Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 28 février 2001

  • Procede de bottelage et ramasseuse-presse correspondante·
  • Paiement de la somme due et des intérêts legaux·
  • Article 463 nouveau code de procédure civile·
  • Brevet d'invention, brevet 7 710 530·
  • Omission de statuer sur la TVA·
  • Cib a 01 d, cib a 01 f·
  • Action en paiement·
  • Rectification·
  • Procédure·
  • Incident

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 28 févr. 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 20 FEVRIER 1997 (REF B19970232)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR7710530
Titre du brevet : PROCEDE DE BOTTELAGE ET RAMASSEUSE-PRESSE CORRESPONDANTE
Classification internationale des brevets : A01D; A01F
Référence INPI : B20010019
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Vu l’arrêt de cette chambre du 8 décembre 1999 qui a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le contrat de licence de brevet conclu le 16 février 1990 entre la société HESSTON BRAUD devenue NEW HOLLAND BRAUD et la société GREENLAND FRANCE et en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- le réformant pour le surplus, dit que la transaction signée le 16 février 1990 entre la société HESSTON BRAUD devenue NEW HOLLAND BRAUD et la société GREENLAND FRANCE est valable en ce qu’elle a réglé les conséquences pécuniaires de l’arrêt du 8 novembre 1989,
- condamné la société NEW HOLLAND BRAUD à payer à la société GREENLAND FRANCE et à la société RENAULT AGRICULTURE, prises indivisément, la somme de 15.035.205, 83 F hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1995,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu la requête déposée le 6 décembre 2000 par laquelle la société GREENLAND FRANCE demande à la Cour de réparer l’omission de statuer affectant l’arrêt sus-visé en disant que la société NEW HOLLAND BRAUD doit être condamnée à payer à la société GREENLAND FRANCE et à la société RENAULT AGRICULTURE, prises indivisément, la somme de 15.035.205, 83 F majorée de la TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1995 ; Vu les conclusions signifiées le 12 janvier 2001 aux termes desquelles la société GREENLAND FRANCE précise que le montant de la TVA s’élève à la somme de 1.431.826, 99 F ; Vu la lettre datée du 10 janvier 2001 par laquelle l’avoué de la société RENAULT AGRICULTURE déclare s’associer à la requête formée par la société GREENLAND FRANCE ; Vu la lettre datée du 22 janvier 2001 par laquelle l’avoué des sociétés NEW HOLLAND FRANCE et NEW HOLLAND BRAUD déclare se rapporter à justice sur les mérites de la requête.

DECISION Considérant que dans les dernières écritures signifiées le 11 octobre 1999 devant la Cour, la société GREENLAND FRANCE sollicitait la restitution par les sociétés NEW HOLLAND de la totalité des sommes indûment perçues par elles entre le 8 novembre 1989 et le 31 octobre 1994 avec intérêts au taux légal à compter de la date de valeur de chacun des paiements effectués, majorées de la TVA ; Que la Cour a fait droit à cette demande à concurrence de la somme de 15.035.205, 83 F représentant les redevances indûment versées, en omettant de statuer sur la TVA ; Considérant que la société GREENLAND FRANCE justifie avoir acquitté cette taxe pour un montant de 1.431.826, 99 F sur les factures émises postérieurement au mois d’avril 1992, ce qui n’est pas contesté par les sociétés NEW HOLLAND ; Qu’il convient donc de faire droit à la requête et de condamner la société NEW HOLLAND BRAUD à payer à la société GREENLAND FRANCE et à la société RENAULT AGRICULTURE prises indivisément la somme de 15.035.205, 83 F, majorée de la TVA d’un montant de 1.431.826, 99 F, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1995 ; PAR CES MOTIFS Vu l’article 463 du nouveau code de procédure civile, Fait droit à la requête présentée par la société GREENLAND FRANCE, Dit que la somme mentionnée au quatrième paragraphe du dispositif de l’arrêt du 8 décembre 1999 doit être majorée du montant de la TVA et qu’il faut donc lire : « Condamne la société NEW HOLLAND BRAUD à payer à la société GREENLAND FRANCE et à la société RENAULT AGRICULTURE, prises indivisément, la somme de 15.035.205, 83 F majorée de la TVA d’un montant de 1.431.826, 99 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1995 », Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 8 décembre 1999, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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