Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 25 avril 2001

  • Absence de consentement personnel de la filiale française·
  • 2) apposition d'une etiquette comportant la mention·
  • Article l 714-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Au surplus, compétence en la matiere de l'appelant·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Importation de produits authentiques·
  • Numero d'enregistrement em 495 697·
  • Numero d'enregistrement 1 722 951·
  • Epuisement des droits·
  • Information du public

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Materiel pour la localisation, l’identification et la recherche de defauts sur les reseaux souterrains detecteurs de cables et de canalisations

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 25 avr. 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 27 MAI 1998
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : RADIODETECTION
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1722951; EM495697
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : 2021972
Classification internationale des marques : CL09
Liste des produits ou services désignés : Materiel pour la localisation, l'identification et la recherche de defauts sur les reseaux souterrains detecteurs de cables et de canalisations
Référence INPI : M20010149
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société RADIODETECTION SARL est titulaire de la marque RADIODETECTION, déposée, le 29 novembre 1991, enregistrée sous le n° 1.722.951 pour désigner les matériels pour la location, l’identification et la recherche de défauts sur les réseaux souterrains détecteurs de câbles et de canalisations relevant de la classe 9. Elle est filiale, à 100%, de la société de droit britannique RADIODETECTION Ltd, titulaire d’une marque anglaise, RADIODETECTION, déposée le 24 mai 1995, sous le n° 2.021.972, enregistrée le 2 mai 1997, ainsi que de la marque communautaire RADIODETECTION déposée le 13 mars 1997, sous le n° EM 495.697. La société AAE, qui distribue auprès des collectivités locales du matériel de recherche de câbles, de bouches à clés et de canalisations, a acquis, auprès de la société britannique MTHC des matériels de marque RADIODETECTION. Prétendant que la société AAE se rendait ainsi coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société RADIODETECTION SARL a fait pratiquer le 25 octobre 1996 une saisie contrefaçon au Parc des Expositions de Chassieux, lors du salon POLLUTEC, où celle-ci exposait, entre autres produits, ceux de la marque RADIODETECTION acquis MTCHC. Par acte du 8 novembre 1996, elle a saisi le tribunal de grande instance de PARIS pour solliciter, outre le prononcé des mesures d’interdiction et de publication habituelles, paiement d’une provision de 100.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon, à évaluer à dires d’expert, ainsi que d’une somme de 500.000 francs de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et d’une somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 27 mai 1998, le tribunal de grande instance de PARIS a :

- dit que l’usage de la marque et du logo type « RADIODETECTION » appartenant à la société RADIODETECTION par la société AAE pour commercialiser des appareils RADIODETECTION en France constitue un acte de contrefaçon des signes en cause,
- dit que la même société a commis des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société RADIODETECTION,
- condamné la société AAE à payer à la société RADIODETECTION la somme de 50.000 francs en réparation du préjudice découlant de la concurrence déloyale,
- autorisé la société RADIODETECTION à faire publier, en entier ou par extraits, le dispositif du jugement dans trois revues ou journaux de son choix, aux frais de la société défenderesse, sans que ceux-ci puissent excéder, à sa charge, la somme globale de 60.000 francs HT,
- déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,

— condamné la société AAE à payer à la société RADIODETECTION une somme de 12.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. VU l’appel interjeté de cette décision, le 4 août 1998, par la société AAE ; VU les conclusions du 16 janvier 2001 aux termes desquelles la société AAE conteste :

- la contrefaçon des marques, invoquant à cet effet l’épuisement des droits et l’absence de motif légitime qui permettrait à la société RADIODETECTION de s’y opposer,
- la contrefaçon de droit d’auteur sur le logo, à défaut pour l’intimée de prouver le droit qu’elle invoque et auquel elle prétend qu’il aurait été porté atteinte,
- les griefs de concurrence déloyale tenant à l’adjonction d’une étiquette AAE sur les produits en cause, à la traduction des notices d’utilisation, à la prétendue dissimulation des numéros de série, à la vente de produits obsolètes et à l’absence de formation des utilisateurs, dénonçant leur peu de pertinence, et demande en conséquence à la COUR, infirmant la décision entreprise, de débouter la société RADIODETECTION de toutes ses demandes et prétentions et de la condamner à lui payer, outre la somme de 300.000 francs pour procédure abusive et vexatoire, la somme de 75.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions du 26 février 2001 par lesquelles la société RADIODETECTION SARL réfutant point par point l’argumentation de la société AAE et réitérant les griefs qu’elle a formulés devant le tribunal, poursuit la confirmation de la décision entreprise sauf sur le montant des dommages-intérêts qu’elle demande à la Cour de porter à la somme de 100.000 francs au titre de la contrefaçon de marque et de droit d’auteur, et à la somme de 500.000 francs au titre de la concurrence déloyale, réclamant de surcroît paiement d’une somme de 40.000 francs au titre des frais irrépétibles.

DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE : Considérant qu’après avoir évoqué les enjeux économiques et humain de la détection de canalisations et de câbles et soutenant que la particularité des produits l’a conduite à ne distribuer ses produits qu’au travers de distributeurs ayant une connaissance précise de la détection électromagnétique et capable de renseigner l’acheteur tant avant qu’après l’achat grâce à la mise en place d’un système d’assistance, la société RADIODETECTION SARL reproche à la société AAE d’avoir exposé au Salon POLLUTEC et commercialisé des détecteurs de câbles et de canalisations revêtus de la marque et du logo

RADIODETECTION et d’avoir diffusé des documents commerciaux portant les mêmes signes ; qu’elle prétend que la société AAE ne peut se prévaloir de l’épuisement du droit de marque à défaut de justifier que la première mise sur le marché du matériel en cause aurait été effectuée avec son autorisation ; qu’elle allègue en tout état de cause justifier d’un motif légitime qui lui permet de s’opposer à l’épuisement des droits des marques et qui tient à la haute technicité du produit qui nécessite la formation préalable de l’utilisateur ; Considérant que l’article L 714-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ; que toutefois faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits ; 1 – Sur l’épuisement des droits : Considérant que pour justifier d’une acquisition régulière, la société AAE verse aux débats les factures que la société anglaise RADIODETECTION Ltd a établies, les 20 mai et 11 octobre 1996, au nom de la société MTHC, ainsi que les factures correspondantes établies par la société MTHC, les 21 mai et 14 octobre 1996 en son nom ; Considérant que les factures de la société RADIODETECTION Ltd qui comportent les numéros de série du matériel vendu, permettent d’identifier de façon certaine ce matériel comme étant celui qui a été exposé par la société AAE au salon POLLUTEC, ces numéros de série correspondant à ceux constatés par l’huissier lors des opérations de saisie contrefaçon ; Qu’il s’agit donc bien de produits authentiques dont la chaîne de commercialisation est parfaitement établie et se trouve confortée par le procès-verbal de saisie contrefaçon du 25 octobre 1996 dans lequel l’huissier relève que les produits litigieux porte la mention « RADIODETECTION Ltd, Wester Drive, Bristol, BS 14 OA2, Ltd » ; Considérant qu’il est de principe constant que l’épuisement des droits joue lorsque le titulaire de la marque l’Etat d’importation et le titulaire de la marque dans l’Etat d’exportation sont liés économiquement, un contrôle de qualité pouvant, dans ces hypothèse, être opéré par une entreprise unique et la fonction d’identification d’origine de la marque n’étant nullement remise en cause par la liberté des importations ; Que la société française RADIODETECTION SARL, filiale à 100% de la société RADIODETECTION Ltd n’est donc pas fondée à s’opposer à cet épuisement au motif qu’elle n’aurait pas personnellement donné son consentement à la première mise sur le marché de produits concernés en Grande Bretagne dès lors que celle-ci est intervenue avec le consentement de la société RADIODETECTION Ltd, tel qu’il résulte des pièces susvisées, société à laquelle elle est économiquement liée ;

2 – Sur l’absence de motifs légitimes : Considérant que pour échapper au principe de l’épuisement des droits de marques, la société RADIODETECTION SARL prétend qu’elle justifie de motifs légitimes qui tiennent à la nature particulière des produits, lesquels, selon elle, nécessitent une formation préalable de l’utilisateur ; qu’elle invoque également le risque de confusion tenant à l’apposition d’une étiquette AAE sur la matériel en cause ; Mais considérant qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la haute technicité du matériel aujourd’hui invoquée ait conduit la société RADIODETECTION LTD ou sa filiale française à recourir à l’instauration d’un réseau de distribution sélective qui répondrait aux exigences requises pour sa validité ; Que sans rechercher si les considérations purement techniques, s’agissant d’un droit de marque dont la fonction est de permettre l’identification du produit et la garantie de sa qualité, sont pertinentes, il convient de relever, qu’en l’espèce, la société RADIODETECTION SARL ne cesse, tout au long de ses brochures commerciales, de vanter la facilité d’utilisation de ses détecteurs, précisant même, pour les récepteurs et générateurs CAT et GENNY que ceux-ci ne nécessitent aucune connaissance particulière et ajoutant que le manuel d’utilisation permet à l’opérateur comme au novice de tirer les meilleur résultats des performances du détecteur RD 400 SL ; Que contrairement aux accusations portées par l’appelante à son encontre, la société AAE justifie de sa compétence en la matière, disposant de l’expérience d’un ingénieur électricien diplômé d’Etat qui a travaillé plus de trois ans au sein de l’OECE, organisme agréé pour le contrôle officiel des installations électriques pour la sécurité des travailleurs sus ces réseaux ; que la société AAE, aurait avoué judiciairement son incompétence dès lors que les premières écritures qu’elle a faite signifier devant le tribunal comportaient des erreurs ; Que cette compétence résulte au surplus des activité qu’elle déploie auprès des grandes entreprises françaises, de l’Etat et des collectivités publiques ; Que cette prétention de l’appelante se trouve par ailleurs contredite par le courrier qu’elle a adressée, en 1994, à la société AAE par lequel elle acceptait, purement et simplement, de lui vendre du matériel, sans aucune restriction ni réserve, se contentant de lui transmettre son catalogue et ses tarifs ; Que le grief tenant à l’apposition d’une étiquette sur laquelle figure la mention « détecteur de métaux importé et garanti par AAE », à supposer qu’il puisse être qualifié de « contrefaçon de marque », n’est pas davantage pertinent, l’état du produit originaire ne s’en trouvant nullement affecté et l’apposition d’un telle mention ayant pour effet d’informer parfaitement l’utilisateur final dans l’intérêt même du titulaire de la marque ; Qu’en raison de l’équipement du droit de marque, la société RADIODETECTION SARL n’est pas fondée en son action en contrefaçon ;

II – SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON DE DROIT D’AUTEUR : Considérant que la société RADIODETECTION SARL prétend encore que la société AAE aurait contrefaçon son logo et sa dénomination sociale sur laquelle elle revendique un droit d’auteur ; Mais considérant que la dénomination sociale de la société RADIODETECTION SARL ne relève pas de la protection des droits d’auteur ; que l’appelante opère au surplus une confusion entre da dénomination sociale et la marque qui figure sur le matériel authentique régulièrement acquis par la société AAE ; Que s’agissant du logo, elle ne caractérise nullement l’utilisation qu’en aurait faite la société AAE autrement que par l’apposition qu’en a faite la société RADIODETECTION Ltd sur le matériel d’origine, dont il n’est nullement contesté qu’il a été licitement apposé par le fabricant lui-même qui appartient au même groupe ; Qu’à l’appui de ses prétentions, la société RADIODETECTION SARL n’allègue pas de fait propres à les fonder ; Que le grief sera écarté ; III – SUR LES ACTES DISTINCTS DE CONCURRENCE DELOYALE : 1 – Sur les notices d’utilisation : Considérant que la société RADIODETECTION SARL reproche à la société AAE d’avoir utilisé ses documents commerciaux, lesquels revêtent selon elle une présentation très particulière, pour élaborer ses propres documents ; Mais considérant, comme le souligne à juste titre la société AAE, qu’en indiquant dans ses écritures que la rédaction des différents documents commerciaux en différentes langues est réalisée de façon interne par le Groupe RADIODETECTION la société RADIODETECTION SARL reconnaît elle-même qu’elle n’est pas l’auteur de ces plaquettes ; Que l’ajout d’une nouvelle notice d’utilisation ou d’informations rédigée dans la langue de l’Etat d’importation ne peut pas être interdit par le titulaire de la marque ; Que la société RADIODETECTION SARL ne démontre pas, comme elle le prétend, que les termes techniques de sa plaquettes serait intraduisibles ; Que la comparaison des brochures commerciales, comme la Cour devant laquelle elles ont été produites a pu le constater, ne révèle aucune ressemblance dans la présentation qui en est faite ;

Que la société AAE s’étant contentée de se conformer aux dispositions de la loi du 4 août 1994 qui impose la rédaction la rédaction en langue française du mode d’emploi de produits vendus en France, aucune faute ne peut lui être reprochée ; Que le grief sera donc écarté ; 2 – Sur la dissimulation des numéros de série : Considérant que la société RADIODETECTION SARL prétend que la société AAE aurait occulté, au feutre noir, les numéros de série du CAT et du GENNY, dans l’intention, selon elle, de cacher au public une information lui permettant de remonter au fabricant ; Mais considérant que cette allégation se trouve contredite par les photographies jointes au procès-verbal de saisie contrefaçon, lesquelles laissent apparaître les numéros en causes ; que l’huissier instrumentaire les a de surcroît parfaitement relevés ; Que ce grief sera également écarté ; 3 – Sur la vente de produits « dépassés » : Considérant que la société RADIODETECTION SARL reproche à la société AAE d’avoir proposé à la vente, dans le cadre du salon POLLUTEC 1996, des modèles obsolètes au moment où elle procédait elle-même au lancement de ses deux nouveaux modèles, créant ainsi une incohérence commerciale préjudiciable à ses intérêts ; Mais considérant que le matériel acquis de la maison mère dans la dizaine de jours qui a précédé le salon POLLUTEC, selon le tarif général 1996, ne peut être qualifié de matériel obsolète ; Que la vente d’un tel matériel, nonobstant l’annonce de deux nouveaux modèles par la société RADIODETECTION SARL ne peut être considéré comme fautif et ne peut caractériser un quelconque acte de concurrence déloyale dés lors qu’aucune confusion n’a été entretenue dans l’esprit du public ; 4 – Sur la formation des utilisateurs : Considérant que la société RADIODETECTION SARL tient grief à la société AAE de ne pas inclure dans la vente des produits la démonstration, la formation des utilisateurs et une assistance technique téléphonique ; Mais considérant que la société appelante ne justifie pas qu’elle aurait systématiquement proposé de telles prestations, les pièces produites s’agissant de la société SAUR n’étant que ponctuelles et donc impropres à rapporter la preuve d’une telle assertion ; que les brochures commerciales ne comportent aucune indication à ce sujet ; qu’il convient enfin de souligner que lorsque la société RADIODETECTION SARL accepté de vendre du

matériel à la société AAE, elle n’a posé aucune condition particulière préalable concernant une telle formation ; Que ce grief n’est davantage pas fondé ; Qu’il convient en conséquence de débouter la société RADIODETECTION de demandes qu’elle a formées au titre de la concurrence déloyale ; IV – SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que la société AAE ne justifie pas du caractère abusif et malveillant de la procédure initiée par la société RADIODETECTION SARL à son encontre ; que sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts formulée à ce titre doit donc être rejetée ; Mais considérant en revanche qu’il convient de lui allouer, par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 75.000 francs pour ses frais irrépétibles d’instance ; que la société RADIODETECTION SARL qui succombe doit être déboutée de la demande qu’elle a formée au même titre ; PAR CES MOTIFS, INFIRME la décision entreprise et statuant à nouveau, Déboute la société RADIODETECTION SARL de toutes ses prétentions et demande tant au titre de la contrefaçon de marque et droit d’auteur qu’au titre de la concurrence déloyale, Condamne la société RADIODETECTION SARL à payer à la société AAE la somme de 75.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE la société RADIODETECTION SARL aux entiers dépens et dit que ceux- ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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