Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 16 novembre 2001

  • Cession du fonds de commerce avec les éléments incorporels·
  • Reproduction de l'élément caracteristique distinctif, mot·
  • Baisse des heures de connexion des services minitel·
  • Nom de domaine par rapport au code d'accès minitel·
  • Action en contrefaçon et en concurrence déloyale·
  • Maison mere non tenue des dettes de sa filiale·
  • #article 700 nouveau code de procédure civile·
  • Demandeur etant seulement l'ancien titulaire·
  • Lien de causalité avec les faits litigieux·
  • Parties n'ayant pas accepte le désistement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Services informatiques, telematiques, video, teleinformatiques, banques de donnees, centre serveur telematique, communications telegraphiques, telematiques, transmission de message notamment dans le cadre des services telematiques, agence matrimoniale, aide a la rencontre de personnes par tous moyens

services informatiques, de teletexte, informations, transmission du son et des images, edition de livres, de revues, equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs

prise de valeur de l’ensemble des elements incorporels (comportant d’autres elements que ceux invoques)

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 16 nov. 2001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 23 MARS 1999
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : GAY INTERNATIONAL; GAY INFOS MAGAZINE; GAY
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1512041; 1572898; 94510806; 95597202
Classification internationale des marques : CL38; CL42
Liste des produits ou services désignés : Services informatiques, telematiques, video, teleinformatiques, banques de donnees, centre serveur telematique, communications telegraphiques, telematiques, transmission de message notamment dans le cadre des services telematiques, agence matrimoniale, aide a la rencontre de personnes par tous moyens - services de teletexte, informations, transmission du son et des images, edition de livres, de revues, equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs
Référence INPI : M20010773
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La société GROUPE DAVID GIRARD, alors titulaire de :

- la marque « GAY INTERNATIONAL » déposée le 20 avril 1988 sous le numéro 1.512.014 dans les classes 38 et 42 pour les « services informatiques, télématiques, vidéo, téléinformatiques banques de données, centre serveur télématique, communication télégraphiques, télématiques, transmission de message notamment dans le cadre des services télématiques, agence matrimoniale, aide à la rencontre de personne par tous moyens »,
- la marque complexe « GAY INFOS MAGAZINE », déposée le 14 septembre 1989 et enregistrée sous le numéro 1.572.898, pour désigner notamment des « services télématiques »
- la marque dénominative « GAY », déposée le 14 mars 1994 et enregistrée sous le numéro 94.510.806, pour désigner notamment des « services informatiques, de télétexte(…) informations, transmission du son et des images, (…) édition de livres, de revue (…) Equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs »,
- des codes d’accès « 3615 GAY » « GAY1 » « GAY2 » et « GAY3 » à une messagerie télématique faisant usage des dites marques. apprenant que la S.A.R.L. TELESTORE, actuellement dénommée IBAZAR GROUP, avait, d’une part, déposé à l’I.N.P.I., en novembre 1995, une marque, « GAY » afin d’obtenir de l’Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique le nom de domaine « gay.fr » et, d’autre part, utilisait les codes télématiques « 3615 GUY » et « 3615 GUY2 », GROUPE DAVID GIRARD l’a fait assigner par acte du 2 avril 1996 aux fins de condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale. Elle demandait, en outre, des mesures d’interdiction ainsi que le décablage du nom de domaine « gay.fr » et des codes télématiques « GUY » et « GUY2 ». Elle a, à cette fin, fait délivrer assignation à FRANCE TELECOM, par acte du ler avril 1996. Alors que l’instance était pendante devant le tribunal, GROUPE DAVID GIRARD, par acte du 7 novembre 1997, a cédé son fonds de commerce, en ce compris ses marques et codes d’accès, à une société DIALINK qui, ainsi qu’elle s’y était engagée dans l’acte de cession, est volontairement intervenue devant le tribunal. Par jugement rendu le 23 mars 1999, le tribunal de grande instance de PARIS a :

- rejeté la demande de nullité de l’assignation délivrée par la société G.D.G. (GROUPE DAVID GIRARD)
- déclaré la société DIALINK irrecevable à agir en contrefaçon des marques « GAY » n°94.510.806, « GAY INTERNATIONAL » n°l.512.041 et « GAY INFOS MAGAZINE » n°l.572.898 (et ce, faute de publicité au registre national des marques pour la première et de justification de la demande d’inscription de la cession audit registre pour les deux autres),
- dit que la société TELESTORE, en déposant le 14 novembre 1995 la marque « GAY », en s’étant fait attribuer le nom de domaine « gay.fr », et en en faisant usage, sans

l’autorisation de la société G.D.G., a commis la contrefaçon des marques :

- « GAY INTERNATIONAL » n°l.512.041 jusqu’au 20 avril 1998,
- « GAY INFOS MAGAZINE » n°l.572.898
- « GAY » n°94.510.806, dont la société G.D.G. est propriétaire ainsi que des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière,
- dit que la société TELESTORE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société DIALINK à compter du mois de novembre 1997, en conséquence,
- interdit à la société TELESTORE de faire usage de la dénomination « GAY » sous quelque forme que ce soit, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 Francs par jour de retard,
- ordonné à la société TELESTORE de faire décabler son nom de domaine « gay.fr » dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 Francs par jour de retard,
- condamné la société TELESTORE à verser à la société G.D.G. la somme de 300 000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon et celle de 1 000 000 Francs au titre de la concurrence déloyale correspondant au préjudice antérieur au 24 novembre 1997,
- condamné la société TELESTORE à verser à la société DIALINK la somme de 100 000 Francs en réparation des actes de concurrence déloyale correspondant au préjudice postérieur au 24 novembre 1997,
- autorisé les sociétés G.D.G. et DIALINK à faire publier le présent dispositif dans trois journaux ou revues de leurs choix, aux frais de la société TELESTORE, le coût global des insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme de 75 000 Francs hors taxe,
- ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne la mesure d’interdiction,
- condamné la société TELESTORE à verser à chacune des sociétés G.D.G. et DIALINK la somme de 15 000 Francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné les sociétés G.D.G. et DIALINK à verser à FRANCE TELECOM la somme de 8 000 Francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société TELESTORE aux dépens.

La S.A.R.L. TELESTORE, devenue depuis société IBAZAR GROUP, puis société IBAZAR, a interjeté appel de cette décision, le ler avril 1999. Apprenant que :

- IBAZAR GROUP avait apporté sa branche d’activité d’offre de services télématiques sur MINITEL, ainsi que de nombreuses marques et droits de propriété industrielle, dont la marque « GAY » enregistrée en 1995, à une société également dénommée TELESTORE, dite ci-après TELESTORE 2, devenue depuis S.A. TELESTORE,
- le capital de la S.A. TELESTORE avait été racheté à 100% par la société NEOCOM MULTIMEDIA, les sociétés GROUPE DAVID GIRARD et DIALINK, par actes des 13 et 14 novembre 2000, ont fait assigner devant la cour S.A. TELESTORE, Pierre-François GRIMALDI, président du conseil d’administration des sociétés IBAZAR GROUP et S.A. TELESTORE jusqu’au 24 janvier 2001, ainsi que NEOCOM MULTIMEDIA. Par acte du 22 novembre 2000, elles ont encore fait appeler dans la cause l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, dite AFNIC. La société DIALINK, par conclusions signifiées le 20 septembre 2001, a indiqué que, son capital ayant été cédé, le 14 septembre 2001, à NEOCOM MULTIMEDIA, elle n’avait plus aucun intérêt dans la présente procédure, qu’elle se désistait donc de l’ensemble de ses demandes comme de l’appel incident initialement formé par elle. Par conclusions du 3 octobre 2001, la société IBAZAR et Pierre-François G, après avoir pris acte du désistement de DIALINK, concluent à l’irrecevabilité et au débouté de toutes les demandes à l’encontre de Pierre-François G. Ils soulignent que GROUPE DAVID GIRARD n’articule à l’encontre de ce dernier aucun fait précis et que son assignation, pour la première fois devant la cour, ne procède que d’une intention de nuire. Ils demandent que GROUPE DAVID GIRARD soit condamnée à lui payer une somme de 50 000 Francs à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire et abusive. Ils font encore valoir que par acte du 30 octobre 1999 le capital d’IBAZAR GROUP, aujourd’hui IBAZAR, a été partiellement cédé à TELESTORE 2, devenue S.A. TELESTORE, et qu’aux termes de cet acte, il a été convenu que TELESTORE serait « substituée aux droits et obligations de la société iBAZARD GROUP, dans le cadre des procédures en cours et fera(it) son affaire personnelle de la poursuite de telles actions tant en demande qu’en défense et du paiement des condamnations éventuelles en principal, intérêts et frais. Elle interviendra(it) volontairement dans les procédures et notifiera(it) son intervention aux lieux et place de la société iBAZARD GROUP ». Ils concluent à la mise hors de cause d’IBAZAR « et/ou » (sic) à la garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de cette société par S.A. TELESTORE. Au fond, ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que les codes minitel « GUY » et « GUY2 » ne contrefaisaient pas les marques « GAY ». Ils estiment que

les actes de concurrence déloyale admis par le tribunal ne sont pas distincts des faits de contrefaçon également retenus et qu’au demeurant, l’appelante n’a fait qu’user de la règle « premier arrivé premier servi ». Ils arguent encore de ce que GROUPE DAVID GIRARD ne rapporte pas la preuve du préjudice prétendument subi et n’est plus recevable à se prévaloir de marques et codes télématiques litigieux à compter du 7 novembre 1997, date de leur cession à DIALINK. Ils concluent au débouté de toutes les prétentions de cette société. Ils demandent que GROUPE DAVID GIRARD soit condamnée à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile une somme de 100 000 Francs à IBAZAR et une somme de 50 000 Francs à Pierre-François G ainsi qu’à supporter tous les dépens. La société GROUPE DAVID GIRARD, par conclusions du 3 octobre 2001, souligne qu’IBAZAR n’a pas exécuté la décision du tribunal et a continué à faire une utilisation frauduleuse de la dénomination « GAY » par le biais du site « dialogay.com » qui appartient à une société composée de ses salariés et qui fait toujours référence au site « www.gay.fr » dont le décablage n’a jamais été demandé. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la contrefaçon de ses marques « GAY » par le dépôt de la marque « GAY » et le nom de domaine « gay.fr » d’IBAZAR et des faits de concurrence déloyale du fait du risque de confusion existant entre ses codes « 3615 GAY » et le nom de domaine « gay.fr » d’IBAZAR. Formant appel incident, elle fait valoir que, d’une part, les codes télématiques « GUY » et « GUY2 » d’IBAZAR contrefont également ses marques « GAY », et que, d’autre part, le tribunal a sous évalué son préjudice qu’elle estime à la somme de 1 000 000 Francs assortie de ses intérêts de droit à compter du 23 mars 1999 au titre de la contrefaçon et à la somme de 13 000 000 Francs assortie de ses intérêts de droit à compter du 23 mars 1999 au titre de la concurrence déloyale. Se prévalant de l’apport partiel d’actif de la société IBAZAR GROUP à la société S.A. TELESTORE, de l’imbroglio juridique qu’elle estime avoir été ainsi créé, de l’intérêt lié des sociétés IBAZAR, S.A. TELESTORE et NEOCOM MULTIMEDIA qui après avoir acheté le capital de S.A. TELESTORE vient de racheter celui de la société DIALINK, elle conclut à la condamnation solidaire de ces trois sociétés à son égard et, à défaut, à la condamnation de l’une d’entre elles au paiement des dites sommes. Elle conclut à la confirmation du jugement du chef de l’astreinte ordonnée, sauf en ce qui concerne le montant de la dite astreinte portée à la somme de 45 000 Francs par jour de retard. Elle demande que Pierre-François G, président du conseil d’administration des sociétés IBAZAR et S.A. TELESTORE, soit condamné à lui payer une somme de 300 000 Francs

augmentée de ses intérêts à compter du 23 mars 1999, en réparation du préjudice à elle causé. Elle prie la cour de :

- dire que l’AFNIC devra procéder au retrait du nom de domaine « gay.fr » à compter de l’arrêt à intervenir,
- condamner solidairement les sociétés IBAZAR, TELESTORE et NEOCOM MULTIMEDIA, ainsi que Pierre-François G à lui payer une somme de 500 000 Francs assortie de ses intérêts de droit à compter du 23 mars 1999,
- condamner solidairement ou, à défaut, l’un d’entre eux, les sociétés IBAZAR, TELESTORE et NEOCOM MULTIMEDIA, ainsi que Pierre-François G, à lui payer une somme de 400 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner solidairement ou, à défaut, l’un d’entre eux, les sociétés IBAZAR, TELESTORE et NEOCOM MULTIMEDIA, ainsi que Pierre-François G, aux entiers dépens. La S.A. TELESTORE, par écritures signifiées le 26 septembre 2001, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne conteste pas devoir sa garantie à IBAZAR pour les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la présente procédure. Elle fait valoir que ni les actes de contrefaçon ni ceux de concurrence déloyale ne sont établis faute de tout risque de confusion, l’enregistrement d’un nom de domaine ne pouvant être en soi fautif, qu’en outre GROUPE DAVID GIRARD, qui ne peut se prévaloir que de la période antérieure au 7 novembre 1997, ne justifie d’aucun préjudice et n’est pas recevable en ses demandes tendant à l’interdiction d’usage, à la liquidation de l’astreinte, à la radiation du nom de domaine qui ne pourraient être formées que par la société DIALINK, propriétaire actuelle des signes en cause. Elle conclut au débouté de toutes les prétentions de GROUPE DAVID GIRARD et demande le paiement d’une somme de 100 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société NEOCOM MIULTIMEDIA fait valoir qu’elle est une personne morale distincte de sa filiale TELESTORE et conclut à l’irrecevabilité et au débouté de toutes les demandes de GROUPE DAVID GIRARD. Elle prie la cour de lui allouer une somme de 50 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de 25 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société FRANCE TELECOM, par des écritures en date du 22 mai 2001 s’en rapporte à justice sur le fond, fait observer que le décablage éventuel des codes « 3615 GUY » et « 3615 GUY2 » nécessite un délai technique de 15 jours à compter de la signification, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a été alloué une somme de 8 000 Francs au titre des frais irrépétibles d’instance et demande que les sociétés GROUPE DAVID GIRARD et DIALINK soient condamnées à lui payer au même titre, pour la procédure d’appel, une somme de 12 000 Francs. L’association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC), par conclusions du 2 octobre 2001 s’en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes des parties, demande qu’il lui soit donné acte qu’elle exécutera l’arrêt à intervenir et demande que les sociétés GROUPE DAVID GIRARD et DIALINK soient « condamnées respectivement » à lui payer la somme de 20 000 Francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

DECISION Considérant que le désistement de la société DIALINK n’est expressément accepté par aucune des parties à l’instance, observation faite toutefois que les sociétés IBAZAR, S.A. TELESTORE et NEOCOM MULTIMEDIA ainsi que Pierre-François G ne forment plus aucune demande à son encontre ; Considérant que GROUPE DAVID GIRARD, qui a cédé, le 7 novembre 1997, le fonds de commerce exploité au […] qui y étaient attachés (notamment les marques « GAY », les codes d’accès et les noms de domaine), n’est plus recevable en ces demandes relatives aux agissements qu’il impute à l’intimée postérieurement à cette date et, dès lors, aux agissements postérieurs au jugement ; qu’en revanche ladite cession ne fait pas obstacle à l’action de GROUPE DAVID GIRARD en réparation des dommages qui ont pu lui être causés antérieurement au 7 novembre 1997 ; I – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES« GAY INTERNATIONAL » N°L.512.014, « GAY INFOS MAGAZINE » N°L.572.898 ET « GAY » N°94.510.806 Considérant que les produits et services couverts par la marque « GAY » déposée par l’appelante pour les « produits de l’imprimerie, livres, journaux, revues, télécommunications, communication par terminaux informatiques communications par terminaux téléphoniques, divertissements » sont identiques ou similaires à ceux visés par les marques déposées par GROUPE DAVID GIRARD :

- « services informatiques, de télétexte(…) informations, transmission du son et des images, (…) édition de livres, de revues(…) Equipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » (marque « GAY », n°94.510.806)
- "services informatiques, télématiques, vidéo, téléinformatiques banques de données,

centre serveur télématique, communication télégraphiques, télématiques, transmission de message notamment dans le cadre des services télématiques, agence matrimoniale, aide à la rencontre de personne part tous moyens« (marque »GAY INTERNATIONAL" n°l.512.014)
- « services télématiques » (marque "GAY INFOS MAGAZINE n°1.572.898) ; Que la marque « GAY » litigieuse reproduit la marque « GAY » première ; que par ailleurs, elle imite les marques « GAY INTERNATIONAL » et « GAY INFOS MAGAZINE », observation faite que le terme « GAY » étant seul distinctif, il résulte de son emploi un risque de confusion dans l’esprit du public ; Que pour les mêmes motifs le nom de domaine « gay.fr » constitue une contrefaçon des dites marques ; Considérant, s’agissant des codes télématiques « 3615 GUY » et « 3615 GUY2 », que la cour adopte les justes motifs du tribunal qui a estimé que si une seule lettre différenciait les termes « GAY » et « GUY », GUY étant un prénom masculin connu de tous en FRANCE, aucun risque de confusion ne pouvait exister dans l’esprit des consommateurs d’attention moyenne, et ce, même si les services proposés sont destinés au même public d’homosexuels ; que, de ce chef, la contrefaçon reprochée n’est pas établie ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que l’appelante comme la S.A. TELESTORE font valoir que GROUPE DAVID GIRARD ne se prévaut d’aucun grief distinct de ceux déjà retenu au titre de la contrefaçon ; Que, cependant, le tribunal, a justement retenu que GROUPE DAVID GIRARD était titulaire de codes d’accès minitel « 3615 GAY » ; Que le nom de domaine « gay.fr », adopté par l’appelante, entraîne un risque manifeste de confusion, observation faite qu’elle est en concurrence directe avec GROUPE DAVID GIRARD, s’adressant à un même public par l’intermédiaire de services similaires de minitel ou d’internet ; Que le grief de concurrence déloyale a été justement retenu à l’encontre d’IBAZAR ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant qu’en réparation de son préjudice GROUPE DAVID GIRARD demande le paiement d’une somme de 1 000 000 Francs au titre de la contrefaçon et le paiement d’une somme de 13 000 000 Francs au titre de la concurrence déloyale ; Qu’IBAZAR et la société TELESTORE estiment qu’elle ne justifie d’aucun préjudice, les éléments incorporels de son fonds de commerce ayant pris de la valeur entre 1990 et 1997 et son chiffre d’affaire mensuel ayant augmenté en 1996 et 1997 ;

Considérant, cependant, qu’aucun élément nouveau en appel ne conduit à modifier la somme de 300 000 Francs exactement retenue par les premiers juges pour réparer le préjudice résultant de la contrefaçon des marques « GAY », « GAY INTERNATIONAL » et « GAY INFOS MAGAZINE », observation faite que l’absence de toute atteinte à ces marques ne ressort nullement de l’augmentation de valeur entre 1990 et 1997 de l’ensemble des éléments incorporels du fonds de commerce de GROUPE DAVID GIRARD, qui comportent, notamment, de nombreuses autres marques, codes d’accès et noms de domaine ; Qu’en revanche, s’agissant de la concurrence déloyale qui procède seulement de l’emploi du nom de domaine « gay.fr » et alors que GROUPE DAVID GIRARD ne démontre pas que la baisse des heures de connexion de ses services minitel aurait été exclusivement directement imputable aux agissements de son adversaire, la cour estime qu’elle sera exactement réparée, au vu des éléments du dossier, par l’allocation d’une somme de 200 000 Francs ; Considérant que GROUPE DAVID GIRARD qui n’est plus propriétaire des marques et codes « GAY » qu’elle a cédés à DIALINK le 7 novembre 1997 n’est plus recevable à demander l’interdiction de l’usage de la dénomination « GAY » et le décablage du nom de domaine « gay.fr » ; Considérant que pour le même motif, il n’y a pas lieu d’ordonner des mesures de publicité ; Considérant que l’équité n’exige pas qu’il soit fait droit, devant la cour, aux demandes formulées par GROUPE DAVID GIRARD au titre des frais irrépétibles ; IV – SUR LA CHARGE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES Considérant qu’IBAZAR GROUP, aujourd’hui IBAZAR, ayant partiellement apporté son actif à la société S.A. TELESTORE, aux termes d’un acte du 30 octobre 1999, il convient de dire que ces deux sociétés seront tenues solidairement à l’égard de GROUPE DAVID GIRARD des dettes d’IBAZAR, conformément aux règles applicables au régime des scissions sous lequel elles se sont exactement placées aux termes de leur convention ; Considérant qu’en revanche, NEOCOM MULTIMEDIA, n’est pas tenue des dettes de sa filiale S.A. TELESTORE (société anonyme), que GROUPE DAVID GIRARD sera donc déboutée de toutes ses demandes à son encontre ; V – SUR LA DEMANDE DE GARANTIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A L’ENCONTRE D’IBAZAR Considérant que, conformément à leur convention du 30 octobre 1999, la S.A. TELESTORE doit garantie à IBAZRA de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de cette société à l’occasion du présent litige, en principal, intérêts et frais ;

Qu’il convient de donner acte à S.A. TELESTORE de ce qu’elle reconnaît devoir cette garantie et au besoin de la condamner à garantir IBAZAR de toutes les condamnations prononcées contre elle ; VI – SUR LES DEMANDES DE NEOCOM MULTIMEDIA A L’ENCONTRE DE GROUPE DAVID GIRARD Considérant que NEOCOM MULTIMEDIA, qui demande le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, n’établit pas que GROUPE DAVID GIRARD a agi à son encontre avec une volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol ; qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande ; Considérant qu’il serait, toutefois, inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de l’instance ; qu’il lui sera alloué à ce titre une somme de 10 000 Francs ; VII – SUR LES DEMANDES DE FRANCE TELECOM ET DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LE NOMMAGE INTERNET EN COOPERATION (AFNIC) A L’ENCONTRE DE GROUPE DAVID GIRARD ET DE DIALINK Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de FRANCE TELECOM et d’AFNIC les frais irrépétibles de l’instance, observation faite que ni l’une ni l’autre n’a accepté le désistement de DIALINK ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum GROUPE DAVID GIRARD et DIALINK à payer à FRANCE TELECOM la somme de 8 000 Francs au titre de la première instance ; Qu’il sera alloué tant à FRANCE TELECOM qu’à AFNIC la somme de 10 000 Francs au titre de l’instance en appel, observation faite que l’une comme l’autre ont été assignées devant la cour par les sociétés GROUPE DAVID GIRARD et DIALINK qui seront dès lors condamnées in solidum au paiement de ces sommes comme aux dépens afférents à ces deux parties ; PAR CES MOTIFS, Constate que la société DIALINK renonce à toutes ses demandes ; Sous réserve de cette renonciation, confirme la décision entreprise en toutes ces dispositions, à l’exclusion de celles relatives à la réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et aux mesures d’interdiction, de décablage et de publicité ; Réformant sur ces points, statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la société IBAZAR, à payer à la société GROUPE DAVID GIRARD la somme de DEUX CENT MILLE FRANCS (200 000 Francs ou 30 489, 80 Euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale ; Dit GROUPE DAVID GIRARD irrecevable à solliciter l’interdiction d’user de la dénomination « gay » et le décablage du nom de domaine « gay.fr » ; Dit n’y avoir lieu à des mesures de publicité ; Dit que la société S.A. TELESTORE est tenue solidairement avec IBAZAR de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de GROUPE DAVID GIRARD, la condamne de ce chef ; Donne acte à la société TELESTORE de ce qu’elle reconnaît devoir garantir la société IBAZAR des condamnations prononcées à l’occasion du présent litige et, en tant que de besoin, la condamne à garantir ladite société de toutes les condamnations prononcées en principal, intérêts et frais ; Déboute la société GROUPE DAVID GIRARD de toutes ses demandes à l’encontre de la société NEOCOM MULTIMEDIA ; Déboute NEOCOM MULTIMEDIA de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne la société GROUPE DAVID GIRARD à payer à la société NEOCOM MULTIMEDIA la somme de DIX MILLE FRANCS (10 000 Francs ou 1 524, 49 Euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés GROUPE DAVID GIRARD et DIALINK à payer à la société FRANCE TELECOM et à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) la somme de DIX MILLE FRANCS (10 000 Francs ou 1 524, 49 Euros) chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne solidairement les sociétés IBAZAR et S.A. TELESTORE aux dépens d’appel, à l’exclusion, des dépens afférents à la présence en cause d’appel de la société FRANCE TELECOM et de l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) qui resteront, in solidum, à la charge des sociétés GROUPE DAVID et S.A. TELESTORE ; Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux de ces dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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