Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 19 septembre 2001
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, preparations pour nettoyer, polir, degraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, dentifrices
d’une part, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, dentifrices et d’autre part produits pharmaceutiques
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 4e ch., 19 sept. 2001 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Publication : | PIBD 2002 735 III-56 |
Décision(s) liée(s) : |
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Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
Marques : | CLAMOXYL; CAMOXY |
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1243408; 96616731 |
Classification internationale des marques : | CL03;CL05 |
Liste des produits ou services désignés : | Preparations et substances pharmaceutiques et veterinaires - preparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, preparations pour nettoyer, polir, degraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmetiques, lotions pour les cheveux, dentifrices |
Référence INPI : | M20010444 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit britannique BEECHAM GROUP est titulaire de la marque dénominative « CLAMOXYL » déposée le 17 août 1983, renouvelée le 4 juin 1993, enregistrée sous le numéro 1.243.408 pour désigner les préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires, produits relevant de la classe 5. Michel et Michèle B sont propriétaires de la marque dénominative « CAMOXY », déposée le 20 mars 1996, enregistrée sous le numéro 96/ 616.731, pour désigner, après retrait partiel pour les produits relevant de la classe 5, les préparations pour blanchir et autres substances polir lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de la classe 3. Estimant que la marque « CAMOXY » constituait la contrefaçon par imitation de la marque « CLAMOXYL » la société BEECHAM a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 8 septembre 1998, a :
- dit que Monsieur et Madame B, en déposant et en exploitant la marque « CAMOXY » pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans le dépôt de la marque « CLAMOXYL » dont est titulaire la société BEECHAM, ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière,
- déclaré sans objet la demande de nullité de la marque « CAMOXY » pour désigner des produits de la classe 5, eu égard à la radiation effectuée pour cette classe le 15 octobre 1996.
- prononcé la nullité de l’enregistrement de la marque « CAMOXY » N° 96/ 616.731 pour désigne des savons, de la parfumerie, des huiles essentielles, des lotions pour les cheveux, des dentifrices, produits figurant dans la classe 3 de la classification internationale.
- dit que le jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour inscription au Registre national des marques,
- interdit aux époux B la poursuite de leurs agissements sous astreinte de 500 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamné les époux B à payer à la société BEECHAM la somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 12.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- autorisé la société BEECHAM à faire publier tout ou partie du dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais des époux B, sans que le coût total d’insertion dépasse la somme de 45.000 F H.T.
Vu l’appel de cette décision interjeté le 27 janvier 1999 par les époux B : Vu les dernières écritures signifiées le 22 mai 2001 par lesquelles les époux B, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, concluent au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société BEECHAM au motif qu’ils ont fourni l’adresse de leur domicile réel, sur le fond contestent toute similitude entre les produits pharmaceutiques, notamment des antibiotiques délivrés sur ordonnance, et une huile pour le corps et font valoir que le risque de confusion doit être apprécié par rapport à un consommateur plus attentif que le consommateur d’attention moyenne s’agissant de médicaments, réclamant en tout état de cause l’allocation d’une somme de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 12 juin 2001 aux termes desquelles la société BEECHAM GROUP soulève l’irrecevabilité des conclusions des époux B, la réalité de leur domicile n’étant pas établie et subsidiairement sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts qu’elle demande de porter à la somme de 100.000 F réclamant en outre l’allocation d’une somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS D’APPEL DES ÉPOUX B Considérant que la société BEECHAM GROUP soutient que l’adresse des époux B figurant dans la déclaration d’appel est fausse et que celle mentionnée dans les conclusions signifiées le 1er octobre 1999 ne correspond pas a leur domicile réel ; Mais considérant que l’huissier qui a procédé à la signification du jugement entrepris au […], adresse confirmée par les époux B dans leurs dernières écritures, a remis l’acte à une personne présente, M. R, qui a déclaré être un ami des appelants ; Qu’il n’est donc pas établi que l’adresse indiquée par les époux B ne correspond pas à leur domicile réel ; Qu’il convient en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité tirée des dispositions de l’article 961 du nouveau code de procédure civile ; II – SUR LA CONTREFAÇON
Considérant que composées de trois syllabes et six lettres identiques placées selon le même ordre, les deux marques « CLAMOXYL » et « CAMOXY » présentent, en raison de leur structure, des ressemblances importantes sur le plan visuel ; Que la présence de deux lettres L dans la marque première n’affecte pas sensiblement la prononciation des deux signes en cause qui sont très proches sur le plan phonétique ; Que les appelants ne rapportent pas la preuve que les deux premières syllabes de leur marque évoquerait dans l’esprit du public la plante odorante dénommée « camomille » alors qu’il n’est pas usuel de faire usage de cette abréviation pour la désigner ; Considérant que les époux B ont procédé à la radiation partielle de la marque « CAMOXY » pour les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques relevant de la classe 5, produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque « CLAMOXYL » ; Considérant que sont considérés comme similaires, les produits qui, en raison de leur nature ou de leur destination, peuvent être attribués par le public à la même origine ; Que les savons, les produits de parfumerie, les huiles essentielles, les cosmétiques, les lotions pour les cheveux et les dentifrices, produits désignés dans le dépôt de la marque seconde, qui comme les produits pharmaceutiques, sont destinés aux soins et à l’entretien du corps et peuvent être vendus dans des points de vente communs, constituent bien des produits similaires susceptibles d’être rattachés à la même origine ; qu’il importe peu que l’huile corporelle régénérante commercialisée sous la dénomination « CAMOXY » soit vendue par correspondance, dès lors que présentée comme dotée de vertus thérapeutiques, elle entre dans la catégorie des produits de santé ; Qu’outre les similitudes visuelles et phonétiques relevées ci-dessus, le risque de confusion est aggravé par la notoriété de l’antibiotique vendu sous la marque « CLAMOXYL », qui figure parmi les 20 médicaments les plus prescrits en France ; Qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu le grief de contrefaçon par imitation ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que les appelants ont fait usage de la marque litigieuse pour désigner une huile pour le corps, vendue par correspondance ; Que l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque « CLARMOXYL » du fait des actes délictueux sera indemnisée par l’allocation d’une indemnité de 100.000 F, eu égard au caractère notoire de celle-ci que les appelants ne contestent pas ;
Que les mesures d’interdiction et de publication prononcées par les premiers juges qui apparaissent justifiées pour mettre un terme à la contrefaçon doivent être confirmées, sauf à préciser que la publication fera mention du présent arrêt ; Que les premiers juges ont, en outre, a juste titre prononcé la nullité de l’enregistrement de la marque « CAMOXY » ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent bénéficier à la société BEECHAM GROUP ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 20.000 F ; Que les époux B qui succombe en leur appel doivent être déboutés de leur demande sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société BEECHAM GROUP. Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts, Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Condamne Michel B et Michèle B à payer à la société BEECHAM GROUP la somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon. Y ajoutant, Dit que la publication fera mention du présent arrêt, Condamne Michel B et Michèle B à payer à la société BEECHAM GROUP la somme complémentaire de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Michel B et Michèle B aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Textes cités dans la décision