Cour d'appel de Paris, 22 juin 2001, n° 99/36217

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 juin 2001, n° 99/36217
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 99/36217

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES

DU GREFFE

N° Répertoire Général : 99/36217 COUR D’APPEL DE PARIS

22ème Chambre, section C

ARRET DU 22 JUIN 2001

AIDE JURIDICTIONNELLE :

(N°2₂ gpages) Admission du au profit de

PARTIES EN CAUSE

1°) Mademoiselle A D

Sur appel d’un jugement du Conseil 47, rue Dombasle de Prud’hommes de Paris ([…]

Section A.D du 23.3.99

RG: 98/18284 APPELANTE

Assistée par Me S. ROUBIN, AU FOND avocat au Barreau de Paris ; C.1206

CONTRADICTOIRE 2°) SARL E F

[…]

[…]

INTIMEE représentée par Me E. du PLANTIER, avocat au Barreau de Paris ; M.279

COMPOSITION DE LA COUR: Statuant en tant que

Chambre Sociale

Délibéré :

: Monsieur DEBÛ Président
Madame BODIN Conseillers
Madame X

GREFFIER lors des débats et du prononcé de l’arrêt :

Madame Y

DEBATS:

A l’audience publique du 11 mai 2001, Madame X,

Magistrat chargé d’instruire l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

1ère page R n u



ARRET:

CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par

-
Madame X, Conseiller ayant assisté au délibéré, laquelle, en l’empêchement du Président, a signé la minute avec Madame Y, greffier.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Mademoiselle A D a été engagée par la société

E F par contrat à durée indéterminée du 6 octobre 1997 en qualité

d’assistante chargée de dossiers ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre

1997, la SARL E F a infligé à A D un avertissement que cette dernière a contesté par courrier du 30 décembre 1997;

Un second avertissement a été infligé à A D par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 1998,

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet

1998, la SARL E F a proposé à A D un poste

d’assistante avec une rémunération identique ;

A D a été convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 1998: elle a été licenciée pour motif personnel par lettre recommandée avec accusé de réception du

22 juillet 1998;

Par jugement contradictoire du 23 mars 1999 notifié le 28 juillet

1999, le Conseil de prud’hommes Section Activités diverses a condamné la SARL

E F à payer à A D la somme de 7.825 F à titre d’heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement; ce même jugement a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

A D a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 14 juin 1999;

L’appelante conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il

l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et à sa

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confirmation sur le surplus;

Elle réclame la condamnation de la SARL E F à lui payer la somme de 40.000 F à titre d’indemnité pour rupture abusive et celle de 7.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau code de Procédure civile;

La SARL E F conclut à la confirmation du jugement excepté en ce qu’il a fait droit à la demande d’ heures supplémentaires ; elle réclame la condamnation de A D à lui restituer la somme de 7.825 F, et demande la somme de 6.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau code de

Procédure civile;

Les moyens de l’appelant et de l’intimé exposés dans les conclusions visées par le greffier ont été développés oralement à l’audience du 11 mai 2001;

SUR QUOI LA COUR :

Considérant que le licenciement de A D, précédé de deux avertissements, d’un échange de courriers entre les parties, et d’une proposition de modification des conditions de travail refusée par la salariée, a été notifié à cette dernière le 22 juillet 1996 dans les termes suivants :

Mademoiselle,

Faisant suite à l’entretien que nous avons eu le 20 juillet dernier, nous avons le regret de vous indiquer que vos explications ne nous ont pas permis de revenir sur notre décision.

Vous avez été engagée par contrat à durée indéterminée en date du 6 octobre 1997 aux fins de suivre en votre qualité d’assistante le dossier APPLE et vous aviez, aux termes de ce contrat, expressément accepté que toute rupture de

l’Agence avec APPLE pourrait entraîner la suppression de votre poste.

Vous avez donc été affectée au dossier APPLE mais votre incapacité à accomplir votre mission, comme nous l’a signalé par écrit notre client, nous a amené à vous retirer ce dossier. Ainsi que vous le savez, c’est à partir de ce moment-là que nos relations avec Apple se sont tendues et que la rupture est finalement intervenue.

A ce moment, nous aurions été parfaitement fondées à procéder à la suppression de votre poste ainsi que cela avait été prévu dans votre contrat de travail.

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гм



Au lieu de cela, après un avertissement en date du 18 décembre 1997 aux termes duquel nous vous rappelions les griefs nous obligeant à mettre fin à votre mission chez APPLE (difficultés relationnelles avec la presse, méconnaissance des usages de la profession, méconnaissance de l’outil informatique, aucune maîtrise de l’anglais et incapacité d’intégrer une équipe), nous avons accepté de vous donner une seconde chance au sein de l’Agence.

Cet avertissement avait été précédé d’un entretien au cours duquel nous vous avions exposés, sans que vous les contestiez, les griefs précités et nous vous avions déjà rappelé ce que nous n’avons cessé de vous demander faire preuve d’organisation dans vos dossiers que nous devions reprendre systématiquement après vous.

C’est ainsi que nous vous avons confié en votre qualité d’assistante le suivi de deux dossiers, SOGERES et G H.

La situation ne s’est guère améliorée puisque le 20 mai 1998, un second avertissement vous était adressé aux termes d’un courrier particulièrement circonstancié dans lequel nous vous rappelions les erreurs grossières commises par vous.

Nous avions alors attiré votre attention sur les risques que vous faisiez courir à notre Agence, ces erreurs étant de nature, si le client en avait eu connaissance, à entraîner la rupture du contrat qui nous liait à lui.

Pour mémoire, dans le dossier G H, je vous rappelle que vous vous étiez permise d’adresser des communiqués aux télévisions et aux radios, sans l’accord du client, alors même qu’il s’agissait d’une opération extrêmement délicate.

Vous avez cru, par courrier recommandé en date du 4 juin, contester les termes de notre courrier en invoquant, notamment, pour votre défense que les clients concernés n’auraient pas protesté.

Ces propos traduisaient une fois encore votre inconscience et votre incompétence et nous avions dû vous rappeler, par courrier recommandé en date du 1er juillet 1998, que si les clients n’avaient pas protesté, c’est uniquement parce que, jusqu’à ce jour, nous avions réussi à leur cacher vos manquements.

Nous vous indiquions aux termes de notre courrier que, devant votre insuffisance professionnelle, nous avions décidé de modifier vos conditions de travail afin que vous ne soyez non plus attachée à deux dossiers, mais que vous soyez amenée à travailler sur plusieurs dossiers sous le contrôle des divers chargés de dossiers et de nous mêmes, sans modification de salaire.

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Par courrier en date du 8 juillet vous estimiez devoir refuser ces modifications

- de vos conditions de travail au motif que vous y voyiez une « déqualification ».

Par ce même courrier, vous formiez une demande de paiement d’heures supplémentaires que vous évaluiez à 98 heures.

Or, je vous rappelle que nous vous avions expressément et à maintes reprises demandé d’accomplir votre travail dans le temps imparti.

Nous avions fait appel à vous le dimanche 26 avril (avec une récupération le

22 mai) et le lundi 4 mai nous vous avions proposé de participer à un média training que nous estimions bénéfique pour votre formation (récupéré également).

Lors de l’entretien préalable, vous avez d’ailleurs reconnu que vos calculs étaient totalement erronés et vous nous avez confirmé que vous ne parveniez pas à accomplir votre travail dans le temps imparti, sachant également que nous VOUS avions proposé de récupérer ces heures supplémentaires précédemment citées (heures récupérées : le 13 février 8 heures, le 22 mai ci dessus cité 8 heures, le 18 juillet 4 heures dans l’après-midi, le 21 juillet 4 heures dans l’après-midi).

C’est donc votre refus de voir modifier vos conditions de travail qui, venant

s’ajouter aux manquements récents que nous avons portés à votre connaissance, nous ont conduit à envisager votre licenciement.

En effet, dans le dossier BN vous étiez prévenue depuis des semaines que, pour le lancement de l’opération il fallait mettre à jour le fichier (ce qui vous était par ailleurs demandé depuis votre entrée à l’Agence), préparer les étiquettes, les classer dans des chemises différentes selon qu’elles étaient destinées aux mensuels, aux hebdomadaires et aux radios télés et quotidiens.

Or, lorsque madame Z de l’Agence RAFAL s’est présentée pour prendre fichiers et étiquettes, rien n’était classé, toutes les étiquettes étaient mélangées et le fichier n’était pas prêt.

Même les photocopies que vous auriez dû faire et qui seules devaient nous permettre de conserver la trace des envois faits aux journalistes, n’étaient pas faites.

Si je n’avais pas été présente, les étiquettes et les fichiers partaient en l’état sans que vous vous soyez même rendue compte des conséquences qu’auraient pu avoir vos manquements.

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Alors même que vous prépariez depuis des mois la conférence organisée pour SOGERES sur la restauration scolaire, nous avons constaté à moins d’un mois de l’événement que vous n’aviez toujours pas mis vos fichiers à jour, ce qui signifie que vous ne connaissez ni le nom ni les fonctions des journalistes à contacter (vous hésitiez pour certains journaux entre 7 noms …).

Vous aviez même oublié RMC et RTL (16 ère radio française).

Ces manquements, ajoutés à votre refus de voir modifier vos conditions de travail, sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et en conséquence, nous vous notifions votre licenciement qui prendra effet immédiatement, dès réception de la présente. D’un commun accord, votre préavis, non effectué mais payé, débutera le 7 août 1998 (date de retour de vos vacances) pour se terminer le 7 septembre 1998, date à laquelle nous tiendrons à votre disposition l’attestation ASSEDIC, votre certificat de travail et votre solde de tout compte.

Nous vous prions de croire, Mademoiselle, en l’expression de nos salutations distinguées.

Considérant que cette lettre rappelle la chronologie des relations entre les parties; que le licenciement est cependant fondé non pas sur les griefs déjà sanctionnés par les avertissements mais repose d’une part sur le refus de A D de voir modifier ses conditions de travail d’autre part sur ses manquements récents ; qu’au demeurant les faits déjà sanctionnés par les avertissements précités ne peuvent plus être invoqués à l’appui du licenciement sauf s’ils se sont poursuivis ou au cas de nouveaux griefs autorisant l’employeur à faire revivre ceux déjà sanctionnés;

- Sur le refus de la modification

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 1998, la Direction de la SARL E F indiquant "avoir besoin

d’une personne compétente au poste occupé actuellement par A

D« lui proposait un poste d’assistante comprenant également »la charge de l’accueil tout en conservant les tâches habituelles d’une assistante chargée de dossiers qui étaient les siennes (revues de presse, fichiers presse, suivi des lancements, envoi de fax, lère rédaction de communiqués de presse et de comptes rendus d’activités mensuels, prise d’appels téléphoniques des journalistes…)"ajoutant que ce poste aurait le mérite d’éviter à A D des situations

d’urgence et de stress auxquelles elle ne semblait pas capable de faire face et que sa rémunération demeurerait inchangée ;

Considérant que par lettre du 8 juillet 1998, A

D refusait cette proposition, estimant qu’elle constituait une

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déqualification dans la mesure où ses tâches d’assistante chargée de dossiers seraient réduites au minimum au profit de tâches diverses, telles que l’accueil, le classement, la préparation des cafés….

Considérant que l’adjonction d’une nouvelle tâche dépourvue de responsabilités, à savoir l’accueil, à la fonction initiale d’assistante chargée de dossiers de A D, entraînait pour cette dernière une modification de ses attributions et affectait la nature même de ses fonctions, et ce même si sa rémunération demeurait inchangée ; que cette proposition constituait en réalité une modification du contrat de travail et non pas seulement de ses conditions que la

salariée était fondée refuser que le refus de la modification par A

D ne peut fonder le licenciement;

- Sur les manquements récents

Considérant que la lettre de licenciement reproche en premier lieu

à A D l’absence de mise à jour du fichier BN, notamment

l’absence de préparation et de classement des étiquettes dans des dossiers différents ; que ces manquements auraient été constatés lorsque Madame Z de l’ Agence

Rafal s’est présentée pour prendre ce dossier ;

Considérant cependant qu’aucune pièce n’est produite par la SARL

E F pour étayer cette affirmation; qu’en l’absence de tout élément ce grief n’est pas établi;

Considérant que le second grief a trait à l’absence de mise à jour des fichiers, à l’oubli de certaines radios (RMC.et RTL )et à la méconnaissance des noms et fonctions des journalistes à contacter pour la conférence organisée par SOGERES sur la restauration scolaire:

Considérant cependant que le fait d’avoir laissé partir des invitations pour la Sogeres à des Directeurs de publicité alors que seuls les journalistes sont destinataires des invitations et dossiers de presse a déjà été sanctionné par l’avertissement du 20 mai 1998 ; qu’aucune pièce n’est produite relativement à l’absence de mise à jour des fichiers et l’oubli de certaines radios ; que ce grief non établi ne peut pas non plus constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Considérant compte tenu du caractère abusif du licenciement, que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a débouté A D de sa demande ; que A D ayant moins de deux ans d’ancienneté est en droit d’obtenir en application de l’article L122.14.5 du code du travail réparation de son préjudice; qu’il y a lieu de condamner la SARL E F à lui payer la somme de 30.000 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

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Sur les heures supplémentaires

Considérant qu’aux termes de l’article L.212.1.1. du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;

Considérant qu’en l’espèce la SARL E F ne conteste pas avoir été destinataire des fiches de temps qui font état entre janvier et juin

1998 d’ heures supplémentaires effectuées par A D ; que ce n’est que le 2 juillet 1998 que madame C a rappelé à la salariée qu’elle ne devait pas faire d’heures supplémentaires ;

Considérant que la réception sans protestation entre janvier et juin 1998 des fiches de présence précitées établit l’acceptation de l’employeur pour cette période des heures supplémentaires effectuées par A

D :

Considérant que le décompte de A D est fondé sur les fiches de présence et tient compte de la récupération d’une partie des heures supplémentaires ; que la demande est fondée en son principe et en son quantum;

Qu’il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL E F à payer à A D la somme de 7.825 F à titre d’ heures supplémentaires ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à A I la somme de 7.000 F sur le fondement de l’article 700 du

Nouveau code de Procédure civile, et de ne pas faire application de cette disposition à la SARL E F ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du 23 mars 1999 en ce qu’il a débouté

A D de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Condamne la SARL E F à payer à A

D la somme de 30.000 F (trente mille francs) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

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Confirme le jugement sur le surplus.

Condamne la SARL E F à payer à A

D la somme de 7.000 F (sept mille francs) au titre de l’article 700 du

Nouveau code de Procédure civile,

Déboute les parties de toute autre demande,

Condamne la SARL E F aux dépens.

LE GREFFIER: LE PRESIDENT:

رید Rüy

POUR CODE CE CONFORME

Le Grenier an Chef10%

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