Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 30 mars 2001

  • Somme versee en exécution d'une décision precedante·
  • Prise en compte des modèles "merveille" et "mixte"·
  • Ventes des defendeurs realisables par le demandeur·
  • Presentation des modèles de vestes avec des jupes·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Indemnisation de la totalite par les defendeurs·
  • Adoption d'une strategie commerciale identique·
  • Prise en compte du modèle contrefaisant "emma"·
  • Article 700 nouveau code de procédure civile·
  • Evolution du chiffre d'affaires du titulaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Somme complementaire s’ajoutant a celle accordee en premiere instance et incluant les frais d’expertise

action engagee avant les jugements ayant ordonne la mise en redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 30 mars 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • COUR D'APPEL DE PARIS DU 19 JANVIER 1996 (REF D19960051) - COUR DE CASSATION DU 7 AVRIL 1998 (REF D19980184) - TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 16 AVRIL 1999
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20010056
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Invoquant des droits d’auteur sur une veste référencée « Centaure » (ou « D »), « modèle phare » de ses collections et soutenant qu’étaient commercialisées des vestes contrefaisantes référencées « EMMA » et « MARDI », DEVERNOIS ainsi que plusieurs de ses distributeurs, les sociétés SO FRA DE, TRONCHET 25 et Caen 27 ont fait citer devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Marcelle G (actuellement dénommée Manufacture Générale Roannaise-MGR), Marcelle G D, POCH TEXTILE INDUSTRIES, ACTUA D et COMPTOIR EUROPEEN de la MODE (CEM) ainsi que le fabricant des produits incriminées, la société REPLIQUE, sur le fondement de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires. Par jugement du 27 mars 1995, le tribunal de commerce de PARIS a notamment condamné pour contrefaçon et concurrence déloyale les défenderesses à payer des indemnités provisionnelles d’un montant supérieur à 3 000 000 francs à titre de dommages et intérêts, prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte et désigné Maître D en qualité d’huissier pour déterminer la masse contrefaisante. Sur appel interjeté par les sociétés condamnées, DEVERNOIS ayant soutenu qu’une veste diffusée sous la référence MARYLINE aurait été également la contrefaçon du modèle Centaure, cette Cour par un arrêt du 19 janvier 1996 a, confirmant partiellement le jugement :

- retenu,
- d’une part, que le modèle CENTAURE (ou D) était protégeable au titre du droit d’auteur,
- d’autre part, que les vestes référencées EMMA, MARDI et MARYLINE en étaient la contrefaçon,
- élargi les mesures d’expertise au modèle référencé MARYLINE,
- condamné in solidum Marcelle G, Marcelle G D, POCH TEXTILE et REPLIQUE à payer à DEVERNOIS la somme de 400 000 francs à titre de provision pour les actes de contrefaçon et celle de 500 000 francs à titre de provision pour les actes de concurrence déloyale, pour le modèle MARDI,
- condamné à payer à DEVERNOIS à titre provisionnel, au titre du modèle MARDI,
- REPLIQUE, la somme de 100 000 francs,
- Comptoir européen de la Mode (CEM), celle de 25 000 francs,
- ACTUA D, celle de 25 000 francs,
- condamné in solidum Marcelle G, Marcelle G D et POCH TEXTILE INDUSTRIES à payer à titre provisionnel à SO FRA DE, la somme de 250 000 francs, à TRONCHET 25, celle de 100 000 francs et à CAEN 27, celle de 100 000 francs,
- condamné in solidum Marcelle G, Marcelle G D et POCH TEXTILE INDUSTRIE à payer à titre provisionnel, pour le modèle Maryline, la somme de 300 000 francs à la société DEVERNOIS, celle de 50 000 francs à la société SO FRA DE et celle de 50 000 francs à la société TRONCHET 25,
- ordonné des mesures de publication.

Sur demande de Maître D, Monsieur D expert comptable a également été désigné pour recueillir tous éléments de nature à déterminer le préjudice subi. Ces mesures ont été étendues par ordonnance du 12 janvier 1998 à des modèles référencés « MEDOC », « MERVEILLE et MIXTE » qui correspondaient, selon DEVERNOIS, au modèle MARDI. Après dépôt du rapport, les société DEVERNOIS et SO FRA DE ont,
- d’une part, assigné par actes des 12 et 13 août 1998, les sociétés GRIFFON et POCH TEXTILE INDUSTRIE pour voir constater que le modèle référencé MERVEILLE dans la collection automne hiver 1995/1996 était identique aux modèles MARDI et MARYLINE et était donc contrefaisant, que pour 489 pièces, le modèle de veste composant l’ensemble « MIXTE » de la même collection était contrefaisant, pour voir inclure ces pièces dans la masse contrefaisante, et pour qu’il soit jugé qu’en fabriquant et commercialisant des modèles constituant des variantes de la veste D, (à savoir une partie des veste MERVEILLE et MIXTE après leurs modifications, ainsi que les vestes MELODIE, MASQUE, MOSAIQUE et MONTREAL), les sociétés adverses s’étaient livrées à des actes de concurrence déloyale qui devaient être pris en compte pour déterminer leur préjudice,
- d’autre part, par écritures en ouverture de rapport, estimant que les sommes retenues par l’expert étaient insuffisantes, sollicité paiement de la somme de 26 419 207 francs si leur préjudice étaient actualisé et de celle de 25 380 209 francs s’il ne l’était pas. Les sociétés Marcelle GRIFFON et POCH TEXTILE INDUSTRIES ont contesté tant l’importance de la masse contrefaisante que le montant des dommages et intérêts réclamés et reconventionnellement ont sollicité paiement de 2 000 000 francs à titre de dommages et intérêts eu égard à la campagne de dénigrement à laquelle se seraient livrées leurs adversaires et aux publications judiciaires qui n’auraient pas été conformes aux prescriptions de l’arrêt. Par jugement du 16 avril 1999, le tribunal de commerce a :

- "fixé définitivement à 25 000 francs pour chacune d’elles, l’indemnité arrêtée provisionnellement au profit de la société DEVERNOIS pour concurrence déloyale et due par les sociétés ACTUA DIFFUSION et COMPTOIR EUROPEEN DE LA MODE (C.E.M.),
- dit que les modèles de vestes « MEDOC » ainsi que « MERVEILLE » et « MIXTE », avant leur modifications, sont des modèles contrefaisants du modèle « CENTAURE » de la société DEVERNOIS, que les sociétés MGR, Marcelle G D et POCH TEXTILE INDUSTRIE se sont livrées à des actes de contrefaçon au détriment des sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE, leur en doivent réparation,
- dit qu’en offrant à la vente ces modèles de vestes ainsi que les modèles « MARDI » et « MARYLINE », les société MGR, MARCELLE G D et POCH TEXTILE INDUSTRIES ont commis des actes de concurrence déloyale au détriment des sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE, leur en doivent réparation,
- dit que la masse contrefaisante a porté sur 17 995 vestes,
- fixé le préjudice de DEVERNOIS toutes causes confondues à la somme de 4 316 460 francs,

— fixé le préjudice de SO FRA DE toutes causes confondues à la somme de 355 643 francs,
- condamné in solidum les sociétés MARCELLE GRIFFON DIFFUSION et POCH TEXTILE INDUSTRIE au paiement de ces sommes,
- dit que les provisions déjà versées s’imputeront sur ces sommes, SO FRA DE devant reverser la somme de 194 357 francs en trop perçu aux sociétés M. G.R. (en redressement judiciaire), MARCELLE G D et POCH TEXTILE INDUSTRIES,
- dit les sociétés M. G.R., MARCELLE G D et POCH TEXTILE INDUSTRIES partiellement fondées (en leur demande), condamné in solidum les société SO FRA DE et DEVERNOIS à leur rembourser le coût des trois publications de l’arrêt de la Cour d’appel du 19 janvier 1996 et dit que ce remboursement vient en déduction des indemnités ci- dessus ordonnées,
- condamné in solidum les sociétés M. G.R. (en redressement judiciaires), MARCELLE G D et POCH TEXTILE INDUSTRIES aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 450 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la part supportée par M. G.R. en redressement judiciaires venant en frais privilégiés du redressement judiciaire". Appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement par POCH TEXTILE INDUSTRIES, par Maître L et Maître DE T respectivement es qualité d’administrateur judiciaires de la société Manufacture Générale Roannaise- M (anciennement dénommée Marcelle G S.A), et de représentant des créanciers, par M en redressement judiciaire et par MARCELLE G D. Au cours de la procédure d’appel, M a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 25 novembre 1999. Il en a été de même de la société MARCELLE GRIFFON DIFFUSION par jugement du 27 juillet 2000. Maître de T est intervenue en qualité de liquidation judiciaires de ces deux sociétés. Vu les écritures de POCHE TEXTILE INDUSTRIES appelante en date du 8 décembre 2000 aux termes desquelles elle prie la cour de :

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé définitivement à 25 000 francs pour chacune des sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE l’indemnité arrêtée provisionnellement pour concurrence déloyale et due par les sociétés ACTUA DIFFUSION et C.E.M. pour le modèle EMMA et en ce qu’il a rejeté les demandes non chiffrées en concurrence déloyale fondées sur les modèles MELODIE, MASQUE, MOSAIQUE, MONTREAL, MERVEILLE et MIXTE,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que la masse contrefaisante a porté sur 13 159 vestes comprenant les seuls modèles commercialisés MARDI, MARYLINE et MEDOC, à l’exclusion des vestes MERVEILLE et MIXTE,
- dire et juger que le préjudice subi par DEVERNOIS est égal à la somme de 487 694 francs et que le préjudice subi par SO FRA de n’est nullement établi de manière certaine,
- subsidiairement, constater que le préjudice subi par DEVERNOIS ne saurait excéder la somme de 631 133 francs et celui subi par la société SO FRA DE celle de 56 240 francs,

— compte tenu des provisions perçues par les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE, soit la somme de 1 950 000 francs aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 19 janvier 1996, les condamner in solidum à restituer le trop-perçu, assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- à titre reconventionnel, condamner in solidum les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE à verser aux appelantes la somme de 2 000 000 francs pour concurrence déloyale, eu égard à la campagne de dénigrement à laquelle elles se sont livrées et aux publications judiciaires non conformes aux prescriptions de l’arrêt,
- les condamner in solidum au paiement de l’intégralité des frais d’expertise ainsi qu’au versement de la somme de 600 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens. Vu les écritures de Maître DE T, en date du 20 décembre 2000, par lesquelles elle demande à la Cour de :

- lui donner acte de ce qu’elle intervient en qualité de mandataire liquidateur des sociétés MGR et MGD,
- dire et juger qu’en application de l’article L. 621-40 du Code de commerce, aucune condamnation ne peut prospérer à l’encontre de ces sociétés,
- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé définitivement à 25000 francs pour chacune des sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE l’indemnité arrêtée provisionnellement pour concurrence déloyale et due par les sociétés ACTUA DIFFUSION et C.E.M. pour le modèle EMMA et en ce qu’il a rejeté les demandes non chiffrées en concurrence déloyale fondées sur les modèles MELODIE, MASQUE, MOSAIQUE, MONTREAL, MERVEILLE et MIXTE,
- statuant à nouveau,
- dire et juger que la masse contrefaisante a porté sur 13 159 vestes comprenant les seuls modèles commercialisés MARDI, MARYLINE et MEDOC, à l’exclusion des vestes MERVEILLE et MIXTE,
- dire et juger que les préjudice subi par DEVERNOIS est égal à la somme de 487 694 francs et le préjudice subi par SO FRA DE n’est nullement établi de façon certaine,
- subsidiairement,
- constater que le préjudice subi par DEVERNOIS ne saurait la somme de 631 133 francs et celui subi par SO FRA DE la somme de 56 240 francs,
- compte tenu des provisions perçues par les sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE, soit la somme de 1 950 000 francs aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 19 janvier 1996, les condamner in solidum à restituer le trop perçu assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- condamner in solidum DEVERNOIS et SO FRA DE à verser aux appelantes la somme de 2 000 000 francs pour concurrence déloyale qui seront versés, pour la part lui revenant à Maître DE T, es qualité de liquidateur des sociétés MGR et MGD en liquidation judiciaires, eu égard à la campagne de dénigrement à laquelle elles se sont livrées et aux publications judiciaires non conformes aux prescriptions de l’arrêt,
- les condamner in solidum au paiement de l’intégralité des frais d’expertise ainsi qu’au versement de la somme de 600 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens. Vu les écritures des sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE en date du 26 octobre 2000 par lesquelles elles demandent à la cour de :

— confirmer le jugement sauf sur la question des publications judiciaires et sur le montant des dommages et intérêts, et incidemment,
- porter la fixation du préjudice subi par la société DEVERNOIS à la somme de 23 425 955 francs et celle du préjudice subi par la société SO FRA DE à la somme de 2 043 252 au passif des sociétés MGR et Marcelle G D,
- en conséquence,
- condamner POCH TEXTILE INDUSTRIES à payer à DEVERNOIS :

- la somme de 4 541 457 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de marge subie sur la vente de vestes D,
- la somme de 2 274 498 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de marge subie sur la vente d’article dits associés,
- la somme de 16 610 000 francs en réparation du préjudice résultant de la perte de clientèle et de valeur des éléments incorporels subis par elle,
- condamner POCH TEXTILE INDUSTRIES à payer à la société SO FRA DE :

- la somme de 416 461 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de marge subie sur la vente de vestes D,
- la somme de 218 791 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de perte de marge sur la vente d’articles dits associés,
- la somme de 1 408 000 francs en réparation du préjudice résultant de la perte de clientèle et de valeur des éléments incorporels,
- porter à 950 000 francs la somme accordée aux sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et fixer la créance des sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE aux passifs de M. G.R. et Marcelle G D à cette somme,
- débouter leurs adversaires de leurs demandes au titre des publications judiciaires,
- condamner in solidum leurs adversaires au paiement de la somme de 300 000 francs au titre des frais irrépétibles d’appel.

DECISION Considérant que les sociétés CEM et ACTUA DIFFUSION n’étant pas présentes en cause d’appel, la cour n’est pas saisie des demandes formées à leur encontre en première instance ; qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le montant des condamnation mises à leur charge ; Considérant qu’il convient de rappeler que SO FRA DE ayant absorbé les sociétés TRONCHET 25 et CAEN 27 est fondée à réclamer, outre son propre préjudice, réparation du préjudice subi par ces deux sociétés aux droits desquelles elle vient ; I – SUR LES DEMANDES DE DEVERNOIS ET SO FRA DE

Considérant que la Cour statue en définitive :

- sur le préjudice subi par DEVERNOIS en raison des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que par SO FRA DE en raison des actes de concurrence déloyale, retenus par la Cour d’appel dans son arrêt du 16 janvier 1996,
- sur les nouveaux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale invoqués devant les premiers juges (modèles MEDOC, MERVEILLE et MIXTE, MOSAIQUE, MASQUE, MELODIE, MONTREAL) ; Considérant que les mesures d’expertise ont mis en évidence que le modèle de veste MARDI à l’origine du litige, reconnu comme étant la contrefaçon de la veste CENTAURE (ou D) de DEVERNOIS avait été également diffusé sous d’autres appellations : l’ensemble MEDOC (composé de la veste Mardi et d’une jupe), la veste MERVEILLE et l’ensemble MIXTE (veste MERVEILLE plus jupe) ; que la cour a pu relever au vu des nombreuses pièces communiquées (catalogues notamment) que les vestes commercialisées sous ces références comportaient les caractéristiques de les vestes CENTAURE et notamment « la bordure roulottée » ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que certaines des vestes MEDOC, MERVEILLE et MIXTES étaient la contrefaçon du modèle CENTAURE, dont l’originalité a été reconnue par le précédent arrêt au bénéfice de DEVERNOIS ; qu’à l’égard de SOFRADE qui distribue une partie des produits CENTAURE ces actes sont constitutifs de concurrence déloyale ; Considérant que les intimées ne sauraient être cependant suivies lorsqu’elles prétendent que la diffusion des vestes modifiées (dont la « bande roulottée » a été supprimée), serait un comportement fautif constitutif de concurrence déloyale, les vestes (référencées MASQUE, MOSAIQUE, MONTREAL MELODIE, MERVEILLE et MIXTE -ces deux dernières après modification) n’étant que des variantes de la veste « CENTAURE » ; qu’en effet, en raison des modifications qui leur ont été apportées, il n’existe aucun risque de confusion entre ces produits et la veste « CENTAURE » ; Considérant que le tribunal reprenant en cela le conclusions de l’expert a estimé que le préjudice subi du fait de la contrefaçon devait être apprécié en fonction d’une masses contrefaisante portant sur 17 995 vestes ; Considérant que les parties sont en désaccord sur ce chiffre ; que les appelantes estiment que seuls 13 159 vestes doivent être retenues, parce qu’il convient d’exclure :

- les modèles EMMA (862) diffusés non par elles mais par CEM et ACTUA D,
- les stocks,
- les modèles MERVEILLE et MIXTE ; Considérant que les appelantes font valoir exactement que les modèles EMMA doivent être exclus de la masse contrefaisante ; qu’en effet, si les vestes ainsi référencées ont été fabriquées par REPLIQUE pour le groupe GRIFFON, il en a été fait retour au fabricant qui les a revendues aux sociétés CEM et ACTUA DIFFUSION sans intervention des appelantes ; que CEM et ACTUA D ont d’ailleurs été condamnées de ce chef ;

Considérant que pour le surplus, dès lors qu’il a été retenu que certains des modèles référencées MERVEILLE et MIXTE étaient la contrefaçon du modèle CENTAURE, ceux-ci ne peuvent être exclus de la masse contrefaisante ; Considérant enfin que les vestes en stock dans les locaux de G constituent également un élément de la masse contrefaisante ; Considérant qu’ainsi, eu égard aux constatations effectuées par l’expert, le préjudice lié aux ventes manquées sera calculé en prenant en compte 17 133 pièces (soit 5020 MARDI, 5221 MEDOC, 5344 MARYLINE, 1059 MERVEILLE et 489 MIXTE) ; Considérant que le taux de marge pondéré de 47% retenu par l’expert n’est pas contesté par les parties ; qu’elles sont néanmoins en désaccord sur le principe et le taux d’un abattement supplémentaire, pour report de clientèle (abattement fondé sur l’idée selon laquelle une partie des clients du produit contrefaisant chez G n’auraient pas, de toutes façons acheté le modèle invoqué chez DEVERNOIS, par exemple en raison de sa politique de prix) ; que les intimées font valoir essentiellement qu’il n’y aurait lieu à aucun abattement ; que les appelantes soutiennent au contraire :

- que le taux retenu par les premiers juges ne tient pas suffisamment compte :

- de l’originalité restreinte de la création invoquée,
- du fait que la clientèle n’aurait pas été en l’espèce influencée par le modèle,
- de l’existence sur le marché de nombreux produits concurrents très proches de la veste CENTAURE qui permettait à la clientèle de se diriger vers de multiples produits vendus dans divers réseaux concurrents,
- que compte tenu du « différentiel » entre les prix de vente (14%), la clientèle ne se serait pas reportée sur les produits DEVERNOIS ; Mais considérant que, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, qui ont admis le principe d’un abattement, la clientèle ne se reporte pas en totalité sur le concurrent, dans un domaine où il existe de nombreuses entreprises concurrentes vers lesquelles peut se diriger la clientèle intéressée par les produits concernés ; qu’aucun élément nouveau en appel ne conduit en définitive à modifier le taux de 2/3 de report fixé par les premiers juges, à partir de l’avis de l’expert ; Que le préjudice subi de ces chefs par DEVERNOIS s’élève à la somme de 2 502 555, 16 francs (17 133 x 463, 85 francs x 47% x 67%) ; Considérant que les premiers juges ont également estimé que DEVERNOIS avait subi un préjudice pour perte de marge sur les ventes associées, relevant que les sociétés du groupe GRIFFON avaient la même stratégie commerciale : présenter les modèles de veste avec jupes, ce qui entraînant l’achat d’articles associés (jupe, blouse etc…) ; Considérant que les appelantes critiquent ce poste de préjudice qui n’aurait pas de lien avec la vente de la veste en litige ; que les intimées soutiennent au contraire que leur préjudice a été insuffisamment pris en compte par les premiers juges ;

Mais considérant que c’est exactement que les premiers juges ont relevé qu’en raison de la politique commerciale adoptée pareillement par les sociétés en présence, une partie de la clientèle se présentant pour acheter une veste, pouvait être incitée à acquérir un autre vêtement ; qu’il est donc certain qu’en vendant des vestes contrefaisant celles de DEVERNOIS, les appelantes ont également vendu des vêtements qui y étaient « associés » et ont donc accru leur chiffre d’affaires au détriment de leurs adversaires ; Considérant qu’ici également aucun élément nouveau en appel ne conduit à modifier le taux appliqué par les premiers juges sur la base de 2/3 du chiffré d’affaires ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 1 309 865 francs pour ce poste ; Considérant que DEVERNOIS qui a été déboutée de sa demande d’indemnité pour perte de clientèle et d’éléments incorporels du fonds de commerce, fait grief aux premiers juges « d’avoir estimé qu’elle n’apportait pas la justification de la perte de ventes futures » ou « cherchait à se substituer à ses actionnaires » ; qu’elle demande à ce titre paiement de la somme de 16 610 000 francs exposant (pages 30 à 39 de ses écritures) les diverses pertes alléguées et les méthodes de calcul appliquée par le cabinet d’audit KPMG qui a procédé pour son compte à cette estimation ; qu’elle fait valoir essentiellement que les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, outre les préjudices déjà analysés, ont eu pour conséquence une grave désorganisation de son réseau de distribution, une perte d’image et d’identité auprès des clientes -d’autant plus préjudiciable qu’elle avait consacré un très important budget publicitaire à la veste CENTAURE- une perte de valeur du fonds de commerce et un avilissement du modèle contrefait ; Considérant que s’il est certain, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, que les agissements fautifs ont eu pour conséquence, au moins de manières temporaire, une désorganisation du réseau de franchisés et ont eu une incidence sur l’image de marque de la société DEVERNOIS auprès de la clientèle qui trouvait chez un concurrent un modèle identique à un prix moins élevé, et, si, comme le dit exactement DEVERNOIS, ce préjudice n’a pas été réparé par les sommes ci-dessus allouées, il ne saurait toutefois avoir l’importance alléguée ; qu’eu égard à l’ensemble des éléments communiqués en appel (notamment l’évolution du chiffre d’affaires de la société DEVERNOIS, et l’ancienneté du modèle invoqué), la cour estime que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, DEVERNOIS a subi de ce chef un préjudice certain qui sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 500 000 francs ; Considérant qu’il sera ainsi alloué à DEVERNOIS pour réparer l’entier préjudice subi par elle du fait de la contrefaçon et des actes de concurrence déloyale, la somme totale de 4 312 420, 16 francs ; Considérant qu’en ce qui concerne la réparation du préjudice subi par SO FRA DE en raison d’actes de concurrence déloyale, les appelantes, par des motifs identiques à ceux exposés à l’encontre de DEVERNOIS soutiennent qu’elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice et qu’à tout le moins, le montant des dommages et intérêts ne saurait être supérieur à 56 240 francs ; qu’au contraire SO FRA DE expose que son préjudice n’a pas

été suffisamment pris en compte par les premiers juges qui ont notamment repoussé sa demande indemnitaire pour perte de clientèle et valeur du fonds de commerce ; Considérant que SO FRA DE distribue des vêtements DEVERNOIS dans diverses boutiques ; que selon les opérations d’expertise, la part des vestes D vendues par DEVERNOIS à SO FRA DE par rapport à l’ensemble du réseau représente 5, 42% ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que SO FRA DE avait également subi un préjudice personnel en raison de la vente par les appelantes de produits identiques ; qu’en effet, comme cela a été retenu pour DEVERNOIS, SO FRA DE a également subi une perte sur les ventes des produits eux-mêmes, sur les produits associés et a en outre subi une désorganisation dans son réseau de distribution ; que pour l’ensemble de ce préjudice, aucune circonstance particulière ne permet de modifier le montant des dommages et intérêts fixés par eux ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que SO FRA DE ayant reçu en exécution de l’arrêt du 16 janvier 1996 la somme de 550 000 francs devra donc restituer le trop perçu soit la somme de 194 357 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ; Considérant que les intimées réclament l’actualisation de leur créance en appliquant un taux de 5 % l’an sur le montant des indemnités ; Considérant que cette demande a été à juste titre écartée par les premiers juges par des motifs pertinents que la cour fait siens dès lors que les intimées avaient perçu des provisions importantes ; Considérant qu’eu égard à la mise en liquidation judiciaire de MANUFACTURE GENERALE ROANNAISE (M) et de MARCELLE G D, les condamnations prononcées in solidum à l’encontre des appelantes ne peuvent être maintenues ; Que par réformation du jugement de ce chef, il convient de :

- condamner POCH TEXTILE INDUSTRIES à payer à DEVERNOIS à titre de dommages et intérêts la somme de 4 312 420, francs (de laquelle sera déduite la provision déjà perçue),
- fixer à la somme de 4 312 420, 16 francs la créance de DEVERNOIS au passif des sociétés MGR et MARCELLE G D (de laquelle sera également déduite la provision déjà perçue),
- fixer à la somme de 4 312 420, 16 francs la créance de DEVERNOIS au passif des sociétés MGR et MARCELLE G (de laquelle sera également déduite la provision déjà perçue),
- dire que les appelantes étant tenues in solidum de cette somme, DEVERNOIS ne pourra recouvrer un montant total excédant celle-ci ; II – SUR LES DEMANDES EN DOMMAGES ET INTERETS FORMEES PAR LES APPELANTES EN RAISON DES PUBLICATION ;

Considérant que les appelantes reprochent à ce titre à DEVERNOIS et SO FRA DE d’avoir fait publier le dispositif de l’arrêt de la Cour du 19 janvier 1996 dans trois journaux sur une « surface égale à trois fois celle prescrite par la Cour » ; Considérant que le tribunal a retenu qu’elles avaient outrepassé l’autorisation de publication et les a en conséquence condamnées in solidum à rembourser le coût de la publication mis à la charge de leurs adversaires ; Considérant que les intimées sollicitent la réformation du jugement estimant n’avoir commis aucune faute en publiant la décision de la Cour ; que des appelantes estiment au contraire que leur préjudice n’a pas été suffisamment pris en compte et réclament à ce titre l’allocation d’une somme de 2 000 000 francs ; Considérant cela exposé que dans son précédent arrêt, la Cour a : « Dit que la mesure de publication ordonnée est limitée à trois journaux ou revues au choix des intimées aux frais des sociétés appelantes dans la limite de 50 000 francs toutes taxes comprises et tiendra compte du présent arrêt » ; qu’en procédant à des publications d’un coût trois fois plus important que celui qui avait été autorisé par la cour, DEVERNOIS et SO FRA DE ont clairement outrepassé cette autorisation et commis une faute dont elles doivent réparation à leur adversaires ; que le jugement sera confirmé de ce chef ainsi que sur le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre ; Considérant qu’au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, les sociétés intimées sollicitent l’allocation de la somme de 950 000 francs en avançant que pour faire valoir leurs droits, elles ont dû engager des frais très importants (notamment des frais d’audit et les frais d’expertise) ; Considérant que si les intimées justifient de frais importants, ils ne sauraient être mis à la charge entièrement des appelantes, certains d’entre eux ayant procédé d’un choix propre aux intimées ; que compte tenu de ces circonstances, il convient de leur allouer la somme complémentaire de 100 000 francs s’ajoutant aux 450 000 francs accordés par les premiers juges et incluant les frais d’expertise ; que les demandes formées du même chef par les appelantes seront rejetée ; Considérant que l’action ayant été engagée contre les sociétés MGR et MARCELLE G D avant les jugements ayant ordonné la mise en redressement judiciaires puis la liquidation judiciaire, les créances éventuelles de dépens et de frais non taxables de procédure trouvent leur origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ; qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à cet égard ; Considérant que les parties succombant toutes en quelque chef de leurs prétentions, il convient de dire que chacune supportera ses dépens d’appel. PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Maître de T de ce qu’elle intervient en qualité de liquidateur des sociétés MANUFACTURE GENERALE ROANNAISE et MARCELLE G D ; Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à la sociétés DEVERNOIS, sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société MARCELLE GRIFFON DIFFUSION, actuellement en liquidation judiciaire ; Réformant de ces chefs et statuant à nouveau ; Fixe à la somme de 4 312 420, 16 francs la créance de la société DEVERNOIS au passif des sociétés MANUFACTURE GENERALE ROANNAISE et MARCELLE G D ; Condamne la société POCH TEXTILE INDUSTRIES à payer à la société DEVERNOIS la somme de 4 312 420, 16 francs (de laquelle seront déduites les provisions perçues par celle-ci) à titre de dommages et intérêts ; Dit que les appelantes étant tenues in solidum de cette somme, la société DEVERNOIS ne pourra recouvrer un montant total excédant celle-ci ; Fixe à la somme totale de 550 000 francs la créance des sociétés DEVERNOIS et SO FRA DE au passif des sociétés MANUFACTURES GENERALE ROANNAISE et MARCELLE G D au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société POCH TEXTILE INDUSTRIES à payer aux sociétés DEVERNOIS et SOFRADE sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile la somme complémentaire de 100 000 francs pour les frais d’appel ; Dit que les appelantes étant tenues n solidum de cette créance, DEVERNOIS et SO FRA DE ne pourront recouvrer un montant total excédant celle-ci ; Rejette toute autre demande ; Dit que chaque partie supportera ses dépens d’appel.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 30 mars 2001