Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 13 juin 2001

  • Frais variables pris en charge par la société mere·
  • Ventes du defendeur realisables par les demandeurs·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Dimensions différentes des modèles du defendeur·
  • Modèle de pièce detachee de vehicule automobile·
  • Prise en compte de la reproduction du modèle·
  • Investissements importants de publicité·
  • Éléments pris en considération·
  • Numero d'enregistrement 73 364·
  • Atteinte aux droits privatifs

Résumé de la juridiction

Considerations techniques selon lesquelles des vehicules equipes en une taille ne peuvent etre equipes en taille inferieure

modeles contrefaisants de dimensions inferieures destines a equiper des vehicules basse ou moyenne gamme

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 13 juin 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUXERRE DU 1er MARS 1993 ET COUR D'APPEL DE PARIS DU 25 SEPTEMBRE 1996
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 73364
Classification internationale des dessins et modèles : CL12-16
Référence INPI : D20010100
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Dans le litige opposant la société de droit allemand BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE à la société DELTA MICS, à Maître S et à Maître D, ès qualités d’administrateur judiciaire et de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société DELTA MICS, la Cour, par arrêt du 25 septembre 1996, a :

- mis Maître S hors de cause et infirmé le jugement entrepris,
- débouté la société DELTA MICS de ses exceptions de nullité,
- déclaré la société BBS FRANCE irrecevable en son action en contrefaçon,
- dit la société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK bien fondée à invoquer devant les juridictions françaises les dispositions de la loi du 11 mars 1957 et de la loi du 17 juillet 1909 (aujourd’hui codifiées au livre I et V du Code de la propriété intellectuelle) en ce qui concerne le modèle de roue par elle déposé à l’OMPI le 21 juillet 1983 sous le n 73.364,
- dit qu’en faisant fabriquer ou en fabriquant, en détenant et/ou commercialisant des jantes « NIDA 6 », la société DELTA MICS a commis à l’encontre de la société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK des actes de contrefaçon du modèle déposé à l’OMPI sous le n 73.364 et à l’encontre de la société BBS FRANCE des actes de concurrence déloyale,
- interdit à la société DELTA MICS la poursuite de tels actes sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision,
- validé la saisie contrefaçon pratiquée le 2 juillet 1991 par Maître M huissier de justice à Auxerre,
- ordonné la confiscation au profit de la société BBS KRAFTFAHRZEUGFRABRIK des jantes saisies en vue de leur destruction, sous contrôle d’un huissier de justice au choix de la société BBS,
- ordonné une mesure d’expertise et commis Gérard H pour évaluer le préjudice des sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE ainsi que pour fixer leur créance indemnitaire,
- autorisé les sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE à faire publier dans trois revues de leur choix la décision, la créance en résultant pour celles-ci l’encontre de la société DELTA MICS devant être fixée à somme de 25.000 francs par insertion,

— débouté les sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK de son action en contrefaçon de marque,
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné Maître D ès qualités de la société DELTA MICS à payer aux sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau ode de procédure civile. L’expertise a été déposée au greffe de la Cour le 26 février 1999. VU les dernières conclusions signifiées le 3 décembre 1999 par les sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE qui demandent à la Cour de condamner la société DELTA MICS à payer :

- à la société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK les sommes de :

- 1.108.374 francs au titre de la perte de marge,
- à la société BBS FRANCE les sommes de :

- 2.000.709 francs au titre de la perte de marge,
- 1.500.000 francs au titre de l’indemnité de participation à l’investissement publicitaire,
- aux deux sociétés conjointement les sommes de :

- 1.500.000 francs au titre de la dépréciation du modèle RS et de l’atteinte à l’image de marque BBS,
- 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les dernières conclusions signifiées le 26 mars 2001 par lesquelles la société DELTA MICS et Maître D intervenant volontaire ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation demandent à la Cour de dire que les sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE ne justifient ni d’un préjudice lié à la dépréciation du modèle contrefait, ni de l’indemnité réclamée au titre de sa participation à un investissements publicitaire ayant trait à la jante contrefaite, qu’il a lieu de limiter le préjudice à la perte de la marge liée à la vente de la seule jante « RS » en taille « 7x15 » et de débouter les sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE de leurs autres demandes.

DECISION I – SUR LA MASSE CONTREFAISANTE CONSIDERANT que le modèle protégé porte sur la jante « Nid d’abeille » déposé à l’OMPI le 21 juillet 1983 sous le n 73.364 ; CONSIDERANT que les société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE ne contestent pas le chiffre de 9.211 jantes NIDA 6 vendues pour la période de 1988 à 1991 par la société DELTA MICS ; QUE compte tenu de la différence de prix entre les roues BBS et les roues NIDA 6, elles admettent également qu’elles n’auraient commercialisé que le tiers des produits vendus par la société DELTA MICS, soit 3.131 pièces ; QU’elles combattent en revanche à juste titre la proposition de l’expert reprise par la société DELTA MICS, selon laquelle seules les jantes de taille 7x15 qu’elles a commercialisées doivent être retenues pour déterminer la masse contrefaisante ; QU’en effet, les différences de taille du modèle contrefaisant NIDA 6 (6x13 6x14 7x15) importent peu, puisque doit être pris en compte pour déterminer le montant de la réparation du préjudice subi par les sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE la reproduction du modèle telle qu’il a été déposé ; QUE s’agissant d’une atteinte portant aux droits détenus par le titulaire d’un modèle, les considérations techniques développées par la société DELTA MICS selon lesquelles des véhicules équipés en 7x15 ne peuvent être équipés en taille inférieure sont dépourvues de pertinence ; II – SUR LA MARGE DES SOCIETES BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK ET BBS FRANCE CONSIDERANT que la marge unitaire dégagée par les sociétés BBS doit être fixée à la somme de 993 francs se décomposant en 354 francs pour la société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et 639 francs pour la société BBS FRANCE, sans qu’il y ai lieu, comme le préconise l’expert, de procéder pour cette dernière société à un abattement au tire des frais variables lesquels sont pris en charge par la société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK comme le justifie l’attestation du commissaire aux comptes produite ; QUE le préjudice commercial des sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE doit donc être fixé respectivement aux sommes de 1.108.374 francs et de 2.000.709 francs ; III – SUR LA DEPRECIATION DU MODELE RS

CONSIDERANT que les sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE soutiennent également à juste titre avoir subi un préjudice distinct du préjudice commercial du fait de la mise en vente la société DELTA MICS de modèles de jantes de dimensions inférieures (6x13, 6x14) destinés à équipes des véhicules automobiles moins prestigieux que ceux qu’elles mêmes équipaient en modèle de dimension 7x15 ; QU’en effet, les société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE qui ont spécialement commercialisé un modèle de jantes destinés exclusivement à équiper les véhicules haut de gamme ou de sport ont subi un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé résultant de ce que la mise en vente d’un modèle de jantes identique destiné à équiper des véhicules basse ou moyenne gamme a eu pour effet d’avilir le modèle déposé et de détourner l’acheteur potentiel d’une acquisition de celui-ci ; QU’il importe peu que les modèles contrefaisants aient été fabriqués par la société DIAL, laquelle n’a pas été attraite à la procédure ; QUE le préjudice des sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE à ce titre doit être fixé à la somme de 150.000 francs ; IV – SUR L’INDIMENITE DE PARTICIPATION A L’INVESTISSEMENT PUBLICITAIRE CONSIDERANT que la société BBS FRANCE sollicite la condamnation de la société DELTA MICS à lui payer la somme de 1.500.000 francs au titre de cette prestation ; MAIS CONSIDERANT que si la société BBS FRANCE démontre avoir investi une somme importante pour promouvoir ses produits, elle ne justifie pas que la somme qu’elle réclame à la société DELTA MICS correspond effectivement à la promotion du modèle de jante « Nid d’abeille » déposé à l’OMPI le 21 juillet 1983 sous le n 73.364 ; QUE sa demande à ce titre doit donc être rejetée ; V – SUR LES FRAIS IRREPETIBLES CONSIDERANT que les dispositions de l’article 700 doivent bénéficier aux sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE ; QUE la société DELTA MICS doit être condamnée à payer aux dites sociétés la somme de 25.000 francs à ce titre ; PAR CES MOTIFS CONDAMNE la société DELTA MICS à payer :

— aux sociétés BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK et BBS FRANCE les sommes de 150.000 francs au titre de la dépréciation du modèle déposé et de 25.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- à la société BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK la somme de 1.108.374 francs au titre de la perte de marge,
- à la société BBS FRANCE la somme de 2.000.709 francs, DEBOUTE la société BBS FRANCE de sa demande au titre de l’indemnité de participation à l’investissement publicitaire, CONDAMNE la société DELTA MICS aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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