Cour d'appel de Paris, du 15 mars 2001, 2000-15246

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 13 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu’ils seraient détenus par des tiers et notamment sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, les modalités propres à ces obligations s’imposant au créancier saisissant. Un créancier peut valablement pratiquer une saisie-attribution sur des sommes sous séquestre au jour de la saisie, le débiteur ayant vocation à les recevoir à l’issue du séquestre. L’effet attributif de la saisie est alors soumis à la condition suspensive qu’à l’issue du séquestre, le débiteur soit effectivement créancier des sommes qui avaient été placées sous séquestre. Dès lors, en l’absence de levée de la condition suspensive, il n’est pas possible de déclarer infructueuses les saisies litigieuses, qui gardent toujours une chance d’efficacité future, ni d’en ordonner mainlevée

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 mars 2001, n° 00/15246
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2000-15246
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Loi 91-650 1991-07-09 art. 13
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006936957
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 15 MARS 2001

(N , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2000/15246 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 22/06/2000 par le JUGE DE L’EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2000/82599 (Juge :

M. LAMHOUT) Date ordonnance de clôture : 1 Février 2001 Nature de la décision : réputée contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANTE : S.A. BANQUE DE BAECQUE BEAU VENANT AUX DROITS DE PARISIENNE DE BANQUE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 3 rue des Mathurins 75009 PARIS représentée par la SCP TEYTAUD, avoué assistée de Maître GONTHIER ROULET, avocat, B 37, INTIMEE :

S.A.M – SOCIETE MONEGASCQUE DE BANQUE PRIVEE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 9 Boulevard d’Italie 98000MONACO représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître NORMAND-BODARD, avocat plaidant pour la SCP NORMAND SARDA et associés, P 141, INTIME : Monsieur X… Edmond Charles Marie … défaillant, INTIMEE : Madame Y… Anne Andrée épouse X…

… défaillante, INTIMEE : Madame Z… Colette …, de nationalité française, … représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître LEBEGUE, avocat au barreau d’AMIENS, INTIMEE : S.C.P. CHIRAUX -DELANNOY ANCIENNEMENT SCP Z… CHIRAUX Notaires associés, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 bis rue Robert Lecoq 80500 MONTDIDIER représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître LEBEGUE, avocat au barreau d’AMIENS, INTIMEE :

Madame A… Yvette … défaillante, INTIMEE : S.C.P. BROUARD DAUDE POUR LA SOCIETE SECURAM ès qualités de mandataire liquidateur ayant son siège 34 rue Sainte Anne 75040 PARIS CEDEX 01 représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué assistée de Maître LE NY, avocat plaidant pour la

SCP GRANRUT VATIER BAUDELOT, P 14.

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur ANQUETIL, Magistrat chargé du rapport a entendu les avocats en leur plaidoirie, ceux-ci ne s’y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré :

Président : Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du premier Président en l’absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame BALAND et Madame BOREL-PETOT. DEBATS : à l’audience publique du 8 février 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l’arrêt, Madame ARNABOLDI. ARRET : réputé contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame ARNABOLDI, Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE:

Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 juin 2000, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a dit que les saisies-attribution pratiquées les 19 octobre 1995 et 9 février 1996 par la Société PARISIENNE DE BANQUE, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la BANQUE DE BAECQUE BEAU, entre ses propres mains et entre les mains de Madame A…, caissière comptable de la SCP Z…-CHIRAUX devenue CHIRAUX DELANNOY, notaires associés, du chef des sommes dues par les époux X…, n’ont eu aucun effet attributif; il a déclaré lesdites saisies inopposables à la société MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE ; il a déclaré le jugement commun à la SCP BROUARD-DAUDE, es-qualités de mandataire liquidateur de la société SECURAM; il a dit n’y avoir lieu à saisine du juge de l’exécution sur les autres demandes formées par la société MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE; il a condamné la BANQUE DE BAECQUE BEAU à verser à la société MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE une indemnité de 5 000F pour ses frais irrépétibles et rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

LA PROCEDURE

DEVANT LA COUR: C’est de ce jugement que la BANQUE DE BAECQUE BEAU, créancier

saisissant, est appelante; elle rappelle: – la vente immobilière intervenue le 22 juin 1990 entre les époux X… -vendeur- et la société SECURAM -acquéreur-; – les conventions de séquestre entre les mains de Melle Yvette A…, caissière-comptable en l’étude de la SCP Z…-CHIRAUX et de la concluante elle-même, convention conclues compte tenu d’un différend existant entre les époux X… et la banque aujourd’hui représentée par la société MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE et qui bénéficie d’une hypothèque sur l’immeuble vendu à hauteur d’une somme définitivement fixée de 5 864 997,75F; – l’absence de toute procédure de distribution du prix de la vente jusqu’au 26 mai 1994; – l’existence d’une procédure en responsabilité du notaire, pendant devant la Cour d’Appel d’Amiens; – les saisies-attributions opérées par la SOCIETE PARISIENNE DE BANQUE, (aux droits de qui la concluante vient), créancière des époux X… en leur qualité de caution de la société SECURAM pour une somme de 5 037 749,04F et non contestées; – la demande présentée devant le juge des référés par la société MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE d’une provision sur les sommes séquestrées devant lui revenir, et compte tenu des saisies attribution opérées entre temps, la décision d’incompétence rendue le 28 janvier 2000 par ce juge et la saisine subséquente du juge de l’exécution; Elle considère que c’est à tort que le premier juge a considéré que les saisies avaient porté sur des sommes indisponibles, en raison de la convention de séquestre et de l’affectation de plein droit du prix de vente au désintéressement des créanciers hypothécaires, et par suite que ces saisies étaient inopposables à la société MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE; elle rappelle en effet que le destinataire du prix de vente est le vendeur, en l’espèce les époux X…; que les droits des créanciers hypothécaires inscrits sont certes protégés et le sont en l’espèce par la remise des sommes en vertu des conventions de séquestre et par

l’affectation du prix de vente à leur désintéressement; elle rappelle les dispositions de l’article 13 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et la possibilité de saisir des créances conditionnelles; elle admet que les saisies produiront leur effet lorsque les créanciers inscrits et protégés seront réglés; qu’il faut attendre la procédure d’ordre pour savoir si tout ou partie du prix de vente sequestré pourra être remis aux époux X…, sauf le jeu des saisies-attribution permettant précisément d’attribuer cette somme au créancier saisissant; Elle conteste les conclusions de la société MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE et notamment la portée de l’ordonnance de référé du 31octobre 2000; Elle conteste également les conclusions de la SCP BROUARD-DAUDE qui considèrent les saisies pratiquées sans objet, les séquestres ne detenant pas de fonds pour le compte de Mr et Mme X…; Elle conteste enfin les conclusions de la SCP CHIRAUX-DELANNOY (ex-SCP Z… CHIRAUX), qui ont intérêt à la confirmation du jugement pour éviter toute mise en cause de leur responsabilité; Elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris, demande de déclarer opposable à tous et notamment à la société MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE les saisies litigieuses et dire qu’elles produiront leur plein effet à l’issue de la procédure d’ordre et en fonction du résultat de celle-ci; de déclarer irrecevable l’argumentation de la SCP CHIRAUX-DELANNOY et débouter cette dernière; elle sollicite 10 000F pour ses frais irrépétibles; La société MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE intimée, créancière hypothécaire de Monsieur X…, débiteur saisi, rappelle que ses hypothèques sont inscrites sur l’immeuble vendu par les époux X… à la société SECURAM à raison de: – une inscription pour une somme ramenée lors du deuxième renouvellement à 2MF en principal outre intérêts, correspondant aux engagements hypothécaires au titre des sociétés civiles Les Sables d’Aiguebelle, Les Remparts d’Antibes et du 25 Bd

Alexandre III, – une inscription pour une somme de 1MF en principal outre intérêts, correpsondant aux engagements hypothécaires au titre des sociétés civiles La Baie de Pramousquier – une inscription pour une somme de 0,5MF en principal outre intérêts, correspondant aux engagements hypothécaires au titre d’une SARL Parigal; que ces inscriptions ont été régulièrement renouvelées et complétées par des inscriptions protégeant les intérêts échus; Elle précise qu’elle n’a pas été avertie par le notaire de la vente de l’immeuble hypothéqué préalablement à la vente, et que ni les acheteurs ni le vendeur n’ont initié une quelconque procédure pour purger les hypothèques; que cette situation provient du fait que les vendeurs croyaient bénéficier d’un accord transactionnel avec la Banque; qu’il a été fait justice de cette prétention par un arrêt de la Cour d’Appel de PARIS aujourd’hui définitif en date du 13 janvier 1993 (rejet du pourvoi le 28 mars 1995) qui a fixé la créance de la concluante sur les époux X… à la somme de 10 863 291,84F outre les intérêts dépuis juin ou septembre 1991; elle précise encore que l’immeuble est grevé d’autres hypothèques (de la Banque Sudameris France pour 0,8MF et de la Banque Générale du Commerce pour 0,9MF) elle rappelle les différents intervenus ensuite avec le notaire, qui avait réglé la somme de 1MF provenant du prix de vente et dont il était séquestre; qu’une instance à son encontre est pendante devant la Cour d’Appel d’AMIENS; Elle expose enfin son action tendant à obtenir une provision sur les sommes sequestrées à la BANQUE DE BAECQUE BEAU et l’opposition de celle-ci du fait des saisies-attribution qu’elle avait elle-même pratiquées; Elle considère que dans ses conclusions la BANQUE DE BAECQUE BEAU a elle-même reconnu l’indisponibilité des sommes séquestrées, du fait de son affectation aux règlements des créanciers hypothécaires, au premier rang desquels la concluante; elle conteste l’existence de toute créance conditionnelle dès lors

qu’il est établi que les créances hypothécaires absorbent intégralement les sommes séquestrées, ce que le juge des référés a finalement constaté dans une décision du 31 octobre 2000; elle en déduit que les saisies sont privées de tout effet attributif; elle conclut au débouté de l’appelante et sollicite 10 000F pour ses frais irrépétibles; Colette Z…, notaire instrumentaire de l’acte de vente de l’immeuble hypothéqué, et la SCP CHIRAUX-DELANNOY anciennement SCP Z… CHIRAUX, notaires associés, intimés, contestent le bien fondé des saisies litigieuses du fait de l’indisponibilité des fonds séquestrés; ils concluent à la confirmation de la décision et sollicitent 6 000F pour leurs frais irrépétibles; La SCP BROUARD DAUDE, es-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société SECURAM, acquéreur de l’immeuble hypothéqué, intimée, s’en rapporte à justice; Les époux X…, débiteurs saisis, intimés, assignés à personne pour Monsieur et à domicile pour Madame, n’ont pas constitué et ont fait savoir par lettre du 23 octobre 2000 à la Cour qu’ils voulaient ainsi éviter des frais; Yvette A… , tiers saisi, intimée, assignée à personne, n’a pas constitué;

[**][**][**][**][**] SUR CE, LA COUR, Considérant que la Société PARISIENNE DE BANQUE, aux droits de qui vient aujourd’hui la BANQUE DE BAECQUE BEAU, a fait délivrer à l’encontre des époux X…, ses débiteurs en vertu d’un acte notarié contenant leur cautionnement personnel et solidaire des sommes que la société SECURITAM pouvait devoir à la Banque au titre d’un crédit consenti de 5 MF, – d’une part entre ses propres mains, le 19 octobre 1995, – d’autre part entre les mains de la SCP CHIRAUX ET DELANNOY, successeur de Me Colette Z…, notaire ,

le 9 février 1996, et ce pour recouvrement d’une somme de 5 037 749,04F en principal; que ces saisies n’ont pas été contestées par les débiteurs; Considérant qu’il résulte du PV de saisie du 9 février 1996 que le tiers saisi a répondu qu’il ne détenait aucune somme pouvant revenir à Monsieur ou Madame X…; qu’il serait tenu compte de la saisie le cas échéant; qu’aucune réponse de la Société PARISIENNE DE BANQUE comme tiers saisi n’a été notée au PV de saisie du 19 octobre 1995; Considérant qu’en réalité il résulte des explications des parties que les saisies pratiquées tendaient à saisir les sommes de 4MF et de 1MF dont les tiers saisis étaient respectivement séquestres en vertu d’une convention contenue à l’acte de vente d’un immeuble sis 20 rue Copernic à PARIS, en date du 22 juin 1990, conclu par devant Me Z… notaire, entre les époux X… et la société SECURAM pour un prix de 6MF; qu’il était expliqué à la convention: – que l’immeuble vendu était grevé d’hypothèques conventionnelles inscrites au profit de la Société de CREDIT ET DE BANQUE DE MONACO ( aujourd’hui la société MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE), – qu’un différend existait entre les époux X… et la Banque au sujet du solde restant dû sur les créances hypothécaires, – que par suite les séquestres étaient constitués entre les mains de Melle A…, caissière-comptable à l’office notarial, pour une somme de 1MF, et entre les mains de la Société PARISIENNE DE BANQUE, pour une somme de 4MF, « pour garantir le rapport des mainlevées et radiations de toutes inscriptions oppositions et autres empêchements quelconques »; – qu’il était précisé que "Melle A… et la Société PARISIENNE DE BANQUE séquestres ne pourront remettre lesdites sommes dont ils ont été respectivement désignés comme séquestre à Mr et Mme X… vendeurs que sur la justification qu’il n’existe aucune inscription grevant les biens et droits imobiliers vendus et qu’il n’est survenu

aucune opposition au paiement du prix" Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi N 91-650 du 9 juillet 1991, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur; qu’aux termes de l’article 13 de ladite loi, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur et notamment sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, les modalités propres à ces obligations s’imposant au créancier saisissant; Considérant qu’en vertu de ces textes, un créancier peut saisir valablement des sommes sous séquestre au jour de la saisie mais que son débiteur a vocation de recevoir à l’issue du séquestre; que l’effet attributif de la saisie est alors soumis à la condition suspensive qu’à l’issue du séquestre, le débiteur soit effectivement créancier des sommes qui avaient été placées sous séquestre; qu’il en résulte en l’espèce que les saisies litigieuses ont été faites de manière tout à fait régulière, et qu’elles sont donc opposables à tous, leur effet attributif étant seulement soumis à la condition suspensive qu’un solde revienne aux époux X… sur les 4MF et 1MF placés sous séquestre, lorsqu’il sera justifié qu’il n’existe aucune inscription grevant les biens et droits imobiliers vendus et qu’il n’est survenu aucune opposition au paiement du prix, ainsi qu’il était dit à la convention de séquestre; Considérant qu’à ce jour la situation respective des parties est certes particulière en fait, puisqu’un arrêt définitif de la Cour d’Appel de PARIS du 13 janvier 1993 a confirmé le jugement du 25 mars 1992 du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui a fixé les créances hypothécaires à l’encontre de Monsieur X… à un montant total très supérieur aux sommes séquestrées; que par suite, il est vraisemblable que les époux X… n’auront vocation à percevoir aucun solde sur les sommes séquestrées, totalement absorbées par les créances

hypothécaires, et tentant d’en déduire que les saisies n’ont aucune efficacité pratique, ce que soutient la société MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE; Considérant toutefois qu’il est tout aussi possible d’imaginer que les époux X… revenus à meilleure fortune règlent leur créancier hypothécaire sur des fonds propres ne provenant pas du prix de vente de l’immeuble vendu le 28 juin 1990 (d’autant que seul Monsieur X… est débiteur à l’égard de la société MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE alors que l’immeuble hypothéqué a été vendu par les deux époux) ou encore que le créancier hypothécaire, pour une cause quelconque (non renouvellement des inscriptions notamment), perde tout ou partie de ses droits sur le prix de vente de l’immeuble; que dans ces cas, les sommes séquestrées auraient vocation à revenir en tout ou partie aux époux X…, nonobstant la décision fixant la créance du créancier hypothécaire à un montant supérieur aux sommes sous séquestre; qu’une certaine incertitude demeure en fait; qu’en tout état de cause, juridiquement, la levée de la condition suspensive susvisée n’est pas qu’une décision définitive de justice soit rendue fixant les droits du créancier hypothécaire, mais que les époux X… justifient qu’il n’existe (plus) aucune inscription grevant les biens et droits immobiliers vendus et qu’il n’est survenu aucune opposition au paiement du prix; que dès lors, puisque la condition suspensive n’est pas encore levée, il n’est pas possible de déclarer infructueuses à ce jour les saisies litigieuses, qui gardent toujours une chance d’efficacité future, ni d’en ordonner mainlevée, que la société MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE ne saurait se prévaloir de la négligence de ses débiteurs, les époux X…, quant à l’obtention de la distribution du prix de la vente et à la purge des hypothèques, alors que, comme tout autre créancier y compris le créancier saisissant, elle peut exercer leurs droits dans le cadre d’une procédure fondée

sur l’article 1166 du Code Civil; Considérant qu’il convient donc d’infirmer le jugement; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE DE BAECQUE BEAU venant aux droits créancier saisissant, ses frais irrépétibles, à hauteur de 10 000 F qui seront supportés par la société MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE; qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties leurs frais irrépétibles; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Dit régulières les saisies pratiquées les 19 octobre 1995 et 9 février 1996 par la Société PARISIENNE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur et Madame X…; Constate que leur effet attributif est soumis à la condition suspensive que soit justifié qu’il n’existe plus aucune inscription grevant les biens et droits immobiliers vendus par Monsieur et Madame X… le 22 juin 1990 et qu’il n’est survenu aucune opposition au paiement du prix; Condamne la société MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE à payer à la BANQUE DE BAECQUE BEAU la somme de 10 000F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne la société MONEGASQUE DE BANQUE PRIVEE à supporter ses dépens d’instance et d’appel, et à payer ceux de la BANQUE DE BAECQUE BEAU ; dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par la SCP TEYTAUD, avoué, dans les conditions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dit que les autres parties supporteront la charge de leurs dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, du 15 mars 2001, 2000-15246