Cour d'appel de Paris, 4e chambre section a, 25 avril 2001

  • Article r 612-17 code de la propriété intellectuelle·
  • Revendication modifiee lors de la procédure d'examen·
  • Article l 612-6 code de la propriété intellectuelle·
  • Article l 613-2 code de la propriété intellectuelle·
  • État de la technique : brevet hamlin, catalogue·
  • Lien suffisant avec la revendication vingt huit·
  • Article 901 nouveau code de procédure civile·
  • Revendications une, six, douze, vingt quatre·
  • Mention de l'organe représentant la société·
  • Adjonction suite a une anteriorite opposee

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Revendication vingt huit structurellement rattachee a la revendication une et dependant directement ou indirectement des revendications douze et vingt quatre

revendication invoquee uniquement pour rattacher la revendication vingt huit aux revendications une, six et douze prises en leur combinaison

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch. sect. a, 25 avr. 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 1999 677 III 237;PIBD 2001 728 III 491
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 15 DECEMBRE 1998 (B19980232)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9403097
Titre du brevet : TESTEUR ET ENSEMBLE TESTEUR POUR PRODUITS COSMETIQUES A PULVERISER
Classification internationale des brevets : B05B;A45D;A47F
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : US488456
Référence INPI : B20010064
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société RLB est propriétaire du brevet d’invention français n° 94.03097 déposé le 16 mars 1994, ayant pour objet un testeur et un ensemble testeur pour produits cosmétiques à pulvériser. La société DIAM (diffusion internationale d’articles manufacturés) fabrique et commercialise des présentoirs et matériels de publicité Reprochant à la société DIAM de commercialiser des fontaines à parfums contrefaisant son brevet, la société RLB, après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société, l’a assignée, le 26 novembre 1996, devant le tribunal de grande instance de PARIS, en contrefaçon de brevet, sollicitant, outre les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication habituelles, le paiement d’une somme provisionnelle de 500.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice à évaluer à dire d’expert, ainsi que le paiement d’une somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 15 décembre 1998, le tribunal de grande instance de PARIS a :

- déclaré nulle la revendication 12 du brevet français n° 94.03097 de la société RLB pour défaut d’activité inventive,
- dit qu’en fabriquant, en offrant à la vente et en vendant la fontaine à parfums objet de la saisie du 1° novembre 1996, qui reprend la caractéristique de la revendication 28 du brevet français n° 94.03097, la société DIAM a commis des actes de contrefaçon,
- prononcé les mesures d’interdiction, de confiscation aux fins de destruction et de publication habituelles,
- condamné la société DIAM à payer à la société RLB la somme de 400.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. VU l’appel interjeté, le 28 janvier 1999, par la société DIAM à l’encontre de cette décision, VU les conclusions du 27 novembre 2000 par lesquelles la société DIAM poursuit l’infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré nulle la revendication n° 12, et demande à la Cour :

- d’annuler les revendications 1, 6, 12, 24 du brevet n° 94.03097 qui lui sont opposées, pour défaut d’activité inventive, et la revendication 28 pour défaut de nouveauté, que celles-ci soient prises isolément ou en combinaison,

— subsidiairement, de constater que les moyens de distribution de la fontaine à parfum DIAM ne reproduisent ni la structure ni la fonction des moyens de distribution qui, de l’aveu de la société RLB, sont caractéristiques de son invention et de dire en conséquence que la fontaine DIAM n’est pas susceptible de constituer une contrefaçon de l’une quelconque des revendications du brevet susvisé,
- en toute hypothèse, de déclarer la société RLB irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
- reconventionnellement, de dire que la société RLB s’est rendue coupable d’abus de droit d’ester en justice au préjudice de la société DIAM et qu’un tel abus est constitutif d’un acte de concurrence déloyale.

- de la condamner en conséquence à lui payer une indemnité forfaitaire de 100.000 francs et d’autoriser la publication de l’arrêt à intervenir, à titre d’indemnité complémentaire, dans trois périodiques ou revues de son choix aux frais de la société RLB sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 20.000 francs HT,
- lui allouer la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : VU les conclusions du 22 décembre 1999 aux termes desquelles la société RLB :

- invoque l’irrecevabilité de l’appel formé par la société DIAM à défaut, pour la déclaration d’appel, d’indiquer l’organe social habilité à représenter la société appelante en justice. subsidiairement au fond, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société DIAM avait commis des actes de contrefaçon de la revendication 28 du brevet français n° 94.03097, prononcé les mesures d’interdiction, de confiscation aux fins de destruction des appareils contrefaisants et condamné la société DIAM à lui payer la somme de 400.000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 15.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- le réformer pour le surplus et : dire que la fontaine à parfum incriminée contrefait la revendication 28 prise en ce qu’elle est rattachée aux revendications 24, 12, 6 et 1 du brevet et en ce qu’elle incorpore le contenu de celles-ci, déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes reconventionnelles en annulation des revendications l et 6 du brevet pris isolément, déclarer valide la revendication 12 prise isolément,

rejeter l’action reconventionnelle en nullité de la revendication 28 formée par DIAM. débouter celle-ci de toutes ses demandes, ordonner à titre de complément de réparation la publication par extraits du dispositif de l’arrêt à intervenir dans des journaux ou périodiques choisis par la société RLB aux frais de la société DIAM dans la limite de cinq insertions et d’un coût total de 100.000 francs HT.

- lui allouer la somme de 15.000 francs pour l’indemniser de ses frais irrépétibles en cause d’appel, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL : Considérant qu’aux termes de l’article 901 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, si l’appelant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente ; Considérant que la société RLB prétend que la déclaration d’appel du 28 janvier 1999 de la société DIAM est nulle à défaut d’indiquer l’organe qui le représente ; Mais considérant que la mention « agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux » qui fait suite à l’indication de la forme de la société et de son siège social, est en soi suffisante ; que la société RLB n’a pu de ce fait se méprendre sur l’identité exacte de l’appelante et sur l’organe représentatif de celle-ci ; Que le moyen d’irrecevabilité de l’appel sera donc écarté ; AU FOND : Considérant que la société RLB prétend que l’invention revendiquée est un perfectionnement de l’appareil appelé testeur pour un produit cosmétique tel que parfum ; Que, selon le breveté, l’invention a pour but de remédier aux inconvénients des tests de parfums usuels à partir d’un flacon de parfum pourvu d’une valve de pulvérisation à presser, inconvénients provenant du fait que l’acheteur ou l’utilisateur, qui se trouve sur le point de vente ou de présentation, n’a pas d’autres choix que : soit de manipuler directement le flacon, ce qui n’est pas pratique et augmente le risque de vol,

soit de manoeuvrer l’organe de pulvérisation d’une fontaine à parfum fonctionnant par transvasement du produit au travers d’une bonbonne, ce qui exige des manipulations importantes et ne permet pas une pulvérisation adéquate du produit dans la zone efficace, par exemple le dessus de la main de l’utilisateur à proximité du poignet ; Considérant que la société RLB soutient que l’objet de son invention tient dans l’agencement d’un nouvel appareil tel que celui qui résulte de la revendication 28 du brevet ; que n’opposant que cette revendication à l’exclusion de toute autre, elle en déduit que la société DIAM est irrecevable à solliciter reconventionnellement l’annulation des revendications 1, 6, 12 et 24, lesquelles figurent simplement dans le préambule de la revendication 28, soit par renvoi direct, pour le revendication 24, soit par renvoi indirect pour les revendications 1, 6 et 12 qui figurent au préambule de la revendication 24, mais que ne sont nullement opposées isolément ; Qu’ayant ainsi circonscrit les limites de ses prétentions, elle définit son invention par la combinaison des moyens suivants :

- un support constitué d’un panneau vertical et d’un socle horizontal, donnant à l’appareil la configuration d’un dièdre ou d’un T inversé (revendications 28, 6 et 1),
- la zone où se trouve les moyens de commande manuelle est proche du socle (moyen se trouvant dans la revendication 6 incorporée dans le préambule de la revendication 28), et est identifiée comme telle sur le support (moyen contenu dans la revendication 1, donc incorporé à la revendication 28),
- les moyens de distribution se terminent par une ouverture éloignée du socle et donc de l’organe de commande manuelle (moyen contenu dans la revendication 6 et donc incorporé dans la revendication 28).

- les moyens de distribution sont agencés pour que l’axe de pulvérisation D soit dirigé vers le socle en s’écartant du panneau du support (moyen contenu dans le revendication 12 donc incorporé dans la revendication 28), l’orientation oblique de l’ouverture étant rendue possible parce que les moyens de distribution sont constitués par un tube comprenant deux tronçons contigus, à savoir un tronçon fixe et rigide du côté de l’ouverture de distribution et un tronçon déformable et mobile du côté de l’embout destiné à être monté de façon amovible sur la valve du flacon (moyen contenu dans la revendication 1 donc incorporé dans la revendication 28) ; Qu’elle précise que cet agencement procure une fontaine à parfum qui présente le double avantage pour les parfumeurs que le client peut, en appuyant avec les doigts d’une main pour recevoir sur le dos de cette main, à proximité du poignet, une dose pulvérisée du parfum au de l’eau de toilette et que la forme du support, faite d’un panneau et d’un socle, correspond à celle d’un présentoir publicitaire et peut donc être le lieu d’innombrables recherches décoratives ou esthétiques :

Qu’elle ajoute qu’au moment où le breveté s’est posé ce problème, rien dans l’état de la technique ne lui suggérait l’agencement breveté ; Considérant que la société DIAM dénonce l’attitude de la société RLB qui, selon elle, cherche à élargir la portée du titre qui lui a été conféré en reconstruisant une revendication globale avec des éléments empruntés à plusieurs revendications, sans que la conception de cette invention, reconstruite à posteriori, corresponde aux indications du texte délivré : Qu’opposant les enseignements du brevet américain HAMLIN n°4.88.456 et du catalogue VALOIS, la société invoque la nullité, pour défaut d’activité inventive, des revendications 1, 6, 12, 24 et pour défaut de nouveauté pour la revendication 28, qu’elles soient prises seules ou en combinaison ; II – SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN NULLITE DES REVENDICATIONS SUSVISEES : Considérant que la demande reconventionnelle, qui se définit comme la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, est recevable lorsqu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Considérant que les caractéristiques techniques de la revendication 28 se trouvent structurellement rattachées à la revendication 1, revendication principale, et aux revendications 6, 12 et 24 dans la dépendance, directe ou indirecte, desquelles elle est prise ; Qu’en prenant soin de préciser que la revendication 28 qu’elle oppose, doit être prise en ce qu’elle se rattache aux revendications 24, 12, 6 et 1 et incorpore par conséquent les moyens qui font l’objet de ces revendications la précédant, la société RLB reconnaît d’ailleurs nécessairement l’existence d’un tel lien entre les revendications susvisées, peu important que celles-ci soient invoquées en combinaison ; Que la demande reconventionnelle en nullité formée par la société DIAM qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société RLB, est donc bien recevable ; III – SUR LES REVENDICATIONS : Considérant que la revendication 1 du brevet est ainsi rédigée : Testeur pour produit cosmétique à pulvériser tel que parfum ou eau de toilette d’un flacon pourvu * d’une valve de pulvérisation à presser comportant un support et portés par celui- ci des moyens de maintien pour un flacon ; * des moyens de distribution du produit à pulvériser comprenant un tube de distribution terminé d’un côté par une ouverture de distribution et de l’autre côté par un embout destiné à être monté sur la valve de façon

amovible ; * des moyens de commande manuelle actionnés par la présence de la main d’un utilisateur lorsque celle-ci est placée à proximité d’une zone identifiée comme telle du support ; * des moyens de manoeuvre commandés par les moyens de commande aptes à presser la valve de pulvérisation ; *des moyens de distribution étant écartés de la zone de commande de manière que l’ouverture de la distribution soit placée en regard de la main de l’utilisateur actionnant les moyens de commande ; * le tube de distribution comprenant deux tronçons continus à savoir un tronçon fixe et rigide du côté de l’ouverture de distribution et un tronçon déformable et mobile du côté de l’embout ; Que la revendication 6 énonce : Testeur selon la revendication 1, caractérisé par le fait que le support comporte outre le panneau, un socle placé à l’extrémité dudit panneau, situé en regard de l’ouverture de distribution éloigné de celle-ci et proche de la zone de commande ; Que la revendication 12 poursuit : Testeur selon l’une quelconque des revendications 6 et 11 caractérisé par le fait que les moyens de distribution assurant la pulvérisation du produit cosmétique sont agencés pour que l’axe de pulvérisation D soit dirigé vers le socle en s’écartant du panneau du support ; Que la revendication 24 précise : Ensemble testeur comprenant un testeur selon l’une quelconque des revendications 1 à 23 et un flacon du produit à pulvériser dont la valve est monté sur l’embout du testeur ; Que la revendication 28 indique : Ensemble testeur selon l’une quelconque des revendications 24 à 27 caractérisé par le fait qu’il est destiné à être placé avec le panneau du support vertical ou sensiblement vertical, le socle horizontal ou sensiblement horizontal et en partie inférieure ; IV – SUR LA VALIDITE DES REVENDICATIONS : Considérant qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L.612-6 du Code de la propriété intellectuelle, les revendications définissent l’objet de la protection demandée ; qu’elles doivent être claires et concises et se fonder sur le description ; Que l’article R 612-17 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que toute revendication comprend : 1° un préambule mentionnant la désignation de l’objet de l’invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l’état de la technique, 2° une partie caractérisante précédé d’une expression du type « caractérisé par » exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues au 1°, sont celles pour lesquelles la protection est recherchée ; qu’il peut toutefois, aux termes de ce même texte, si la nature de l’invention le justifie, être procédé de façon différente ;

Que toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l’invention peut être suivie d’une ou plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention ; Que l’étendue de la protection conférée par le brevet est, aux termes de l’article L 613-2 du Code de la propriété intellectuelle, déterminée par la teneur des revendications lesquelles s’interprètent à la lueur de la description et des dessins ; Considérant, en l’espèce, que le brevet comporte une revendication principale et 27 revendications dépendantes directement ou indirectement rattachées à celle-ci ; Considérant que pour se prévaloir de la nullité des revendications 1, 6 12 et 24 susvisées, la société DIAM invoque le défaut d’activité inventive, opposant à cet effet, outre le brevet HAMLIN susvisé, le catalogue de la société VALOIS de 1991, qui commercialise des embouts de pulvérisation ; que s’agissant de la revendication 28, elle invoque, au regard du même brevet HAMLIN, le défaut de nouveauté ; Considérant que la revendication 1, qui ne comporte ni préambule ni partie caractérisante, a fait l’objet de modification lors de la procédure d’examen ; que la société RLB, ensuite du rapport de recherche préliminaire et de l’antériorité qui lui était opposée à raison du brevet US HAMLIN n° 4.838.456 du 13 juin 1989, a modifié cette revendication en y incorporant la revendication 5 relative à la structure particulière du tube de distribution en deux tronçons, l’un fixe et rigide, l’autre déformable et mobile ; que dans sa note en réponse adressée le 13 mars 1995 à l’INPI, la société RLB a expressément indiqué que la revendication 1, en ce qu’elle comportait cette structure, non décrite ni suggérée par le document US opposé, était nouvelle et impliquait une activité inventive et que les revendications 2 à 28, qui dépendaient de la revendication 1, l’était également ; qu’elle a ainsi reconnu de façon implicite mais nécessaire que la portée de la revendication 1 portait essentiellement sur cette structure et validait les revendications suivantes qu’elle reconnaissait avoir été prises dans la dépendance de la revendication 1 ; Considérant que la société RLB ne conteste pas elle-même sérieusement que le brevet HAMLIN, qui porte sur un appareil de distribution d’un fluide sur les mains, enseigne les principales caractéristiques techniques visées par la revendication attaquée, à savoir :

- le flacon et une valve de pulvérisation à presser portés par un support,
- des moyens de distribution du produit à pulvériser comprenant un tube de distribution terminé d’un côté par une ouverture de distribution et de l’autre côté par un embout destiné à être monté sur la valve de façon amovible ;

- des moyens de commande manuelle actionnés par la présence de la main d’un utilisateur lorsque celle-ci est placée à proximité d’une zone identifiée comme telle du support ;

- des moyens de manoeuvre commandés par les moyens de commande aptes à presser la valve de pulvérisation ;

— des moyens de distribution étant écartés de la zone de commande de manière que l’ouverture de la distribution soit placée en regard de la main de l’utilisateur actionnant les moyens de commande ; Que le catalogue VALOIS de 1991 révèle la présence sur le marché de systèmes à valves et poussoirs comportant des guides de distribution d’une grande variété en fonction des besoins et notamment de système permettant de diriger un jet de pulvérisation à travers un tube rigide ; Considérant que l’homme du métier, lequel se définit comme le technicien dans le domaine de la distribution des produits pour la pharmacie ou la parfumerie conditionnés dans des flacons munis d’une valve à presser, qui souhaitait orienter la pulvérisation vers les mains de l’utilisateur, était d’évidence conduit, à l’aide de ses seules connaissances générales et par de simples opérations d’exécution exclusive de toute activité inventive, à adapter sur un distributeur de type HAMLIN un tube de distribution comportant un tronçon rigide et fixe en direction de son ouverture de distribution pour guider le produit à distribuer avec précision dans la zone voulue ; Que la société DIAM souligne pertinemment que le breveté lui-même indique dans la description (page 9 lignes 3-11) que cette adaptation relève d’un simple agencement à réaliser en fonction de la nature du produit à distribuer ; Que la revendication, dans la rédaction qu’en a adoptée le breveté, ne révèle aucune activité inventive et doit être annulée ; Considérant que la revendication 6, compte tenu des enseignements du brevet HAMLIN, lequel comporte un support constitué d’un panneau vertical et d’un socle, ne présente pas davantage en soi d’activité inventive, les différences, qui tiennent à la disposition du socle en regard de l’ouverture de distribution dans une zone éloignée de la zone de commande, ne constituant que de simples agencements qui dépendent du choix du levier de commande (dans la partie supérieure du flacon ou dans sa partie inférieure) ; que la distance entre l’ouverture de distribution et la zone de commande, sans effet sur la précision de la distribution, ne constitue pas une caractéristique technique mais un simple agencement à la portée de l’homme du métier ; que la revendication 6 sera en conséquence également annulée ; Considérant que la revendication 12 qui ne fait que préciser que l’axe de pulvérisation est orienté vers le socle en s’écartant du panneau, dépend exclusivement de l’agencement de l’ouverture de distribution et de la cible ; que l’agencement d’une ouverture de distribution en fonction de la position de la cible s’impose d’évidence et ne révèle aucune activité inventive ; que la revendication 12 sera donc annulée ; Considérant que la revendication 24 en ce qu’elle ne vise que le testeur, déjà couvert par les revendications précédentes, dans lequel le flacon a été mis en place et la valve montée sur le tube de distribution, l’ensemble étant dénommé testeur, ne révèle pas davantage d’activité inventive, ce que ne conteste d’ailleurs pas sérieusement le breveté, lequel n’a

invoqué cette revendication, qui se trouve dans la dépendance des revendications précédentes que pour rattacher la revendication 28 qui la vise expressément, aux revendications 1, 6 et 12 prises en leur combinaison ; Considérant enfin que la revendication 28 qui ajoute à la combinaison de moyens résultant de l’addition des revendications 1, 6 et 12, l’indication que le testeur conforme à ces trois revendications est incorporé à un ensemble dont le panneau de support est vertical et le socle horizontal et placé en partie basse de l’ensemble, est intégralement révélé par la figure du brevet HAMLIN dont le support comporte bien un socle horizontal (22a) en partie basse et un panneau vertical (20a, 100) ; qu’il importe peu que l’invention du brevet HAMLIN comporte également un capot protégeant l’utilisateur de toute projection ; que l’intimée souligne à juste raison que les éléments de l’ensemble testeur sont en réalité des éléments du testeur proprement dit et que s’agissant d’un dispositif posé, on en voit pas comment le socle pourrait être autrement qu’horizontal et en partie basse, et le panneau vertical par rapport au socle ; que cette revendication est, en soi, dépourvue de nouveauté ; Considérant que pour prétendre à la validité de la revendication 28, la société RLB soutient que la question doit être déterminée au regard, non pas des seuls moyens particuliers ajoutés par cette revendication, mais de la combinaison de ces moyens avec ceux des revendications précédentes auxquelles elle invoque son rattachement ; Mais considérant que la caractéristique additionnelle de la revendication 28 telle que ci- dessus analysée, prise en elle-même ou avec les autres revendications 1 ; 6, 12 et 24 prises en combinaison, n’implique nullement une activité inventive ; Que la société RLB, au vu des documents qui lui sont opposés (GB OWENSMITH de 1960 ; GB S de 1961, US GALUSCO de 1975, US HAMLIN de 1985 et 1988, EP MONKOL de 1992) ne peut, en effet, valablement prétendre que le problème technique (à savoir l’agencement de moyens mécaniques permettant de pulvériser sur la main d’un utilisateur à proximité du poignet, sans tenir un flacon mais en se servant d’une fontaine fixe de pulvérisation) n’avait jamais été posé et que les inconvénients dénoncés continuaient d’exister ; que le brevet HAMLIN, lui-même concerne bien un testeur à parfum puisqu’il vise expressément, colonne 4 lignes 31 à 35, la distribution de telles substances ; Que dans un tel contexte, la société RLB cherche manifestement à bénéficier d’une protection à laquelle les revendications, même prises en leur combinaison, ne lui permettent pas d’accéder ; Que la revendication 28 doit également être annulée ; Considérant dès lors qu’à défaut de revendications valables, prises isolément ou en leur combinaison, susceptibles d’être opposées à la société DIAM, la société RLB doit être déboutée de l’intégralité de ses prétentions ;

Considérant que si la société RLB a fait preuve d’une certaine légèreté en poursuivant la société DIAM en contrefaçon sur les bases du brevet tel que précédemment analysé, le préjudice qui en est résulté pour la société DIAM sera intégralement réparé par la publication au frais de RLB de la présente décision ; Considérant enfin que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à l’intimée, la somme de 50.000 francs devant lui être allouée à ce titre ; que la société RLB qui succombe doit être déboutée de la demande qu’elle a formée sur le même fondement ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel, INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau, Annule les revendications 1, 6, 12, 24 et 28 du brevet d’invention français n° 94.03097 déposé le 16 mars 1994 à l’Institut National de la Propriété Industrielle, dont la société RLB est titulaire. Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du secrétariat greffe au directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle pour être inscrit sur le registre national des brevets. Déboute la société RLB de sa demande en contrefaçon formée à l’encontre de la société DIAM. AUTORISE la société DIAM à faire publier le présent arrêt dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société RLB, sans que le coût excède 20.000 francs HT par insertion ; CONDAMNE la société RLB à payer à la société DIAM la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande, Condamne la société RLD aux entiers dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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