Entrée en vigueur le 22 décembre 1998
Modifié par : Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 5 () JORF 22 décembre 1998
L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
L'avocat du bénéficiaire de l'aide qui ne demande pas le versement de la part contributive de l'Etat dans les six mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée est réputé avoir renoncé à la perception de cette contribution.
Il nous semble que vous devrez annuler cette décision en faisant droit au premier moyen du pourvoi, tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article R. 532-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) – dès lors que la cour a relevé d'office, sans communication préalable aux parties, […] nous concluons à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de l'affaire à la cour et à ce que l'OFPRA verse la somme au conseil du requérant la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour M e Z de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
[…] L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […]
Par ces motifs, nous concluons au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'OFPRA au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 2
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