Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 30 novembre 2001

  • Volonte de monnayer la denomination aupres de l'intime·
  • Article l 712-6 code de la propriété intellectuelle·
  • Importance de la diffusion des catalogues·
  • Action en revendication de propriété·
  • Numero d'enregistrement 96 653 513·
  • Denomination pour des parquets·
  • Demande de versement d'argent·
  • Revendication de propriété·
  • Transfert de la marque·
  • Connaissance de cause

Résumé de la juridiction

Baguettes en bois pour le lambrissage,bois de placage, boiseries, contreplaques, parquets en bois,pieces d’ameublement, armoires, bancs, pans de boiseries pour meubles, buffets, caisses en bois ou en matieres plastiques, commodes, tables de comptoirs, conteneurs non metalliques, etablis, etageres, garde-manger non metalliques, meubles, portes de meubles, rayons de meubles, plateaux de tables, presentoirs, pupitres, rayonnages, tablettes de rangement, tiroirs, vitrines (meubles), tapis antiglissants, tapis pour automobiles, linoleum, revetements non refractaires de sols, revetements non refractaires de planchers

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 30 nov. 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Publication : PIBD 2002 742 III 229
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL 26 OCTOBRE 1999 (REF 19990881)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : TUNDRA
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 96653513
Classification internationale des marques : CL19; CL20; CL27
Liste des produits ou services désignés : Baguettes en bois pour le lambrissage, bois de placage, boiseries, contreplaques, parquets en bois, pieces d'ameublement, armoires, bancs, pans de boiseries pour meubles, buffets, caisses en bois ou en matieres plastiques, commodes, tables de comptoirs, conteneurs non metalliques, etablis, etageres, garde-manger non metalliques, meubles, portes de meubles, rayons de meubles, plateaux de tables, presentoirs, pupitres, rayonnages, tablettes de rangement, tiroirs, vitrines (meubles), tapis antiglissants, tapis pour automobiles, linoleum, revetements non refractaires de sols, revetements non refractaires de planchers
Référence INPI : M20010742
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE MEUBLES IKEA FRANCE, dite ci-après IKEA, commercialise en France, depuis 1986, des parquets sous la dénomination « TUNDRA ». Marie Hortense C a déposé à l’I.N.P.I., le 3 décembre 1996, la marque « TUNDRA », enregistrée sous le numéro 96.653.513 pour désigner les « Baguettes en bois pour le lambrissage. Bois de placage, boiseries, contreplaqués, parquets en bois. Pièces d’ameublement, armoires, bancs, pans de boiseries pour meubles, buffets, caisses en bois ou en matière plastiques, commodes, tables de comptoirs, conteneurs non métalliques, établis, étagères, garde-manger non métalliques, meubles, portes de meubles, rayons de meubles, plateaux de tables, présentoirs, pupitres, rayonnages, tablettes de rangement, tiroirs, vitrines (meubles). Tapis antiglissants, tapis pour automobiles, linoléum, revêtements non réfractaires de sols, revêtements non réfractaires de planchers », dans les classes 19, 20 et 27. Par lettre du 6 février 1997, Marie Hortense C, indiquant avoir appris l’utilisation par IKEA de la dénomination TUNDRA, invitait cette société à assortir ce signe « d’une mention explicite, à convenir, selon laquelle, il est sans rapport avec la marque TUNDRA déposée sous le numéro 96/653.513 (…) Cette mention systématiquement appliquée appliquées à toutes publicités, produits, accessoires et factures directement juxtaposée, en caractères identiques, au signe TUNDRA (…) » Après de vaines discussions au cours desquelles IKEA a d’abord accepté d’insérer une mention complétant la dénomination litigieuse puis a offert à Marie Hortense C la somme de 2 000 Francs pour la radiation de sa marque, tandis que celle-ci demandait le paiement d’une somme de 170 000 Francs, Marie Hortense C a fait assigner IKEA, par acte du 24 juin 1997, en contrefaçon, réclamant des mesures d’interdiction, de publication et le paiement d’une somme de 300 000 Francs à titre de dommages-intérêts. IKEA a conclu au débouté et demandé que la marque, selon elle frauduleusement déposée, lui soit transférée ; Par jugement rendu le 26 octobre 1999, le tribunal de grande instance de CRETEIL a :

- débouté Marie-Hortense C de l’ensemble de ses demandes,
- au visa de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, fait droit à la demande de revendication de la marque TUNDRA n°96.653.513 et ordonné le transfert de cette marque à la société IKEA,
- ordonné la transmission de sa décision à l’I. N. P. I pour transcription,
- interdit à Marie Hortense C d’utiliser la marque TUNDRA dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 500 Francs par infraction constatée,

— condamné Maire Hortense C à verser à la société IKEA le somme de 20 000 Francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes d’IKEA et condamné Marie Hortense C aux dépens. Marie Hortense C a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2000. Par ses dernières écritures signifiées le 26 juin 2000, elle fait valoir que la dénomination TUNDRA n’est connue que des seuls clients d’IKEA intéressés par les parquets, qu’elle n’est pas notoire, qu’il n’est pas démontré qu’elle serait opposable à tous et qu’elle-même l’a très fortuitement découverte postérieurement au dépôt de sa propre marque. Elle expose que la marque « TUNDRA » était destinée à la commercialisation d’un « concept d’aménagement d’habitacles de véhicules de transport » par une société WOOD SYSTEMS en formation dans laquelle elle devait être associée à Alex MARECHAL et qu’avant le dépôt, elle a fait procéder à une recherche d’antériorité qui s’est avérée négative. Elle estime qu’IKEA ne rapporte pas la preuve de la fraude qu’elle allègue et demande à la cour de juger que cette société s’est rendue coupable de contrefaçons de la marque « TUNDRA ». Elle prie la cour de :

- faire interdiction à titre définitif à IKEA de reproduire la marque « TUNDRA » sur quelque support que ce soit, et ce, sous astreinte de 10 000 Francs par infraction constatée chaque reproduction de la marque constituant une infraction distincte,
- condamner IKEA à lui payer la somme de 300 000 Francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- ordonné la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux à son choix, aux frais d’IKEA dans la limite de 20 000 Francs H.T. par insertion,
- condamné IKEA au paiement de la somme de 20 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté IKEA de toutes ses prétentions et la condamner aux dépens. La société MEUBLES IKEA FRANCE, par conclusions signifiées le 21 décembre 2000, fait valoir que, depuis 1987, elle a distribué en France plus de 66 millions d’exemplaires du catalogue où figure le parquet prêt à poser, désigné sous la dénomination « TUNDRA », et a réalisé, en France, pour ce seul produit, un chiffre d’affaires de plus de 89 000 000 Francs.

Elle souligne qu’indiquant travailler depuis 1988 à la formation de la société WOOD SYSTEMS, Marie Hortense C est une professionnelle de l’agencement en bois et connaît donc la dénomination TUNDRA, largement diffusée et particulièrement distinctive puisqu’en français la « toundra » s’écrit avec un « o » et un « u ». Elle estime les explications de l’appelante fort peu vraisemblables et relève que son intention de nuire résulte de ce qu’elle n’a aucun projet économique cohérent, ne justifie d’aucun des frais prétendus qu’elle aurait exposés pour cette marque qu’elle n’a aucune intention d’exploiter mais qu’elle ne cherche qu’à monnayer. Elle conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Marie Hortense C de toutes ses demandes mais, formant appel incident, demande qu’eu égard au préjudice moral et à la procédure abusive qu’elle a subie, les dommages-intérêts qui lui ont été alloués soient portés à la somme de 450 000 Francs. Elle demande, en outre, le paiement d’une somme de 50 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.

DECISION I – SUR LA FRAUDE DE MARIE HORTENSE C ET LA REVENDICATION DE LA MARQUE TUNDRA PAR IKEA

Considérant que Marie Hortense C indique avoir tout ignoré de la dénomination « TUNDRA » utilisée par IKEA et qui ne serait connue selon elle que des seuls particuliers recherchant un parquet, elle-même n’ayant fait que se préoccuper de commercialiser (comme elle s’y efforce depuis plusieurs années) un « concept d’aménagement d’habitacles de véhicules de transport » consistant en des rangements destinés aux véhicules utilitaires créés par son futur associé MARECHAL et n’ayant déposé la marque « TUNDRA » que dans le but de l’apporter à la société WOOD SYSTEM en voie de formation ; Considérant qu’il convient, cependant, de relever que :

- s’il est démontré que le « concept » mis au point par MARECHAL a fait l’objet d’un dépôt chez un notaire en décembre 1989, il n’est pas établi qu’il aurait jamais été dénommé « TUNDRA », ce système n’étant connu que sous le nom de « WOOD SYSTEM » (confer le procès-verbal de dépôt et l’attestation de DEM & BAU Ltd.),
- l’existence d’une société en voie de formation ou même d’un projet d’une telle société ne ressort pas des pièces produites (la correspondance avec la société anglaise DEM & BAU n’ayant trait qu’à un contrat d’agent commercial indépendant projeté entre cette société et MARECHAL, personne physique) ;

— Marie Hortense C ne peut sérieusement prétendre avoir longuement chercher à commercialiser les aménagements en bois imaginés par MARECHAL sans s’être informée sur les diverses entreprises pouvant concurrencer ce projet,
- elle ne conteste pas l’importance de la diffusion des catalogues d’IKEA dans la région parisienne depuis de nombreuses années, cette société justifiant, par ailleurs, de l’importance du chiffre d’affaire qu’elle réalise avec les parquets dénommés « TUNDRA »,
- elle indique avoir découvert la dénomination utilisée par IKEA moins de deux mois après le dépôt de sa propre marque à la suite d’un appel téléphonique de Publicis qui l’aurait interrogée sur l’obtention de prix plus favorables sur les parquets « TUNDRA » commercialisés par IKEA, circonstance invraisemblable alors que seul le dépôt de la marque avait, alors, été publié et qu’elle ne prétend pas avoir fait elle-même la moindre publicité,
- IKEA ayant immédiatement accepté d’assortir sa dénomination « TUNDRA » d’une mention explicite permettant d’éviter toute confusion, et ce, conformément à la première demande formulée par Marie Hortense C (mise en demeure du 6 février 1997), cette dernière a indiqué dès le 7 mars 1997, que la question ne pouvait être réglée que par le paiement d’une somme minimale de 170 000 Francs ; Qu’il ressort, dès lors, de l’ensemble de ces éléments que l’appelante n’a déposé la marque « TUNDRA » qu’en toute connaissance de la dénomination « TUNDRA » et, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, pour la « monnayer » cherchant à imposer à IKEA le versement d’une importante somme d’argent ; Que le jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL sera confirmé en ce qu’il a jugé le dépôt frauduleux et ordonné le transfert de la marque à la société intimée ; II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’IKEA Considérant qu’IKEA, qui demande le paiement à titre de dommages et intérêts d’une somme de 450 000 Francs, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice supérieur à la somme de 20 000 Francs arbitrée par les premiers juges, qu’il y a donc lieu de la débouter de son appel incident ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de l’instance ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu’il lui sera, en outre, alloué au titre de l’instance devant la cour, une somme de 40 000 Francs PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Marie Hortense C à payer à la société MEUBLES IKEA FRANCE la somme complémentaire de QUARANTE MILLE FRANCS (40 000 Francs ou 6 097, 96 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande des parties ; Condamne Marie Hortense C aux entiers dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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