Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 28 mars 2001

  • Volonte de profiter des investissements d'autrui·
  • Parties à la procédure de premiere instance·
  • Usage dans le sens du langage courant·
  • Appel à l'encontre du second intime·
  • Concurrence déloyale et parasitisme·
  • Article 3 loi du 31 décembre 1964·
  • Marque de fabrique et de services·
  • Numero d'enregistrement 1 368 310·
  • Economie de frais de publicité·
  • Caractère descriptif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Titre (les histoires extraordinaires du tour de france) contrefacon de la marque (tour de france) (non)

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 28 mars 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 15 JANVIER 1999 (REF M19990172)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TOUR DE FRANCE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1368310
Classification internationale des marques : CL01;CL02;CL03;CL04;CL05;CL06;CL07;CL08;CL09;CL10;CL11;CL12;CL13;CL14;CL15;CL16;CL17;CL18;CL19;CL20;CL21;CL22;CL23;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL34;CL35;CL36;CL37;CL38;CL39;CL40;CL41;CL42
Liste des produits ou services désignés : Supports d'enregistrements magnetiques, production de films et organisation d'epreuves sportives
Référence INPI : M20010231
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société du TOUR DE FRANCE, qui organise chaque année l’épreuve sportive du même nom, est titulaire de la marque dénominative « TOUR DE FRANCE », déposée, la première fois, le 16 août 1966, renouvelée le 14 août 1996, enregistrée sous le numéro 1.368.310 pour désigner l’ensemble des produits et services classes 1 à 42 et notamment, les supports d’enregistrements magnétiques, la production de films et l’organisation d’épreuves sportives. La société AMAURY SPORT ORGANISATION (A.S.O.) spécialisée dans la commercialisation de droits audiovisuels, notamment d’épreuves sportives, détient le droit exclusif de produire, éditer et commercialiser, sous forme de vidéocassettes, les enregistrements du Tour de France organisé chaque année, le contrat qui la lie à la société du TOUR DE FRANCE couvrant les éditions des épreuves 1993 à 1999. Ces vidéocassettes sont fabriquées et diffusées en exclusivité par la société FRANCE TELEVISION DISTRIBUTION, pour la période de 1989 à 1998. Courant mai 1993, la société GEMKA PRODUCTION a produit et commercialisé, sous le titre « LES HISTOIRES EXTRAORDINAIRES DU TOUR DE FRANCE », un coffret de vidéocassettes, distribué par la société WELCOME COMMUNICATION ET DISTRIBUTION (dite WELCOME), consacré aux épopées du Tour de France de 1904 à 1980. Estimant que les sociétés GEMKA PRODUCTION et WELCOME s’étaient ainsi rendues coupables de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et parasitaire, la société du TOUR DE FRANCE et la société A.S.O. ont saisi le tribunal de grande instance de PARIS qui, par jugement du 15 janvier 1999, a :

- déclaré valable la marque TOUR DE FRANCE n 1.368.310 pour désigner les services d’organisation d’épreuves sportives,
- dit qu’en reproduisant la marque TOUR DE FRANCE sur des vidéocassettes ayant pour objet certains événements du Tour de France, la société GEMKA PRODUCTION, en sa qualité d’éditeur, et la société WELCOME COMMUNICATION ET DISTRIBUTION, en sa qualité de distributeur, ont commis des actes de contrefaçon de la marque susvisée,
- en conséquence, interdit aux sociétés de tels agissements sous astreinte de 500 francs par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné in solidum les sociétés défenderesses à verser à la société du TOUR DE FRANCE la somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts,

— autorisé la société TOUR DE FRANCE à faire publier le dispositif du jugement dans trois revues ou journaux de son choix au frais in solidum des défenderesses sans que le coût global de ces insertions excède la somme de 60.000 francs HT,
- débouté la société A.S.O. de ses demandes et la société GEMKA PRODUCTION de sa demande reconventionnelle,
- condamné in solidum les défenderesses à verser à la société du TOUR DE FRANCE la somme de 13.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. VU l’appel interjeté de cette décision, le 25 mars 1999, par la société GEMKA PRODUCTION et le 16 avril 1999 par la société A.S.O. ; VU les dernières conclusions signifiées le 15 novembre 1999 par lesquelles la société GEMKA PRODUCTION :

- réfute l’irrecevabilité de l’appel qu’elle a formé à l’encontre de la société A.S.O. pour défaut d’intérêt à agir, invoquant à cet effet la demande qu’elle formule au titre de la procédure abusive,
- conteste les faits de contrefaçon de marque qui lui reprochés, faisant valoir à cet effet : qu’elle n’a pas utilisé l’expression « Tour de France » à titre de marque pour désigner des « vidéocassettes » mais pour désigner de façon incontournable la course cycliste à laquelle l’oeuvre est consacrée, qu’à supposer même que l’utilisation qui lui est reprochée soit effectuée à titre de marque, la contrefaçon ne serait en tout état de cause pas constituée, la marque TOUR DE FRANCE ne protégeant pas les épreuves sportives, seules concernées par la vidéocassette, mais l’organisation de telles épreuves laquelle ne peut se confondre avec l’épreuve elle-même, que l’expression TOUR DE FRANCE n’est au surplus pas distinctive pour constituer une marque d’épreuve sportive dès lors qu’elle désigne la qualité essentielle ladite épreuve, à savoir son trajet, que la contrefaçon n’est pas établie dès lors que l’expression TOUR DE FRANCE se fond dans un tout indivisible au sein duquel elle perd son individualité,
- dénie l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme : en l’absence de situation de concurrence avec la société TOUR DE FRANCE, les images du tour reproduites appartenant à l’INA et à la société GAUMONT desquelles elle détient ses droits,

en raison des droits limités cédés à la société A.S.O. laquelle ne dispose d’aucun droit lui permettant de s’opposer à la commercialisation de ses vidéocassettes. et demande en conséquence à la Cour :

- d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société A.S.O. de ses demandes en concurrence déloyale,
- d’annuler la marque TOUR DE FRANCE n 1.368.310 pour désigner l’organisation d’épreuves sportives relevant de classe 42 déposée le 21 août 1986, et d’ordonner l’inscription de l’arrêt à intervenir sur le registre national des marques,
- de condamner « conjointement et solidairement » la société TOUR DE FRANCE à la société A.S.O. à lui payer la somme de 100.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 40.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions du 16 août 1999 par lesquelles les sociétés TOUR DE FRANCE et A.S.O. :

- soulèvent l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société A.S.O. faute d’intérêt à agir et la recevabilité de l’appel principal interjeté par celle-ci à l’encontre de la société GEMKA,
- réfutent l’argumentation opposée sur la nullité de la marque TOUR DE FRANCE pour désigner le service d’organisation sportive d’autant plus que le grief de contrefaçon concerne principalement les supports d’enregistrements magnétiques avant l’épreuve sportive elle-même,
- invoquent la notoriété de la marque et son ancienneté puisqu’elle remonte à 1903 et dénient à l’expression tout caractère nécessaire et descriptif pour conclure à sa validité,
- réitèrent le grief de contrefaçon de marques,
- prétendent qu’en commercialisent des vidéocassettes reproduisant sans autorisation de l’organisateur les épreuves sportives du Tour de France de 1904 à 1980 les sociétés GEMKA et WELCOME ont commis des actes de concurrence déloyale tant à l’égard de la société TOUR DE FRANCE qu’à l’égard de la société la privant d’une chance sérieuse d’exploiter les images sur les épreuves cyclistes antérieures à 1992 et créant un risque de confusion manifestement préjudiciable en raison des modalités de diffusion et des prix inférieurs pratiqués, et demandent en conséquence à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris sur la contrefaçon de marque et sur la mesure d’interdiction,

— le réformant pour le surplus, dire qu’en produisant et en commercialisant des vidéocassettes constituées d’images de l’épreuve sportive nommée TOUR DE FRANCE les sociétés GEMKA PRODUCTION et WELCOME ont commis des actes de parasitisme économique et de concurrence déloyale à leur préjudice,
- ordonner en conséquence la confiscation des vidéocassettes illicitement produites, commercialisées et détenues par ces sociétés en quelque lieu qu’elles seront trouvées et leur remise à la société TOUR DE FRANCE, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l’arrêt,
- condamner in solidum les sociétés GEMKA et WELCOME à payer : à la société TOUR DE FRANCE, la somme de 1.000.000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait des actes de contrefaçon de marque et de concurrence parasitaire, à la société A.S.O., la somme de 1.000.000 francs de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
- ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication de l’arrêt à intervenir dans 6 journaux ou périodiques de leur choix, aux frais in solidum de la société GEMKA PRODUCTION et WELCOME pour un coût global de 200.000 francs HT,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU l’assignation et la réassignation de la société WELCOME COMMUNICATION ET DISTRIBUTION, laquelle ne comparaît pas devant la Cour.

DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL : Considérant, ainsi qu’il résulte de sa déclaration du 25 mars 1999, que la société GEMKA PRODUCTION a interjeté appel à l’encontre de la société TOUR DE FRANCE, A.S.O. et WELCOME COMMUNICATION ET DISTRIBUTION, parties à la procédure de première instance ; Considérant que tous ceux qui ont été parties en première instance pouvant être intimés en matière contentieuse, l’appel interjeté par la société GEMKA PRODUCTION à l’encontre de la société A.S.O. est parfaitement recevable ;

Qu’il est d’autant plus recevable que la demande de l’appelante en dommages-intérêts pour procédure abusive a été rejetée ; Que le moyen d’irrecevabilité est de surcroît dépourvu de pertinence puisque l’appel principal formé par la société A.S.O. à l’encontre de la société GEMKA PRODUCTION autorise celle-ci à lui opposer tous moyens et à formuler toutes demandes incidentes à son égard ; II – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE : Considérant que pour s’opposer à l’action en contrefaçon exercée à son encontre, la société GEMKA PRODUCTION soutient que la marque TOUR DE FRANCE est nulle pour désigner l’organisation d’épreuves sportives, laquelle, selon elle, désigne la qualité essentielle de l’épreuve sportive qu’elle est censée protéger ; qu’elle relève à cet effet que l’organisation des épreuve sportives n’a été désigné que dans le dépôt du 21 août 1986, les dépôts antérieurs excluant expressément les compétitions ; qu’elle prétend que l’expression TOUR DE FRANCE, qui désigne le parcours, c’est-à-dire la qualité essentielle de l’épreuve sportive qu’elle est censée protéger, ne peut constituer une marque valable comme étant contraire à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 qui dispose « Ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou service » ; Mais considérant, comme le souligne pertinemment la société du TOUR DE FRANCE, que la marque en cause est une marque notoire, laquelle bénéficie de protection en raison de l’usage qui en est fait qui en a été fait de manière constante depuis 1903, époque de sa création ; Que l’expression TOUR DE FRANCE n’est, en soi, ni générique ni nécessaire pour désigner, per se, le service d’organisation d’épreuves sportives et ne désigne pas la qualité du service d’organisation d’épreuves sportives pris en tant que tel, même si dans l’exploitation qu’en fait le titulaire de la marque l’expression n’est utilisée qu’à l’occasion de la manifestation sportive susvisée ; Que le moyen de nullité doit donc être écarté ; III – SUR LA CONTREFAÇON : Considérant que si l’expression TOUR DE FRANCE conserve son individualité au sein du titre « LES HISTOIRES EXTRAORDINAIRES DU TOUR DE FRANCE » des vidéogrammes critiqués, contrairement à ce que soutient la société GEMKA PRODUCTION, force est de constater que l’usage qui en fait n’a pas pour vocation de désigner le support d’enregistrement magnétique lui-même, mais le contenu de l’oeuvre sur lequel elle est reproduite ; qu’il ne désigne pas davantage per se l’organisation d’épreuves sportives ou des services de production audiovisuelle ;

Qu’il résulte des extrait de dictionnaires versés aux débats (« Le dictionnaire de notre temps » HACHETTE de 1992 et le LAROUSSE 3 couleur 1966) que le Tour de France désigne l’épreuve cycliste de fond, annuelle, dont le trajet suit approximativement les frontières de la France, créée en 1903 par Henri D, directeur du journal l’Auto ; Que la protection s’attache à la marque ne peut faire obstacle à l’utilisation de l’expression pour désigner, en soi et dans son sens courant, l’événement sportif mondialement connu ; Que le grief de contrefaçon de marque sera donc être écarté ; IV – SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ET DE PARASITISME : Considérant que pour s’opposer au grief de concurrence déloyale, la société GEMKA PRODUCTION souligne qu’elle n’est pas en situation de concurrence avec la société du TOUR DE FRANCE et que celle-ci n’a pas produit les images qu’elle a utilisées pour la réalisation de ses vidéocassettes, images sur lesquelles elle a librement et régulièrement acquis les droits de la société GAUMONT et de l’INA qui en son titulaires ; que s’agissant de la société A.S.O., elle fait valoir que le droit exclusif de produire, éditer, et commercialiser sous forme de vidéocassettes les enregistrement des épreuves de la compétition qui lui a été cédé est limité aux Tours de France de 1993 à 1999, en sorte que celle-ci ne dispose d’aucun droit antérieurs qu’elle puisse lui opposer ; que la perte de chance invoquée constitue tout au plus un élément préjudice lorsqu’une faut a été commise, ce qu’elle conteste en l’espèce ; Mais considérant que la société GEMKA PRODUCTION invoque en vain l’absence de situation de concurrence, dès lors que tout comportement déloyal peut résulter d’un comportement parasitaire, lequel n’exige nullement l’existence d’une telle situation ; Qu’il est constant que la société du TOUR DE FRANCE, qu’elle vienne aux droits des différentes institutions qui ont organisé cet événement sportif ou qu’elle agisse personnellement, a réalisé des investissements financiers et humains particulièrement importants pour organiser la manifestation sportive du Tour de France et lui donner ce retentissement international et cette popularité qui en font l’un des événements sportifs de l’année plus connus et les plus suivis par le public ; qu’elle détient sur l’épreuve elle- même un droit d’exploitation, en dehors du droit à l’information, qui l’autorise légitimement, en raison de l’importance des investissements réalisés, à recueillir les fruits des efforts qu’elle consacre à cette manifestation, que celle-ci soit ou non antérieure à la loi de 1984 qui est venu définir les termes exacts de ce croit exclusif ; qu’il convient de souligner que ces fruits lui permettent au surplus d’assurer la pérennité de la manifestation ; Qu’en exploitant l’événement pour la période allant de 1904 à 1980 sans l’autorisation de l’organisateur, la société GEMKA PRODUCTION a d’évidence cherché à s’approprier, à moindre coût, les efforts de ceux qui ont contribué et contribuent au succès de cette manifestation sportive et à tirer profit, indirectement, de la publicité résultant de

l’exploitation audiovisuelle régulière faite par la société A.S.O. pour la période ultérieure ; Que de ce comportement fautif s’infère un préjudice d’autant plus grave qu’il banalise l’historique du Tour de France que la société TOUR DE FRANCE peut légitimement penser être en droit d’exploiter au moment qu’elle juge opportun et que l’exploitation déloyale à laquelle se livre la société GEMKA PRODUCTION nécessairement accroire dans l’esprit du public qu’elle agit avec la consentement des organisateurs de la manifestation est sous son égide ; Que le fait, pour la société GEMKA PRODUCTION, d’avoir acquis les droits sur les images reproduites dans les vidéocassettes qu’elle a réalisées, ne la privait pas de l’obligation de solliciter l’autorisation de la société du TOUR DE FRANCE ; Que le préjudice causé aux deux intimées sera entièrement réparé, compte tenu des frais d’exploitation de l’événement en cause, par l’allocation à chacune d’elle d’une somme de 600.000 francs ; Qu’il convient également d’ordonner les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication sollicitées ; Considérant enfin qu’il y a lieu d’allouer à la société du TOUR de FRANCE et à la société A.S.O. une somme de 50.000 francs pour leurs frais irrépétibles en cause d’appel, en complément de celle qui leur a été allouée en première instance ; que la société GEMKA PRODUCTION qui succombe principalement en ses prétentions devra être déboutée de la demande qu’elle a formulée à ce titre ; PAR CES MOTIFS, Ecarte le moyen d’irrecevabilité de l’appel, INFIRMANT le jugement entrepris sauf en ce qu’il a estimé valable la marque TOUR DE FRANCE n 1.368.310 pour les produits et services concernés et sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, et statuant à nouveau, Dit qu’en produisant et en commercialisant les vidéocassettes constituées d’images de l’épreuve sportive nommée TOUR DE FRANCE, les sociétés GEMKA PRODUCTION et WELCOME ont commis des actes de parasitisme économique et de concurrence déloyale à leur préjudice, Ordonne en conséquence la cessation des agissements parasitaires, la confiscation des vidéocassettes illicitement produites, commercialisées et détenues par ces sociétés en quelques lieu qu’elles seront trouvées et leur remise à la société TOUR DE FRANCE, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard dans les 15 jours de la signification de l’arrêt,

CONDAMNE in solidum les sociétés GEMKA PRODUCTION et WELCOME à payer à chacune des sociétés TOUR DE FRANCE et A.S.O. la somme de 600.000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, Ordonne la publication de l’arrêt à intervenir dans 3 journaux ou périodiques de leur choix, aux frais in solidum de la société GEMKA PRODUCTION et WELCOME pour un coût global de 100.000 francs HT, CONDAMNE in solidum la société GEMKA PRODUCTION et la société WELCOME à payer à la société du TOUR DE FRANCE et à la société A.S.O. la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile en complément de celle allouée en première instance, REJETTE toute autre demande, Met les dépens à la charge in solidum des sociétés GEMKA PRODUCTION et WELCOME dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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