Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2000, n° 2000/17815

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 déc. 2000, n° 00/17815
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2000/17815

Sur les parties

Texte intégral

Grosse Délivrée Le pr 27 DEC. 2000 Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Paris A la requête de : 38 D’Auriac

COUR D’APPEL DE PARIS

14è chambre, section A

Grosse Délivrée Le

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2000

22 JAN. 2001 (№.759. 5 pages)

A la requête de S Vadunsereno

Numéro d’inscription au répertoire général : 2000/17815

Décision dont appel Ordonnance de référé rendue le 31/07/2000 par le

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS – RG n° : 2000/06342

Jean-Jacques GOMEZ, Vice-Président

Date ordonnance de clôture: 22 Novembre 2000

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : CONFIRMATION

APPELANTE:

La Société E F I SA prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]

représentée par la SCP d’AURIAC-GUIZARD, avoué assistée de Maître Murielle CAHEN, Toque M 123

INTIMES:

La Société VEGA GESTION dont l’enseigne est CHÂTEAUX & HÔTELS DE FRANCE – CHÂTEAUX

& HÔTELS INDÉPENDANTS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
Monsieur C D demeurant 26/[…]

r


représentés par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assistés de Maître Caroline VAUBAILLON, Toque P 346, SCP LASSERI

X & associés

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Président M. Y

Conseillers Mme Z et M. A

GREFFIER aux débats et au prononcé de l’arrêt, Mme B

DÉBATS à l’audience publique du 22 novembre 2000

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par M. Y, Président, lequel a signé la minute de l’arrêt avec le greffier.

Vu l’appel interjeté le 12 septembre 2000 par la société E F

I d’une ordonnance de référé prononcée le 31 juillet 2000 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné sous astreinte de transférer au profit de la société VEGA GESTION le nom de domaine CHÂTEAUX-HÔTELS.com.com et qui lui a fait interdiction de procéder à tout nouvel enregistrement d’un nom de domaine comportant l’un des éléments de la dénomination ou des marques appartenant à VEGA GESTION ;

Vu les conclusions signifiées le 21 novembre 2000 par la société E F I qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de rejeter les prétentions de la société VEGA GESTION, de dire nulle

l’intervention de C D, de condamner sous astreinte VEGA

GESTION à transférer à la société E F I le nom de domaine « Châteaux-hôtels.com », d’autoriser E F

I à déposer un ou des noms de domaine comportant les dénominations « château », « hôtel » ou « châteaux-hôtels », de condamner VEGA

GESTION à lui payer la somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

Vu les conclusions signifiées le 22 novembre 2000 par la société VEGA

GESTION et C D qui demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle de E F I tendant à être autorisée à déposer les noms de domaines ci-dessus spécifiés, de confirmer l’ordonnance, d’ordonner la publication de la décision, de condamner E F I à leur payer à chacun la somme de

20.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2000 Cour d’Appel de Paris RG N° 2000/17815 – 2ème page 14è chambre, section A



Considérant que la société VEGA GESTION, qui a pour activité la promotion et le marketing de 534 établissements du groupe "Châteaux et hôtels de

France« , est propriétaire de la marque dénominative et figurative »Châteaux et hôtels indépendants« enregistrée le 27 avril 1992, et depuis le 10 juillet 1999 de la marque »Châteaux et Hôtels de France" par suite d’une cession consentie

à la société par le premier titulaire de cette marque C D ; que le 21 juillet 1999, la société VEGA GESTION a déposé à l’O.M. P.I. la marque dénominative et figurative “Châteaux et Hôtels de France"; qu’elle édite également un guide des « Châteaux et Hôtels de France » présentant au public l’ensemble de ses membres et diffuse des informations sur son groupe grâce

notamment à un site internet accessible par deux adresses URL,

« Châteauxhôtels.com » et « châteauxethôtels.com », créées au mois de décembre

1998;

Considérant qu’ayant découvert l’existence d’un nom de domaine « châteaux hôtels.com » permettant d’accéder au site internet exploité par la société

« E F I », la société VEGA GESTION a fait assigner cette société devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en considérant qu’elle cherchait à profiter de la notoriété de “Châteaux et hôtels de France" pour détourner la clientèle de VEGA GESTION et commettait ainsi au préjudice de celle-ci un trouble manifestement illicite;

Considérant que pour contester cette argumentation et la décision du juge des référés qui y a fait droit, la société E F I qui déclare avoir enregistré le 7 février 1999 le nom de domaine « Châteaux hôtels.com » fait valoir que la marque déposée à l’O.M. P.I. par VEGA

GESTION n’est pas valable pour la France, que la cession faite à VEGA

GESTION par C D, n’a pas été transcrite à l’I.N.P.I., ne lui est donc pas opposable et est en toute hypothèse intervenue postérieurement à

l’enregistrement par la société E F I de son nom de domaine que la marque « Châteaux et hôtels indépendants » n’a pas été déposée pour la classe 38 concernant les services de télécommunication, que les

mots "châteaux" et hôtels" servent à désigner le produit ou le service 66

concerné et ne sont pas susceptibles d’appropriation, que la société VEGA

GESTION ne peut invoquer la notoriété de l’une quelconque de ses marques, qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé, que la décision prise par le juge des référés est en toute hypothèse trop générale, qu’aucune circonstance ne justifie l’intervention à la procédure de C D ;

Considérant cependant qu’il résulte des pièces de la procédure :

que la société E F I a pour dirigeant

-

G H qui était jusqu’au mois de février adhérent du guide

« Châteaux et hôtels de France » en tant que propriétaire de deux établissements sélectionnés par la société VEGA GESTION et présentés désormais par le site « châteaux-hôtels.com »;

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2000 Cour d’Appel de Paris

14è chambre, section A RG N° : 2000/17815 – 3ème page

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que la société E F I a parmi ses activités, comme la société VEGA GESTION, la promotion et la gestion des réservations pour des hôtels dits « de caractère » installés dans des demeures ou des sites liés à l’histoire ou à la culture française ;

- que le nom de domaine revendiqué par la société E F

I reproduit quasiment à l’identique ceux enregistrés au mois de décembre 1998 par C D, actionnaire de la société VEGA

GESTION, recevable à intervenir à l’instance pour confirmer les droits qu’il a cédés à VEGA GESTION sur ces dénominations et soutenir les prétentions de la cessionnaire ;

- qu’il reproduit également les éléments caractéristiques de la dénomination utilisée par VEGA GESTION pour désigner les établissements figurant dans son guide annuel ;

- que la société E F I ne justifie d’aucune utilisation effective du nom de domaine « Châteaux-hôtels.com » avant le mois

d’avril 2000, un article de presse du 6 avril annonçant que « depuis quelques jours » les hôtels des E F I sont présentés sur le site « Châteaux-Hôtels.com », alors que le guide annuel "Châteaux et hôtels de

France« édité par VEGA GESTION mentionnait dès l’année 1999 l’entrée internet »châteauxethôtels.com" ;

Considérant que quelles que soient les contestations de fond susceptibles d’être opposées aux prétentions de la société VEGA GESTION, les conditions dans lesquelles la société E F I a commencé à exercer ses activités sous la direction d’un ancien membre du réseau « châteaux et hôtels de France », les similitudes de leurs activités et des dénominations ou marques destinées à les promouvoir, avec le risque de confusion qui en résulte pour la clientèle, montrent la volonté de la société E F I

d’utiliser à son profit le travail effectué et les efforts accomplis par la société VEGA GESTION et C D en faveur des établissements dont ils ont la charge ; que ces circonstances, contraires au principe de loyauté qui doit inspirer les relations de concurrence commerciale, caractérisent pour VEGA

GESTION un trouble manifestement illicite que le juge des référés a à juste titre fait cesser par les mesures contestées ; que celles-ci constituent une réparation adéquate des faits constatés qui ne justifient pas la publication de la décision demandée par l’intimée ;

Considérant que s’il n’appartient pas à la juridiction des référés de déterminer le type de nom de domaine dont la société E F I peut envisager le dépôt, il importe néanmoins que la société VEGA GESTION ne puisse, sous couvert d’une action en référé, obtenir une décision aux effets irréversibles ; qu’il convient dès lors, compte tenu du caractère nécessairement provisoire d’une telle décision, de subordonner le maintien des mesures adoptées par le juge des référés à la saisine et au jugement des juges du fond,

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2000 Cour d’Appel de Paris

14è chambre, section A RG N° 2000/17815 – 4ème page:


ceux-ci étant exclusivement compétents pour trancher le litige constaté et déterminer les droits de chacune des parties ;

Considérant que la société E F I, qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, doit être condamnée aux dépens et au paiement aux intimés d’une indemnité pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,

Y ajoutant :

Dit que les mesures prises par le juge des référés cesseront de produire effet à défaut de saisine des juges du fond compétents, à la requête de la partie la plus diligente, dans les trois mois de la signification du présent arrêt,

Dit qu’en cas de saisine du tribunal dans le délai imparti, les mesures susvisées continueront à produire effet tant qu’il n’en aura pas été décidé autrement par la juridiction saisie,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société E F I à payer à la société

VEGA GESTION et à C D, ensemble, la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société E F I aux dépens de la présente procédure et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

et Le Greffier, Le Président,

m

nсвочак, Kolu

[…]

Le treffier en Chef

A

I

R

S

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2000 Cour d’Appel de Paris

RG N° 2000/17815 – 5ème page 14è chambre, section A

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