Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 14 mars 2001

  • Apposition par l'intime du sigle sur ses produits·
  • Concurrence déloyale à l'encontre de l'appelant·
  • Concurrence déloyale à l'encontre de l'intime·
  • Responsabilité d'un tiers-filiale de l'intime·
  • Usage anterieur par l'intime de la reference·
  • Relations d'affaires entre les parties·
  • Numero d'enregistrement 96 635 555·
  • Numero d'enregistrement 96 656 765·
  • Colliers de serrages metalliques·
  • Volonte de creer une confusion

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 14 mars 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY DU 20 OCTOBRE 1998 (REF M19980643)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SX GEMI;SX SERFLEX
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 96635555;96656765
Classification internationale des marques : CL06
Liste des produits ou services désignés : Colliers de serrages metalliques - colliers de serrages mecaniques et bandes de fixation metalliques
Référence INPI : M20010189
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société SERFLEX est titulaire de la marque dénominative « SX SERFLEX », déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 23 juillet 1996, enregistrée sous le numéro 96/ 635 555, pour désigner les colliers de serrages mécaniques, produits relevant de la classe 6. La société de droit allemand GEMI METALL WARENFABRIK VERWALTUNGS Gmbh, ci-après dénommée GEMI, a déposé, le 23 décembre 1996, la marque dénominative « SX GEMI » pour désigner des colliers de serrage mécaniques et des bandes de fixation métalliques, produits de la même classe. Estimant que la commercialisation de colliers de serrage sous la dénomination « SX » était constitutive de contrefaçon à son égard, la société SERFLEX a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny pour voir constater ces actes qu’elle estime délictueux, prononcer les mesures habituelles d’interdiction et de publication et obtenir réparation de son préjudice. La société GEMI a formé une demande reconventionnelle en revendication de la marque « SX SERFLEX » pour dépôt frauduleux, subsidiairement, a sollicité sa nullité, tout en reprochant à la société SERFLEX des actes de concurrence déloyale. Par jugement du 20 octobre 1998, le tribunal a :

- déclaré nul l’enregistrement frauduleux de la marque « SX SERFLEX » N 96/ 635 555,
- déclaré la société SERFLEX coupable de concurrence déloyale au préjudice de la société GEMI,
- fait interdiction à la société SERFLEX d’utiliser la dénomination « SX » pour désigner des produits identiques ou similaires aux colliers de serrage métalliques, sous astreinte de 100 F par infraction constatée,
- condamné la société SERFLEX à payer à la société GEMI les sommes suivantes :

- 100.000 F à titre de dommages-intérêts,
- 5.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonné la publication du jugement dans deux journaux ou revues au choix de la société GEMI, aux frais de la société SERFLEX, dans la limite de la somme de 25.000 F H.T. par insertion, à titre de dommages-intérêts complémentaires,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes. Vu l’appel de cette décision interjeté le 8 décembre 1998 par la société SERFLEX ;

Vu les écritures signifiées le 6 avril 1999 par lesquelles la société SERFLEX, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, prétend que la société GEMI n’établit pas avoir fait usage du signe « SX » en France avant le dépôt de la marque « SX SERFLEX », que ce signe utilisé à titre de référence des produits ne constitue pas une marque d’usage, que le dépôt de la marque n’est donc pas une usurpation de cette référence et qu’en tout état de cause cette usurpation n’est pas constitutive de concurrence déloyale, et demande à la Cour de :

- dire que la commercialisation par la société GEMI de colliers métalliques de serrage sous la dénomination « SX GEMI » constitue la contrefaçon de la marque « SX SERFLEX » dont elle est titulaire,
- condamner la société GEMI à indemniser son préjudice à concurrence de la somme de 500.000 F à titre provisionnel et d’ordonner une mesure d’expertise pour chiffrer celui-ci,
- ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte de poursuivre la commercialisation et l’utilisation du signe « SX » ou « SX GEMI »,
- l’autoriser à faire publier le dispositif de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société GEMI,
- dire abusive la revendication de la marque « SX SERFLEX » formée par la société GEMI et de lui allouer la somme de 100.000 F pour demande abusive,
- condamner la société GEMI à lui payer la somme de 50.000 F sur la fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 4 octobre 1999 aux termes desquelles la société GEMI sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts qu’elle demande de porter à titre provisionnel à la somme de 500.000 F, réclamant outre l’organisation d’une mesure d’expertise, l’allocation d’une indemnité de 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

DECISION Sur quoi, I – SUR LE CARACTERE FRAUDULEUX DU DEPOT DE LA MARQUE « SX SERFLEX » N 96/635 555

Considérant que la société SERFLEX a déposé le 23 juillet 1996 la marque dénominative « SX SERFLEX », enregistrée sous le numéro 96/ 635 555 pour désigner des colliers de serrage métalliques ; Considérant que les partie ne contestent pas que le sigle SX composant cette marque est détachable de l’ensemble et revêt à seul un caractère distinctif à l’égard des produits visés dans l’enregistrement ; Considérant qu’il ressort des documents produits aux débats, et notamment de factures, qu’entre 1983 et 1989, la société SERFLEX a acheté auprès de la société de droit allemand GEMI des colliers de serrage dénommés SX, sur la base d’un accord de distribution auquel la société SERFLEX a mis fin par lettre du 2 novembre 1989 ; Que la société GEMI justifie, par la production d’un catalogue édité en 1975, qu’elle utilisait le sigle SX pour identifier des colliers de serrage avant le début de ses relations commerciales avec la société SERFLEX ; que par contre, la société SERFLEX n’établit pas avoir fait usage de ces initiales, qui correspondent à la première et la dernière lettre de sa dénomination sociale, avant la conclusion de l’accord de distribution évoqué ci- dessus ; Considérant que la société GEMI fait valoir à juste titre que la dénomination SX, bien que non apposée sur le produit lui-même, a été utilisée pour l’identifier auprès de la clientèle sur les catalogues et factures ; qu’elle a poursuivi entre 1990 et 1996, date du dépôt de la marque, la commercialisation sue le territoire français par l’intermédiaire des sociétés BERNER, AMAZONE MACHINES AGRICOLES et ANSER de colliers de serrage sous la référence SX, ainsi qu’il résulte des factures produites aux débats ; Qu’en raison de ses relations commerciales passées avec la société GEMI et de l’activité identique et concurrente des deux sociétés, la société SERFLEX ne pouvait ignorer la poursuite de l’usage de cette dénomination ; Considérant que le dépôt de la marque incluant cette dénomination, dont l’usage réel et constant sur le territoire français est ainsi démontré, a donc été effectué par la société SERFLEX en fraude des droits antérieurs de la société GEMI ; Qu’il s’ensuit que les premiers juges ont à juste titre déclaré nul l’enregistrement de la marque « SX SERFLEX » N 96/ 635 555 et débouté la société SERFLEX de ses demandes à l’encontre de la société GEMI au titre de la contrefaçon de cette marque ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant qu’en usurpant cette dénomination pour identifier des colliers de serrage métalliques, la société SERFLEX a cherché à créer une confusion entre ses produits et ceux de la société GEMI toujours présents sur le marché ;

Que, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise, le préjudice qui en est résulté pour la société GEMI du fait de l’atteinte portée à la dénomination SX sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 200.000 F ; Considérant que les mesures d’interdiction et de publication qui apparaissent justifiées seront confirmées, sauf à préciser que les publications feront mention du présent arrêt ; Considérant que la société SERFLEX reproche à la société GEMI et à la société ANSER d’adresser aux distributeurs des tableaux de concordance entre les produits SERFLEX et ceux d’ANSER, avec mention des prix pratiqués par les deux sociétés ; Mais considérant que le tableau incriminé mentionne le nom de la société ANSER et a été diffusé accompagné d’une lettre émanant du directeur commercial de la société ANSER rédigée sur du papier à entête de cette société ; Qu’il ne résulte d’aucun des documents produits que la société GEMI ait participé de quelque manière que ce soit à cette diffusion ni même que celle-ci ait été portée à sa connaissance ; Que les faits reprochés, à les supposer établis, ne sont donc pas imputables à la société GEMI, dont la société ANSER est la filiale ; Que la société SERFLEX sera donc déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale ; Considérant que la société GEMI ayant renoncé devant la Cour à revendiquer à son profit la marque « SX SERFLEX », la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée de ce chef par la société SERFLEX sera rejetée ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à la société GEMI ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 50.000 F ; Que la société SERFLEX qui succombe en son appel doit être déboutée de sa demande sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à la société GEMI, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Condamne la société SERFLEX à payer à la société GEMI la somme de 200.000 F à titre de dommages en réparation des actes de concurrence déloyale,

Y ajoutant, Dit que les publications feront mention du présent arrêt, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société SERFLEX à payer à la société GEMI la comme complémentaire de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société SERFLEX aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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