.A. la somme de 100.000 francs à tire de dommages intérêts pour procédure abusive, outre celle de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes, Condamner Monsieur Jean BLUM aux entiers dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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