Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 28 février 2001

  • Action en contrefaçon fondee sur le modèle no 963 697·
  • Numeros d'enregistrement 946 909, 945 714 et 963 697·
  • Sac besace pour disques, sac trapeze, mini sac a dos·
  • Ajout des oeillets comme mode de fixation des anses·
  • Inspiration des sacoches des coursiers new-yorkais·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Mention faisant foi jusqu'a inscription de faux·
  • Reproduction des caracteristiques essentielles·
  • Date de commercialisation anterieure au dépôt·
  • Contribution de la description suffisante

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Signification de l’ordonnance devant etre faite par un acte separe du proces-verbal de saisie-contrefacon (non)

non remise de pieces comptables par le saisi malgre ses engagements : justification d’une nouvelle saisie (non)

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 28 févr. 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2001 728 III 512
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 11 AOUT 1999 (REF D19990230)
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 946909;945714;963697
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : 935686;944842
Classification internationale des dessins et modèles : CL03-01
Référence INPI : D20010028
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 août 1999 qui a :

- dit que les saisies-contrefaçon pratiquées le 14 septembre 1995 et les 9 et 20 décembre 1996 sont nulles,
- débouté NIN LI MING de son exception d’irrecevabilité,
- dit que les modèles de sacs « MINI SAC A DOS » et « SHOPPING TRAPEZE » de la société MARTIAL VIAHERO sont originaux et bénéficient de la protection de la loi,
- dit que le modèle de sac « RECORD BAG » de la société MARTIAL VIAHERO n’est pas valable, faute de nouveauté,
- dit que NIN LI MING exerçant à l’enseigne LOOK YELLOW, a imité de façon illicite les modèles « MINI SAC A DOS » et « SHOPPING TRAPEZE » appartenant à la société MARTIAL VIAHERO,
- interdit à NIN LI MING de poursuivre la fabrication et la commercialisation des articles contrefaisants, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée, à compter du 10e jour suivant la signification du jugement,
- ordonné la confiscation en vue de leur destruction de tous les articles contrefaisants ainsi que de tous documents commerciaux ou publicitaires y faisant référence, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 5.000 F par jour de retard,
- condamné NIN LI MING à payer à la société MARTIAL VIAHERO les sommes suivantes : * 30.000 F à titre de dommages-intérêts, * 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- autorisé la publication du jugement dans des publications au choix de la société MARTIAL VIAHERO, NIN LI MING devant en supporter les frais dans la limite de 30.000 F,
- débouté NIN LI MING de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu l’appel de cette décision interjeté le 25 novembre 1999 par la société MARTIAL VIAHERO ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2001 par lesquelles la société MARTIAL VIAHERO sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré valables les modèles de sacs « MINI SAC A DOS » et « SHOPPING TRAPEZE », dit que NIN LI MING a illicitement imité ces deux modèles, prononcé des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication et fait application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à son profit et poursuivant son infirmation pour le surplus, demande à la Cour de :

- valider la saisie-contrefaçon opérée les 9 et 20 décembre 1996,
- dire que les modèles « MINI SAC A DOS », « SHOPPING TRAPEZE » et « RECORD BAG » créés par la société MARTIAL VIAHERO sont nouveaux et originaux et dignes de bénéficier de la double protection tant au titre du droit d’auteur que de celui des dessins et modèles,
- dire que NIN LI MING a commis des actes de contrefaçon portant atteinte au droit moral et patrimonial de la société MARTIAL VIAHERO ainsi que des actes de concurrence déloyale,
- condamner NIN LI MING à lui payer la somme de 500.000 F à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et celle de 500.000 F en réparation de son préjudice moral, outre celle de 30.000 F H.T. sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile Vu les écritures signifiées le 3 janvier 2001 aux termes desquelles NIN LI MING conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a décidé que les opérations de saisie- contrefaçon des 9 et 20 décembre 1996 étaient nulles, que le modèle de sac dit « RECORD BAG » était nul pour défaut de nouveauté et a débouté la société MARTIAL VIAHERO de son action en contrefaçon de ce sac, et à son infirmation pour le surplus demandant à la Cour de :

- dire que la société MARTIAL VIAHERO est irrecevable à agir sur le fondement du modèle de sac "SHOPPING TRAPEZF’ N 96 3697, version fermeture à oeillets,
- débouter la société MARTIAL VIAHERO de l’intégralité de ses prétentions, notamment de ses demandes additionnelles sur le fondement du droit d’auteur,
- à titre subsidiaire, dire que la société MARTIAL VIAFIERO ne rapporte pas la preuve de ses droits d’auteur sur le sac dit « TRAPEZE » depuis le 14 avril 1994,
- condamner la société MARTIAL VIAHER0 à lui payer la somme de 150.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 70.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN CONTREFAÇON FONDEE SUR LE MODELE N 96/ 3697 Considérant que NIN LI MING reproche à la société MARTIAL VIAHERO de ne pas avoir versé aux débats de copie claire du modèle de sac de forme trapèze déposé le 21 juin 1996, à l’INPI, enregistré sous le numéro 96/ 3697 ; Mais considérant que si les copies produites aux débats des photographies, jointes au dépôt, ne sont pas d’une netteté parfaite, la légende qui les accompagne mentionne que la fixation des bandoulières se fait par des oeillets griffés Martial Viahero ; que la description jointe à la publication au BOPI précise : sac shopping zip apparent, oeillet et curseurs Viahero ; Que la société MARTIAL VIAHERO est donc recevable à opposer ce modèle dans le cadre de la présente instance ; II – SUR LA VALIDITE DES OPERATIONS DE SAISIE-CONTREFAÇON DES 9 ET 20 DECEMBRE 1996 Considérant que la société MARTIAL VIAHERO ne critique pas les dispositions du jugement entrepris qui ont annulé la saisie pratiquée le 14 septembre 1995 ; Considérant que NIN LI MING soutient que les opérations de saisie pratiquées les 9 et 20 décembre 1996 sont nulles et de nul effet ; qu’il observe, d’une part, que l’ordonnance sur requête du 20 novembre 1996 a autorisé la société MARTIAL VIAHERO à pratiquer une seule saisie qui a été effectuée le 9 décembre 1996 et que les effets de l’ordonnance étant épuisés, une seconde saisie ne pouvait être pratiquée, au même endroit, le 20 décembre suivant ; que d’autre part, l’ordonnance sur requête du 20 novembre 1996 n’a pas été signifiée préalablement aux opérations de saisie ; Considérant que si l’ordonnance sur requête du 20 novembre 1996 autorise la société MARTIAL VIAHERO à faire procéder à la saisie réelle en deux exemplaires contre paiement de leur prix des trois modèles de sacs argués de contrefaçon, au magasin ' lOOK YELLOW" exploité par NIN LI MING, […] ainsi que dans tous autres locaux situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris dans lesquels la contrefaçon invoquée pourra être constatée, l’épuisement des effets de l’ordonnance a été réalisé par les opérations de saisie pratiquées le 9 décembre 1996 à l’adresse visée ci-dessus et dans un autre magasin exploité par NIN LI MING, […] ; que le fait que, contrairement à ses engagements, NIN LI MING n’ait pas remis à l’huissier instrumentaire les pièces

comptables, ne peut justifier le recours à une nouvelle saisie de modèles argués de contrefaçon dans les mêmes locaux, le 20 décembre suivant ; Que cette saisie pratiquée le 20 décembre 1996 doit donc être déclarée nulle ; Considérant que l’huissier instrumentaire mentionne en tête du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 9 décembre 1996 : En vertu d’une ordonnance rendue sur requête afin de saisie-contrefaçon par Monsieur le Vice Président du tribunal de grande instance de paris, en date du 20 novembre 1996, dont copie est donnée en tête des présentes ; Qu’il ressort donc des termes mêmes du procès-verbal que l’huissier a, conformément à l’article L 521-1 alinéa 3, laissé copie de l’ordonnance au détenteur des objets saisis ; que cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux ; que ce texte n’impose pas que la signification de l’ordonnance soit faite par un acte séparé du procès-verbal de saisie ; Que la saisie-contrefaçon pratiquée le 9 décembre 1996 est donc valable ; III – SUR LA VALIDITE DES MODELES 1 – Le modèle dénommé RECORD BAG Considérant que ce modèle déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 19 décembre 1994, enregistré sous le numéro 94/ 6909, sous le titre sac besace pour disques, se caractérise par
- une forme rectangulaire aux coins arrondis,
- un rabat abritant une poche fermée par une fermeture à glissière qui recouvre la quasi- totalité du devant du sac,
- des bords ornés d’un passe-poil noir,
- une poche à fermeture à glissière à l’intérieur du sac,
- deux bandes à picots permettant la fermeture du sac, invisibles lorsqu’il est fermé,
- une anse en matière plastique prolypropylène tressée,
- sur le côté du sac et dans sa profondeur, deux bandes servant à rattacher l’anse, constituées de la même matière que l’anse elle-même ; Considérant que l’intimé conteste tant la nouveauté que l’originalité de ce modèle et invoque à titre d’antériorités le sac dénommé MANHATTAN PORTAGE, le sac APC et le modèle EASTPAK ;

Considérant que si la société MARTIAL VIAHERO ne conteste pas la commercialisation antérieure du sac portant la référence N 1428, diffusé sous la dénomination MANHATTAN PORTAGE, ce modèle ne comporte pas sur le rabat une poche dotée d’une fermeture à glissière apparente ; que le sac diffusé sous la dénomination EASTPAK se distingue du sac dit Record bag par la taille plus importante du rabat qui en recouvre totalement l’avant ; que le modèle APC représenté dans le magazine intitulé « Depêche Mode » de septembre 1994 est dépourvu de poche sur le rabat et comporte une bandoulière en cuir comme le sac lui-même ; Qu’aucun des trois modèles invoqués ne constitue donc une antériorité de toutes pièces susceptible d’affecter la nouveauté du modèle dit record bag, qui sera en conséquence déclaré valable au regard du livre V du Code de la Propriété Intellectuelle ; Considérant, en outre, que si ce sac s’inspire par sa forme, des sacoches utilisées par les coursiers new-yorkais, la combinaison résultant du choix de la matière, de la taille du rabat, de la présence de la fermeture à glissière sur ledit rabat, d’une bordure formée d’un passepoil, exprime la personnalité de l’auteur et révèle un effort de création ; Que le sac dit « record bag » est donc protégeable par le droit d’auteur ; 2 – Sur le modèle de sac dit SHOPPING TRAPEZE Considérant que ce modèle a fait l’objet d’un premier dépôt le 18 octobre 1994, enregistré sous le N 94/ 5714 puis a été déposé le 21 juin 1996 enregistré sous le numéro 96/ 3697 dans une variante dite à oeillets ; Que ces modéles sont ainsi caractérisés :

- une forme pyramidale tronquée constituée de quatre pièces dont l’une forme à la fois le devant, le fond et l’arrière du sac, les deux autres parties triangulaires formant les pans latéraux, la quatrième constituant la partie sur laquelle est placée la fermeture à glissière,
- un fond plat rectangulaire,
- une fermeture à glissière constituant le quatrième côté,
- des sangles plates de même matière que le sac, soit prises dans les coutures du haut du sac, soit entrant à l’intérieur du sac par des trous cerclés d’oeillets métalliques incrustés ( modèle à oeillets ) ; Considérant que NIN LI MING conteste la nouveauté de ces modèles en leur opposant le sac commercialisé sous la dénomination CLASSIC et la marque DIDIER LAVILLA ; Considérant que la page de couverture du magazine « FEMME ACTUELLE » daté du 29 août au 4 septembre 1994, produite aux débats, établit que le sac DIDIER L présente une forme trapézoïdale, un fond plat et comporte deux anses, de même matière que le sac,

fixées sur sa partie supérieure ; que, contrairement à ce que soutient la société MARTIAL VIAHERO, la photographie illustrant ce magazine permet de constater que le sac présente des pans latéraux formant un fond plat ; Qu’en l’absence d’autres éléments que l’attestation émanant de la société d’expertise comptable Fiduciaire financière de Paris, la société MARTIAL VIAHERO ne rapporte pas la preuve de la commercialisation du modèle de sac dit SHOPPING TRAPEZE avant la date de son dépôt à l’INPI, le 18 octobre 1994 ; Considérant que le modèle de sac dit CLASSIC diffusé sous la dénomination DIDIER LAVILLA présente donc les caractéristiques du sac TRAPEZE telles que revendiquées par la société MARTIAL VIAHERO ; que la différence de hauteur des deux sacs n’est pas significative dès lors qu’elle n’affecte pas leur forme pyramidale ; Qu’il s’ensuit que le modèle de sac TRAPEZE enregistré sous le N 94/ 5714 est nul pour défaut de nouveauté ; Que le seul rajout des oeillets comme mode de fixation des deux anses du sac est insuffisant pour conférer au modèle déposé une physionomie propre et nouvelle ; que le modèle de sac TRAPEZE à oeillets enregistré sous le N 96/ 3697 doit également être déclaré nul ; Considérant que la combinaison revendiquée par la société MARTIAL VIAHERO étant parfaitement banale dans le domaine de la maroquinerie, comme le démontre la commercialisation du sac DIDIER L, les modèles de sac TRAPEZE sont dépourvus d’originalité et ne peuvent bénéficier davantage de la protection au titre du droit d’auteur ; IV – SUR LE MODELE DE MINI SAC A DOS Considérant que la société MARTIAL VIAHERO a déposé le 18 octobre 1994 un modèle de sac à dos mini, enregistré sous le numéro 94/5714, caractérisé par une forme pyramidale, une base et un sommet rectangulaires couturés, une fermeture à glissière allant de part et d’autre du sac, située au premier tiers de la longueur du sac en partant du sommet ; Considérant que NIN IL MING invoque, à titre d’antériorités, deux modèles déposées par la société GROUP, les 2 novembre 1993 et 1er septembre 1994, enregistrés sous les numéros 93/ 5686 et 94/4842 ; Mais considérant que si les deux modèles de sacs à dos déposés par la société GROUP comportent une fermeture à glissière apposée sur la partie supérieure sensiblement au même emplacement que sur le sac de la société MARTIAL VIAHERO, aucun d’eux ne revêt la forme pyramidale caractéristique de ce dernier, la base et le sommet du sac suivant le même axe ;

Qu’ils ne constituent donc pas des antériorités de toutes pièces destructrices de la nouveauté du modèle de mini sac à dos N 94/ 5714, qui doit être déclaré valable ; Considérant que la combinaison de cette forme pyramidale et de l’ouverture placée sur la partie supérieure pour constituer un aplat rectangulaire témoigne de l’effort personnel de l’auteur et confère au sac un caractère d’originalité justifiant sa protection au titre du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle ; V – SUR LA CONTREFAÇON Considérant qu’il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 9 décembre 1996 que NIN LI MING offrait en vente dans le magasin à l’enseigne « LOOK YELLOW » situé […] et dans le magasin situé […] des sacs dénommé « Record Bag » et des mini sacs à dos ; Que l’examen des produits litigieux saisis par l’huissier instrumentaire révèle que le sac dénommé par NIN LI MING « Record Bag » de couleur bleu présente une forme rectangulaire aux bords arrondis ornés d’un passepoil, un rabat comportant une poche dotée d’une fermeture à glissière le traversant sur toute sa largeur, qui couvre entièrement la partie avant et une bandoulière en matière plastique tressée ; Que l’intimé fait valoir à juste titre que les caractéristiques essentielles du modèle appartenant à la société MARTIAL VIAHERO ne sont pas reproduites ; qu’en effet, ce sac, qui reprend les éléments divulgués par les produits commercialisés antérieurement sous la dénomination EASTPAK, se distingue du sac MARTIAL VIAHERO par la taille du rabat et de la fermeture à glissière traversant toute la largeur de celui-ci ; qu’en outre, il ne comporte pas de poche intérieure ; Considérant que le sac commercialisé par NIN LI MING ne constitue donc pas la contrefaçon du modèle dont la société MARTIAL VIAHERO est titulaire ; Considérant que le mini sac à dos en velours saisi par l’huissier instrumentaire reprend les éléments caractéristiques du modèle déposé par la société MARTIAL VIAHERO, à savoir sa forme pyramidale et le positionnement de la fermeture à glissière au premier tiers de la hauteur en partant du sommet ; que les différences tenant à l’absence de couture externe sur le rabat avant, à l’absence d’anse et au positionnement des bandoulières n’affectent pas l’impression d’ensemble identique qui se dégage de l’examen des deux sacs en litige ; Que les premiers juges ont à juste titre estimé que NIN LI MING a commis des actes de contrefaçon du modèle dit « MINI SAC A DOS » dont est titulaire la société MARTIAL VIAHERO ; VI – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE

Considérant que la société MARTIAL VIAHERO reproche à l’intimé d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant des surmoulages des sacs originaux qu’elle a créés et en choisissant délibérément de copier des modèles ayant déjà acquis une notoriété auprès du public de manière à économiser les frais de création, de lancement et de publicité ; Mais considérant que la société MARTIAL VIAHERO ne peut valablement prétendre que le caractère servile de la reproduction constitue un acte distinct de concurrence déloyale alors que la contrefaçon résulte soit de la reproduction totale soit de la reproduction partielle d’une oeuvre ; Qu’elle ne rapporte pas la preuve que le mini sac à dos contrefait avait acquis une renommée telle que le public peut immédiatement en identifier l’origine et le lui attribuer ; Que le grief de concurrence déloyale doit donc être écarté ; VII – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant qu’au vu des éléments comptables produits aux débats, le préjudice subi par la société MARTIAL VIAHERO qui n’excède pas celui résultant de la banalisation de son modèle sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 30.000 F à titre de dommages-intérêts ; Que les mesures d’interdiction et de confiscation prononcées, justifiées en ce qui concerne le montant des astreintes, seront limitées au modèle de mini sac à dos déclaré seul contrefaisant ; que la publication fera mention du présent arrêt et sera confirmée sur le montant des frais mis à la charge de l’intimé ; Considérant que l’action en contrefaçon ayant été déclarée partiellement fondée, NIN LI MING sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Considérant que la solution du litige ne commande pas qu’il soit fait application devant la cour des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant toutefois justifiée ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

- déclaré nulles les saisies-contrefaçon du 14 septembre 1995 et du 20 décembre 1996
- déclaré valable le modèle de sac dit « MINI SAC A DOS » enregistré sous le numéro 94/ 5714 et dit qu’il était protégeable au titre du droit d’auteur,

— dit que NIN LI MING a commis des actes de contrefaçon du modèle dit « MINI SAC A DOS »,
- prononcé des mesures d’interdiction et de confiscation relatives à ce modèle,
- condamné NIN LI MING à payer à la société MARTIAL VIAHERO la somme de 30.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon et celle de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné une mesure de publication, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare recevable l’action en contrefaçon formée par la société MARTIAL VIAHERO sur le fondement du modèle numéro 96/ 3697 dit sac SHOPPING TRAPEZE version à oeillets, Déclare valable la saisie-contrefaçon pratiquée par la société MARTIAL VIAHERO le 9 décembre 1996, Déclare valable le modèle dit « RECORD BAG » enregistré sous le numéro 94/ 6909 appartenant à la société MARTIAL VIAHERO et dit qu’il est protégeable au titre du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle, Déclare nul le modèle dit sac TRAPEZE enregistré sous le numéro 94/ 5714 et le modèle dit sac SHOPPING TRAPEZE enregistré sous le numéro 96/ 3697 référence 446 389 et dit qu’ils ne constituent pas des créations originales protégeables par le droit d’auteur, Déboute la société MARTIAL VIAHERO de son action en concurrence déloyale, Rejette le surplus des demandes, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne NIN LI MING aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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