Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2001, n° 9999

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 sept. 2001, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Texte intégral

X Z c. SARL ET/-SET Cour d’appel de Paris. 4e ch., 26 septembre 2001 (Confirmation partielle du jugement du tribunal de commerce de Paris, 7e ch., en date du 30 mars 1999)

Faits et procédure :

Par contrat du 6 novembre 1992. X Z a cédé à la société Eti-Set les droits exclusifs de reproduction d’impression de publication de vente et d’exploitation d’un logiciel de commande de machine à imprimer les étiquettes dont il est l’auteur, pour une somme forfaitaire de 2 500 F. Estimant que la société Eti-Set a fondé toute son activité sur l’exploitation de ce logiciel. X Z a saisi le tribu-nal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L. 131-5 du CPI. en révision des conditions de prix du contrat du 6 novembre 1992, aux fins d’obtenir la juste rémunération de la cession du droit

d’exploitation, qu’il évalue à la somme de 2 000 000 F. et la réparation de l’atteinte portée à son droit moral. Par jugement du 30 mars 1999, le tribunal, après avoir relevé que X Z est l’auteur du logiciel en cause et qu’il a pu valablement céder le droit de reproduction, a ordonné à la société Eti-Set de mentionner, dans les 15 jours suivant la signification du jugement, le nom de X Z sur chacun de ses produits, logiciels et documentations utilisant, même pour partie, son oeuvre originale, et

a débouté les parties du surplus de leurs demandes. X Z a interjeté appel.

Discussion

Considérant que la société Eti-Set ne critique pas le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu à X

Z la qualité d’auteur du logiciel en cause.

Sur la validité du contrat de cession du 6 novembre 1992 :

Considérant que la société Eti-Set expose : que le logiciel de commande de machine à imprimer les étiquettes, objet du litige, a été conçu par la société SAMI International dont X Z était le gérant, pour le compte des Établissements Z, qui sont devenus le pre-mier propriétaire de ce logiciel, — qu’à la fin de l’année 1990, la SA Z a été constituée et a reçu en apport le logiciel acquis auprès de la société SAMI International pour une valeur globale de 150 000 F, — que par jugement du

8 décembre 1992, la SA Z a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire : Qu’elle prétend que faute d’être propriétaire de ce logiciel qui appartenait à la SA Z, X Z n’avait pas qualité pour le céder le 6 novembre 1992 et que le contrat de cession est nul pour défaut de capacité et

d’objet ;

Considérant qu’entre le 3 mars et le 5 juin 1989, la société SAMI International a adressé à la société

Établissements Z quatre factures d’un montant de 43 750 F chacune, correspondant au coût du développement et réalisation d’un logiciel d’impression de contexture sous dos ; Mais considérant qu’en

l’absence de tout autre document, ces quatre factures ne sauraient être analysées comme une cession des droits patrimoniaux attachés à ce logiciel ; que les premiers juges ont relevé à juste titre que l’acte

d’apport des Établissements Z à la SA Z, dans lequel le logiciel figure pour une valeur de 150

000 F, n’est pas opposable à X Z ;

Qu’en outre, l’appelant affirme sans être contredit que le logiciel, objet du contrat de cession du 6 novembre 1992; constitue une nouvelle version du logiciel d’origine destinée à être utilisée avec une imprimante thermique ; que cette version figure, en effet, sous les dénominations « Eti Therm et »Efi

Therm Maxi" sous les documentations publicitaires de la société Eti-Set ; Qu’il s’ensuit que X

Z a valablement cédé à 18 société Eti-Set les droits d’exploitation, de reproduction, de publication,

d’impression et de vente du logiciel en cause que l’exception de nullité sera donc rejetée. »

Sur la révision du prix de cession :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-5 du CPI, en cas de cession du droit d’exploitation, lorsque

l’auteur aura subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante


des produits de l’œuvre, il pourra provoquer la révision des conditions de prix du contrat. Cette demande ne pourra être formée que dans le cas où l’œuvre aura été cédée moyennant une rémunération forfaitaire;

Considérant que X Z soutient qu’en acceptant pour prix forfaitaire du logiciel la somme de 2

500 F alors que ce produit était appelé à connaître d’importants développements en raison du service nouveau qu’il rendait et du grand nombre d’entreprises susceptibles de l’utiliser, les parties ont fait une prévision insuffisante des produits de licence ; Que la société Eti-Set réplique que ce logiciel était exploité depuis trois ans par les Établissements Z, puis par la SA Z et que X Z a accepté en parfaite connaissance de cause le prix forfaitaire fixé, étant relevé qu’il est usuel en matière informatique qu’un produit perde rapidement de sa valeur ;

Considérant qu’à la suite de l’ordonnance rendue le 28 novembre 2000 par le conseiller de la mise n société Eti-Set a communiqué les bilans arrêtés la télsa9 , u31 décembre 1995, 31 décembre 1996 et 31 décembre 99 Qu’il ressort de l’examen des bilans que le chiffre d’affaires de la société Eti-Set a progressé de manière sensible durant les trois exercices 1994 (6 835 027 F), 1995 (7 339 731 F) et 1996 (8 526

282 F), son activité ayant débuté en 1993 ; qu’elle ne conteste pas exploiter intensivement le logiciel dont X Z est l’auteur, ce qui est confirmé dans le rapport de gestion du 28 juin 1994 qui mentionne : « Notre chiffre d’affaires devrait marquer une sensible progression, grâce notamment au développement d’un nouveau produit d’aide à la gestion des confectionneurs et des ventes accrues de consommables » ;

Que le tarif de la société Eti-Set au lei janvier 1993 établit que le logiciel Eti-Therm est proposé en deux configurations et qu’elle a développé un matériel mettant en œuvre ce produit et des produits consommables qui s’y appliquent ;

Que l’intensité de l’exploitation du logiciel cédé comparée au prix de cession dérisoire suffit à établir que les parties ont fait une prévision insuffisante des produits de cette exploitation ; que s’agissant d’une nouvelle version du logiciel lors déjà exploité par les Établissements Z, il ne saurait de / reproché

à X Z de n’avoir pas envisagé ors e la conclusion du contrat les profits d’exploitation possibles

; Que, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d d’expertise, il convient, au vu des éléments dont dispose la cour, de faire droit à la demande de révision de prix et d’al-louer à X Z la somme de 500 000 F en réparation de son préjudice matériel. »

Sur l’atteinte au droit moral :

Considérant que l’auteur jouit du droit au respect de son nom ;

Considérant que la société Eti-Set est mal fondée à opposer le silence du contrat de cession pour refuser

à X Z la mention de sa qualité d’auteur sur les produits mettant en œuvre son logiciel ;

Qu’il s’ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point, cette mesure étant assortie d’une astreinte selon les modalités prévues au dispositif Considérant que l’atteinte portée au droit moral de X Z du fait de l’omission de son nom sera réparée par l’allocation d’une indemnité de 50 000 F à titre de dommages-intéréts ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à X Z ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 50 000 F ;

Que l’appel ayant été déclaré partiellement fondé, la société Eti-Set sera déboutée de sa demande sur ce même fondement. Par ces motifs, la cour confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté X Z de ses demandes en révision du prix de cession et en dommages-intérêts. Le réformant sur ces points, la cour condamne la société Eti-Set à payer à X Z la somme de 500 000 F à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice matériel, celle de 50 000 F en réparation de l’atteinte portée à son droit moral et celle de 50 000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC, et dit que la société Eti-Set devra mentionner le nom de X Z en qualité d’auteur sur tous les produits mettant en œuvre son logiciel, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 5 000 F par infraction constatée.


(Mme Y, prés. ; Mes Drubigny et Nardone, av.)

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