Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 28 mars 2001

  • Plainte avec constitution de partie civile·
  • Sigle et dessin de la statue de la liberté·
  • Action pendante devant juridiction pénale·
  • Memes produits et services, memes classes·
  • Numero d'enregistrement 94 505 565·
  • Dessin de la statue de la liberté·
  • Numero d'enregistrement 1 638 311·
  • Numero d'enregistrement 612 503·
  • Cl16, cl25, cl38, cl41, cl42·
  • Fait et infraction distincts

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 28 mars 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 7 MARS 2000 (REF M20000287)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1638311;94505565;612503
Classification internationale des marques : CL16;CL25;CL38;CL41;CL42
Référence INPI : M20010232
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE L’association INSTITU SUPERIEUR DE GESTION ISG et le GIE ISG, créés respectivement en 1980 et 1987, avaient pour objet l’exploitation d’une école supérieure de commerce spécialisée dans la gestion et la direction d’entreprises. Alfred MAHDAVI, président et directeur général de l’association ISG, a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle les marques suivantes :

- le 11 janvier 1991, la marque semi-figurative composée de la dénomination INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION, du sigle ISG et du dessin de statue de la Liberté, enregistrée sous le N 1.638.311, pour désigner des services de la classe 41,
- le 9 février 1994, la marque semi-figurative composée du logo ISG et du dessin de la statue de la Liberté, enregistrée sous le numéro 94/505 565 pour désigner les produits et services des classes 16, 25, 38, 41 et 42. Le 20 juin 1994, il a déposé la marque internationale ISG, pour les produits et services sus-visés. Cette marque a été enregistrée sous le N 612 503. L’association rencontrant des difficultés financières, Maître LEBOSSE P, désignée en qualité d’administrateur provisoire le 4 octobre 1994, a déposé une déclaration de cessation des paiements, le 2 décembre suivant. Par ordonnance du 14 février 1995, le Président du tribunal de grande instance de Paris a homologué l’accord conclu avec les créanciers de l’association ISG et du GIE ISG et le plan de redressement présenté par M. N, ancien élève de l’école. En exécution de ce plan, Alfred MAHDAVI a cédé, le 1er février 1995, à l’association ISG les marques ISG moyennant un prix de 1 F, le 30 juin 1995, l’association ISG a cédé à la société PARTENAIRES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR INDEPEDANT dite PESI lesdites marques pour la somme de 1.000.000 F et les programmes pour 1.500.000 F, le même jour, la société PESI a consenti à l’association ISG une licence exclusive d’exploitation des marques et des programmes. Ce plan n’ayant pas permis le rétablissement de la situation financière de l’association ISG, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugements des 23 juin et 17 juillet 1997, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’association INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION ISG et du GIE ISG. Par jugement du 11 août suivant, le même tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession partielle des actifs de l’association ISG et du GIE ISG au profit de la Nouvelle Association de l’INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION en cours de constitution.

En exécution de ce jugement, une cession d’entreprise comprenant notamment les éléments incorporels dépendant du fonds de commerce de l’association ISG et du GIE ISG est intervenue le 20 novembre 1997 au profit de l’Association Nouvelle ISG. Par acte du 9 avril 1998, l’Association NOUVELLE ISG a assigné la société PESI devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la nullité pour fraude des dépôts des marques comportant le sigle ISG et déclarer inopposables les contrats successifs portant sur ces signes. La société PESI a formé une demande en paiement des redevances dues par l’association NOUVELLE ISG au titre du contrat du 30 juin 1995 et a appelé en garantie Maître LEBOSSE P es qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’association ISG ; Par jugement du 7 mars 2000, le tribunal a :

- débouté l’association Nouvelle ISG de ses demandes,
- dit que le contrat du 30 juin 1995 est résilié aux torts de l’association NOUVELLE ISG au 10 janvier 2000,
- condamne l’association NOUVELLE ISG à payer à la société PESI les sommes suivantes :

- 1.183.702 F HT avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2000 au titre des redevances dues du 15 août 1997 au 10 janvier 2000,
- 50.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- interdit à l’association NOUVELLE ISG la poursuite de l’utilisation des marques ISG et des programmes pédagogiques, objet de la concession du contrat résilié et ce, à compter de huit jours après la signification du jugement, sous astreinte de 10.000 F par infraction constatée passé ce délai,
- débouté la société PESI de son appel en garantie et condamné celle-ci à verser à Maître LEBOSSE P la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l’appel de cette décision interjeté le 22 mars 2000 par l’association NOUVELLE ISG ; Vu les dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2001 par lesquelles l’association NOUVELLE ISG demande à la Cour de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale ouverte sous le numéro 99/20 devant un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris, faisant valoir que la juridiction pénale a été saisie des différents contrats de cession des marques ISG, faits identiques à ceux soumis à la juridiction civile, qu’il est manifeste que ces contrats ont eu pour effet d’empêcher à tout repreneur de

continuer à enseigner sous cette dénomination et que les éléments mis en lumière dans le cadre de la procédure pénale sont de nature à influer sur l’instance soumise à la Cour ; Vu les dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2001 aux termes desquelles la société PESI soulève l’irrecevabilité de l’exception de sursis à statuer subsidiairement son mal fondé ; Vu les dernières écritures signifiées le 18 décembre 2000 par lesquelles Maître LEBOSSE P s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de sursis à statuer.

DECISION Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2000, le conseil de l’association NOUVELLE ISG a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile entre les mains de Madame de TALANCE, juge d’instruction près du tribunal de grande instance de Paris, du chef d’abus de bien social ; Considérant qu’aux termes de l’article 87 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment de l’instruction ; qu’elle peut être réalisée par l’envoi au juge d’instruction, par l’avocat, d’une simple lettre ; Que la constitution de partie civile incidente, telle que prévue à l’article 87 susvisé, n’est toutefois recevable qu’à raison des seuls faits pour lesquels l’information est ouverte ; que la partie civile, qui n’a pas mis l’action publique en mouvement, ne peut exiger l’extension des poursuites exercées par le Ministère public à d’autres infractions ; Considérant que dans ses dernières écritures, l’association NOUVELLE ISG soutient que le magistrat instructeur est saisi d’une information pour abus de confiance, complicité et recel d’abus de confiance ouverte contre X et que l’instruction vise des mouvements anormaux de fonds intervenus entre les diverses associations constituant le groupe ISG ; Mais considérant que la plainte déposée par l’association NOUVELLE ISG dénonce des faits et infractions distinctes de ceux dont est saisi le magistrat instructeur ; qu’elle vise en effet la conclusion de contrats de cession et de licence de marques qui, par leur caractère frauduleux, seraient constitutifs du délit d’abus de bien social ; Que la société NOUVELLE ISG ne démontre, ni même n’allègue que ces faits auraient fait l’objet d’un réquisitoire supplétif, conformément à l’article 80 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Qu’il s’ensuit que l’association NOUVELLE ISG ne justifie pas que l’action publique ait été régulièrement mise en mouvement concernant les faits énoncés dans la plainte ;

Qu’au surplus, il ne ressort pas des éléments produits aux débats que la décision à intervenir sur l’action publique, en vertu du seul réquisitoire initial, soit de nature à influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; Qu’Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer ; PAR CES MOTIFS Rejette l’exception de sursis à statuer soulevée par l’association NOUVELLE ISG, Fait injonction à l’association NOUVELLE ISG de conclure sur le fond pour l’audience de mise en état du 7 mai 2001, Réserve les dépens.

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