Cour d'appel de Paris, du 15 février 2001, 1999/05922

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le montant de la pension alimentaire due par un père à son enfant est déterminé, non pas seulement en fonction du salaire de ce dernier, mais aussi en fonction de l’ensemble de ses ressources personnelles disponibles, com- prenant notamment les revenus de capitaux mobiliers, lesquelles ressources doivent être appréciées au regard de celles de l’autre parent

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 févr. 2001, n° 99/05922
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 1999/05922
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 1999, N° 1996/23873
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006936722
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 15 FEVRIER 2001

(N , 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 1999/05922 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 12 janvier 1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (1ère chambre, 1ère section – ETAT DES PERSONNES) RG n : 1996/23873 Date ordonnance de clôture : 11 janvier 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND (art. 465-1 N.C.P.C.) APPELANT :

Monsieur Brahim X…

demeurant 6, rue Edgard Varesse

75019 PARIS

Représenté par la S.C.P. ROBLIN -

CHAIX de LAVARENE, avoué

Assisté de Maître GHAZARIAN-HIBON,

avocat à la Cour (E 1197) INTIMEE :

Madame Sonia Y…

demeurant 14, rue Claude Tillier

75012 PARIS

prise tant en son nom personnel

qu’au nom de son fils mineur Mehdi Mickaùl

Représentée par Maître BOLLING, avoué

Assistée de Maître Fabrice MOUTON,

avocat à la Cour (E 1509)

AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE

N BAJ : 2000/001750

Décision du 8 février 2000

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Président : Madame Z…

Conseiller : Monsieur A…

Conseiller : Monsieur B…

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l’arrêt : Mlle C…

MINISTERE PUBLIC

Représenté aux débats par Monsieur D…,

Avocat Général.

DEBATS

à l’audience du 16 janvier 2001

tenue en chambre du conseil

ARRET – CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Madame Z…,

Président, qui a signé la minute avec

Mlle C…, Greffier. * * *

Le 27 avril 1995 est né un enfant de sexe masculin prénommé Medhi Mickaùl, reconnu par sa mère Sonia Y….

Suivant jugement rendu le 1er juillet 1999, le tribunal de grande instance de Paris, saisi à la demande de Sonia Y…, a :

— dit que Brahim X… est le père de l’enfant Mehdi Mickaùl .

— ordonné la mention de cette disposition en marge de l’acte de naissance de l’enfant

— condamné Brahim X… à verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant Medhi, une contribution alimentaire de 3 800 F par mois à compter du 21 octobre 1996, date de l’assignation, et ce, jusqu’à la fin des études de l’enfant régulièrement suivies et justifiées ;

— dit que cette contribution subira les variations de l’indice INSEE, Série parisienne, publié mensuellement, et automatiquement réajustée le 1er janvier 1997 en fonction de l’indice du mois précédent, l’indice de base étant celui d’octobre 1995

— débouté Sonia Y… de sa demande de dommages-intérêts et l’ensemble des parties de toutes leurs autres demandes

— condamné Brahim X… en tous dépens comprenant les frais d’expertise.

Appelant de ce jugement, Brahim X… forme un appel limité au quantum de la pension alimentaire et offre de payer la somme mensuelle indexée de 1 000 F.

Il expose qu’il est marié et a déjà deux enfants, le premier né en 1971 et le second en 1986. Il indique qu’il est invalide à 80% et est salarié de la SARL X…, entreprise gérée par son épouse. Il prétend que l’équilibre financier de cette société est précaire et que les revenus de Mme X… n’ont pas à être pris en compte pour la fixation

de la contribution à l’entretien de Medhi.

Il ajoute que si son obligation alimentaire est incontestable, il doit être tenu compte des conditions de vie de Sonia Y… pour fixer le montant de la pension. Il précise qu’elle s’est mariée, n’assume pas seule les charges incompressibles de la vie familiale. et dispose de revenus réguliers. Il rappelle que son fils héritera de lui à son décès.

Enfin, il sollicite le rejet de la demande de dommages-intérêts.

Sonia Y… conclut à la confirmation de la décision déférée et demande la condamnation de Brahim X… à lui payer la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle prétend que la participation que propose de verser Brahim X… est dérisoire au regard des facultés contributives de ce dernier, des besoins de l’enfant et de ses propres ressources, l’appelant disposant de revenus importants de capitaux mobiliers et possédant un patrimoine immobilier.

Elle réclame réparation du préjudice que lui a causé le comportement dolosif de Brahim X… qui, bien qu’il ait souhaité un enfant d’elle, l’a fait licencier de son emploi, expulser de son logement et a refusé de reconnaître Medhi, niant même l’existence d’une liaison avec la mère de son enfant.

Elle fait valoir qu’elle entend renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il est fait droit à sa demande de condamnation de Brahim X… au paiement de la somme de 20 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur ce, la cour

Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Considérant que la disposition du jugement relative à la paternité de

Brahim X… sur Medhi Mickaùl, né en 1995, n’est pas remise en cause en appel ; que le père ne conteste pas être débiteur d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

Considérant que Brahim X… possède 1040 parts en usufruit et 960 parts en pleine propriété de la SARL X…, soit la moitié des parts de cette entreprise dont l’activité est le brochage d’imprimerie par travaux à façon et tous travaux se rapportant à l’industrie de l’imprimerie et ses annexes ; qu’aucune pièce ne démontre que la situation financière de la société est obérée ;

Considérant que Mme X… est gérante de l’entreprise et que l’appelant qui en est salarié, a perçu la somme de 72 832 F à titre de salaires pour l’année 1999 ;

Considérant qu’il ressort des avis d’impositions de M. et Mme X… qu’en 1999 ils ont déclaré la somme de 1 500 000 F au titre des revenus de capitaux mobiliers, les revenus du foyer fiscal, déduction faite de certaines charges, s’élevant à 1 460 690 F pour l’année ;

Que les époux ont déclaré des revenus de capitaux mobiliers de 1 350 000 F en 1998 et 1 050 000 F en 1997, témoignant de l’existence de revenus réguliers et en progression sur les trois dernières années ; que même si le salaire perçu par Brahim X…, invalide à 80%, est modeste au regard des revenus du foyer fiscal, ses ressources personnelles disponibles ont dépassé pour l’exercice 1999 la somme de 65 000 F par mois ;

Que les époux X… sont également propriétaires de plusieurs biens immobiliers acquis par la communauté (appartements à Paris et en Haute-Garonnne) et de parts de SCI, le couple réglant des échéances de l’emprunt contracté pour l’acquisition de l’appartement constituant sa résidence et déclarant fiscalement des déficits fonciers ;

Qu’outre Medhi, Brahim X… est père de deux enfants, l’ainée étant

majeure de 20 ans et le second agé de 15 ans ;

Considérant que Sonia Y… qui est salariée perçoit 6 000 F par mois et son mari 7 000 F au titre de la rémunération d’un contrat à durée déterminée prenant fin au 31 janvier 2001;

Considérant qu’au vu de ces éléments, il convient de confirmer la pension alimentaire fixée par les premiers juges, en son montant et ses modalités ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant que Sonia Y… sollicite le paiement de la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Considérant que le fait pour Brahim X… de contester les affirmations de la mère quant à sa paternité n’est pas constitutif d’une faute, et qu’aucun acte caractérisant son comportement dolosif n’est démontré ; qu’aucun lien n’est établi entre la demande de reconnaissance de l’enfant et l’éviction de Sonia Y… de son logement ou son licenciement pour motif économique par la SARL X…, rupture n’ayant fait l’objet ni de réserves de la salariée ni d’un contentieux judiciaire ;

Qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant qu’aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il ne l’avait pas eue, l’avocat renonçant en cas de condamnation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivant le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant que l’avocat de Sonia Y… déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans la mesure où il est fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu’il convient de lui en donner acte et de condamner Brahim X… à payer à Sonia Y… la somme de 8 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs

Statuant dans les limites de l’appel

Confirme le jugement du 12 janvier 1999 en toutes ses dispositions

Rejette toutes autres demandes des parties

Donne acte à l’avocat de Sonia Y… qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle

Condamne Brahim X… à payer à Sonia Y… la somme de 8 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne Brahim X… aux dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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